Cour V
E-2963/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 m a i 2 0 0 9
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, prétendant être né le (...),
Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 1er mai 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2963/2009
Faits :
A.
Le 30 décembre 2008, l'intéressé a déposé une demande d'asile. Il lui
a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compé-
tente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité
et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
B.
Entendu sur ses motifs d’asile, le recourant a déclaré que la personne
qu'il pensait être sa mère biologique lui avait confié, le 10 décembre
2008, qu'il n'était qu'un enfant adopté, avant de décéder le lendemain.
Le mari de cette dernière, son père adoptif, étant mort en 1997 déjà, il
se serait retrouvé sans aucun soutien. A ce sujet, il a précisé que le
couple qui l'avait élevé n'avait pas d'autres enfants et qu'il ne savait
rien de ses véritables origines. Interrogé sur l'existence d'autres pro-
ches de ses parents adoptifs, il a affirmé que sa mère ne lui avait ja-
mais parlé de sa famille ou, selon une autre version, qu'il ne connais-
sait en fait que leurs prénoms, mais sans autres détails (p. ex leur nom
et leur adresse), celle-ci lui ayant toujours demandé d'aller jouer de-
hors lorsqu'elle recevait la visite de membres de sa propre famille.
Après le décès de sa mère, l'intéressé se serait rendu chez un prêtre
qui l'aurait hébergé quelques jours et qui aurait entrepris des démar-
ches pour lui faire quitter le Nigéria, sans lui demander son avis ni
même le mettre au courant de ses plans. Le 19 décembre 2008, son
bienfaiteur lui aurait demandé de suivre un Blanc dont il ne connaissait
pas le nom, lequel l'aurait conduit à Lagos, où il aurait dû rester seul
dans une chambre pendant une semaine, dans un endroit inconnu. Ce
Blanc l'aurait ensuite conduit, le 27 décembre 2009, à l'aéroport de
Lagos et lui aurait ordonné d'attendre dans un bureau. Un homme en
uniforme serait venu l'y chercher et l'aurait fait embarquer dans un avi-
on, sans qu'il sache comment il avait pu y entrer. Le requérant aurait
effectué le vol seul et aurait atterri dans un lieu qu'il ne connaissait
pas, où conformément aux ordres reçus, il aurait attendu dans l'avion
que quelqu'un vienne le chercher. Il aurait été ensuite conduit dans
une petite maison où il aurait passé la nuit, puis serait monté dans un
bus qu'il ne pouvait pas décrire exactement et qui l'aurait déposé le
lendemain à Vallorbe. Il a encore précisé qu'il avait effectué tout le tra-
Page 2
E-2963/2009
jet sans passeport et sans jamais avoir fait l'objet d'un contrôle d'iden-
tité et qu'il ignorait tout de l'endroit où il se rendait ; ce n'est qu'au mo-
ment de son arrivée qu'il se serait rendu compte qu'il se trouvait en
Suisse.
Interrogé sur l'existence de documents de voyage et/ou d'identité, il a
prétendu qu'il n'en avait jamais possédé, ni du reste de carte scolaire.
Il a aussi déclaré ignorer s'il existait un certificat de naissance ou de
baptême à son nom, sa mère adoptive n'ayant rien précisé à ce sujet
et la famille de celle-ci, avec laquelle elle était en mauvais termes,
s'étant rendue à son domicile juste après son décès, en emportant
tous les papiers qui s'y trouvaient.
C.
Par décision du 1er mai 2009, notifiée le 4 du même mois au curateur
de l'intéressé, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de celui-ci en application de l'art. 32
al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a pro-
noncé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure
un jour après son entrée en force. Cet office a constaté que le recou-
rant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a esti-
mé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réa-
lisée.
S'agissant de la question de l'exécution du renvoi, l'ODM a en particu-
lier relevé que le requérant, qui se disait mineur, n'avait fourni aucun
document d'identité à l'appui de sa requête. En outre, étant donné l'in-
vraisemblance de ces motifs d'asile, il était aussi permis de mettre en
doute l'absence de réseau familial.
D.
Par acte remis à la poste le 7 mai 2009, le recourant a recouru contre
la décision précitée ; il a conclu, implicitement, à l'annulation de celle-
ci et au renvoi de la cause à l'ODM pour qu'il entre en matière sur sa
demande d'asile ainsi que, subsidiairement, à l'octroi de l'admission
provisoire en raison du caractère inexigible de l'exécution de son ren-
voi.
Dans son mémoire, l'intéressé réitère dans l'ensemble ses motifs
d'asile. Il fait valoir que tous les documents de nature à donner des in-
formations sur son identité ont été emportés par des membres de la
parenté de sa mère adoptive, juste après la mort de celle-ci. Il ajoute
Page 3
E-2963/2009
que le fait que sa mère lui ait annoncé, un jour avant son décès, qu'il
était un enfant adopté l'avait profondément marqué ; il aurait été en
état de choc durant les événements qui auraient suivi et n'aurait pas
compris ce qui lui arrivait. Il ajoute qu'il n'a plus personne pour l'aider
au Nigéria, la famille de feu sa mère adoptive refusant de s'occuper de
lui. A son avis, les problèmes qu'il connaît avec elle sont dus au fait
qu'il est un enfant adopté et que la défunte avait certainement des
biens, que la famille de celle-ci ne voulait pas partager avec lui.
E.
A réception du recours, le 8 mai 2009, le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la
procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date
du 11 mai 2009.
F.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les
art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé-
ral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commis-
sion suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 con-
sid. 2.1. p. 240s. ; JICRA 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14
Page 4
E-2963/2009
consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés con-
tre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2
let. a LAsi, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte -
également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans
doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requé-
rant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées
par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus
de détails concernant cet examen le consid. 3.3 ci-après).
3.
3.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de la-
quelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le re-
quérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après
le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant
rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le
faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la né-
cessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la quali-
té de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exé-
cution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi).
3.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d’identité
tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but
de prouver l’identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurispru-
dence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la natio-
nalité, de sorte que ne subsiste aucun doute sur le retour de son titu-
laire dans son pays d'origine sans démarches administratives particu-
lières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identi-
té remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des
documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les
cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de nais-
sance (cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss).
3.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
Page 5
E-2963/2009
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, il n'est pas entré en matière sur une de-
mande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être consta-
té que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la
qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de
réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que
de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le
cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinen-
ce des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens
de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il
en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le
cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de
mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêche-
ment à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi
(cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
4.
4.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et
n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande
d’asile pour s’en procurer.
4.2 En outre, l'intéressé n'a pas non plus présenté de motif excusable
susceptible de justifier la non-production de tels documents. A ce su-
jet, le Tribunal relève notamment que le récit qu'il a fait de son voyage
du Nigéria en Suisse est fort vague, stéréotypé et souvent inconceva-
ble. A titre d'exemple, il n'est pas plausible qu'un homme d'église déci-
de spontanément d'organiser le départ illégal du Nigéria, procédure
forcément compliquée et coûteuse, d'une personne qu'il connaît peu et
qui n'est même pas en danger dans son pays d'origine. A cela s'ajoute
qu'il n'est manifestement pas plausible que le recourant ait pu embar-
quer de manière clandestine dans un avion en partance pour l'Europe
et effectuer tout le trajet sans passeport et sans jamais faire l'objet
d'un contrôle d'identité, vu la sévérité des mesures de sécurité dans
les aéroports internationaux. Partant, il est permis d'en conclure que le
recourant cherche à dissimuler les causes et les circonstances exac-
tes de son départ, les conditions de son voyage ainsi que l'itinéraire
réellement emprunté, soit autant d'éléments qui permettent de consi-
dérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un document de voyage au-
thentique.
Page 6
E-2963/2009
4.3 C’est en outre à juste titre que l’ODM a estimé que la qualité de
réfugié n'était pas établie au terme de son audition (art. 32 al. 3 let. b
LAsi). En effet, l'intéressé fait uniquement valoir qu'il a perdu ses pa-
rents adoptifs et qu'il ne pourrait compter sur aucune aide au Nigéria,
en particulier des proches de ceux-ci. Or, il ne s'agit manifestement
pas de motifs pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. A cela s'ajoute que
les allégations du recourant quant à l'absence de réseau familial dans
cet État ne répondent pas aux exigences en matière de vraisemblance
posées par l'art. 7 LAsi, son récit comportant des incohérences sérieu-
ses, lesquelles ne sauraient s'expliquer de la manière décrite dans le
mémoire de recours (état de confusion dû au fait qu'il venait d'appren-
dre qu'il était un enfant adopté). Il a tout d'abord déclaré que sa mère
ne lui avait jamais dit qu'elle avait de la famille (cf. pt.15 p. 5 in fine du
procès-verbal [pv] de la première audition), pour affirmer ensuite que
celle-ci avait deux soeurs et deux frères, dont il connaissait les pré-
noms, mais pas les noms et lieux de résidence (cf. questions 58 à 60
de la seconde audition). En outre, l'explication selon laquelle sa mère
adoptive, avec laquelle il a pourtant vécu depuis sa naissance, l'avait
systématiquement envoyé jouer dehors lorsqu'elle recevait la visite de
membres de sa famille, n'est manifestement pas réaliste. A cela s'ajou-
te qu'une telle mesure, même si elle avait été vraisemblable, n'aurait
certainement pas suffi pour tenir l'intéressé dans l'ignorance de détails
aussi élémentaires concernant ses oncles et ses tantes.
4.4 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fonde-
ment (cf. consid. 4.3 ci-avant), il n'est pas nécessaire de procéder à
d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Par ailleurs, et compte tenu des considérants
figurant au chiffre 5 ci-dessous, le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu
d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence
d'un empêchement à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition
légale précitée.
4.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
5.
5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de con-
firmer cette mesure.
Page 7
E-2963/2009
6.
L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
6.1 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traite-
ment contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux con-
tractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b
let. ee p. 186 s. et réf. cit.). L'exécution du renvoi est donc licite au
sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
6.2
6.2.1 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr).
En effet, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait de présumer, à propos de tous les requérants ressortis-
sants de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque
cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
la disposition légale précitée.
6.2.2 En outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé
pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui se-
raient propres.
A ce sujet, le Tribunal rappelle tout d'abord qu'en présence d'un mi-
neur non accompagné, l'ODM doit en principe prendre, avant le pro-
noncé de sa décision, des mesures adéquates afin de garantir que ce-
lui-là puisse être effectivement pris en charge à son retour par un ré-
seau familial préexistant ou, à défaut, par une structure d'accueil de
remplacement, lorsque l'âge de celui-ci le requiert (cf. JICRA 1998
n° 13 consid. 5 e bb, p. 100). En l'état toutefois, de telles mesures
d'instruction ne s'imposent pas, dès lors que l'existence d'un réseau
familial au Nigéria doit être admise, sur la base des indications four-
nies par l'intéressé, comme également le soutien du prêtre dont il a
déjà bénéficié. En effet, au moins quatre frères et soeurs de sa mère
adoptive - dont il connaît certainement l'identité complète et l'adresse
(cf. les invraisemblances de ses propos à ce sujet ; consid. 4.3 ci-
avant) et avec lesquels il doit entretenir des rapports normaux - vivent
encore au Nigéria. En outre, au vu en particulier de l'invraisemblance
de ses motifs d'asile et de l'absence de moyen de preuve y relatif
(p. ex. acte de décès) le Tribunal considère que la disparition de sa
mère adoptive est fortement sujette à caution. A cela s'ajoute qu'il
Page 8
E-2963/2009
n'est pas non plus vraisemblable qu'il n'ait pas de parenté plus éloi-
gnée. Enfin, le Tribunal relève que l'intéressé n’a jamais allégué de
problème de santé particulier.
Partant, un retour du recourant en Nigéria, où il a toujours vécu avant
son départ et dispose d'un réseau familial apte à le soutenir, ne devrait
pas l'exposer à des problèmes insurmontables.
6.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le re-
courant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
7.
C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a
prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure.
8.
8.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
8.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
9.
L'intéressé ayant succombé, les frais de procédure doivent être mis à
sa charge (art. 63 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
Page 9
E-2963/2009
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la char-
ge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au curateur du recourant, au recourant
lui-même, à l'ODM et (...).
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
Page 10