B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2964/2012
A r r ê t d u 1 8 j u i n 2 0 1 2
Composition
François Badoud (président du collège),
Gérald Bovier, Kurt Gysi, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
Mongolie,
représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), en la personne de (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision
en matière de réexamen) ;
décision de l'ODM du 2 mai 2012 / N (…).
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Faits :
A.
Le 8 janvier 2008, A._______ et B._______, qui vivaient, avant leur
départ de Mongolie, à (…), ont déposé une demande d'asile en Suisse.
B._______ a signalé à cette occasion qu'elle souffrait de problèmes de
santé et a produit plusieurs documents médicaux. Il ressort du dossier
que la recourante était atteinte d'un ostéosarcome du fémur distal gauche
pour lequel elle a bénéficié, en Suisse, d'un traitement oncologique avec
des chimiothérapies du (…) 2008 au (…) 2008 et d'une intervention
chirurgicale. L'intéressée suivait également un traitement médicamenteux
et une physiothérapie à raison d'une ou deux fois par semaine.
B.
Par décision du 20 octobre 2010, l'ODM a rejeté la demande des
intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure. S'agissant de l'état de santé de B._______, l'ODM a relevé
qu'elle avait été opérée en Suisse et nécessitait un traitement
médicamenteux qui était disponible dans son pays d'origine, bien que
sous une autre forme que celle prescrite en Suisse. Il a précisé que si
l'intéressée devait se soumettre à une nouvelle intervention chirurgicale,
le National Cancer Center d'Oulan-Bator était à même de la pratiquer.
C.
Par arrêt du 25 août 2011, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a
rejeté le recours déposé, le 19 novembre 2010, contre la décision
précitée.
Il a constaté que les soins essentiels dont devait pouvoir bénéficier
l'intéressée consistaient en un traitement antalgique, afin de l'aider à
supporter les fortes douleurs consécutives à l'opération subie en mai
2008 et en un suivi régulier, pour détecter à temps une éventuelle
récidive de l'ostéosarcome. Il a estimé que le traitement suivi en Suisse
pouvait également être assuré en Mongolie. Bien que l'intéressée, qui
était complètement immobilisée depuis son opération, ait mis en avant le
fait qu'elle était étroitement dépendante de l'aide de tierces personnes, de
sorte que son époux ne pourrait pas se réinsérer dans le monde du
travail, le Tribunal a constaté que l'époux avait travaillé en Suisse, de
sorte que la recourante semblait pouvoir se prendre en charge
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partiellement seule ou avec l'aide d'une autre personne. Il a également
relevé que les intéressés avaient encore de la famille dans leur pays
d'origine, notamment leurs deux enfants et la sœur du recourant. Par
ailleurs, il a souligné que les intéressés étaient au bénéfice d'une
formation supérieure et que si la recourante n'était à l'époque pas en
mesure de travailler, il en allait différemment de son époux. Enfin, il a
indiqué que les intéressés pouvaient solliciter une aide au retour,
notamment sous forme médicamenteuse.
D.
Le 26 avril 2012, les intéressés ont demandé la reconsidération de la
décision prise par l'ODM, le 20 octobre 2010, en tant qu'elle portait sur
l'exécution de leur renvoi. A l'appui de cette demande, B._______ a
invoqué des problèmes psychiques et l'inaccessibilité aux soins
nécessités par son état. Elle a produit un rapport médical, établi le
19 avril 2012, dont il ressort, en substance, qu'elle souffre d'un épisode
dépressif sévère sans symptôme psychotique (F32.3) nécessitant une
prise en charge psychothérapeutique, dans la mesure du possible,
hebdomadaire. Sans traitement, le médecin craint une aggravation des
symptômes et un risque de passage à l'acte suicidaire important. Le
médecin relève que l'intéressée se sent coupable des difficultés actuelles
et des souffrances de son mari et de ses deux enfants restés au pays et
qu'il est difficile pour elle d'être dépendante de son mari. Il indique que les
douleurs physiques ressenties par la patiente influencent son état
psychique. Il fait état d'anxiété liée à la mort, mais aussi au renvoi en
Mongolie, où l'intéressée n'aurait aucun traitement médical adéquat, ainsi
que d'idéations suicidaires avec scénarisation explicite.
E.
Par décision du 2 mai 2012, l'ODM a rejeté la demande de
reconsidération des recourants. Se référant à l'arrêt du Tribunal du
25 août 2011, il a estimé que les problèmes de santé de la recourante
n'étaient pas de nature à faire obstacle à son renvoi, dans la mesure où
le suivi médical nécessité par l'intéressée pouvait être assuré en
Mongolie, ce pays disposant de structures médicales susceptibles de la
prendre en charge. Il a précisé que, bien que l'état de santé physique
dans lequel se trouvait l'intéressée pouvait être à l'origine de l'apparition
de troubles dépressifs, chez les étrangers, dont les demandes d'asile ont
été rejetées, cet état n'était pas inhabituel et pouvait être accentué au
moment du rejet de la demande d'asile. En outre, il a relevé que
l'intéressée pouvait être prise en charge en Mongolie pour ses problèmes
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psychiques, notamment au sein du Mental Health and Narcotics Centre
du State Mental Hospital et qu'elle pourrait y bénéficier du soutien de ses
deux enfants et de sa belle-sœur.
F.
Dans son recours du 1er juin 2012, les intéressés ont conclu à l'annulation
de la décision de l'ODM du 2 mai 2012 et à l'octroi de l'admission
provisoire en raison du caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi.
Ils ont également requis des mesures provisionnelles et l'assistance
judiciaire partielle.
Ils ont pour l'essentiel repris l'argumentation formulée dans leur demande
de reconsidération du 26 avril 2012, rappelant que l'état de santé de la
recourante s'était aggravé, dans la mesure où celle-ci souffrait
maintenant d'un épisode dépressif sévère et qu'une interruption de son
traitement risquait de la pousser à commettre un acte suicidaire. Par
ailleurs, ils ont fait valoir qu'outre ses problèmes psychiques, il ne fallait
pas perdre de vue le fait que la recourante était handicapée, qu'elle
souffrait énormément des suites de son opération et qu'une récidive de
son cancer était possible, ce qui nécessitait des contrôles réguliers. Ils
ont également soutenu que B._______ n'aurait pas accès à la prise en
charge pluridisciplinaire dont elle avait besoin dans son pays d'origine,
dans la mesure où le système de santé existant en Mongolie était
inégalitaire et insuffisant.
G.
Par ordonnance du 5 juin 2012, le juge instructeur a admis la requête de
mesures provisionnelles et suspendu l'exécution du renvoi des
intéressés.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
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Page 5
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, y compris en matière de réexamen, sauf demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52
PA et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise
à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise,
n'est pas expressément prévue par la loi fédérale sur la procédure
administrative (PA). La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66
PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions et de l'art. 4
aCst., actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la constitution fédérale du 18
avril 1999 (Cst., RS 101). Une demande de réexamen ne constitue pas
une voie de droit ordinaire. Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que
lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir
lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66
PA, applicable par analogie ou lorsqu'elle constitue une "demande
d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement
notable de circonstances depuis le prononcé de la décision matérielle de
première instance (si la demande d'adaptation porte sur le réexamen d'un
refus de l'asile [et non simplement d'une mesure de renvoi], l'art. 32 al. 2
let. e LAsi sera en principe applicable).
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2.2 Une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre
continuellement en question des décisions administratives. En
conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le
réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le
requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu
invoquer par la voie du recours contre cette décision au fond (JICRA
2003 n° 17 consid. 2 p. 103-104).
3.
3.1 En l'espèce, les intéressés font valoir que l'exécution de leur renvoi
est inexigible, en raison de l'aggravation de l'état de santé de B._______,
en particulier l'apparition de problèmes psychiques, depuis la décision de
l'ODM du 20 octobre 2010 et de l'impossibilité d'avoir accès à des soins
adéquats dans leur pays d'origine. Cela étant, l'ODM est, à bon droit,
entré en matière sur la demande, dès lors non seulement que les
recourants alléguaient une modification des circonstances, mais encore
que cette affirmation était étayée par un certificat médical.
3.2 Il reste à apprécier si les faits nouveaux allégués représentent une
modification notable des circonstances, de nature à faire obstacle à
l'exécution du renvoi et à justifier la reconsidération de la décision prise à
l'égard des recourants sur ce point.
4.
4.1 En ce qui concerne le caractère licite de l'exécution du renvoi, le
Tribunal rappelle que sauf circonstances très exceptionnelles – en
particulier la nécessité de recevoir des soins complexes et indispensables
dont l'interruption équivaudrait sans aucun doute possible à un traitement
cruel et inhumain -, des problèmes de santé ne sauraient suffire pour faire
admettre l'existence d'un risque avéré d'un traitement prohibé par l'art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). En effet, il
ressort de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 27 mai
2008 en l'affaire N. c/ Royaume-Uni, requête n° 26565/05, que le renvoi
forcé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si
l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, sans
possibilité de soins et de soutien en cas de retour dans son pays, au
point que sa mort apparaît comme une perspective proche.
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4.2 Force est de constater, en l'espèce, que les problèmes de santé
allégués par la recourante n'apparaissent pas d'une gravité telle que
l'exécution de son renvoi serait illicite au sens restrictif de cette
jurisprudence, dans la mesure où elle n'a pas établi que son retour en
Mongolie serait de nature à la mettre dans un danger de mort imminent.
4.3 Par ailleurs, l'existence d'un risque suicidaire n'astreint pas un Etat à
s'abstenir d'exécuter une mesure d'exécution du renvoi s'il prend des
mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. décision de la Cour
EDH du 7 octobre 2004 en l'affaire Dragan et autres c/ Allemagne,
requête n° 33743/03 ; JICRA 2005 n° 23 consid. 5.1 p. 212)
4.4 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi des recourants sous forme
de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (83 al. 3 LEtr). Le
Tribunal s'attachera toutefois à examiner de plus près, sous l'angle de
l'exigibilité, les risques que de l'avis des recourants serait susceptible
d'entraîner l'exécution du renvoi.
5.
5.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
5.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
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pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les
soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la
garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et
rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition
exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait
un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse
à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.).
Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer
ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles
psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves.
Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf.
JICRA 2003 n° 24 p. 154 ss).
6.
6.1 En l'espèce, B._______ fait valoir une aggravation de son état de
santé, en particulier l'apparition de problèmes psychiques, et l'impos-
sibilité d'avoir accès à des soins adéquats dans son pays d'origine pour
les personnes ne disposant que de peu de moyens financiers, motifs qui,
selon elle, devraient s'opposer à l'exécution de son renvoi.
6.2 Il ressort du rapport médical du 19 avril 2012 que l'intéressée souffre
d'un état dépressif sévère sans symptôme psychotique nécessitant une
prise en charge psychothérapeutique, dans la mesure du possible,
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hebdomadaire. Sans traitement, le médecin craint une aggravation des
symptômes et un risque de passage à l'acte suicidaire important. En
outre, le cancer pour lequel l'intéressée a été soignée en 2008 est
actuellement en rémission, mais la patiente ressent de plus en plus de
fortes douleurs dans la jambe opérée qui se diffusent dans tout le corps.
6.3 Force est tout d'abord de constater qu'il n'y a pas lieu de revenir sur
l'ostéosarcome dont l'intéressée a été atteinte, respectivement les risques
de récidive, ni sur les douleurs qui en sont la conséquence, dans la
mesure où ces éléments ont déjà été pris en compte dans l'arrêt du
Tribunal du 25 août 2011, qui a estimé que le suivi de l'intéressée dans
son pays d'origine pouvait être assuré. En effet, une procédure
extraordinaire ne permet pas d'obtenir une nouvelle appréciation de faits
connus en procédure ordinaire.
6.4 S'agissant des troubles psychiques dont souffre l'intéressée, il
n'apparaît pas que ceux-ci soient de nature à mettre sa vie ou sa santé
concrètement et gravement en danger à brève échéance, en cas de
retour en Mongolie. Rien ne démontre par ailleurs que son état nécessite
impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis
qu'en Suisse, sous peine d'entraîner les conséquences précitées
(cf. JICRA 2003 n° 24 précitée). En particulier, il n'est pas question, dans
le rapport produit, d'un traitement stationnaire de la recourante, mais
exclusivement d'un suivi thérapeutique.
6.5 Le Tribunal n'ignore pas que les prestations médicales fournies en
Mongolie ne sont pas du niveau de celles garanties en Suisse. Toutefois,
comme l'a relevé l'ODM, des soins essentiels, tels que définis ci-dessus
(cf. consid. 5.2), pour les problèmes psychiques peuvent être assurés en
Mongolie, notamment au Mental Health and Narcotics Centre du State
Mental Hospital, à Oulan-Bator.
6.6 L'intéressée fait encore valoir qu'elle n'aura pas accès à la prise en
charge pluridisciplinaire dont elle a besoin dans son pays d'origine, en
raison d'un manque de moyens financiers. Toutefois, ce motif n'est pas
pertinent, dans la mesure où il ne constitue pas un élément nouveau. En
effet, cet aspect avait déjà été invoqué à l'occasion de la procédure
ordinaire et pris en compte par le Tribunal, dans l'arrêt du 25 août 2011.
Ainsi, le Tribunal a notamment relevé que l'intéressée pourrait compter
sur le soutien de ses deux enfants majeurs, de sa belle-sœur et de son
époux, qui est au bénéfice d'une formation supérieure et en mesure de
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travailler. Elle dispose ainsi en Mongolie d'un réseau familial apte à la
soutenir, à faciliter son retour et, si nécessaire, son accès à des soins
notamment psychiatriques. Il convient encore de souligner qu'il est
loisible à l'intéressée de solliciter de l'ODM une aide individuelle au
retour. Elle pourrait ainsi bénéficier, cas échéant, d'une réserve de
médicaments à emporter avec elle, voire d'un soutien financier destiné à
assurer pour un temps limité les soins médicaux nécessaires dans son
pays d'origine (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'Ordonnance 2 sur l'asile
relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). Dans ces
conditions, il peut être admis que ces facteurs lui permettront d'assumer
ses besoins essentiels.
6.7 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que l'intéressée pourra
bénéficier d'un suivi médical suffisant en Mongolie, même si les soins
donnés et les médicaments prescrits ne correspondent pas néces-
sairement aux standards élevés de qualité prévalant en Suisse.
6.8 Certes, le médecin en charge de l'intéressée craint qu'un retour en
Mongolie ne péjore son état de santé, voire favorise un risque suicidaire,
en cas d'arrêt du traitement. S'agissant des risques de passage à l'acte
suicidaire, le Tribunal relève tout d'abord que, comme indiqué plus haut,
les soins essentiels peuvent être assurés en Mongolie. Au demeurant, le
risque de suicide n'est pas décrit de manière détaillée dans le rapport
médical du 19 avril 2012 qui en fait état et il ne repose pas sur une
évaluation clinique approfondie, fondée sur la prise en compte de
facteurs spécifiques à risque - basés eux-mêmes sur des critères scien-
tifiques - expressément mis en évidence ou fondée sur une échelle
scientifiquement reconnue (par exemple, échelle MADRS). La présence
d'un risque qui soit sérieux n'est pas démontrée et reste à l'état
d'hypothèse, non véritablement élaborée. Quoi qu'il en soit, selon la
pratique du Tribunal, des tendances suicidaires ne s'opposent pas en soi
à l'exécution du renvoi, y compris au plan de son exigibilité. De plus, il ne
ressort pas du rapport médical précité que la recourante serait dans
l'incapacité de voyager.
Quand bien même le Tribunal est conscient de l'impact qu'est susceptible
d'engendrer une décision négative relative à l'exécution du renvoi sur
l'état de santé de l'intéressée, il considère cependant qu'il appartient à
ses médecins de prendre les mesures adéquates pour la préparer à son
retour au pays et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de
mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du
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renvoi. Il appartient en sus aux autorités d'exécution du renvoi d'attirer
l'attention de la recourante sur les possibilités d'aide individuelle au
retour, voire, si nécessaire, d'informer les autorités de Mongolie de
l'opportunité d'une prise en charge appropriée de la recourante, sous une
forme ou sous une autre, à son arrivée au pays. En effet, on ne saurait,
d'une manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne
en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour serait susceptible
d'avoir des conséquences sur le plan psychique.
6.9 Dans ces conditions, le Tribunal considère que les problèmes
médicaux de l'intéressée, bien que non négligeables, ne constituent pas
un obstacle à l'exécution du renvoi.
7.
7.1 Au vu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que
l'évolution de l'état de santé de la recourante ne constitue pas une
modification notable des circonstances qui justifierait de reconsidérer la
décision de l'ODM du 20 octobre 2010 en tant qu'elle prononce
l'exécution de son renvoi.
7.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM du
2 mai 2012 confirmée.
8.
Compte tenu de la particularité de la présente procédure, il est renoncé à
un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
9.
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas apparues,
d'emblée, vouées à l'échec et les recourants étant indigents, la demande
d'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc
renoncé à la perception des frais de procédure.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :