B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2962/2017
Ar r ê t d u 7 d é c emb r e 2 0 1 7
Composition
François Badoud (président du collège),
William Waeber, David R. Wenger, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Kenya,
représenté par (…),
Forum pour l'intégration des Migrants en Suisse (FIMM),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (réexamen) ;
décision du SEM du 21 avril 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 8 juin 2008, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. Il a
alors fait valoir que son père B._______ et son frère C._______ étaient
membres de la secte interdite des Mungiki, avec laquelle était aussi en
relation. Son père et son frère auraient été tués par la police ; quant au
requérant, il aurait craint les représailles des autorités, comme celle des
Mungiki, qui lui reprochaient de ne plus les soutenir.
L’intéressé a alors dit avoir quitté le Kenya en possession d’un passeport
à son nom, mais obtenu par un intermédiaire, revêtu d’un visa allemand.
Une enquête menée par la voie diplomatique a cependant établi que l’inté-
ressé était inconnu de la représentation allemande à Nairobi. En consé-
quence, par décision du 11 septembre 2009, le SEM a rejeté sa demande
et prononcé son renvoi de Suisse.
Par arrêt du 15 octobre 2010 (E-6507/2009), le Tribunal administratif fédé-
ral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté. Confirmant les motifs
de la décision attaquée, il a écarté comme falsifiés, après une nouvelle
enquête diplomatique, un élément de preuve supplémentaire, à savoir un
extrait de naissance accompagné d’un certificat d’authenticité supposé
établir l’identité du recourant et sa filiation avec B._______ ; ce document
a été confisqué. Par ailleurs, une convocation de police prétendument
adressée à son père, en 2007, a été tenue par le Tribunal comme dou-
teuse.
En date du 17 mai 2016, le requérant a déposé une demande de réexa-
men, concluant à l’octroi de l’asile et au non-renvoi de Suisse. Pour prouver
son identité, outre des extraits de presse, il a déposé une carte de membre
du "D._______" à son nom. Par décision du 31 mai 2016, le SEM a rejeté
la demande.
A l’appui de son recours, l’intéressé a déposé un nouvel extrait de nais-
sance, également accompagné d’un certificat d’authenticité. Statuant le
10 octobre 2016 (E-4173/2016), le Tribunal a rejeté le recours, en tant qu’il
était recevable.
B.
Le 27 mars 2017, A._______ a déposé une seconde demande de réexa-
men, comportant les mêmes conclusions. Il a produit d’autres éléments de
preuve que sa mère aurait obtenus, envoyés du Kenya en date du 10 mars
2017, et reçus le 13 mars suivant.
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Ont été déposés six extraits de presse publiés entre octobre 2015 et mars
2017, relatifs à la situation au Kenya et aux violences commises par la
police, ainsi qu’une photographie décrite comme représentant l’intéressé
et son frère, prise en 2000. Le requérant a également produit un document
présenté comme une attestation de naissance, daté du (…) février 2017,
revêtu d’une photographie du requérant et indiquant l’identité de ses deux
parents. Ont enfin été jointes à la demande deux déclarations sous ser-
ment de la mère de l’intéressé, devant un notaire et un magistrat, datées
des (…) novembre et (…) décembre 2016 ; celles-ci confirment sa filiation,
la seconde comportant en annexe une copie du certificat de décès de son
père, du (…) septembre 2007.
L’intéressé a également précisé que sa femme et son enfant l’avaient re-
joint en Suisse en avril 2013, et qu’il souffrait de problèmes de santé non
spécifiés.
C.
Par décision du 21 avril 2017, le SEM a rejeté la demande de réexamen,
les documents déposés par le requérant ne constituant pas des pièces
d’identité, ou n’étant pas probants, ou dénués de pertinence.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 23 mai 2017, A._______ a
maintenu ses conclusions, requérant la prise de mesures provisionnelles,
ainsi que l’assistance judiciaire partielle. Il a fait valoir que l’ensemble des
preuves produites suffisaient à établir son identité, et donc à rendre cré-
dibles les dangers le menaçant en cas de retour.
E.
Par ordonnance du 1er juin 2017, le Tribunal a donné suite aux requêtes de
mesures provisionnelles et d’assistance judiciaire partielle.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 5 juillet 2017 ; copie en a été transmise au recourant pour
information.
G.
Les autres éléments pertinents de l’état de fait seront repris, dans la me-
sure du nécessaire, dans les considérants de droit ci-après.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108
al. 1 LAsi).
2.
2.1 La demande de réexamen, au sens de l’art. 111b LAsi, suppose que le
requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une
mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF
2010/27 consid. 2 ; cf. également ANDREA PFLEIDERER, in : Praxiskommen-
tar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 58 PA
no 9 s. p. 1159 et réf. cit. [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque
des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt ma-
tériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22
consid. 11.4.3 à 11.4.7).
2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable
en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens
de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et
décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite
d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les
moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a
p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf.
également KARIN SCHERRER, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA
no 25 p. 1306 et réf. cit.; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Com-
mentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.).
En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre conti-
nuellement en cause des décisions administratives entrées en force de
chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours
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(cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par
analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une dé-
cision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite
en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours
contre cette décision au fond.
Lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été contes-
tée, ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles, des
motifs de révision peuvent également fonder une demande de réexamen
("demande de réexamen qualifiée") (ATAF 2013/22 consid. 5.4 et réf. cit.,
p. 283-284).
2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appré-
ciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 no 7
p. 45 et jurisp. cit.).
2.4 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM
dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen
(art. 111b al. 1 LAsi).
3.
3.1 En l'espèce, la demande de réexamen, dûment motivée, a été déposée
le 27 mars 2017, soit dans les trente jours suivant la réception, le 13 mars
précédent, des documents envoyés du Kenya ; cette demande est donc
recevable.
3.2 Sur le fond, la première question qui se pose est donc de savoir si les
faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit
d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés
du recourant à ce moment, ou de faits dont il ne pouvait ou n'avait pas de
raison de se prévaloir à l'époque.
La seconde, dans l'affirmative, est de savoir si ces faits sont déterminants,
soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa pre-
mière décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation
juridique de la nouvelle situation, à une décision différente.
3.3 En l'espèce, l’attestation de naissance et les deux déclarations sous
serment émanant de la mère du recourant sont effectivement postérieures
à la fin de la procédure ordinaire (soit à l’arrêt du Tribunal du 10 octobre
2016). En revanche, la photographie ne l’est pas, et les extraits de presse
ne le sont que partiellement.
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Toutefois, le Tribunal n’exclut pas que l’intéressé n’ait pas été en mesure
d’entrer plus tôt en possession de ces pièces. En tout état de cause, au vu
de leur absence de pertinence (cf. ci-dessous), cette question peut être
laissée de côté.
3.4 S’agissant de la pertinence des éléments de preuve déposés, il y a lieu
de rappeler que ceux-ci sont supposés établir l’identité et la filiation du re-
courant, ce qu’il n’avait pu faire jusqu’ici ; c’est sur ce seul point que porte
la demande de réexamen, dont les motifs ont définitivement fixé le cadre
du litige.
Chacun des documents produits doit donc voir sa portée probatoire, sur ce
plan, examinée de manière spécifique :
3.4.1 La nature du document signé du "ASSISTANT CHIEF" de
E._______, dans l’arrondissement de "F._______", le (…) février 2017,
n’est pas claire. Elle porte l’en-tête d’une pièce officielle ; cependant, le
rédacteur apparaît être une connaissance personnelle du recourant ("He
is well known to the undersigned for over twenty years"), ce qui tendrait à
faire de ce document une simple attestation sous seing privé.
Le Tribunal doit également constater que le document ne comporte aucune
donnée sous la mention "Réf :", et que sa rédaction renferme des erreurs
grammaticales ; son authenticité est dès lors douteuse.
En outre, la pièce en cause est censée émaner d’un responsable adminis-
tratif de l’arrondissement de F._______. Or l’intéressé a été interrogé de
manière détaillée sur son lieu de naissance, son domicile et celui de ses
proches, ainsi que les antécédents de sa famille (cf. audition du 4 août
2008, questions 8-35). Il en ressort qu’il est né et a toujours vécu, à Nairobi,
dans les quartiers de G._______ et H._______, dans l’arrondissement
d’Embakasi, de même que ses proches. Il n’a donc jamais résidé dans
l’arrondissement de F._______, qui se situe à une grande distance de son
quartier. Dans cette mesure, l’attestation signée d’un fonctionnaire attaché
à cette circonscription, qu’il n’avait pas qualité pour émettre, est d’une au-
thenticité douteuse, de ce point de vue également, ce d’autant plus que le
rédacteur affirme que les familiers du recourant y habitent ("the family are
my subjects in my area of jurisdiction").
Le Tribunal ne peut donc qu’écarter cette pièce comme dépourvue de va-
leur probatoire. Elle est certes différente des deux extraits de naissance
produits par l’intéressé dans les procédures précédentes, et par deux fois
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taxés de faux, mais n’apparaît pas davantage fiable. Le fait que le recou-
rant, en ces deux occasions, se soit vu objecter que les documents produits
ne comportaient pas sa photographie, l’a manifestement incité à déposer
une pièce revêtue, cette fois, d’un tel cliché ; cela explique également que
le timbre humide "ASSISTANT CHIEF" soit apposé deux fois sur la pièce,
sans raisons valables sinon de recouvrir en partie la photographie de l’in-
téressé.
Le Tribunal en arrive donc à la conclusion que le recourant, entré en pos-
session d’un formulaire vierge à l’en-tête du "F._______", l’a complété lui-
même, y apposant sa photographie, ainsi que le timbre humide ; il ne peut
donc que rejeter ce moyen de réexamen, comme manifestement forgé de
toutes pièces.
3.4.2 Les deux attestations sous serment, censées signées de la mère du
recourant, ont été formulées devant un notaire (le […] novembre 2016),
puis un magistrat (le […] décembre 2016). Bien qu’elles soient rédigées en
termes comparables, seule la seconde fait référence à la filiation paternelle
de l’intéressé. De plus, chacune comporte deux points distincts, mais ré-
pétant la même allégation sous des formes différentes ("That I am the bio-
logical mother of A._______ […]" et "That I swear this affidavit to confirm
that A._______ is my son"). Il y a lieu de noter également qu’aucune des
deux ne comporte le nom de l’auteur.
Dans la mesure où elles ne constituent que l’écho des déclarations ver-
bales de la déclarante, et même à supposer qu’elles émanent bien de la
mère du recourant, ces attestations ne sont pas de nature à prouver le lien
de parenté allégué ; leur formulation, comme relevé ci-dessus, jette d’ail-
leurs le doute sur leur sérieux. Le Tribunal relève enfin que la seconde
déclaration a été faite devant le magistrat d’un tribunal de commerce, qui
ne paraît pas avoir qualité pour la recueillir.
3.4.3 La photographie supposée représenter le recourant en compagnie
de son frère, prétendument prise en 2000 (et également certifiée au verso
par le "ASSISTANT CHIEF" de E._______), n’a aucune valeur probante,
l’identité de la seconde personne étant inconnue ; bien qu’invoquée par
l’intéressé, la ressemblance des deux hommes n’est d’ailleurs pas fla-
grante.
3.4.4 Enfin, aucune des coupures de presse déposées, relatives aux pra-
tiques brutales de la police kényane, ne fait référence au recourant, et ne
peut donc établir la vraisemblance de ses dires.
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3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande
de réexamen, doit être rejeté.
4.
L’assistance judiciaire partielle ayant été accordée (art. 65 al. 1 PA), il n’est
pas perçu de frais.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa