B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2958/2013
A r r ê t d u 1 8 j u i n 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Turquie,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours réexamen) ;
décision de l'ODM du 23 avril 2013 / N (…).
E-2958/2013
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Faits :
A.
Le 3 octobre 2010, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse.
Par décision du 24 mai 2012, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de
réfugié au recourant après avoir estimé que ses déclarations ne
satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi du
26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a rejeté sa demande d'asile,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Par même décision, l'ODM a prononcé la confiscation de la copie du
"mandat d'arrêt" (en réalité une attestation d'un responsable de la
gendarmerie confirmant les recherches lancées contre le recourant)
produit en la cause.
Par arrêt E-3384/2012 du 15 novembre 2012, le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours formé le 25 juin 2012 par le
recourant contre cette décision.
B.
Par acte du 14 janvier 2013, le recourant a sollicité de l'ODM le réexamen
de sa décision du 24 mai 2012. Il a conclu à l'annulation de cette
décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile,
et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a sollicité
la suspension de l'exécution de son renvoi à titre de mesure
provisionnelle.
Il a allégué, à titre de fait nouveau, l'arrestation de son oncle, B._______,
lors d'une rafle menée les (...) décembre 2012 par les forces de l'ordre
turques contre "l'Union des Communautés du Kurdistan" et son transfert
à la prison de Diyarbakir, comme en attestaient plusieurs articles en
langue turque publiés sur Internet en décembre 2012 et versés en la
cause. Il a déclaré avoir appris que son oncle avait été questionné à son
sujet par les forces de l'ordre turques. Il a fait valoir que, comme "sa
famille était précisément visée par l'Etat", il craignait d'être arrêté et
torturé en cas de retour en Turquie.
Il a affirmé refuser d'accomplir le service militaire, dès lors qu'être amené
à devoir "tirer sur les siens" lui poserait un problème de conscience. Il a
dit être un objecteur de conscience et allégué qu'en cas de retour en
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Turquie il serait immédiatement arrêté pour refus de servir. Il a fait valoir
que, dans un arrêt récent (dont il n'a pas mentionné la référence), la Cour
européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) avait une
nouvelle fois condamné la Turquie pour non-respect [des droits] des
"jeunes qui refusent de servir dans l'armée turque".
Enfin, il a fait valoir que, comme cela ressortait des certificats médicaux
datés des 12 et 17 décembre 2012 nouvellement produits, il ne pourrait
pas recevoir des soins adéquats à son état de santé dans sa "région
natale" de C._______ (province de Mardin), ce d'autant moins que celle-
ci était en proie à un conflit armé opposant les rebelles kurdes aux forces
de l'ordre turques, "la situation de guerre s'y étant aggravée depuis le
début de l'été" 2012.
C.
Par décision du 23 avril 2013 (notifiée le 30 avril 2013), l'ODM a rejeté la
demande de reconsidération dans la mesure où elle était recevable, a
constaté que sa décision du 24 mai 2012 était entrée en force et
exécutoire, a mis un émolument de 600 francs à la charge du requérant
et a indiqué qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif.
L'ODM a considéré que le recourant n'avait pas établi son lien de parenté
avec B._______. Il a ajouté que, même si un tel lien de parenté avait été
établi, les allégués selon lesquels le recourant serait recherché par les
autorités turques n'en demeureraient pas moins dénués de
vraisemblance.
Il a retenu que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable qu'il s'était
soustrait à son obligation de servir et indiqué que les sanctions pénales
militaires pour désertion n'étaient pas en elles-mêmes constitutives d'un
traitement contraire à l'art. 3 CEDH.
Enfin, il a estimé que les problèmes médicaux allégués n'étaient pas
nouveaux, mais "sensiblement identiques" à ceux évoqués durant la
procédure ordinaire, et a par conséquent refusé de les examiner au fond.
D.
Par acte du 24 mai 2013, le recourant a interjeté recours contre cette
décision. Il a conclu à son annulation et à l'admission de sa demande de
réexamen (par conséquent, à l'annulation de la décision du 24 mai 2012
de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile,
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et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire). Il a sollicité
l'assistance judiciaire partielle et, à titre de mesure provisionnelle, la
suspension de l'exécution de son renvoi.
Il a allégué que l'ODM devait déduire de ses allégués en procédure
ordinaire sur les persécutions subies par des membres de sa famille un
danger réel pour sa personne en cas de retour au pays.
Il a déclaré qu'il avait appris lors de conversations téléphoniques avec
son autre oncle, D._______, et son frère, E._______, que son oncle
B._______ avait été interrogé avec insistance à son sujet, en particulier
sur les raisons de son absence, et que celui-ci atteint d'un cancer avait
été transféré dans une prison à Ankara pour bénéficier de soins. Il a
ajouté que son autre oncle et son frère lui avaient déconseillé de rentrer
au pays et qu'il ne pouvait "pour le moment" pas donner plus de détails
concernant les questions posées à son oncle à son sujet. Il a ajouté que
comme cela ressortait des articles tirés d'Internet versés en la cause, son
oncle détenu était un membre dirigeant du Parti pour la paix et la
démocratie (ci-après : BDP). Il a annoncé qu'il allait produire un extrait du
registre familial en vue d'établir le lien de parenté allégué.
Il a fait valoir qu'il ne pouvait pas être renvoyé dans sa région d'origine de
C._______, en proie à un conflit armé. Il a affirmé que comme en
attestaient tous les certificats médicaux jusqu'alors produits, il ne pourrait
pas recevoir des soins adéquats dans sa région d'origine.
Il a indiqué être en âge d'être convoqué au service militaire et répété être
un objecteur de conscience et craindre une arrestation à son retour au
pays pour refus de servir. Il a déclaré qu'il allait essayer d'obtenir une
convocation au service militaire auprès de ses proches, si tant est qu'un
tel document existait.
E.
Par ordonnance du 30 mai 2013, le Tribunal a suspendu, à titre de
mesure superprovisionnelle, l'exécution du renvoi du recourant jusqu'à
nouvel ordre.
E-2958/2013
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Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les
décisions sur réexamen rendues par l’ODM en matière d’asile peuvent
être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et
à l’art. 105 LAsi. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du
présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise
à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise
et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La
jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 (aCst.,
RO 1 37), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et à
l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur
recours.
En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de
droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir
que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de
reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet
d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré
irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus
à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une
« demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision
concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur
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recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 et réf. cit.). Il convient de préciser
que la demande de reconsidération qualifiée pour le motif de révision
prévu à l'art. 66 al. 2 let. a PA a une portée plus large que la demande de
révision fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF.
2.2 Un requérant d'asile débouté dont la cause a fait l'objet d'une décision
au fond sur recours, comme en l'espèce, peut adresser au Tribunal une
demande de révision de son arrêt pour le motif prévu à l'art. 123 al. 2
let. a LTF. Les faits au sens de cette disposition sont ceux qui se sont
produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des
allégations de faits étaient encore recevables (faux nova). La demande
visant à la reconnaissance de la qualité de réfugié (et non simplement le
prononcé d'une admission provisoire ou l'examen de la demande d'asile)
présentée sur la base de faits qui se sont produits postérieurement (vrais
nova), doit être traitée comme une seconde demande d'asile. En effet,
l'art. 32 al. 2 let. e LAsi ancre dans la loi le règlement des demandes de
réexamen de décisions prises en matière d'asile motivées par une
modification notable des circonstances, autrement dit par des faits
postérieurs à un précédent prononcé de non-entrée en matière ou de
refus de l'asile ("demandes d'adaptation") ; c'est la raison pour laquelle le
libellé de cette disposition légale s'attache aux faits propres à motiver la
qualité de réfugié qui se sont produits "dans l'intervalle", c'est-à-dire dans
le laps de temps consécutif à une procédure d'asile qui s'est terminée par
une décision négative, à un retrait de la précédente demande ou à un
retour dans le pays d'origine. Une telle demande de réexamen tend à
faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que,
depuis son prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou
exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification
notable des circonstances (cf. JICRA 1995 no 21 consid. 1b). Si, dans un
tel cas de figure, l'ODM n'est pas en mesure de rendre une décision de
non-entrée en matière en application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, il est
tenu de procéder à une audition sur les motifs d'asile, selon les art. 29 et
30 LAsi, dans le cadre d'une nouvelle procédure ordinaire (cf. ATAF
2009/53 consid. 6 ; JICRA 2006 no 20 consid. 3.1).
3.
3.1 En l'espèce, les faits nouvellement allégués devant l'ODM en matière
d'asile (à savoir, en particulier, arrestation de l'oncle le […] décembre
2012, placement de celui-ci en détention, interrogatoire de celui-ci au
sujet du recourant) sont postérieurs à la décision du 24 mai 2012 dont le
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réexamen est demandé, à l'instar des articles tirés d'Internet
nouvellement produits visant à établir l'arrestation de l'oncle et
l'occupation par celui-ci d'une fonction dirigeante au sein du BDP. Le
recourant a fait valoir que ces faits et moyens devaient conduire l'autorité
à admettre la vraisemblance de l'interrogatoire de son oncle à son sujet et
des persécutions à l'encontre des membres de sa famille et, par
conséquent, de ses motifs de protection allégués en procédure ordinaire,
ainsi que le caractère fondé de sa crainte d'être exposé à son retour au
pays à de sérieux préjudices.
Le recourant ne se prévaut pas de la sorte de nouveaux motifs de
protection ; il a allégué des faits nouveaux postérieurs dans le but
d'amener l'autorité à admettre la vraisemblance de ses allégués de faits
antérieurs, selon lesquels il était recherché au moment de son départ du
pays, le 27 septembre 2010, par les autorités turques. Dans de telles
circonstances, c'est à bon droit que l'ODM a examiné ses allégués de
faits nouveaux sous l'angle du réexamen.
3.2 Dans son arrêt E-3384/2012 du 15 novembre 2012, le Tribunal a jugé
que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié au
sens de l'art. 7 LAsi. Il a confirmé l'appréciation de l'ODM sur le caractère
inconsistant et stéréotypé du récit du recourant, sur le caractère
contradictoire des déclarations de celui-ci sur l'obtention du prétendu
mandat d'arrêt et sur le défaut de valeur probante de ce document. Il a
estimé que les déclarations du recourant concernant son cousin et ses
frères ne permettaient pas d'admettre la vraisemblance d'une persécution
personnelle.
Il est établi qu'un (…) responsable du BDP dénommé B._______ a été
arrêté le (…) décembre 2012 dans le cadre d'une opération policière à
l'instar d'au moins quarante autres personnes.
Cela étant, le recourant n'a fourni aucune preuve de son lien de parenté
allégué avec B._______. De plus, l'absence de mention par le recourant
lors des auditions d'un oncle exerçant une fonction dirigeante au sein du
BDP constitue un indice parlant en défaveur de la vraisemblance du lien
de parenté allégué ou, du moins, de liens étroits entre le recourant et son
prétendu oncle (liens étroits qui auraient pu expliquer que celui-ci ait été
interrogé au sujet de celui-là). Surtout, les déclarations du recourant sur
l'interrogatoire de son oncle à son sujet sont imprécises (absence
d'indication de la date à laquelle il a appris ces informations, de la date et
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de la manière dont son [ou ses] interlocuteur[s] en a lui-même [ont eux-
mêmes] pris connaissance, de la date et du lieu de l'interrogatoire, des
personnes présentes à celui-ci, de son déroulement et de son contenu
précis). De surcroît, il n'est pas crédible que les autorités turques aient
insisté fin 2012 ou début 2013 en questionnant le prétendu oncle au sujet
des raisons de l'absence du pays du recourant, dès lors que plus de deux
ans s'étaient écoulés depuis son départ allégué de Turquie, en septembre
2010. Pour ces raisons, les déclarations du recourant sur l'interrogatoire
de son oncle à son sujet ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7
LAsi. Par conséquent, les faits nouvellement allégués ne sont
manifestement pas de nature à conduire le Tribunal à admettre la
vraisemblance des déclarations du recourant en procédure ordinaire
selon lesquelles il était recherché par les autorités turques depuis le jour
de la fête de la fin du Ramadan de 2010 en raison d'un soutien financier
et logistique apporté clandestinement au Parti des travailleurs du
Kurdistan (ci-après : PKK) depuis 2009.
Au vu de ce qui précède, les faits nouvellement allégués ne sont pas
importants au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA.
4.
4.1 Le recourant a allégué qu'il se trouvait dans la tranche d'âge de ceux
appelés à accomplir leur service militaire dans son pays, qu'il était un
objecteur de conscience et qu'il craignait une arrestation pour refus de
servir en cas de retour au pays.
4.2 Il y a d'abord lieu de rappeler qu'une peine sanctionnant le refus de
servir ou la désertion n'est en principe pas constitutive d'un sérieux
préjudice au sens de l'art. 3 LAsi ; elle est, en règle générale, légitime et
étrangère à l'asile (cf. JICRA 2006 no 3 consid. 4.2, JICRA 2004 no 2
b/aa, JICRA 2001 no 15 consid. 8d/da). Elle n'est pas non plus en soi
constitutive d'un traitement incompatible avec l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101 ; voir en particulier, arrêt de la
CourEDH en l'affaire Feti Demirtaş c. Turquie du 17 janvier 2012, no
5260/07, par. 87 à 93). Selon la jurisprudence précitée de l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile, jurisprudence
antérieure à l'entrée en vigueur le 29 septembre 2012 du nouvel al. 3 de
l'art. 3 LAsi, la qualité de réfugié pouvait exceptionnellement être
accordée à un insoumis ou à un déserteur, lorsque celui-ci pouvait
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Page 9
démontrer qu'il se serait vu infliger pour l'infraction au devoir de servir
commise une peine disproportionnée du fait de sa race, de sa religion, de
sa nationalité, de son appartenance à un groupe social, ou de ses
opinions politiques, ou encore que l'accomplissement du service militaire
l'aurait exposé à des préjudices relevant de l'art. 3 LAsi ou aurait impliqué
sa participation à des actions prohibées par le droit international. Il n'est
en l'espèce pas nécessaire d'examiner la portée éventuelle de l'art. 3 al. 3
LAsi sur cette jurisprudence.
4.3 Dans son arrêt affaire Feti Demirtaş c. Turquie du 17 janvier 2012
précité (par. 111), la CourEDH a retenu, dans le cadre de l'examen de la
violation alléguée de l'art. 9 CEDH, que le système du service militaire
obligatoire en vigueur en Turquie imposait aux citoyens une obligation
susceptible d’engendrer de graves conséquences pour les objecteurs de
conscience : il n’autorisait aucune exemption pour raisons de conscience
et donnait lieu à l’imposition de lourdes sanctions pénales aux personnes
qui refusaient d’accomplir leur service militaire.
4.4 En l'espèce, lors de ses auditions durant la procédure ordinaire, le
recourant n'a mentionné ni avoir été appelé à accomplir le service
militaire ni avoir refusé d'être enrôlé dans l'armée pour rester fidèle à ses
convictions ni avoir revendiqué le statut d'objecteur de conscience en
Turquie. Il n'a pas non plus allégué de tels faits (ni ne les a fortiori rendu
vraisemblables) à l'appui de sa demande de réexamen. Un
emprisonnement à son retour au pays pour refus de servir relève donc de
la pure hypothèse, d'autant plus qu'il avait largement dépassé l'âge
normal d'incorporation à son entrée en Suisse. Sa crainte en la matière
n'est par conséquent déterminante ni sous l'angle de l'asile ni sous celui
de l'illicéité de l'exécution du renvoi.
De surcroît, au stade de la procédure de réexamen, il n'a pas explicité
clairement quelle était la nature de ses convictions qui entreraient en
conflit avec son obligation de servir, si ce n'est son refus de "tirer sur les
siens". Or, comme le Tribunal a déjà eu l'occasion de le relever, il est vrai
que des jeunes Kurdes, appartenant en particulier aux classes
populaires, ont été affectés à des unités de l'armée engagées dans des
zones de combat à l'est du pays et que cela a pu leur poser un problème
de conscience. Néanmoins, l'affectation au sein de l'armée turque est, en
principe, décidée de manière aléatoire, et on ne saurait affirmer que seuls
des Kurdes sont affectés à de telles unités, ni que cela répond à une
volonté des autorités, basée sur des critères politiques ou ethniques au
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sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêts du Tribunal D-5226/2010 du 22 février
2013 consid. 6.1.6, E-1075/2011 du 1er mars 2012 consid. 3.7,
E-1740/2009 du 11 février 2010 consid. 3.2, E-5422/2006 du 19 octobre
2009 consid. 3.3.2). Les opérations de combat contre le PKK sont
d'ailleurs de plus en plus confiées à des soldats de métier, spécialement
entraînés dans ce but (cf. arrêts du Tribunal précités, sauf E-5422/2006
du 19 octobre 2009 consid. 3.3.2). Dans ces circonstances, le recourant
n'a pas rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi être un objecteur de
conscience qui n'a pas d’autre possibilité que de refuser d’être enrôlé
dans l’armée s'il veut rester fidèle à ses convictions. Pour cette raison
également, sa crainte n'est déterminante ni sous l'angle de l'asile ni sous
celui de l'illicéité de l'exécution du renvoi.
4.5 Au vu de ce qui précède, et dans la mesure où ils sont recevables en
réexamen, les allégués du recourant relatifs à sa qualité d'objecteur de
conscience ne sauraient être considérés comme des allégués de faits
nouveaux et importants au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA.
5.
5.1 Pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, le recourant s'est prévalu
de ses problèmes de santé (en particulier : épisode dépressif moyen,
sans symptômes somatiques, hépatite B chronique, suspicion de cirrhose
du foi). Par arrêt E-3384/2012 du 15 novembre 2012, le Tribunal a estimé
que les maladies du recourant pouvaient être traitées en Turquie et en
particulier dans la province de Mardin. Dans sa demande du 14 février
2013, le recourant a allégué qu'en cas de retour en Turquie, il ne pourrait
pas recevoir des soins adéquats à son état de santé, comme cela
ressortissait des certificats médicaux datés des 12 et 17 décembre 2012
nouvellement produits. L'ODM a estimé que les problèmes médicaux
allégués en réexamen (deux mois après la clôture de la procédure
ordinaire) n'étaient pas nouveaux, mais "sensiblement identiques" à ceux
évoqués durant la procédure ordinaire, et a par conséquent refusé de les
examiner au fond. Dans son recours, le recourant n'a pas apporté de
démonstration d'une quelconque évolution de ses problèmes de santé
depuis l'arrêt du Tribunal du 15 novembre 2012. Au contraire, il a mis en
exergue que dans tous les certificats médicaux produits, y compris ceux
l'ayant été en procédure ordinaire, les médecins avaient indiqué qu'il ne
pouvait pas obtenir de soins adéquats en Turquie pour les maladies
précédemment déjà diagnostiquées. Par conséquent, il y a lieu de retenir
que, par la production de nouveaux certificats médicaux, le recourant
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cherche à obtenir une nouvelle appréciation de faits connus et allégués
en procédure ordinaire, ce que l'institution du réexamen ne permet pas.
Ni les allégués du recourant relatifs à ses problèmes de santé ni les
certificats médicaux nouvellement produits n'ouvrent donc la voie du
réexamen.
5.2 Enfin, toujours pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, le
recourant s'est prévalu d'une "aggravation de la situation de guerre" dans
la province de Mardin "depuis le début de l'été" 2012. Il y a lieu de
constater que, dans son ATAF E-2560/2011 du 15 mars 2013
consid. 9.6.2 (destiné à publication), le Tribunal a jugé que cette province
n'était pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'admettre un
changement notable des circonstances s'agissant des conditions de
sécurité dans cette province depuis l'arrêt E-3384/2012 du Tribunal du
15 novembre 2012.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
7.
Avec le présent prononcé, la mesure superprovisionnelle prononcée le
30 mai 2013 prend fin ; la demande de mesure provisionnelle devient
sans objet.
8.
S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
9.
Au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours,
la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65
al. 1 PA).
10.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 1'200 francs, à la charge du recourant, conformément à
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l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de mesure provisionnelle est sans objet.
3.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 1'200 francs, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :