Cour V
E-2955/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 a v r i l 2 0 1 0
Maurice Brodard (juge unique),
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, né le (...),
Togo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 30 mars 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2955/2010
Vu
la demande d'asile de A._______ du 24 février 2010,
la comparaison des empreintes dactyloscopiques dans l'unité centrale
"Eurodac" qui a révélé que le recourant avait déposé une demande
d'asile en Allemagne, le (...) 2004,
le procès-verbal de l'audition menée le 1er mars 2010, dont il ressort
que le recourant a été invité à se déterminer sur son éventuel transfert
en Allemagne, pays qui apparaissait compétent pour traiter la
demande d'asile,
la réponse de A._______, d'après laquelle il préférait voir la Suisse
examiner sa demande d'asile plutôt que l'Allemagne dont il n'était pas
certain qu'elle fût disposée à l'accepter à nouveau sur son territoire,
la demande de reprise en charge adressée par l'ODM à l'Allemagne,
le 15 mars 2010,
la communication du 17 mars 2010, par laquelle les autorités
allemandes ont accepté de réadmettre le requérant sur leur territoire,
la décision du 6 avril 2010, notifiée le 20 avril suivant, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin
1998 (LAsi, RS 142.31) et retenant que les autorités allemandes
étaient compétentes pour mener la procédure, n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile en Suisse de A._______, a prononcé le
transfert du précité vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours du 23 avril 2010, dans lequel A._______ demande aux
autorités suisses d'examiner sa demande d'asile qu'il n'estime pas du
ressort des autorités allemandes dès lors qu'il soutient qu'après avoir
été débouté de sa demande d'asile en Allemagne il est retourné au
Togo où il a à nouveau eu des problèmes,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 28 avril 2010,
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et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. a à c PA),
qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996
n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s.; ULRICH
MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in: Mélanges en l'honneur de PIERRE MOOR, Berne
2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8),
qu'il y a donc lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application
de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office
fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux
critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat
responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral
examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile
selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil
du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers ( ci-après: règlement Dublin, JO L 50 du
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25.2.2003; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]; MATHIAS HERMANN, Das
Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die
Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter
besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich,
Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas
être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent
des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 par. 1 du règlement Dublin),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé
à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
qu'ainsi, l'Etat compétent est, en général, celui où résident déjà en
qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur puis,
successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou
un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non,
sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres, et celui auprès
duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en
relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin),
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est
tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20, le
demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen, a été
retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir reçu la
permission, sur le territoire d'un autre Etat membre
(cf. art. 16 par. 1 points c), d) et e) du règlement Dublin),
que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté
le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois
mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de
validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat
membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et
effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la
demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le
ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans
un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du
règlement Dublin),
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qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de
la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin et la clause humanitaire prévue à
l'art. 15 de ce règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance
1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311),
qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a déposé une
demande d'asile en Allemagne, le (...) 2004,
qu'il semble par ailleurs établi que cette demande a été rejetée même
si aucune pièce au dossier ne vient le confirmer matériellement,
qu'en effet, dans leur communication du 17 mars 2010, les autorités
allemandes ont retenu le motif de reprise en charge énoncé à l'art.
16 par. 1 point e) du règlement Dublin, lequel se réfère à la reprise en
charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement, du
ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se
trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre
Etat membre,
qu'il n'en reste pas moins qu'il n'est pas établi que le recourant a quitté
le territoire des Etats membres pour une durée d'au moins trois mois
ni que les dispositions nécessaires pour qu'il se rende dans son pays
d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre, aient
été effectivement prises et mises en oeuvre par l'Allemagne
(cf. art. 16 par. 3 et 4 précité),
que ce pays a d'ailleurs accepté de réadmettre le requérant sur son
territoire,
qu'il est dès lors seul compétent pour mener à terme la procédure
d'asile et de renvoi du recourant,
que l'Allemagne est en outre partie à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
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que les autorités allemandes sont donc tenues de respecter le principe
de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. (et contenu
à l'art. 5 LAsi),
que rien au dossier ne laisse supposer que l'Allemagne faillirait à ses
obligations internationales en renvoyant le recourant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans
un tel pays,
qu'en conséquence, le transfert du recourant en Allemagne s'avère
licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers [LEtr, RS 142.20]; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186 s.),
que cette mesure est également raisonnablement exigible au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr, si tant est que cette disposition puisse s'appliquer
par analogie dans le cadre d'un transfert, non seulement au vu de
l'absence de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée en
Allemagne, mais également eu égard à la situation personnelle du
recourant,
qu'en particulier, celui-ci n'a, concrètement, fait état d'aucune difficulté
liée à un retour dans ce pays,
que le transfert est enfin possible, l'Allemagne ayant accepté de
reprendre en charge le recourant,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, sur la base de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
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indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition : 30 avril 2010
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