B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2964/2017
Ar r ê t d u 2 0 j u i l l e t 2 0 1 7
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Sri Lanka,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (demande multiple) et renvoi ;
décision du SEM du 24 avril 2017 / N (…).
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vu
la demande d’asile déposée, le 6 octobre 2011, à l'aéroport international
de C._______par le recourant, qui provenait de Téhéran, était en posses-
sion d’un faux passeport malaisien répondant à ses nom, prénom et date
de naissance, et avait exprimé l’intention de rejoindre sa sœur en France,
la décision du 20 octobre 2011, par laquelle l'Office fédéral des migrations
(ODM, désormais : SEM) a rejeté la demande d'asile du recourant, motif
pris de l'invraisemblance des motifs d'asile allégués, a prononcé son ren-
voi, et chargé le canton de C._______de l'exécution de cette mesure,
l’arrêt E-5905/2011 du 29 novembre 2011, par lequel le Tribunal adminis-
tratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours formé le 26 oc-
tobre 2011 contre la décision précitée, considérant que même si elles
étaient par hypothèse admises, les trois brèves arrestations du recourant
entre 2003 et 2010 s’inscrivaient dans un contexte de contrôles de sécurité
relatifs à sa présence dans la région concernée, et non dans le cadre d’une
persécution ciblée contre lui,
la fiche de la police de l’aéroport du 5 décembre 2011 selon laquelle l’inté-
ressé a été remis, le même jour, à l’autorité cantonale en charge de l’exé-
cution du renvoi,
l’écrit du 15 décembre 2011, par lequel l’autorité cantonale compétente a
annoncé à l’ODM la disparition du recourant,
l’acceptation, le 19 juillet 2012, par l’ODM de la requête du 13 juillet 2012
de la France aux fins de reprise en charge du recourant (dont il ressort que
celui-ci est entré illégalement en France le 10 décembre 2011), sur la base
de l’art. 16 par. 1 point e du règlement CE no 343/2003 (règlement Du-
blin II),
la notice du 11 février 2013 de l’ODM, dont il ressort qu’en date du 19 jan-
vier 2013, le transfert n’avait pas été mis en œuvre par la France et que la
procédure Dublin était donc close,
la feuille de données personnelles remplie par le recourant au Centre d’en-
registrement et de procédure (CEP) de Bâle, à son arrivée le 3 décembre
2015,
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les autres documents attestant du séjour du recourant dans ce CEP du 28
au 30 septembre 2015, de la possession par celui-ci de documents officiels
français (en particulier d’un procès-verbal de la préfecture de police de Pa-
ris, du 5 février 2015, relatif à un avis de disparition de sa sœur mariée) et
de la remise à celui-ci d’un formulaire d’information du SEM le renvoyant à
déposer sa demande de réexamen et d’asile multiple par la voie écrite,
l’écrit du 22 décembre 2015, par lequel le recourant a déposé formellement
auprès du SEM une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié,
d’octroi de l’asile, et, subsidiairement, de renonciation à l’exécution de son
renvoi, et produit deux attestations datées du (…) 2015, la première d’un
ecclésiastique de E._______, et la seconde d’un député au parlement du
district, faisant valoir qu’il était entré en Suisse à une date inconnue et que
les pièces qu’il produisait rappelaient son engagement au sein des Tigres
de libération de l'Eelam tamoul (ci-après : LTTE), ainsi que les poursuites
dont il avait fait l’objet en 2003, qu’elles faisaient état de visites au domicile
de ses parents de la part d’inconnus à la recherche d’informations le con-
cernant, et qu’elles apportaient donc la preuve que le risque de persécution
était encore actuel,
la décision du 23 février 2016 (notifiée le surlendemain), par laquelle le
SEM a qualifié la demande du 22 décembre 2015 de demande de recon-
sidération en matière d’asile et de renvoi et l’a rejetée en application de
l’art. 66 al. 2 PA, au motif que l’intéressé répétait des allégations déjà faites
dans le cadre d’une procédure précédente et que les attestations produites
étaient dénuées de valeur probante car divergeant « lourdement » quant à
leur contenu des faits allégués en 2011 et, s’agissant des faits récents,
établies par complaisance à la demande des parents du recourant et sur
la base de leurs propres déclarations,
que, par la même décision, le SEM a, en vertu de l’art. 111d LAsi, mis un
émolument de 600 francs à la charge du recourant, et indiqué que sa dé-
cision du 20 octobre 2011 était entrée en force et exécutoire et qu’un éven-
tuel recours ne déploierait pas d’effet suspensif,
le recours interjeté, le 22 mars 2016, contre cette dernière décision, à l’oc-
casion duquel le recourant a allégué son origine (Tamoul né à D._______
[Vanni]), son séjour durable à l’étranger, l’absence d’un passeport, et l’exer-
cice d’activités politiques en exil en faveur de la cause tamoule, a produit
deux images censées attester de sa participation à une manifestation le
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(…) 2016, et fait valoir, en raison de ces faits, un risque d’être exposé à de
sérieux préjudices en cas de retour au Sri Lanka,
l’arrêt E-1814/2016 du 2 juin 2016, par lequel le Tribunal a partiellement
admis ce recours, annulant la décision du 23 février 2016 en tant qu’elle
rejetait la demande d’asile multiple portant sur des allégués de fait posté-
rieurs à l’arrêt du 29 novembre 2011, considérant que le SEM avait omis
non seulement d’octroyer au recourant un délai pour régulariser cette de-
mande insuffisamment motivée, mais aussi et surtout d’assortir sa décision
sur la demande d’asile multiple d’une décision de renvoi au sens de
l’art. 44 LAsi, et renvoyant l’affaire au SEM pour régularisation y compris
des nouveaux allégués au stade du recours (sur l’exercice d’activités poli-
tiques en exil, en France comme en Suisse, en faveur de la cause ta-
moule), et nouvelle décision, dans le sens des considérants,
que, par le même arrêt, le Tribunal a confirmé la décision du SEM du 23 fé-
vrier 2016 en tant qu’elle rejetait la demande de réexamen au sens de
l’art. 111b LAsi, en tant que les nouvelles pièces produites en vue de prou-
ver des faits allégués antérieurement, soit les activités passées du recou-
rant au sein des LTTE et les trois arrestations entre 2003 et 2010, étaient
impropres à prouver des faits décisifs,
la décision incidente du 29 mars 2017, par laquelle le SEM a imparti au
recourant un délai au 10 avril 2017 pour clarifier ses allégués de faits nou-
veaux (soit les « récentes recherches des autorités sri-lankaises à son en-
contre », les « interpellations » dont faisaient l’objet ses proches, et ses
activités politiques en exil et leur publicité) par la production des renseigne-
ments requis, et produire en original les deux images produites à l’appui
de son recours du 22 mars 2016, l’avertissant qu’à défaut il serait statué
en l’état du dossier,
la décision du 24 avril 2017 (notifiée le lendemain), par laquelle le SEM a
refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa de-
mande d’asile dans la mesure où il était entré en matière sur celle-ci, a
prononcé le renvoi du recourant de Suisse, et a ordonné l’exécution de
cette mesure,
le recours interjeté le 24 mai 2017 par le recourant contre cette décision,
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et considérant
qu’en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile, les-
quelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, peuvent
être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi
à laquelle renvoie l’art. 105 LAsi),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu’il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d’extradition
déposée par l’Etat dont le recourant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF [RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’en l’occurrence, dans un premier moyen, le recourant soutient, en subs-
tance, que la décision du SEM est excessivement formaliste, dès lors
qu’elle se fonde sur l’absence de toute réponse de sa part à la décision
incidente du 29 mars 2017, alors qu’il n’avait pris connaissance de celle-ci
qu’après l’échéance du délai au 10 avril 2017 qu’elle lui impartissait,
que, toutefois, cette décision incidente lui a été valablement notifiée,
qu’en effet, elle a été réceptionnée, le 30 mars 2017, par un collaborateur
du centre d’hébergement auquel il était attribué, qu’elle est ainsi à cette
date arrivée dans sa sphère d’influence, et qu’il pouvait en prendre con-
naissance à temps en organisant normalement ses affaires (cf. JICRA
1998 no 5), le contraire n’ayant pas été établi,
que, les actes de procédure étant soumis à réception, la date à laquelle le
recourant a effectivement pris connaissance du contenu de la décision in-
cidente n’est pas décisive,
que, dans ces conditions, son grief tiré d’un formalisme excessif est in-
fondé,
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qu’il l’est d’autant plus que, si le SEM a effectivement considéré que la
demande d’asile multiple était indûment motivée et, par conséquent, irre-
cevable, il a néanmoins et contrairement à l’argumentation du recourant
procédé à un nouvel examen au fond en matière d’asile,
qu’il a ainsi vérifié si la crainte du recourant d’être exposé à de sérieux
préjudices en cas de retour au Sri Lanka était objectivement fondée au
sens de l’art. 3 LAsi, à la lumière des informations nouvelles à sa disposi-
tion sur la situation des ressortissants tamouls retournant au Sri Lanka
après un séjour à l’étranger,
qu’il était donc loisible au recourant de produire à l’appui de son recours
les renseignements précis, concrets, et intégraux requis par le SEM dans
sa décision incidente du 29 mars 2017, ce qu’il n’a pas fait malgré son af-
firmation en sens contraire,
que son attentisme lui est imputable à faute,
que, dans un second moyen, le recourant conteste l’appréciation du SEM
quant à l’absence d’une crainte objectivement fondée de persécution au
sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour au Sri Lanka,
qu’il n’apporte toutefois pas d’indices nouveaux, sérieux, concrets et con-
vergents, qui permettraient d’admettre qu’il serait perçu par les autorités
sri-lankaises en cas de retour au pays comme représentant une menace à
l’unité et à la cohésion nationale retrouvées depuis la fin de la guerre civile,
qu’en particulier, les deux attestations datées du 24 octobre 2015, la pre-
mière émanant d’un ecclésiastique de E._______ et la seconde d’un dé-
puté au parlement du district, sont dénuées de valeur probante,
qu’en effet, il en ressort qu’elles ont été établies par leurs signataires à la
demande des parents du recourant,
que les signataires ne sont pas les témoins des interventions au domicile
des parents dont ils font part et ne sauraient donc valablement attester de
la réalité de ces faits,
qu’enfin, les renseignements imprécis des signataires sur des faits qu’il leur
aurait été donné à connaître par ouï-dire sont impropres à étayer leur vrai-
semblance,
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que, par ailleurs, les déclarations de l’intéressé dans son recours sur les
interventions d’ « agents du CID et de militaires » au domicile parental à sa
recherche sont demeurées vagues, voire évasives,
que son allégué selon lequel ces interventions récentes sont liées à ses
activités passées pour les LTTE, avant la fin de la guerre civile, soit la col-
lecte de nourriture pour la leur redistribuer, n’est qu’une simple affirmation
aucunement étayée,
que, comme il en a été jugé par arrêt E-5905/2011 du Tribunal du 29 no-
vembre 2011 revêtu de l’autorité (matérielle) de chose jugée, il n’a rendu
vraisemblable ni avoir apporté l’assistance dans l’ampleur décrite en faveur
des LTTE ni avoir été repéré par lesdites autorités comme une menace du
point de vue de la sécurité, que ce soit entre 2003 et son départ pour le
F._______ vers (…) 2010, ou depuis son retour du F._______ en (…) 2011
jusqu’à son départ définitif du Sri Lanka, le (…) 2011,
qu’au vu de ce qui précède, les allégués nouveaux portant sur les interven-
tions au domicile parental ne satisfont pas aux exigences de la vraisem-
blance au sens de l’art. 7 LAsi, les moyens produits sont impropres à les
établir, et il n’y a pas de faisceau d’indices nouveaux, précis, concrets, et
convergents qui permettraient d’admettre que le recourant est aujourd’hui
dans le collimateur des autorités sri-lankaises en raison de ses activités
passées pour les LTTE alléguées, ou pour d’autres raisons,
que, par ailleurs, ses allégués vagues sur sa participation à des manifes-
tations en faveur de la cause tamoule, en France et en Suisse, et les deux
photographies scannées censées en attester sont insuffisants pour ad-
mettre l’existence d’une crainte objectivement fondée au sens de
l’art. 3 LAsi d’être, en cas de retour au Sri Lanka exposé à une persécution,
qu’en effet, il ne ressort ni de ces allégués ni des deux photographies, qui
le représenteraient à une manifestation ayant eu lieu (…) à B._______ le
(…) 2016, et qui comportent le logo du site Internet « H._______ », qu’il ne
s’est pas borné à de simples participations à des manifestations de masse
(comme tout « suiveur ») et qu’il est susceptible en conséquence d’avoir
attiré négativement l'attention des autorités sri-lankaises,
que, pour le surplus, contrairement à ce qu’il prétend, il n’est pas aisément
reconnaissable sur lesdites images,
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qu’en d’autres termes, il n’a pas rendu vraisemblable au sens de
l’art. 3 LAsi avoir un profil marqué d’un activiste politique convaincu, œu-
vrant au sein de la diaspora en faveur du séparatisme tamoul et menaçant
ainsi l’unité de l’Etat sri-lankais (cf. CourEDH, décisions d’irrecevabilité du
7 avril 2015, dans les affaires T.T. c. France no 8686/13 par. 42 à 44 et J.K.
c. France no 7466/10 par. 52 s. ; voir aussi arrêt de référence du Tribunal
E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.5.1, 8.5.3 et 8.5.4),
que, pour le reste, son appartenance à l'ethnie tamoule, son origine de
D._______ (région du Vanni), la durée de son séjour à l’étranger, et l’ab-
sence d’un passeport pour entrer au Sri Lanka représentent des facteurs
de risque si légers qu’ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une
crainte objective de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. arrêt de
référence du Tribunal précité, consid. 8.4.6 et 8.5.5), ce d’autant plus qu’il
a quitté en dernier lieu le Sri Lanka, le (…) 2011, soit après la fin des hos-
tilités entre les LTTE et l'armée sri-lankaise, le 19 mai 2009,
qu’au vu de ce qui précède, l’appréciation du SEM quant à l’absence d’une
crainte objectivement fondée de persécution au sens de l’art. 3 LAsi en cas
de retour au Sri Lanka est fondée,
que, partant, le SEM était fondé à refuser de reconnaître la qualité de ré-
fugié au recourant et à rejeter sa demande d’asile multiple dans la mesure
de la recevabilité de celle-ci,
que, sur ces points du dispositif, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée être confirmée,
que, le SEM, qui a rendu une nouvelle décision négative en matière d’asile,
a statué en matière de renvoi, de manière conforme à l’arrêt E-1814/2016
du 2 juin 2016 de cassation,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment
d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le
Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi),
que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEtr (RS 142.20), auquel renvoie
l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si
l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou
ne peut être raisonnablement exigée,
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qu’a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, rai-
sonnablement exigible et possible,
qu’en l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra),
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction
de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui
un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de
torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 ; Conv. torture),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu’il convient d'en examiner le caractère raisonnablement exigible au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu’il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009,
le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les res-
sortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité
consid. 13),
que, dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité (consid. 13.2 à 13.4),
le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux
ATAF 2011/24,
que, dans cet arrêt de référence du 15 juillet 2016 (consid. 13.3.3), il a
considéré que l'exécution du renvoi dans la province du Nord - à l'exception
de la région du Vanni dans la délimitation géographique définie par l’ATAF
2011/24 consid. 13.2.2.1 - était raisonnablement exigible lorsque les cri-
tères individuels de l'exigibilité (en particulier l'existence d'un réseau fami-
lial ou social capable d'apporter son soutien au requérant et l'existence de
perspectives permettant d'assurer à celui-ci l'obtention d'un revenu minimal
et d'un logement) étaient remplis,
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qu’en l’occurrence, dans son arrêt E-5905/2011 du 29 novembre 2011, le
Tribunal a estimé qu’il pouvait être attendu du recourant, originaire de
D._______ (Vanni), qu’il se réinstalle à E._______, où il avait pu vivre avec
toute sa famille durant toute la période des hostilités, sans avoir dû subir
un déplacement interne ou un internement prolongé dans un camp,
que cette appréciation du Tribunal quant à une possibilité de réinstallation
du recourant à E._______ demeure d’actualité eu égard à la jurisprudence
subséquente de référence précitée,
que l’argument du recourant, selon lequel son réseau social, familial, et
professionnel sur place s’est amenuisé en raison du temps écoulé depuis
son départ du pays le (…) 2011, n’est pas décisif,
qu’en effet, il n’a aucunement établi qu’il ne pouvait plus compter sur le
soutien de son réseau familial en cas de retour au pays,
qu’au demeurant, eu égard à son âge et à l’absence de problèmes de
santé, l’expérience professionnelle acquise dans son pays d’origine et à
l’étranger dans un métier du bâtiment (…) demeure un atout censé faciliter
sa réinstallation sur place,
qu’au vu de ce qui précède, l’exigibilité de l’exécution du renvoi doit être
confirmée,
qu’il en va de même de sa possibilité (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 2 LEtr),
qu’il incombe en effet au recourant d'entreprendre toutes les démarches
nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans
son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et
l'exécution de cette mesure, doit également être rejeté et la décision atta-
quée être confirmée sur ces points,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que les conclusions du recours s’avérant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
qu’au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux