Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-2957/2011
Arrêt du 6 juin 2011
Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Martin Zoller, juge,
Céline Berberat, greffière.
Parties A._______, Tunisie,
alias B._______, Algérie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 19 mai 2011 / N (…).
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Vu
la décision du 22 février 2010, par laquelle (…[autorité cantonale]) a
prononcé, à l'encontre de l'intéressé, connu sous l'identité de B._______,
une décision de renvoi au sens de l'art. 64 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et lui a imparti un
délai de départ d'un mois, dès réception de dite décision,
les ordonnances du juge d'instruction de (…) rendues le 4 décembre
2009 condamnant l'intéressé pour séjour illégal et activité lucrative sans
autorisation (à 15 jours-amende à Fr 30.- avec sursis pendant deux ans),
le 23 février 2010, pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation
(à une peine privative de liberté ferme de 45 jours, peine d'ensemble
avec l'ordonnance du 4 décembre 2009), le 27 septembre 2010 pour
séjour illégal (à une peine privative de liberté ferme de 30 jours) et le 19
novembre 2010 pour séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur
les stupéfiants (à une peine privative de liberté ferme de 30 jours),
le jugement du Tribunal de (…) du 23 mars 2011 déclarant exécutoires
les ordonnances des 27 septembre et 19 novembre 2010,
la détention du recourant du 19 mars au 18 mai 2011 à la prison de (…),
le courrier, daté du 3 mai 2011, adressé à l'ODM, par lequel l'intéressé a
déposé, depuis son lieu de détention, une demande d'asile sous l'identité
de B._______, ressortissant algérien,
les procès-verbaux des auditions effectuées le 13 mai 2011 dans les
locaux de la prison susmentionnée, lors desquelles l'intéressé s'est
présenté sous l'identité de A._______, ressortissant tunisien, et a déclaré
être d'ethnie arabe, de religion musulmane, avoir vécu avec ses parents,
ses frères et sœurs à C._______ [ville de Tunisie], entretenu une relation
amoureuse avec une jeune fille dont la famille se serait opposée à leur
mariage en octobre 2006, avoir été informé de la mort de son amie qui
aurait succombé à un empoisonnement médicamenteux administré
volontairement par ses proches, musulmans conservateurs, en janvier
2007, car elle était enceinte, puis, avoir été lui-même blessé par un coup
de couteau à la jambe asséné par le frère de son amie défunte le (…)
avril 2007, blessure qui aurait nécessité son hospitalisation durant six
jours et pour laquelle son agresseur aurait été dénoncé, puis condamné à
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six mois ou une année d'emprisonnement, et enfin avoir quitté son pays
le 21 avril 2007, pour se rendre en Algérie, où il aurait séjourné durant
quinze mois, puis en France et enfin en Suisse, où il serait entré
clandestinement le 3 mai 2009,
la décision du 19 mai 2011, par laquelle l’ODM, en se fondant sur l’art. 33
de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en
matière sur sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure, motif pris que celui-ci avait déposé
sa requête tardivement, dans le but manifeste de se soustraire à
l'exécution de son renvoi, et que ses allégations ne permettaient pas
d'admettre l'existence d'indices de persécution,
l’acte du 23 mai 2011, par lequel l'intéressé a recouru contre cette
décision, a conclu à son annulation et a requis l’assistance judiciaire
partielle,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens
de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le
renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF, à laquelle renvoie l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours,
qu'il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est ainsi recevable,
qu'aux termes de l'art. 33 al. 1 LAsi, il n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile d’un requérant séjournant illégalement en Suisse,
présentée dans l’intention manifeste de se soustraire à l’exécution
imminente d’une expulsion ou d’un renvoi,
que, selon l'al. 2 de cette même disposition, une telle intention est
présumée lorsque le dépôt de la demande précède ou suit de peu une
arrestation, une procédure pénale ou l’exécution d’une peine ou une
décision de renvoi (al. 2),
que, selon l’al. 3 de cette même disposition enfin, l'al. 1 n’est pas
applicable lorsqu’il n’aurait pas été possible au recourant de déposer sa
demande plus tôt ou qu’on ne peut raisonnablement exiger de lui qu’il l’ait
fait ou (let. a) qu’il existe des indices de persécution (let. b),
que la notion de persécution de l'art. 33 al. 3 let. b LAsi correspond à
celle de l'art. 18 LAsi,
qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être
humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de
violation des droits humains (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[RS 0.105, Conv. torture]) et les situations de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée menaçant un individu en particulier, à l'exclusion
des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] n° 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 20 consid. 3c
p. 130, JICRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124 s., JICRA 2003 n° 18
p. 109 ss),
qu’en l’occurrence, force est de constater que le recourant a séjourné en
Suisse depuis le 3 mai 2009, sans disposer d'une autorisation de séjour
accordée par l'autorité compétente,
qu'il a fait l'objet d'une décision de renvoi le 22 février 2010 (cf. supra),
entrée en force, en raison de sa situation irrégulière en Suisse,
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qu'il a exécuté une peine privative de liberté du 19 mars au 18 mai 2011,
à la prison de (…),
que ce n'est que lors de l'exécution de cette peine et suite à la décision
de renvoi précitée, qu'il a déposé une demande d'asile,
que celui-ci a, selon toute vraisemblance, déposé une demande de
protection car il craignait que son renvoi soit exécuté dès sa sortie de
l'établissement carcéral,
que, dans ces conditions, le dépôt de sa demande d’asile répondait à
l’évidence au souci d’éviter un renvoi immédiat (cf. art. 33 al. 1 et al. 2
LAsi),
qu’en outre, il n'a fait valoir aucun motif valable pour n’avoir pas déposé
sa demande d'asile plus tôt (cf. art. 33 al. 3 let. a LAsi),
que sa prétendue méconnaissance de la législation sur l'asile (cf. p.-v. de
l'audition du 13 mai 2011 Q 26) n'en constitue manifestement pas un,
qu'il reste à examiner si c'est à bon droit que l'ODM a considéré que le
dossier ne révélait aucun fait propre à établir des indices de persécution,
au sens large défini ci-dessus (cf. art. 33 al. 3 let. b LAsi),
que, sur ce point, il suffit, pour que l'ODM soit tenu d'entrer en matière,
que les faits allégués ne soient pas dépourvus de tout fondement (quant
au degré réduit de preuve, cf. JICRA 2004 n° 35 p. 33 ss et juris. cit.),
que dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des
signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être
humain quel qu'il soit (agent étatique ou particulier), il y a lieu d'entrer en
matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de
celle-ci, étant précisé qu'un examen matériel à titre préjudiciel de la
qualité de réfugié, dans le cadre d'une procédure tendant à l'application
de l'art. 18, de l'art. 33 al. 3 let. b ou de l'art. 34 al. 1 LAsi, n'est pas admis
(cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3. p. 247 s., JICRA 2004 n°
34 consid. 4.2. p. 242, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/bb p. 36 et jurisp. cit. ;
a contrario, pour les décisions de non-entrée en matière fondées sur
l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral
[ATAF] 2007/8 consid. 5),
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que malgré ses nombreuses interpellations (les 24 juillet 2009, 8
octobre 2009, 12 novembre 2009, 18 janvier 2010, 1er juillet 2010, 3
septembre 2010 et 19 mars 2011) par les autorités policières en Suisse
pour infractions à la LEtr et contravention à la loi fédérale du 3 octobre
1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121), l'intéressé n'a à aucun
moment sollicité une protection pour des motifs ressortant du droit d'asile,
qu'au contraire, il a déclaré lors de son interpellation du 24 juillet 2009,
avoir quitté son pays car il voulait trouver du travail et gagner de l'argent,
avoir travaillé sans autorisation à Marseille durant deux ans, puis ne
trouvant plus de travail en France, être entré en Suisse, où il vivait dans
la clandestinité et travaillait sporadiquement sans être déclaré (cf. rapport
de la police municipale de […])
que cette attitude ne correspond manifestement pas au comportement
d'une personne encourant réellement un danger concert dans son pays
d'origine,
qu'en outre, le récit présenté lors de son audition manque singulièrement
de substance et de détails significatifs du vécu,
qu'il n'a déposé aucun moyen de preuve permettant d'étayer un tant soit
peu ses assertions relatives à son agression, en particulier une preuve de
ses démarches effectuées auprès des autorités tunisiennes (convocation,
copie de la plainte déposée, cf. p.-v. de l'audition du 13 mai 2011 Q 18-
19, 47),
qu'il est peu crédible que l'amie de l'intéressé, qui fréquentait un
établissement scolaire et dont la présence aux cours était obligatoire, ait
été en mesure de rejoindre l'intéressé entre 14 et 16 heures, dans un lieu
retiré, presque tous les jours et sur une longue période, sans que son
absentéisme n'éveille les soupçons de ses professeurs et de sa famille
conservatrice (cf. p.-v. de l'audition du 13 mai 2011 Q 44),
qu'au vu de ce qui précède, ses allégations paraissent, déjà sur la base
d'un examen sommaire, manifestement dépourvues de tout fondement,
que, dans son recours, l'intéressé n'a apporté ni argument ni moyens de
preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de celle-ci, se
limitant à répéter l'argumentation développée devant l'ODM,
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qu'il n'y a pas lieu d'octroyer un délai au recourant afin qu'il produise un
certificat médical censé attester le coup de couteau reçu (cf. recours),
dès lors qu'un tel moyen de preuve n'est pas susceptible de constituer un
indice concret de la véracité des problèmes du recourant avec le frère de
son amie défunte,
que le recourant n’étant de toute évidence pas menacé de persécution, il
ne peut pas bénéficier de l’art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le
principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international
public et énoncé expressément à l’art. 33 de la convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
qu’il ne ressort en outre du dossier aucun indice d’un risque réel, pour sa
personne, d’être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par
l’art. 3 CEDH ou par l’art. 3 Conv. torture (cf. JICRA 1996 n° 18 consid.
14b/ee p. 186s.),
que la Tunisie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous
les recourants provenant de cet Etat, et indépendamment des
circonstances de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en danger
concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr,
que certes, cet Etat connaît actuellement une situation politique instable
suite aux manifestations insurrectionnelles - menées en protestation
contre le chômage, la corruption et la répression policière – survenues
dans ce pays, en particulier à Tunis, en décembre 2010 et janvier 2011
("Révolution du Jasmin") et ayant abouti au départ du président de la
République, Zine el-Abidine Ben Ali, en poste depuis 1987,
que, même si des troubles se poursuivent, à un niveau réduit, et que des
actes de violence ont été dénoncés dernièrement à l’encontre de
manifestants et de journalistes, la situation sécuritaire s’est améliorée
depuis le début de la transition démocratique, sans être toutefois
totalement stabilisée,
qu’il ne ressort pas du dossier des indices de persécution menaçant le
recourant en raison de motifs propres et d’origine humaine,
qu’il s’ensuit qu’il n’existe aucun indice de persécution, au sens de
l’art. 33 al. 3 let. b LAsi,
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qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point,
son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance
confirmée,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf.
art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
que, comme mentionné ci-dessus, la Tunisie ne se trouve pas en proie à
une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée (cf. supra),
qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice de plusieurs expériences
professionnelles et n'a pas allégué de problème de santé particulier,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
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qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :