B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2962/2012
A r r ê t d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 3
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Regula Schenker, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par (…), Caritas Genève – Service juridique,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 3 mai 2012 / N (…).
E-2962/2012
Page 2
Faits :
A.
Le 28 août 2008, le requérant a déposé une demande d'asile à l'aéroport
de Genève-Cointrin.
Auditionné à deux reprises dans les locaux de l'aéroport, le 2 septembre
2008, il a déclaré être originaire de B._______ (région de Jaffna),
d'appartenance tamoule et de religion hindouiste. Entre février 2005 et
mars 2008, il aurait travaillé comme (…) pour "C._______", un quotidien
sri-lankais édité à Jaffna en langue tamoul.
S'agissant de ses motifs d'asile, il a exposé avoir quitté son pays par
crainte d'être arrêté en raison de ses contacts avec les activistes des
LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam). Plus précisément, il a déclaré
qu'au mois de mars 2008, il avait fourni aux LTTE des paquets de
provisions préparés à leur demande par sa mère. Suite à cette
événement, le 5 et 6 mars 2008, des inconnus seraient venus à la maison
lui reprocher ses contacts avec les LTTE. Le requérant aurait été battu et
menacé de mort s'il continuait à demeurer dans la région et
d'approvisionner les LTTE. En août 2008, le requérant aurait également
été abordé dans la rue par deux inconnus. Ils l'auraient menacé de le tuer
s'il continuait de travailler pour le journal "C._______".
Le 19 août 2008, alors que l'intéressé séjournait chez son futur beau-
père, des individus seraient de nouveau venu chez lui pour s'enquérir de
sa présence auprès de sa mère. Craignant pour sa vie, le requérant a
quitté son pays, le 20 août 2008. Un passeur aurait organisé son voyage
en Suisse.
Mis à part les deux événements précités, le requérant a déclaré n'avoir
jamais rencontré de problèmes avec les autorités de son pays.
B.
Par décision du 3 mai 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé estimant qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir
qu'il risquait d'être exposé au Sri Lanka à de sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi. L'office a en particulier relevé que l'intéressé n'avait
jamais exercé d'activités politiques et n'avait jamais rencontré, comme il
l'avait lui-même affirmé, de problèmes particuliers avec les autorités sri
E-2962/2012
Page 3
lankaises. L'ODM a enfin souligné que les propos de l'intéressé n'étaient
étayés par aucun commencement de preuve. Inconsistants, ils ne
pouvaient pas être considérés comme vraisemblables.
C.
Par recours interjeté le 1er juin 2012, l'intéressé a conclu à l'annulation de
la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile. Subsidiairement, il a requis l'octroi de l'admission
provisoire.
L'intéressé a fait principalement valoir qu'en raison de son appartenance
ethnique et de ses activités au sein des LTTE, il risquait d'être persécuté
de retour au Sri Lanka. Il a contesté l'appréciation faite par l'ODM de la
situation politique dans ce pays.
Le recourant a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et
l'octroi de dépens.
D.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 13 juin 2012. L'office a principalement observé que les
documents produits par l'intéressé n'étaient pas pertinents. L'ODM a en
outre remis en question l'authenticité de certaines pièces du dossier.
E.
Requis de se déterminer sur la réponse de l'ODM, l'intéressé a mis
l'accent sur le fait que les pièces produites étaient authentiques.
S'agissant de l'inexactitude dans les données personnelles de l'intéressé,
notamment du fait que les documents mentionnaient un autre prénom
que celui qu'il portait effectivement, il a déclaré qu'il s'agissait d'une erreur
commise lors de la traduction.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
E-2962/2012
Page 4
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception
visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, statue définitivement.
L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 A teneur de l'art. 106 al.1 LAsi, les motifs de recours qui peuvent être
invoqués devant le Tribunal sont la violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a),
l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) ou
l'inopportunité (let. c).
2.2 L'autorité de recours examine le droit fédéral d'office et n'est pas liée
par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA) ou par les
considérants de la décision attaquée. Elle peut dès lors admettre le
recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au
contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres
motifs que ceux retenus par cette dernière (cf. THOMAS HÄBERLI,
in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar
zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève
2009, art. 62 PA, n° 37 à 40, p. 1249 s).
3.
3.1 L'ODM a récemment décidé de renoncer, de manière systématique, à
fixer des délais de départ aux requérants d'asile déboutés sri-lankais,
d'ethnie tamoule, et de supprimer les délais de départ déjà ordonnés. De
facto, il a procédé à la reconsidération de toutes les affaires en cours (y
compris celles qui se sont achevées par une décision exécutoire), sans
tenir compte des circonstances particulières à chaque cas d'espèce.
Cette pratique a été instaurée en réaction à la dénonciation de deux cas,
rendus publics, dans lesquels des requérants d'asile tamouls, ont été mis
en détention par les autorités de leur pays, après leur rapatriement.
E-2962/2012
Page 5
L'autorité de première instance a annoncé vouloir non seulement élucider
les circonstances des deux cas d'arrestations précités, mais également
procéder à un examen minutieux de la situation générale au Sri Lanka.
Elle considère donc elle-même que l'état de fait, tel que retenu dans sa
décision du 3 mai 2012, n'est de toute évidence pas établi de manière
complète. Ainsi, il ne fait aucun doute qu'un nouvel examen de la situation
prévalant au Sri Lanka, effectué sur le terrain, est susceptible d'influer sur
l'établissement de l'état de fait pertinent et, partant, sur la décision prise
par l'autorité en matière d'exécution du renvoi, voire sur la
reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile (s'agissant
des groupes à risque cf. ATAF 2011/24 consid. 8).
3.2 Le Tribunal est compétent pour revoir les faits avec plein pouvoir de
cognition (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). Il se base généralement sur la
situation régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). Il
n'a pas à élucider des questions de fait essentielles en se substituant à
l'autorité de première instance. L'art. 32 PA, qui porte sur l'appréciation
de l'état de fait, vise la procédure devant les autorités de première
instance et non directement la procédure de recours, ce que confirme la
systématique de la loi. Le Tribunal doit donc se limiter à valider ou
compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par l'ODM. En effet,
si le Tribunal ne se limitait pas à éclaircir l'état de fait pertinent, mais
établissait celui-ci au même titre que l'autorité inférieure, la partie se
verrait privée de la garantie de la double instance. (cf. ATAF 2012/21
consid. 5; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4157/2012
du 4 octobre 2012, consid. 4).
3.3 Il découle de ce qui précède que la décision attaquée doit être cassée
pour constatation incomplète de l'état de fait pertinent et la cause
renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle
décision. Le recours doit dès lors être admis, sans qu'il soit nécessaire
d'examiner les autres griefs qui y sont avancés.
4.
4.1 Le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi).
4.2 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 PA).
4.3 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie
ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les
E-2962/2012
Page 6
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(art. 64 al. 1 PA). L'octroi et le calcul des dépens par le Tribunal sont
régis par les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
Le recourant doit en l'espèce être considéré comme ayant obtenu gain de
cause, dans la mesure où il est fait droit à sa conclusion tendant à
l'annulation de la décision attaquée. En application des règles de calcul
prévues dans la loi, vu les circonstances particulières et en prenant en
considération les frais et le temps nécessaires à la défense de la partie, il
est alloué à l'intéressé ex aequo et bono un montant de 800 francs au
titre de dépens (tout frais compris) que l'autorité de première instance est
invitée à verser au recourant, en application de l'art. 64 al. 2 PA.
(dispositif page suivante)
E-2962/2012
Page 7
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 3 mai 2012 est annulée et la cause lui est
renvoyée pour compléter l'état de fait pertinent et pour nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM est invité à verser au recourant un montant de 800 francs à titre
de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :