Cour V
E-2954/2007
duj/bey/egc
{T 0/2}
Arrêt du 15 octobre 2007
Composition: Jean-Daniel Dubey (président du collège),
François Badoud et Beat Weber, juges
Yves Beck, greffier
A._______, née le (...), Congo (Kinshasa),
représentée par Me Claude Brügger, avocat, Grand-Rue 12, 2710 Tavannes,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure,
concernant
la décision du 28 mars 2007 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution de cette
mesure / N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait et en droit :
que le 8 décembre 2004, A._______ est entrée en Suisse et a déposé le même jour une
demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe,
qu'entendue sommairement audit centre, le 13 décembre 2004, puis sur ses motifs, le
8 février 2005, elle a exposé qu'elle était célibataire, de religion protestante, d'ethnie
muluba et qu'elle était née à Lubumbashi, dans la province du Katanga,
qu'en 1992, après le décès de sa mère, elle serait partie s'installer chez son père,
employé au sein de l'Agence nationale de renseignements (ANR), et la femme de celui-
ci, à Likasi (province du Katanga),
qu'en 2001, elle aurait emménagé avec son père et sa belle-mère à l'avenue
D._______, quartier de E._______, commune de F._______, à Kinshasa,
qu'elle y aurait fréquenté l'école X._______ sise à l'avenue Y._______ dans la
commune de Z._______,
que le 5 mars 2003, après le décès de son père, elle aurait été chassée du domicile
familial par sa marâtre,
qu'elle aurait été recueillie par un dénommé C._______, un ami et collègue de travail de
son père, et son épouse D._______, lesquels auraient également habité le quartier de
E._______,
que dans le cadre de son activité au sein de l'ANR, C._______ aurait été envoyé dans
la province du Kivu,
qu'il en serait revenu, le 6 novembre 2004,
que le 8 novembre 2004, il aurait quitté le domicile familial pour aller à son bureau,
qu'il n'aurait plus jamais réapparu,
que le 9 novembre 2004, D._______ aurait été avertie par un collègue de travail de son
époux que celui-ci était recherché par les autorités,
que le même jour, D._______ et la requérante, de peur d'être interrogées et arrêtées,
auraient quitté le domicile familial,
que le lendemain, elles auraient rejoint Brazzaville en pirogue,
que le 3 décembre 2004, craignant d'être arrêtée à la place de C._______, A._______,
accompagnée d'un couple de passeurs et munie d'un passeport d'emprunt dans lequel
figurait le prénom Andréa, aurait pris l'avion pour l'Italie, via la France, de l'aéroport de
Brazzaville,
qu'après avoir séjourné quatre jours en Italie, dans une ville inconnue, elle aurait rejoint
la Suisse en voiture,
qu'elle a déposé une attestation de naissance délivrée à Kinshasa, le 15 avril 2002,
que le 9 septembre 2005, l'ODM a chargé l'Ambassade de Suisse à Kinshasa de mener
une enquête sur place,
que les investigations effectuées ont notamment mis en évidence que le propriétaire et
les voisins de la parcelle sise à l'avenue D._______ à Kinshasa ne connaissaient ni
l'intéressée ni sa famille et que les enseignants de l'école X._______ avaient déclaré ne
pas la connaître,
que par pli posté le 4 octobre 2006, la recourante, après avoir été invitée à se
3déterminer, a contesté le bien-fondé des renseignements obtenus dans son pays,
que, par décision du 28 mars 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile, au motif que les
déclarations de la requérante n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi
sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31),
qu'il a estimé que le récit de l'intéressé était contradictoire, illogique, peu crédible, et
manquait singulièrement de substance,
qu'il s'est également fondé sur le résultat de l'enquête menée par le biais de
l'Ambassade de Suisse à Kinshasa,
qu'il a relevé que l'intéressée, dans sa réponse du 4 octobre 2006, n'avait amené aucun
élément nouveau et pertinent susceptible de mettre en doute les conclusions du rapport
d'ambassade, s'agissant en particulier de son lieu de vie et de scolarisation,
qu'il a également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et ordonné l'exécution de
cette mesure,
que, dans le recours interjeté le 27 avril 2007 contre cette décision, l'intéressée a
reproché à l'ODM de n'avoir pas motivé suffisamment sa décision,
qu'elle a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l octroi de l asile, subsidiairement à l'octroi de la protection
provisoire et plus subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire,
qu'elle a demandé l assistance judiciaire totale,
que, par décision incidente du 7 mai 2007, le juge instructeur a rejeté le grief tiré d'une
violation de l'obligation de motiver,
qu'il a considéré les autres conclusions du recours comme d'emblée vouées à l'échec, a
rejeté la demande d assistance judiciaire totale et a invité la recourante à verser le
montant de Fr. 600.- en garantie des frais présumés de la procédure jusqu'au 23 mai
2007, sous peine d'irrecevabilité du recours,
que l'avance de frais requise a été versée, le 22 mai 2007,
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1
LAsi,
que l intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la
loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur
dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de
l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à
un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est
un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
4essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne corres-
pondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'il sied en premier lieu de rejeter le grief tiré de la violation du droit d'être entendu,
qu'en effet, les raisons pour lesquelles l'ODM a rejeté la demande d'asile et ordonné
l'exécution du renvoi sont explicitées, dans la décision querellée, respectivement sur
quatre pages (considérant I) et une page et demie (considérant II),
que sur le fond, comme l'a relevé l'ODM, le récit rapporté par la recourante n'est pas
crédible,
que notamment, ses connaissances de la province de Katanga, lieu où elle aurait vécu
jusqu'en 2001, respectivement ses explications relatives aux différents endroits où elle y
aurait séjourné, sont lacunaires et contradictoires,
qu'à titre exemplatif, elle a déclaré qu'elle était née et avait vécu à Lubumbashi avec sa
mère (pv de l'audition du 13 décembre 2004 p. 1 ; pv de l'audition du 8 février 2005
p. 5), respectivement qu'elle n'y était jamais allée (pv de l'audition du 13 décembre 2004
p. 2), ou encore que Likasi était un village (pv de l'audition du 13 décembre 2004 p. 1s.)
ou une grande ville (pv de l'audition du 8 février 2005 p. 5),
qu'elle aurait dû connaître la langue vernaculaire utilisée dans la province de Katanga si
elle y avait séjourné jusqu'à l'âge de 14 ans,
que tel n'est pas le cas,
qu'en outre, la recourante n'a pas valablement remis en cause les conclusions de
l'enquête menée dans son pays, laquelle a notamment révélé qu'elle n'avait jamais
résidé avec son père et la femme de celui-ci à l'avenue D._______,
qu'il n'est au demeurant pas crédible que la recourante, qui a pu donner l'identité de sa
tante paternelle (et des enfants de celle-ci) vivant en Suisse qu'elle n'aurait plus vue
depuis son enfance (pv de l'audition du 13 décembre 2004 p. 4 ; pv de l'audition du
8 février 2005 p. 3s.), ne se souvienne pas de l'adresse où elle aurait vécu durant 18
mois, de mars 2003, date du décès de son père, à novembre 2004, date de son départ
de la République démocratique du Congo (RDC),
que cela démontre la volonté de l'intéressée de cacher les circonstances et les motifs
de son départ de la RDC et d'empêcher les autorités d'asile de procéder aux
vérifications nécessaires, portant en particulier sur son lieu de socialisation,
qu'au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas allégué avoir subi une persécution
ciblée sur elle avant son départ du pays ni établi, faute d'indices concrets et sérieux,
l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être exposée à de sérieux préjudices à
son retour au pays,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, non
valablement remis en cause dans le recours, dès lors que ceux-ci sont suffisamment
explicites et motivés,
que contrairement à l'avis de la recourante, l'asile ne peut pas lui être accordé en vertu
de l'art. 55 LAsi,
qu'en effet, l'application de cette disposition suppose notamment que le Conseil fédéral
ait arrêté les mesures nécessaires, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
qu au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu il conteste le refus de la qualité de
réfugié et de l'asile, est rejeté,
5que l'octroi de la protection provisoire supposant également une décision préalable du
Conseil fédéral (cf. art. 66 LAsi), cette mesure, demandée dans le recours, n'entre pas
en ligne de compte,
qu aucune des conditions de l art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n étant réalisée, en l'absence notamment
d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal
est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5
LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'elle serait, en cas de
retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu'il
existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour
dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n
° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 14a al. 4 LSEE ; JICRA 2005 no 24
consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.), dans la mesure
où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la
recourante,
qu'en effet, la RDC ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des
violences généralisées, comme l'a relevé à juste titre et de manière circonstanciée
l'ODM,
qu en outre, la recourante est jeune et n a pas allégué de problème de santé particulier,
que dans la mesure où son récit a été jugé invraisemblable, elle doit disposer d'un
réseau familial et social à Kinshasa,
que cas échéant, elle pourra continuer à bénéficier de l'aide, financière notamment, de
sa tante paternelle résidant en Suisse,
qu'en outre, la recourante ne saurait se prévaloir de sa bonne intégration en Suisse,
après un séjour de moins de deux ans et demi, pour demander une admission
provisoire,
qu'en effet, seule l'autorité cantonale compétente est habilitée à octroyer une
autorisation de séjour pour cas de rigueur, au vu des modifications législatives entrées
en vigueur le 1er janvier 2007 (art. 14 al. 2 et 3 LAsi abrogeant l'art. 44 al. 3 à 5 LAsi),
pour autant notamment que la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins
cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 14a al. 2 LSEE ; JICRA 2006 no 15
consid. 3.1 p. 163s., JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s. et jurisp. cit.), la
recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également
6être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il peut l être par voie de procédure simplifiée,
avec une motivation sommaire (art. 111 al. 1 et 3 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de
Fr. 600.-, à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA ; art. 2 et art. 3 let. b du
règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de les compenser avec l'avance
du même montant versée le 22 mai 2007.
(dispositif page suivante)
7Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante.
Ils sont intégralement compensés par l'avance du même montant versée le 22 mai
2007.
3. Cet arrêt est communiqué :
– au mandataire de la recourante, par pli recommandé
– à l'autorité inférieure, avec dossier N_______, par courrier interne
– à (...), par pli simple
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Yves Beck
Date d'expédition: