B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2966/2013
A r r ê t d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Yanick Felley, Bruno Huber, juges,
Jennifer Rigaud, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Tunisie,
représenté par Me Joëlle Druey, avocate,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 5 avril 2013 / N (…).
E-2966/2013
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Faits :
A.
Le recourant a déposé, le 27 janvier 2012, une demande d'asile en
Suisse.
Il a été entendu sommairement, au Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Chiasso, le 3 février 2012.
A cette occasion, il a déclaré être citoyen tunisien, d'ethnie et de langue
maternelle arabes, célibataire, musulman converti au christianisme et
avoir quitté son pays d'origine en 1985, pour séjourner en Italie, où il avait
trouvé du travail. Jusqu'en 1991, il serait retourné régulièrement en
Tunisie, spécialement à B._______ où il habitait avant son départ et où
vivaient ses parents. En 1991, il aurait obtenu un visa d'entrée en Italie en
vue d'une prise de résidence avec activité lucrative. Il serait entré
légalement dans ce pays. Depuis lors, il ne serait jamais retourné en
Tunisie, n'aurait pas répondu aux appels téléphoniques des membres de
sa famille et aurait perdu tout contact avec celle-ci. Il aurait vécu dans
différentes villes d'Italie, occupant des emplois divers. Il aurait accompli
une formation d'installateur sanitaire. N'ayant pas d'emploi fixe, il n'aurait
jamais demandé ni obtenu d'autorisation de séjour, mais aurait reçu un
code fiscal (codice fiscale) ainsi qu'une carte sanitaire (tessera sanitaria).
Il aurait égaré ces documents. Il aurait également été hospitalisé en Italie
en milieu psychiatrique.
Durant son séjour en Italie, il n'aurait reçu qu'à une seule occasion un
ordre de quitter le pays, en 2008, après avoir été contrôlé par la police et
dactyloscopié. Il aurait par ailleurs rencontré quelques problèmes avec la
justice italienne, à réitérées reprises (en 1993, puis en 2006 et 2008).
Lors de sa dernière interpellation, il aurait écopé d'une peine de quatre
ans et dix mois d'emprisonnement, purgée à la prison de C._______,
mais aurait été libéré après trois ans et dix mois.
Le recourant a tenté d'entrer clandestinement en Suisse le 27 janvier
2012. Interpellé par les gardes-frontières, il a été conduit au CEP de
Chiasso où il a déposé sa demande d'asile. Interrogé sur ses objections à
un renvoi en Italie, il a déclaré qu'il ne voyait aucun obstacle à la
compétence de cet Etat pour examiner sa demande, mais qu'il ne voulait
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pas retourner dans ce pays, car il n'y avait plus d'emploi et qu'il n'avait
finalement pas réussi à y régulariser sa situation.
Le recourant n'a pas déposé de document d'identité. Il a déclaré avoir
possédé un passeport tunisien, qui lui aurait été volé en 1991 en Italie et
avoir laissé sa carte d'identité en Tunisie, lors de son dernier séjour dans
ce pays, puisqu'il n'en avait plus l'usage.
B.
Une comparaison des empreintes dactyloscopiques de l'intéressé avec
celles enregistrées dans la banque de données Eurodac n'a donné aucun
résultat. L'ODM a en conséquence adressé, le 27 février 2012, une
demande de renseignement à l'autorité italienne compétente pour
l'application du règlement Dublin II. Celle-ci n'a pas répondu dans le délai
réglementaire. Par courriel du 20 avril 2012, l'ODM lui a adressé une
demande de prise en charge, sur la base des indications fournies par le
recourant. L'autorité italienne a rejeté cette requête par courriel du 9 juin
2012. Elle a fait savoir à l'ODM qu'il n'existait aucune preuve du séjour du
recourant en Italie durant les cinq mois précédant sa demande en Suisse.
Le 15 juin 2012, l'ODM a demandé à l'autorité italienne de reconsidérer
sa position. Dans sa requête, il a souligné que le recourant avait, en
particulier, déclaré avoir purgé une peine de près de quatre ans à la
prison de C._______ avant de venir en Suisse, que ce fait devait pouvoir
être vérifié aisément, d'autant que l'intéressé n'aurait eu aucun intérêt à
inventer cet allégué. En date du 22 juin 2012, l'autorité italienne a rejeté
cette demande, en précisant qu'il n'existait aucune trace du recourant à la
prison de C._______.
C.
Par courrier du 6 juillet 2012, l'ODM a informé le recourant de la fin de la
procédure Dublin et de l'examen de sa demande d'asile par la Suisse.
D.
Le 27 août 2012, le recourant a été entendu par l'ODM sur ses motifs
d'asile, en présence du représentant d'une œuvre d'entraide.
Il a confirmé ne plus être retourné en Tunisie depuis 1991. Déjà à son
départ du pays en 1985, il aurait eu des difficultés à supporter l'absence
de démocratie et de liberté religieuse qui y régnait. Durant son séjour en
Italie, il serait encore devenu davantage conscient de la distance qu'il
avait prise avec la culture et la religion de son pays et en aurait beaucoup
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souffert sur le plan psychique. A la faveur de ses lectures et recherches
spirituelles, il aurait découvert la religion chrétienne et aurait, à partir de
l'année 2006, opté pour celle-ci. Il ne se serait, depuis lors, plus senti en
sécurité en Italie, vu le nombre de compatriotes présents dans ce pays et
l'hostilité des musulmans à l'égard des personnes reniant leur foi. Il a
présenté à l'ODM divers documents, tirés d'internet, rapportant le sort
d'un jeune homme qui aurait été décapité en Tunisie pour s'être converti
au christianisme. Le recourant a encore précisé qu'il n'avait pas osé se
faire baptiser en Italie par peur des conséquences et qu'il recevrait le
baptême en date du (...) septembre 2012 au sein d'une église
évangélique, à D._______. Dès que cette information serait devenue
publique, il aurait tout lieu de redouter des menaces concrètes de la part
de personnes en Tunisie au courant de sa conversion. La religion lui
aurait permis de retrouver un sens à sa vie et il serait de son devoir de
propager le message du Christ.
E.
Par courrier du 6 (recte: 16) septembre 2012, le recourant a transmis à
l'ODM les déclarations émanant de deux pasteurs évangéliques qu'il
fréquentait en Suisse, la copie de son certificat de baptême, ainsi qu'un
rapport daté du 14 septembre 2012, établi par le médecin-psychiatre
auprès duquel il était en traitement depuis le 7 juin 2012. Il ressort de ce
rapport que le recourant souffrait d'un trouble dépressif récurrent avec un
épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F33.2 selon CIM-
10; avec symptômes psychotiques, F33.3, lors de son hospitalisation à
E._______), d'un état de stress post-traumatique (F43.1), d'une
personnalité dépendante (F60.7) et d'une expérience personnelle
terrifiante pendant l'enfance (Z61.7). Ses troubles remonteraient à son
enfance caractérisée par des carences, et de graves et répétées
maltraitances physiques envers sa mère et lui-même de la part d'un père
décrit comme un tyran domestique, alcoolique et très violent. Un
traitement psychothérapeutique et médicamenteux (antidépresseur et
somnifère) avait été mis en place. Le médecin relevait notamment dans
l'anamnèse une hospitalisation en milieu psychiatrique durant un mois, du
17 avril au 16 mai 2012, après un "tentamen" par injection de cocaïne
(CIM-10 : X62). Il soulignait une relative amélioration de l'état psychique
du recourant grâce au suivi en traitement ambulatoire, au soutien de sa
nouvelle communauté religieuse et surtout au lien affectif avec son amie
qui semblait contrecarrer son sentiment abandonnique et combler ses
carences affectives. Toutefois, toujours de l'avis de son médecin, la
fragilité des assises narcissiques et une extrême dépendance de
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l'environnement pouvaient être à l'origine de probables rechutes dans le
futur. Le pronostic sans suivi psychiatrique et psychothérapeutique était
mauvais et un retour au pays constituerait un facteur de décompensation
de l'état psychique, avec une déchirure des repères actuels pouvant
exacerber la "suicidalité" du recourant, voire aboutir à une véritable
agonie psychique avec un éclatement psychotique ou un passage à l'acte
suicidaire.
F.
Par courrier du 6 février 2013, le recourant a transmis un rapport
actualisé, daté du 4 février 2013 établi par son médecin-psychiatre.
Aucune amélioration significative de l'état de santé psychique n'était
relevée. Etaient annexés à ce rapport la lettre de sortie du centre
hospitalier où le recourant avait été amené en urgence le 4 avril 2012 à la
suite de sa tentative de suicide, la lettre de sortie de l'hôpital
psychiatrique, ainsi qu'une lettre de sortie suite à une dernière
hospitalisation, du 11 au 13 novembre 2012, pour des problèmes
d'estomac.
G.
Par décision du 5 avril 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile du
recourant, au motif que les faits allégués n'étaient pas pertinents au
regard de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). En
particulier, il a considéré que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable
le fait que sa conversion pouvait être connue en Tunisie. Il a également
souligné que la liberté religieuse était garantie dans ce pays, de sorte que
le recourant n'avait pas à craindre de persécution de ce chef.
Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du
recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a considérée
comme licite, raisonnablement exigible et possible. Il a relevé que les
traitements médicaux indispensables étaient disponibles en Tunisie, que
l'intéressé pouvait demander le bénéfice de l'aide médicale au retour et
qu'enfin, tant sa formation que ses expériences professionnelles
devraient lui permettre de trouver, à terme, les moyens d'assurer sa
subsistance dans son pays.
H.
Par acte du 24 mai 2013, par l'entremise de son mandataire, le recourant
a interjeté recours contre cette décision. Il a conclu à la reconnaissance
de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au
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prononcé d'une admission provisoire. Il a notamment soutenu que, si les
chrétiens ou les personnes élevées dans une autre religion bénéficiaient
d'une certaine liberté de croyance dans son pays d'origine, il n'en allait
pas de même des personnes qui, comme lui, avaient renié l'islam.
S'agissant des risques concrets d'un renvoi en Tunisie sur sa santé
psychique et son intégrité, le recourant a reproché à l'ODM de n'avoir pas
suffisamment tenu compte des rapports médicaux versés en cause ni du
pronostic de son médecin, pour le cas d'une nouvelle rupture de ses liens
et soutiens actuels, et ce indépendamment des structures de soins à
disposition dans son pays d'origine.
Le recourant a demandé a être entendu personnellement par le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) et a sollicité l'assistance
judiciaire totale. A l'appui de son recours, il a notamment déposé, outre
les documents déjà fournis devant l'ODM, un nouveau rapport de son
médecin, daté du 14 mai 2013, une lettre de son amie datée du 6 avril
2013, ainsi que des déclarations émanant de deux pasteurs et de
plusieurs membres de l'église évangélique qu'il fréquente en Suisse.
I.
Dans sa réponse succincte du 18 juin 2013, l'ODM a proposé le rejet du
recours.
J.
Par courrier du 20 juin 2013, à la demande du juge instructeur, le
recourant a fourni une attestation d'assistance ainsi qu'une lettre de son
amie, afin d'établir son indigence.
K.
Par décision incidente du 5 août 2013, le juge instructeur a renoncé à
percevoir une avance sur les frais présumés de procédure, tout en
réservant la décision du Tribunal quant à la dispense définitive de ces
frais. Il a rejeté la demande du recourant en tant qu'elle tendait à la
nomination d'un avocat d'office pour la défense de ses intérêts, au motif
que la cause ne présentait pas de difficulté juridique particulière. Il a
également rejeté sa requête d'être auditionné personnellement par le
Tribunal.
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
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Page 7
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par renvoi de
l’art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière d’asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l'espèce.
Partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige.
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent
autrement.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est
hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables
notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E-2966/2013
Page 8
2.2 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points
essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes),
concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le
requérant est personnellement crédible.
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent)
sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à
des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant
dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience
générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non
seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne
sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de
procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il
enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-
ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants
que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors
de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux
qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3 et
réf. cit.).
2.3 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère
phr. LAsi).
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2.4 La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une
persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément
objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre
également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme
réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons
objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de
craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être
tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique,
religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles
mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de
persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus
prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan
objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui
peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et
selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi.
Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions
existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande
d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile,
mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la
crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée
dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité
normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre,
selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point
que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF
2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4 ; voir aussi
ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS OSAR [ÉD.], Manuel de la
procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 186 ss ; MINH SON
NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss ; HAUT
COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS (HCR), Guide des
procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié,
Genève 1992, nos 37 ss p. 11 ss).
3.
3.1 En l'occurrence, il convient d'examiner si la crainte du recourant d'être
exposé à de sérieux préjudices en cas de retour en Tunisie en raison de
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Page 10
sa conversion au christianisme, officialisée en Suisse, est fondée au sens
de l'art. 3 LAsi.
3.1.1 Depuis la chute du président Ben Ali en janvier 2011, la Tunisie se
trouve dans une période de transition politique. Arrivés au pouvoir en
octobre 2011, les islamistes du gouvernement Ennahda ont été
considérablement affaiblis par la multiplication des crises politiques, les
assassinats de deux opposants, les heurts avec les jihadistes, l'anémie
de l'économie et les polémiques sur leurs tentatives (réelles ou
supposées) "d'islamiser" la société ou de juguler la liberté d'expression.
Aujourd'hui, d'importants problèmes sociaux demeurent sans solution et
les tensions politiques, nourries par les violences jihadistes, persistent.
Au cœur de cette crise, le gouvernement n'est pas encore parvenu à
s'entendre sur la contenu de la nouvelle Constitution, prévue à l'origine
pour fin 2012. Par conséquent, la Constitution de 1959 reste en vigueur.
Celle-ci établit l'islam comme religion d'Etat, mais reconnait également la
liberté religieuse, soit le droit de chaque communauté religieuse d'établir,
maintenir et contrôler ses établissements, étant ici rappelé qu'environ
99 % de la population est musulmane, le 1% restant regroupant les
adeptes d'autres religions, dont les chrétiens, toutes confessions
confondues. La liberté de croyance et la libre pratique de la religion sont
donc garanties, de même que la conversion religieuse est possible, aussi
longtemps, toutefois, que l'ordre public, la morale publique et les valeurs
sacrées n'en sont pas perturbés. Tombe notamment sous le coup de
cette restriction le fait, pour un non-musulman, de se livrer à des actes de
prosélytisme auprès de la communauté musulmane. Malgré ces
garanties constitutionnelles, plusieurs organisations gouvernementales et
non gouvernementales ont dénoncé les discriminations sociales et les
exactions commises à l'encontre de minorités religieuses, d'intellectuels,
d'artistes, d'activistes des droits de l'homme et de journalistes,
principalement par des fondamentalistes musulmans, ainsi que l'attitude
plus hostile de la société envers les apostats qu'envers les chrétiens. Par
ailleurs, les minorités religieuses critiquent le manque de mesures
adéquates prises par le gouvernement pour protéger leurs communautés
du harcèlement, du vandalisme et de l'intimidation dont elles sont la cible.
Cela étant, il convient tout de même de relever que les victimes de
violences locales disposent d'un accès à une protection effective dans
leur pays d'origine, malgré, certes, une lenteur d'intervention, voire
parfois une absence de volonté ou une incapacité à arrêter et poursuivre
les auteurs de ces exactions, reprochée aux forces de police (cf. UNITED
STATES DEPARTMENT OF STATE, International Religious Freedom Report
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Page 11
for 2012, mai 2013 ; FREEDOM HOUSE, Freedom in the world 2013,
Tunisia, janvier 2013 ; HUMAN RIGHTS WATCH, World report 2013 : Tunisia,
janvier 2013 ; LE NOUVEL OBSERVATEUR, Tunisie : Toujours pas d'accord
sur le prochain Premier ministre, 5 novembre 2013, consulté sur
le 7 novembre 2013).
3.1.2 En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant a été baptisé, le
(...) septembre 2012, à l'Eglise évangélique de F._______, à D._______.
Dans la mesure où l'ODM n'a expressément pas mis en doute la
conversion du recourant, et au vu des déclarations du recourant sur ses
connaissances religieuses et les moyens de preuve déposés au dossier,
celle-ci doit donc être considérée comme établie.
3.1.3 Cela étant, force est de constater que la pratique de la religion
chrétienne par le recourant est restée discrète, tant en Italie qu'en Suisse,
se limitant à la fréquentation régulière des cultes et des membres de
celle-ci. Il ne ressort pas des attestations des deux pasteurs déposées en
cours de procédure que l'intéressé aurait été activement engagé dans
des activités ecclésiales. Certes, celui-ci a déclaré qu'il était désormais de
son devoir de propager le message du Christ. Toutefois, le recourant n'a,
jusqu'à présent, exercé aucune activité de prosélytisme ; il ne semble
d'ailleurs pas être en mesure de le faire, en raison de son état de santé.
Partant, rien au dossier ne laisse transparaître que l'attitude du recourant,
en cas de retour dans son pays d'origine, différerait de celle adoptée
jusqu'à présent en Suisse. Dans ces circonstances, on ne saurait
admettre, comme le soutient l'intéressé, que le seul fait de s'être converti
au christianisme et de pratiquer sa foi en Suisse dans le cercle de ceux
qui la partagent soit de nature à l'exposer à l'animosité de ses
concitoyens musulmans. A ce titre, les différents articles de presse
déposés par le recourant relatant des problèmes auxquels des chrétiens
de Tunisie - pour la plupart - auraient été confrontés ne sont pas de
nature à changer l'appréciation qui précède, dans la mesure où ils ne
concernent pas le recourant.
3.1.4 A cela s'ajoute que les déclarations du recourant selon lesquelles sa
conversion serait désormais connue de tous, et plus particulièrement des
membres de sa famille, en raison des milliers de musulmans présents en
Italie, armés de mauvaises intentions à son égard et qui auraient propagé
la nouvelle dans son pays d'origine, ne sauraient convaincre. En effet,
lors de son audition sommaire, le recourant a indiqué, comme motif à
l'origine de sa venue en Suisse, le fait qu'il n'y avait plus de travail en
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Page 12
Italie et qu'il souhaitait régulariser sa situation administrative
(cf. procès-verbal de l'audition du 3 février 2012, Q. 5.01, p. 7). Il a
d'ailleurs déclaré à l'époque l'islam comme religion, avant de préciser qu'il
venait de se convertir au christianisme, ce qu'il devait encore officialiser
en se faisant baptiser (cf. ibid. Q. 1.13). Il a également indiqué l'islam
comme religion sur la fiche des données personnelles remplie lors de son
arrivée au centre d'enregistrement de Chiasso. Ce n'est que lors de
l'audition sur ses motifs d'asile que le recourant a fait part de son
sentiment d'insécurité en Italie, raison pour laquelle il aurait décidé de
quitter ce pays (cf. p-v de l'audition du 27 août 2012, Q. 7). Sur ce point
toutefois, force est de constater que le recourant n'a pas fait état de
menaces concrètes auxquelles il aurait été confronté dans ce pays. Le
seul fait visible qui aurait été remarqué, selon ses dires, par des
musulmans non désignés spécifiquement, aurait été sa fréquentation
régulière, depuis 2006, d'une église. Toutefois, ceux-ci se seraient limités
à lui demander, sur un ton de reproche, s'il s'était converti, ce que le
recourant ne leur aurait pas confirmé (cf. ibid. Q. 35). Quant aux
événements décrits dans l'anamnèse du rapport médical du 4 février
2013 - laquelle, au demeurant, n'a en soi aucune valeur probante - à
savoir les insultes, le dénigrement, voire les menaces de mort auxquels le
recourant aurait été confronté en Italie, ils ne correspondent
manifestement pas à ses premières déclarations. Enfin, le recourant n'a
apporté aucun faisceau d'indices objectifs et concrets que les membres
de sa famille auraient appris l'existence de sa conversion ultérieure.
Comme il l'a fait savoir, il a définitivement coupé ses contacts avec les
membres de sa famille depuis son arrivée en Italie en 1991. Il n'y a donc
aucune raison d'admettre que ceux-ci s'en prendraient à lui, en cas de
retour en Tunisie, pour ce motif. En tout état de cause, le recourant aurait
toujours la possibilité de leur échapper en s'installant durablement dans
une zone géographique éloignée de celle où ceux-ci sont domiciliés.
3.1.5 Dans ces conditions, si la crainte subjective du recourant d'être
exposé à de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays d'origine
en raison de sa conversion en Suisse au christianisme peut être
compréhensible, eu égard à son état de santé et à la situation actuelle
régnant en Tunisie, elle n'est toutefois pas objectivement fondée et n'est
donc pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi.
3.2 Pour le surplus, le recourant, qui a définitivement quitté la Tunisie en
1991 pour s'installer en Italie et y travailler, n'a pas allégué avoir
rencontré de difficultés avec les autorités de son pays d'origine. Les
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difficultés socio-économiques auxquelles il y aurait été confronté ne
constituent manifestement pas une persécution au sens de l'art. 3 LAsi.
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être
rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure. Sur ce
point également, le recours doit donc être rejeté.
5.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20).
5.1 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat n'expulsera, ne refoulera,
ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux
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de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
5.2 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.3 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant
l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de
nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le
renvoi soit inexécutable (arrêt du Tribunal E-5316/2006 du
24 novembre 2009 consid. 5 [non publié dans ATAF 2009/41] ; arrêt
E-2775/2007 du 14 février 2008 consid. 6.4 [non publié dans
ATAF 2008/2] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 30 consid. 7.3 p. 329).
En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du
renvoi que le Tribunal entend porter son attention.
6.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger,
par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité,
condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un
dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation
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grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche,
les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la
population locale, en particulier des pénuries de soins, de logements,
d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soit à
réaliser une telle mise en danger. L’autorité à qui incombe la décision
doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à
la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son
pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de
son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1 et ATAF
2007/10 consid. 5.1).
6.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à
la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins
et rationnement, Berne 2002, pp 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr,
disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du
renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé
ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-
faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé
n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse
(cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2).
Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre
part, l'accès à des soins essentiels.
Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les
troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de
graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique.
De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à
des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays
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d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins
alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux
standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de
l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain
(ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux
disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux
(par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne
et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés
comme adéquats.
Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, un mauvais état
de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des
critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il
convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de
l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b).
6.4 En l'occurrence, le recourant s'est prévalu de son mauvais état de
santé pour conclure à l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi de
Suisse.
6.4.1 Selon les certificats au dossier, le recourant a été hospitalisé en
2012 à deux reprises en urgence en clinique psychiatrique dans un état
catastrophique. Il souffre actuellement d'un trouble dépressif récurrent,
avec épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques (F33.2), d'un
état de stress post-traumatique (F43.1), d'une personnalité dépendante
(F60.7) et d'une expérience personnelle terrifiante pendant l'enfance
(Z61.7). Ces troubles se caractérisent notamment par un ralentissement
psychomoteur, des angoisses diffuses, des troubles du sommeil avec
cauchemars répétés à tonalité persécutrice, des hallucinations, une perte
de l'estime de soi, des difficultés à se projeter dans le futur, des idées
noires avec scénarios suicidaires, une peur de l'abandon et du rejet. Son
médecin soulignait également qu'un noyau psychotique n'était pas à
écarter et qu'un fond de suicidalité était palpable devant le moindre
vacillement des repères externes et au vu des antécédents de passage à
l'acte suicidaire. Cela étant, grâce aux traitements suivis en Suisse, au
soutien de sa communauté religieuse - qui prenait le rôle d'une véritable
famille enveloppante et sécurisante - et surtout au lien affectif avec son
amie - qui semblait contrecarrer son sentiment abandonnique et combler
ses lacunes affectives -, une relative amélioration a pu être observée.
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Toutefois, de l'avis de son médecin, un retour dans le pays d'origine
constituerait certainement un facteur de décompensation de l'état
psychique, avec une déchirure des repères actuels du recourant pouvant
exacerber sa suicidalité, voire aboutir à une véritable agonie psychique
avec un éclatement psychotique ou un passage à l'acte suicidaire.
6.4.2 Compte tenu de son état de santé psychique, et quand bien même
des structures médicales en Tunisie seraient à même de prendre en
charge le recourant, la capacité de celui-ci à entreprendre les démarches
pour bénéficier des soins qui lui seraient nécessaires paraît très
incertaine. Il appert bien plus qu'un retour dans son pays d'origine serait
de nature à le mettre concrètement en danger, en compromettant ses
chances de reconstruction psychiques, en l'absence d'une prise en
charge immédiate et appropriée à la complexité de ses troubles. En
outre, le recourant a quitté la Tunisie depuis 22 ans maintenant et n'y
dispose plus d'un solide réseau familial et social à même de l'accueillir,
de l'entourer de son affection et de l'aider sur les plans psychique et
logistique. D'ailleurs, l'ODM l'admet implicitement, puisque dans sa
décision il ne conteste pas la rupture des liens familiaux et donc
l'impossibilité de les réactiver de manière rapide et appropriée aux
exigences de l'espèce. Or, le psychiatre traitant a mis l'accent sur
l'importance du soutien de l'entourage dont le recourant est dépendant de
manière extrême (en l'occurrence son amie avec laquelle il vit en ménage
commun et sa communauté religieuse en Suisse), qui lui est
indispensable pour stabiliser son état psychique fragile. Dans ces
circonstances, les chances que le recourant, particulièrement vulnérable,
parvienne seul à se prendre en charge de manière autonome à son
retour en Tunisie, notamment pour trouver tout à la fois un emploi, un
logement et les soins importants que requiert son état, sont fortement
compromises. Au contraire, les difficultés auxquelles il serait confronté
pour y parvenir le rendraient d'autant plus vulnérable, dans un pays miné
par la crise socio-économique et l'insécurité. Force est donc de constater
que les efforts demandés au recourant pour œuvrer à sa réinstallation
dans son pays d'origine ne peuvent être raisonnablement exigés de lui
dans les circonstances actuelles.
6.5 Compte tenu des éléments d'appréciation ci-dessus, il convient
d'admettre que l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine
ne peut être actuellement raisonnablement exigée, au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr. Il y a lieu, en conséquence, de prononcer l'admission provisoire
du recourant. Celle-ci étant en principe d'une durée renouvelable d'un an
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(cf. art. 85 al. 1 LEtr ; cf. aussi JICRA 2006 n° 15 consid. 3.1 p. 163), il
appartiendra à l'ODM de vérifier régulièrement et d'office si les
circonstances ayant conduit à ce prononcé seront toujours d'actualité et
s'il s'avèrera à chaque fois nécessaire de la prolonger.
7.
En conséquence, le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi
du recourant, doit être admis et la décision attaquée annulée sur ce point.
L'ODM est donc invité à prononcer l'admission provisoire du recourant.
8.
8.1 Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre en partie les frais de
procédure à la charge du recourant, dont les conclusions en matière
d'asile ont été rejetées, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas
apparues, d'emblée, vouées à l'échec, et le recourant ayant établi son
indigence, la demande d'assistance judiciaire, en tant qu'elle porte sur la
dispense des frais de procédure, doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il
est donc renoncé à la perception de ces frais.
8.2 Ayant obtenu gain de cause sur une partie de ses conclusions, le
recourant a droit à des dépens partiels, à raison de la moitié des frais
indispensables qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA). En
l'absence de décompte de son mandataire, ceux-ci sont fixés sur la base
du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Ils sont arrêtés à 1'080 francs, TVA
comprise.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, en tant qu'il est dirigé contre le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile et contre le
renvoi dans son principe.
2.
Le recours est admis, en tant qu'il est dirigé contre la mesure d'exécution
du renvoi.
3.
Les points 4 et 5 de la décision de l'ODM du 5 avril 2013 sont annulés et
l'ODM est invité à régler les conditions de séjour du recourant
conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire.
4.
La demande d'assistance judiciaire, en tant qu'elle porte sur la dispense
des frais de procédure, est admise.
5.
Il n'est pas perçu de frais.
6.
L'ODM versera au recourant un montant de 1'080 francs TVA comprise à
titre de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud
Expédition :