Cour V
E-2965/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 m a i 2 0 1 0
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ;
Christian Dubois, greffier.
A._______,
Congo (Kinshasa),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 19 avril 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2965/2010
Faits :
A.
Le 3 mars 2010, A._______, ressortissant congolais d'ethnie lega et
de langue maternelle swahili, a déposé une demande d'asile au centre
d'enregistrement et de procédure (ci-après, CEP) de Vallorbe. Entendu
sommairement treize jours plus tard, ainsi que sur ses motifs d'asile,
en date du 24 mars 2010, il a dit être né et avoir vécu à Lubumbashi
jusqu'en 2004, et ensuite à Kinshasa. A l'appui de sa demande, il a en
substance déclaré avoir adhéré en 2002 au Mouvement pour la
Libération du Congo (MLC). A partir de 2003, il aurait activement milité
pour ce mouvement et aurait été rémunéré par lui. Après la
proclamation des résultats de l'élection présidentielle de 2006
déclarant vainqueur du scrutin l'actuel chef de l'État, Joseph Kabila,
la Cour suprême du Congo aurait été incendiée, en date du 27 octobre
2006. Cet événement aurait été imputé aux membres du MLC qui
auraient été arrêtés en grand nombre. Afin d'échapper à la capture,
A._______ se serait caché dans l'une des propriétés de Jean-Pierre
Bemba, alors dirigeant du MLC. En mars 2007, il se serait réfugié chez
un ami. Le mois suivant, il aurait été arrêté puis incarcéré sans
jugement à la prison de Makala, dont il se serait évadé le 12 novembre
2009, grâce à l'aide d'une avocate dénommée "B._______". Après
avoir gagné le même jour le Congo-Brazzaville, il aurait quitté ce pays
par avion, le 26 février 2010, en utilisant un passeport d'emprunt au
nom de C._______. L'intéressé a produit les copies d'une carte de
membre et d'une attestation du MLC datées du 13 juin 2005,
respectivement du 21 novembre 2009. Il a indiqué n'avoir jamais eu de
passeport et a expliqué avoir obtenu une carte d'électeur (perdue lors
de son arrestation d'avril 2007) tenant lieu de carte d'identité dans son
pays, raison pour laquelle il n'aurait jamais possédé ce document-là.
B.
B.a Par décision du 19 avril 2010, notifiée le surlendemain, l'ODM,
faisant application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de A._______, a prononcé le renvoi de Suisse de
celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son
entrée en force. Il a constaté que le requérant n'avait produit aucun
document d'identité ou de voyage selon la disposition précitée et a
estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi
n'était réalisée in casu.
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B.b Dit office a, d'une part, considéré que A._______ n'avait présenté
aucun motif excusable justifiant la non-production, dans le délai légal
de 48 heures, des documents d'identité ou de voyage exigés par la loi.
Il a fait remarquer que le requérant avait vécu plusieurs années à
Kinshasa, qu'il s'y était marié civilement en 2005, et qu'il devait donc
forcément disposer de tels documents dans son pays d'origine,
ainsi que d'un réseau social suffisamment étendu lui permettant
d'entreprendre des démarches en vue de prouver son identité.
L'autorité inférieure a par ailleurs jugé peu crédible la description par
l'intéressé de son périple aérien entre le Congo-Brazzaville et Prague
(via l'aéroport français de Charles-de-Gaulle), qu'il aurait accompli en
se servant d'un passeport d'emprunt présenté par une tierce personne
lors des contrôles. Elle a en dès lors déduit que A._______ avait tenté
de dissimuler les véritables circonstances de son voyage et qu'il s'était
en réalité rendu en Suisse avec ses véritables documents d'identité.
B.c Dite autorité a, d'autre part, relevé que l'incarcération alléguée du
requérant à Makala n'était étayée par aucun élément concret,
l'attestation du MLC se référant à cet égard uniquement à la
"tracasserie" infligée par les militaires congolais. Elle a en outre
observé que l'incendie de la Cour suprême congolaise ne s'était pas
déroulé le 27 octobre 2006, contrairement aux indications répétées
données à ce propos par l'intéressé.
B.d Dans ces circonstances, l'ODM a estimé que les motifs invoqués
par le requérant à l'appui de sa demande de protection du 3 mars
2010 ne satisfaisaient pas aux exigences de haute probabilité posées
par l'art. 7 LAsi, ni ne remplissaient les conditions mises à la
reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Au vu des
éléments du dossier, il a considéré que d'autres mesures d'instruction
selon l'art. 32 al. 2 let. c LAsi ne se justifiaient pas en l'espèce.
B.e L'ODM a, enfin, jugé possible, licite et raisonnablement exigible
l'exécution du renvoi de l'intéressé en République démocratique du
Congo.
C.
Par recours du 27 avril 2010, A._______ a, principalement, conclu à
l'annulation de la décision de l'ODM ainsi qu'à l'entrée en matière sur
sa demande d'asile, subsidiairement, à l'obtention de l'admission
provisoire. Il a déposé la copie d'un certificat de naissance le
concernant, émis le 23 avril 2010, accompagné d'un duplicata d'une
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attestation du MLC délivrée, en date du 24 avril 2010, par le dénommé
D._______, "Secrétaire Exécutif Interfédéral" du MLC, lequel déclare
notamment que A._______ a été arrêté pendant deux ans au "centre
Pénitentiel de rééducation de Kinshasa". Le recourant a requis
l'assistance judiciaire partielle et un délai supplémentaire pour
produire l'original du certificat de naissance précité.
D.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) statue de
manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure ad-
ministrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et
de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ;
art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
La procédure applicable est régie par la PA, pour autant que la LTAF
n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) ainsi que le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision. Il ne peut ainsi que confirmer le prononcé attaqué
ou l'annuler, et, dans ce dernier cas, renvoyer l'affaire à l'autorité
inférieure pour qu'elle prenne une nouvelle décision (cf. Jurisprudence
et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5
cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s. ; Ulrich Meyer/Isabel von
Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral,
in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss,
p. 439 ch. 8).
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2.
2.1 En l'occurrence, il convient de déterminer si l'ODM a valablement
appliqué l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, aux termes duquel il n’est pas entré
en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux
autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande,
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; pareille disposition
n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que,
pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de
réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7
LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres
mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au
sens de l'art. 32 al. 3 LAsi rendant pareille mesure illicite (voir à ce
propos l'arrêt du Tribunal en la cause E-423/2009 consid. 7.3 et 8.4,
destiné à publication).
2.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États,
tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement
(let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document
officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver
l'identité du détenteur (let. c). Seuls les documents de voyage
(passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences
précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, tels que
les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats
scolaires et les actes de naissance (ATAF 2007/7 p. 55ss).
2.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure
d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié. Ainsi, selon le droit actuel, il n'est pas entré en
matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen,
il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les
conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de
l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous
l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de
la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures
d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
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la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il
n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen
sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction
tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (ATAF 2007/8
consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss et arrêt E-423/2009 susmentionné).
3.
3.1 En l'espèce, A._______ n'a pas remis aux autorités suisses,
dans le délai légal de 48 heures (art. 32 al. 2 let. a LAsi),
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, tels que définis au
considérant 2.2 ci-dessus.
Il n'a pas non plus présenté de motifs excusables susceptibles de
justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3
let. a LAsi. A cet égard, le Tribunal renvoie au considérant I (ch. 1)
pertinent de la décision entreprise (cf. également let. B.b supra).
Il souligne en particulier que l'arrestation alléguée du mois d'avril 2007
au cours de laquelle la carte d'électeur du recourant aurait été perdue
ou confisquée par les agents (cf. pv d'audition sommaire, p. 3,
resp. mémoire du 27 avril 2010, p. 3) n'est pas vraisemblable,
pour les motifs exposés plus en détail ci-après (cf. consid. 3.2.2 infra).
Au surplus, il convient de rappeler que le délai de 48 heures énoncé
à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi est un délai légal non prolongeable (art. 22
al. 1 PA). L'autorité de céans écarte donc la demande, présentée au
stade du recours (cf. let. C supra), tendant à l'octroi d'un délai
supplémentaire pour produire le certificat original de naissance,
lequel ne vaut de toute manière pas pièce d'identité au sens de
l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. consid. 2.2 supra).
3.2
3.2.1 Aux termes de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, sont des réfugiés les
personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur
dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou
craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé
ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme
de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
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corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent
une pression psychique insupportable.
Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.2.2 En l'occurrence, c'est à bon droit que l’autorité inférieure a
estimé, après un examen matériel sommaire, que la qualité de réfugié
revendiquée par l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition
(art. 32 al. 3 let. b LAsi). A._______ n'a en effet apporté aucun élément
réfutant le bien-fondé de l'argumentation retenue par l'ODM pour lui
dénier pareille qualité (cf. décision querellée, consid. I, ch. 2, p. 3 et let.
B.c supra) à laquelle il est donc renvoyé. Le Tribunal rappelle pour sa
part que le deuxième tour de l'élection présidentielle congolaise de
2006 s'est déroulé le 29 octobre 2006, qu'en date du 15 novembre
2006, la Commission électorale nationale congolaise a proclamé
Joseph Kabila vainqueur du scrutin, et que le recours interjeté le 18
novembre 2006 contre cette proclamation a été rejeté, le 27 novembre
2006, par la Cour suprême congolaise. Celle-ci a, en outre, été
incendiée six jours plus tôt par des manifestants proches de Jean-
Pierre Bemba, et non le 27 octobre 2006, comme affirmé à tort et de
manière réitérée par le recourant. Dans ces circonstances, la version
de ce dernier, selon laquelle il serait passé dans la clandestinité le 27
octobre 2006 déjà, afin d'échapper aux arrestations lancées contre les
militants du MLC accusés de cette incendie, n'est pas crédible.
Par ailleurs, l'incapacité de l'intéressé à situer les dates d'événements
cruciaux de la vie politique congolaise comme le deuxième tour de
l'élection présidentielle, ou encore, le sommet de Sun city scellant la
réconciliation entre les différentes factions congolaises (cf. pv
d'audition sommaire, p. 6), accentue les doutes planant sur ses
activités prétendues pour le MLC depuis 2002.
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Les deux documents versés en procédure de première instance (cf. let.
A supra) ainsi que le certificat de naissance et l'attestation du MLC
annexés au mémoire de recours ne revêtent qu'une valeur probante
réduite, dans la mesure où ils ont été produits sous forme de
photocopies, technique de reproduction ouvrant la porte à toutes les
possibilités de manipulation. Leur contenu renforce au surplus
les éléments d'invraisemblance retenus ci-dessus contre le recourant.
Ainsi, l'on relèvera, à titre d'exemples, que la carte du MLC du 13 juin
2005, partiellement illisible, ne comporte aucun timbre et que
l'attestation de ce même mouvement du 24 avril 2010 évoque une
incarcération de deux ans au "centre pénitentiel de rééducation de
Kinshasa" alors que A._______ a affirmé avoir été emprisonné à
Makala du mois d'avril 2007 au 12 novembre 2009, soit une durée
totale de détention d'environ deux ans et demi.
Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de
réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se
justifie pas de diligenter d'autres mesures d'instruction en la matière.
La première condition prévue par l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est dès lors
pas réalisée.
3.3
3.3.1 Cela étant, il reste encore à vérifier si la seconde condition
prévue par cette disposition trouve application, à savoir si des
mesures d'instruction s'avèrent nécessaires pour constater l'existence
d'un empêchement rendant illicite l'exécution du renvoi selon l'art. 44
al. 2 LAsi, régie par l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20 ; cf. consid. 4.2 infra).
3.3.2
3.3.2.1 S’agissant notamment du degré de la preuve de mauvais
traitements en cas d’exécution de la mesure de renvoi, les organes de
Strasbourg ont souligné que la personne invoquant l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) devait démontrer à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants
en cas de renvoi dans son pays. Les organes de la convention
estiment qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne
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pas en soi une infraction à l'article 3 CEDH, et exige la preuve fondée
sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées,
suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une
certitude absolue (JICRA 1996 no 18 précitée consid. 14b/ee p. 186,
ainsi que l'arrêt de la Cour en l'affaire Saadi c. / Italie du 28 février
2008, req. n° 37201/06, p. 32 par. 129 ss).
3.3.2.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi de A._______ dans son
pays d'origine ne contrevient pas au principe de non-refoulement
ancré à l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme constaté plus haut
(cf. consid. 3.2.2 supra), l'intéressé ne remplit manifestement pas les
exigences posées pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.
Plus généralement (ibid.), il n'a pas été en mesure de démontrer à
satisfaction qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants
en cas de renvoi en République démocratique du Congo, au sens de
l'art. 3 CEDH et de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Dans ces conditions, l'exécution
du renvoi du renvoi du recourant dans cet État s'avère licite (art. 83
al. 3 LEtr).
3.3.3 Partant, aucune mesure d'instruction ne s'avère nécessaire pour
constater l'existence d'un empêchement rendant illicite la mesure
précitée (cf. art. 32 al. 2 let. c LAsi et consid. 2.1 supra) .
4.
Vu ce qui précède, la décision de l'ODM du 19 avril 2010 doit être
confirmée, en ce qu'elle prononce la non-entrée en matière sur la
demande d'asile de A._______. Le recours est donc rejeté sur ce
point.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière,
l'ODM ordonne, en règle générale, le renvoi de Suisse, ainsi que
l'exécution de cette mesure (art. 44 al. 1 LAsi).
Si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être
raisonnablement exigée, dit office règle les conditions de résidence
conformément aux dispositions de la LEtr concernant l'admission
provisoire (art. 44 al. 2 LAsi).
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5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure; OA 1, RS 142.311), le Tribunal est
tenu, de par la loi, de confirmer également cette mesure.
5.3 Pour les raisons déjà explicitées ci-dessus, l'exécution du renvoi
est licite (cf. consid. 3.3.2.2 supra).
5.4 Pareille mesure est également raisonnablement exigible (art. 83
al. 4 LEtr et ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111). D'une part,
la République démocratique du Congo n'est pas en proie à une
situation de guerre, de guerre civile, ou de violence généralisée.
S'agissant, d'autre part, de la situation personnelle de l'intéressé,
le Tribunal relève que celui-ci est jeune et n'a pas invoqué de
problèmes de santé particuliers. Il pourra en outre bénéficier de l'appui
du réseau social et/ou familial ayant organisé son voyage par avion
vers l'Europe.
5.5 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
5.6 Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’ODM a prononcé
l'exécution du renvoi de A._______ en République démocratique du
Congo.
6.
En définitive, le recours, manifestement infondé, est rejeté par l'office
du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e
LAsi).
Le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est sommairement
motivé (art. 111a LAsi).
7.
7.1 La demande d'assistance judiciaire partielle (cf. let. C supra)
doit elle aussi être rejetée, le recours étant d'emblée voué à l'échec
pour les raisons déjà explicitées aux considérants 3 et 4 ci-dessus.
7.2 Le recourant, ayant succombé, doit prendre les frais judiciaires
(Fr. 600.-) à sa charge (art. 63 al. 1 PA et art. 3 let. a du règlement du
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21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à Fr. 600.-, sont supportés par A._______.
Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours
dès l'expédition de cet arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM, ainsi qu'à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
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