Cour V
E-2954/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 j u i n 2 0 0 8
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge,
Christian Dubois, greffier.
A._______, né le [...], Algérie,
[...],
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Rejet d'une demande d'asile déposée depuis l'étranger et
refus d'autorisation d'entrée en Suisse; décision de
l'ODM du 12 mars 2008 / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2954/2008
Faits :
A.
Par écrit adressé le 6 mai 2007 à l'Ambassade de Suisse à Alger (ci-
après, l'ambassade), A._______ a demandé l'asile à la Suisse pour
lui-même ainsi que son épouse et ses quatre enfants. Il a déclaré être
ressortissant algérien domicilié à B._______, en Algérie. A l'appui de
sa demande, il a en substance exprimé son souhait de gagner
honnêtement sa vie en Suisse et a critiqué les autorités de son pays
responsables, selon lui, de la situation économique et sociale
catastrophique et des violations des droits de l'homme en l'Algérie.
Le requérant a annexé à son courrier un curriculum vitae, un extrait du
registre du commerce, un duplicata d'une missive envoyée
quotidiennement au président Bouteflika, ainsi que les copies de son
passeport et de sa carte d'identité.
B.
Par décision du 27 juillet 2007, l'ODM, faisant application de l'art. 52
al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé
l'asile à A._______ et à ses proches. Il ne les a en outre pas autorisés
à entrer en Suisse.
C.
Par acte du 25 août 2005, l'intéressé a recouru contre la décision de
l'ODM du 27 juillet 2007 tout en précisant que sa demande du 6 mai
2007 ne concernait pas ses proches, mais seulement lui-même.
Il a produit la copie d'un courrier envoyé le 25 août 2007 aux plus
hautes autorités algériennes.
D.
Par arrêt du 5 décembre 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après, le Tribunal) a annulé le prononcé du 27 juillet 2007 et a renvoyé
la cause à l'ODM pour audition du recourant par l'ambassade et
nouvelle décision.
E.
Le 25 février 2008, A._______ a été auditionné par l'ambassade,
conformément à l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA1, RS 142.311). Il a produit une lettre
datée du 25 février 2008 réitérant ses motifs d'asile, une déclaration
de renonciation à la nationalité algérienne, faite le 11 décembre 2007,
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ainsi que la copie d'un courrier électronique adressé le 25 février 2008
au président Bouteflika.
F.
Par décision du 12 mars 2008, notifiée le 8 avril suivant, l'autorité
inférieure a rejeté la demande d'asile du 6 mai 2007, en application de
l'art. 52 al. 2 LAsi. Elle a par ailleurs refusé au requérant l'autorisation
d'entrée en Suisse selon l'art. 20 al. 2 LAsi. L'ODM a, d'une part,
considéré que les éléments du dossier ne faisaient apparaître aucun
lien étroit entre A._______ et la Suisse où celui-ci n'avait jamais
séjourné et où aucun de ses proches ne résidait. Dit office a de
surcroît relevé que l'intéressé avait vécu de 1998 à 2003 en France et
qu'il avait dû quitter ce pays après y avoir engagé deux procédures
d'asile infructueuses. L'autorité inférieure a, d'autre part, observé que
la Confédération helvétique n'était pas le seul Etat de destination
possible pour le requérant, celui-ci pouvant en effet raisonnablement
s'efforcer d'être admis dans un autre pays tiers socio-culturellement
plus proche que la Suisse, comme la Tunisie, signataire de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
où de nombreux ressortissants algériens ont déjà trouvé refuge.
L'ODM a au demeurant jugé que la difficulté des conditions de vie
économiques, politiques, et sociales en Algérie, invoquée à l'appui de
la demande du 6 mai 2007, n'était pas déterminante en matière d'asile
et ne justifiait donc pas la reconnaissance de la qualité de réfugié au
sens de l'art. 3 LAsi et, partant, l'octroi de l'asile selon l'art. 2 LAsi.
G.
Par acte du 12 avril 2008, reçu quatre jours plus tard par les autorités
suisses, l'intéressé a recouru contre la décision de l'ODM du 12 mars
2008.
H.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative,
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[PA, RS 172.021]) de l'ODM (art. 105 LAsi et art. 31 à 34 de la loi
fédérale sur le Tribunal administratif fédéral, [LTAF, RS 173.32] ; art. 83
let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral, [LTF, RS 173.110]).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 PA) et son recours,
présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai légal (art. 50 al. 1 PA),
est recevable.
2.
2.1 Aux termes de l'art. 2 al. 1 LAsi, la Suisse accorde l'asile aux
réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente
loi. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.2 L'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger
et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre
Etat (art. 52 al. 2 LAsi).
Une fois déposée auprès de la représentation suisse (art. 19 al. 1
LAsi), celle-ci transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un
rapport (art. 20 al. 1 LAsi). Afin d'établir les faits, cet office autorise le
requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être
astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre
dans un autre Etat (art. 20 al. 2 LAsi).
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2.3 Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions
(art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être
admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à
rendre une décision matérielle négative (voir à ce propos
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2004 n° 21 consid. 2a p. 136; 2004 n° 20
consid. 3a p. 130; 1997 n° 15 consid. 2b p. 129s.).
Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer doivent
être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité
dispose d'une marge d'appréciation étendue (JICRA 2004 n° 21
consid. 2b p. 137; 2004 n° 20 consid. 3b p. 130; 1997 n° 15 consid. 2d
p. 130). Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3
LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment
l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un autre pays,
l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique
et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en
d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une
protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration
et d'assimilation (JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137; 2004 n° 20
consid. 3b p. 130s. ; 1997 n° 15 consid. 2f p. 131s.).
3.
En l'occurrence, le recourant s'est limité à reprendre les motifs d'asile
invoqués en procédure de première instance mais n'a apporté aucun
élément nouveau susceptible de remettre en cause le bien-fondé de
l'argumentation retenue par l'ODM pour lui refuser l'asile ainsi que
l'autorisation d'entrée en Suisse (cf. let. F ci-dessus). Dès lors,
le Tribunal, dans le cadre d'une motivation sommaire (art. 109 al. 3
LTF, en relation avec l'art. 6 LAsi), renvoie aux considérants juridiques
pertinents du prononcé du 12 mars 2008 (cf. p. 2s.). Le recours est par
conséquent rejeté et la décision querellée confirmée en tous points.
4.
Dit recours, manifestement infondé, est rejeté par l'office du juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
Le présent arrêt est sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi).
5.
Vu les circonstances particulières de la cause, il convient à titre
exceptionnel de statuer sans frais (art. 63 al. 1 phr. 3 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Alger
(par courrier diplomatique) ;
- à l'Ambassade de Suisse à Alger, avec prière de notifier l'arrêt au
recourant et de renvoyer l'accusé de réception annexé au Tribunal
(par courrier diplomatique ; en copie) ;
- à l'ODM, avec le dossier N_______ (en copie).
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
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