B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2954/2017
Ar r ê t d u 8 j u i n 2 0 1 7
Composition
William Waeber (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Muriel Beck Kadima, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Tunisie,
(…)
requérant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande de restitution de délai
(recours en matière d'asile et renvoi) ;
décision du SEM du 7 avril 2017 / N (…).
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Vu
la (deuxième) demande d’asile, déposée en Suisse par A._______ (ci-
après : le requérant), le 25 avril 2016,
la décision du 7 avril 2017, par laquelle le SEM a refusé de lui reconnaître
la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi
de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
le courrier, daté du 19 avril 2017, par lequel le requérant a déclaré vouloir
recourir contre cette décision,
la décision incidente du 27 avril 2017, impartissant à l’intéressé un délai de
sept jours pour régulariser son écrit, en indiquant ses motifs et conclusions,
sous peine d’irrecevabilité du recours,
l’arrêt E-2336/2017 du 16 mai 2017, déclarant le recours du 19 avril 2017
irrecevable, faute d’avoir été régularisé dans le délai imparti,
l’écrit daté du 16 mai 2017, envoyé le lendemain à l’adresse du SEM, par
lequel le requérant, s’adressant au juge et citant en référence l’arrêt du
16 mai 2017, a expliqué qu’il n’avait pas compris le contenu de la décision
incidente du 27 avril 2017 et n’en avait réalisé la portée qu’en prenant
connaissance de l’arrêt d’irrecevabilité, et a par conséquent demandé au
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) de revoir sa position et de lui
accorder l’asile, expliquant sur ce point qu’il ne pouvait plus retourner dans
son pays d’origine où il ne disposait plus d’aucun réseau familial,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
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que le Tribunal est également compétent pour statuer sur les demandes
de restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction
(STEFAN VOGEL, in: Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, 2008, n° 19 ad art. 24 PA, p. 336),
que, vu son contenu, l’écrit du requérant, du 16 mai 2017, ne peut être
traité qu'en tant que demande de restitution du délai imparti par décision
incidente du 27 avril 2017,
qu’en l’occurrence, le requérant avait, dans son écrit du 19 avril 2017,
déclaré recourir contre la décision du SEM, du 7 avril 2017, n’étant pas
d’accord avec celle-ci, mais n’avait pas indiqué ses motifs ni ses
conclusions,
que, conformément à la loi, le Tribunal lui a, par décision incidente du
27 avril 2017, imparti un délai de sept jours (cf. art. 110 al. 1 LAsi) pour
rendre son acte de recours conforme aux exigences légales, en lui
expliquant ce qu’étaient des motifs et conclusions, et en l’avertissant que,
sans réponse de sa part dans le délai imparti, le recours serait déclaré
irrecevable,
que le recours n'a pas été régularisé dans le délai imparti, arrivé à
échéance le 8 mai 2017,
que le Tribunal peut accorder la restitution d'un délai si le demandeur ou son
mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, pour
autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a
cessé, une demande motivée de restitution ait été déposée et que l'acte omis
ait été accompli (cf. art. 24 al. 1 PA),
qu’en l’espèce, les deux conditions formelles de recevabilité de la demande
de restitution de délai peuvent être tenues pour réalisées, le requérant
expliquant avoir compris, avec la décision d’irrecevabilité du 16 mai 2017, le
contenu de la décision incidente du 27 avril 2017 et indiquant de manière
rudimentaire mais claire ses conclusions (asile et non renvoi) et motifs
(absence de réseau familial en Tunisie),
que, toutefois, un délai n’est restitué que lorsque le requérant s’est trouvé
dans l’impossibilité d’agir, sans faute de sa part,
que la jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive
(cf. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral: Commentaire, 2008,
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ad art. 50 LTF, n. 1332 ss, p. 564 ss; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
3ème éd. 2011, p. 304, ch. 2.2.6.7),
qu’il n’y a empêchement à agir qu’en cas d’obstacle objectif qui rend
pratiquement impossible l’observation d’un délai, tel un événement naturel
imprévisible ou une interruption des communications postales ou
téléphoniques, ou alors d’un obstacle subjectif mettant le requérant ou son
mandataire hors d’état de s’occuper de ses affaires et de charger un tiers de
s’en occuper pour lui, comme la survenance d’un accident nécessitant une
hospitalisation d’urgence ou une maladie grave (cf. notamment ATF 119 II
86 et 114 II 181),
qu'autrement dit, il ne faut pas que l’on puisse reprocher au requérant ou
à son mandataire une quelconque négligence (cf. YVES DONZALLAZ,
op. cit., ad art. 50 LTF, n. 1331, p. 563; cf. aussi arrêt du TAF E-1909/2012
du 30 avril 2012 et réf. cit.),
qu’en l’espèce, la décision incidente du 27 avril 2017 a été notifiée à
l’intéressé le 1er mai 2017,
qu’ayant eu en mains propres cette décision, il lui appartenait, s’il n’en
saisissait pas intégralement le sens et la portée, de solliciter l’aide des
responsables de l’établissement où il se trouve détenu ou de demander à
être mis en contact avec un mandataire professionnel,
qu’il ne lui suffit pas d'affirmer qu’il n’a pas réalisé l’importance de cet écrit
pour démontrer une incapacité d’agir, indépendante de sa volonté, au sens
de la loi,
qu’il ne démontre pas qu’il a mis en œuvre tout ce qu’il pouvait faire pour
en comprendre le sens et y donner suite,
qu’il ressort de la décision entreprise que le requérant a, à maintes
reprises, manqué à son devoir de collaboration durant la procédure d'asile
engagée,
que son manque de réaction à la réception de la décision incidente
apparaît ainsi, plutôt, significatif d’un désintérêt pour la procédure,
qu’au vu de ce qui précède, la demande de restitution du délai doit être
rejetée,
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que l’arrêt du 16 mai 2017 déclarant irrecevable le recours du 19 avril 2017
demeure en force,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de l’intéressé (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de restitution de délai est rejetée.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier