B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2966/2014
A r r ê t d u 1 7 j u i n 2 0 1 4
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Katia Berset, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
alias B._______, née le (…),
Congo (Kinshasa),
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Non-entrée en matière sur une demande de réexamen
concernant l'asile et le renvoi (Dublin) (art. 111d LAsi) ;
décision de l'ODM du 22 mai 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, alias B._______,
le 11 novembre 2013,
la décision du 22 janvier 2014, notifiée le 18 février 2014, par laquelle
l'ODM, en application de l'art. 34 al. 2 let. d aLAsi (actuel art. 31a al. 1
let. b LAsi, [RS 142.31]) et du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du
18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination
de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile
présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays
tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II), n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le transfert de la
recourante vers l'Espagne et ordonné l'exécution de cette mesure,
l’arrêt E-966/2014 du 3 mars 2014, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé le 25 février 2014
contre cette décision,
la demande de réexamen adressée le 7 avril 2014 à l'ODM, concluant
notamment à l'annulation de l'exécution de son transfert et au
changement du canton d'attribution pour celui de son compagnon,
C._______, bénéficiaire d'une autorisation de séjour dans le canton de
D._______,
les demandes d'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle dont elle
est assortie,
la décision du 22 avril 2014, par laquelle l'ODM, considérant que la
demande de réexamen était d'emblée vouée à l'échec, a rejeté la
demande de suspension de l'exécution du renvoi et a imparti à la
recourante un délai au 2 mai 2014 pour s'acquitter d'une avance de frais
de 600 francs sous peine de non-entrée en matière sur sa demande,
rejetant ainsi, implicitement, la demande d'assistance judiciaire partielle,
la décision du 22 mai 2014, expédiée le 23 mai 2014, par laquelle l'ODM
a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération faute de
paiement de l'avance de frais requise dans le délai imparti et a indiqué
que sa décision du 22 janvier 2014 était entrée en force et exécutoire et
qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif,
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l'acte de recours du 30 mai 2014 (date du sceau postal), par lequel
l'intéressée a conclu à l'annulation de cette décision, à ce qu'il soit entré
en matière sur sa demande de réexamen et a requis un arrangement de
paiement par six mensualités de 100 francs pour le montant de
600 francs,
les copies des attestations médicales établies par l'Hôpital de E._______
les (...) et (...) 2014, attestant, respectivement que la recourante est
enceinte de (...) semaines, que le terme est prévu pour le (…) 2014, et
que son enfant est né le (…) 2014, ainsi que du récépissé d'un premier
versement de 100 francs effectué en faveur du Tribunal le 30 mai 2014,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
que, en particulier, les décisions sur réexamen rendues par l’ODM suite à
la clôture d'une procédure d'asile – lesquelles n'entrent pas dans le
champ d'application de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le
Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'il est dirigé contre une décision par laquelle l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur une demande de réexamen, pour cause de non-paiement de
l'avance de frais requise, en application de l'art. 111d LAsi,
que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette
décision (ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 ; 2007/18 consid. 4.5),
que la conclusion tendant à accorder un échelonnement du paiement de
l'avance de frais requise en première instance par l'ODM n'est ainsi pas
recevable,
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que l'art. 111d al. 3 1ère et 2ème phrases LAsi dispose que si une personne
dépose une demande de réexamen à la clôture définitive de la procédure
d’asile et de renvoi, l’ODM peut exiger le versement d’une avance de frais
équivalant aux frais de procédure présumés, en impartissant à l’intéressé
un délai raisonnable et en l’avertissant qu’à défaut de paiement, il
n’entrera pas en matière sur sa demande,
que l’office fédéral peut toutefois renoncer à percevoir une avance de
frais, à la demande du requérant, si celui-ci est indigent et si sa demande
n’apparaît pas d’emblée vouée à l’échec (art. 111d al. 3 3ème phrase LAsi),
que, en l'espèce, l'ODM, faisant application de l'art. 111d al. 3 LAsi, a, par
décision incidente du 22 avril 2014, sollicité de l'intéressée le versement
d'une avance de frais,
que la somme requise n'ayant pas été versée dans le délai imparti,
l'ODM, par décision du 22 mai 2014, n'est pas entré en matière sur la
demande de réexamen,
qu'il y a lieu d'examiner si l'ODM était fondé à refuser la demande de
dispense du paiement d'une avance de frais accompagnant la demande
de réexamen de la recourante, au motif qu'elle était d'emblée vouée à
l'échec,
qu'un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives
de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et
qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, au point qu'un
plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en
raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter, et qu'il ne l'est en
revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec sont
à peu près égaux ou lorsque les premières ne sont que légèrement
inférieures aux secondes (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 129 I 129
consid. 2.3.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.3),
que les chances de succès d'une demande de réexamen ne peuvent
s'évaluer que dans le cadre strictement défini par un tel moyen de droit,
qu'une telle requête ne saurait servir à remettre continuellement en
question des décisions administratives entrées en force de chose
décidée,
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que l'ODM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que
lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le
requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances
postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours
ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision,
lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à
l'art. 66 PA, applicable par analogie (ATAF 2010/27 consid. 2.1),
que ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen
que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer – ensuite d'une
appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation,
que, en l'espèce, l'intéressée fait valoir, comme motif de réexamen,
qu'elle a entamé la procédure de mariage avec un ressortissant (…) au
bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse, et que celui-ci a
également entrepris les démarches pour la reconnaissance en paternité
de son enfant, né dans l'intervalle,
que, à l’appui de sa demande, l’intéressée a joint les copies d'un courrier
adressé le (…) 2014 par son compagnon à l'Office de l'état civil de
F._______ en vue de la reconnaissance en paternité, de la réponse de
cet Office du (…) 2014 requérant la transmission de la demande
d'ouverture du dossier en vue du mariage et de ses annexes, de
l'autorisation de séjour de son compagnon valable jusqu'au (…) 2015 et
de l'attestation médicale du (...) 2014,
qu'il s'impose d'examiner si la relation entre la recourante et son
compagnon et la volonté de celui-ci d'établir un lien de filiation avec son
enfant sont de nature à modifier l'appréciation faite par l'ODM dans sa
décision du 22 janvier 2014, confirmée par arrêt du Tribunal du 3 mars
2014, quant à l'exécution de son transfert en Espagne,
que la recourante ne remet pas en cause la compétence de l'Espagne
pour traiter sa demande d'asile, mais estime que, pour des raisons
humanitaires et familiales, elle ne peut pas quitter la Suisse,
qu'elle demande ainsi, en dérogation aux critères de compétence définis
aux art. 5 à 13 du règlement Dublin II, l'application de la clause de
souveraineté de l'art. 3 par. 2 ou de la clause humanitaire prévue à
l'art. 15 du règlement Dublin II (également art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
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que, selon la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où
celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant
du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires en
application de l'art. 29a al. 3 OA1 (ATAF 2012/4 consid. 2.4 et les réf. cit.),
qu'il y a lieu d'examiner si le transfert de la recourante en Espagne est
compatible avec l'art. 8 CEDH, l'art. 29a al. 3 OA1 et l'art. 44 LAsi en lien
avec l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le
droit au respect de la vie familiale prévu à l'art. 8 CEDH et s'opposer à
l'éventuelle séparation de sa famille, il faut non seulement que l'étranger
puisse justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa
famille, mais aussi que cette dernière possède un droit de présence
assuré (ou durable) en Suisse (ATAF 2012/4 consid. 4.3 et réf. citées),
que le compagnon de la recourante, au bénéfice d'une autorisation de
séjour (Permis B) valable jusqu'au (…) 2015, ne bénéficie pas d'un tel
droit de présence en Suisse,
que la relation entre la recourante et son compagnon, datant au plus tôt,
au vu du dossier, de novembre 2013, ne peut pas être assimilée à une
relation étroite, durable et stable et effectivement vécue au sens de la
jurisprudence (voir notamment ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et 3.3.3 et les
réf. citées),
que l'échange de courrier entre le compagnon de la recourante et l'Office
de l'état civil du canton de D._______ des (…) et (…) 2014 ne démontre
en outre pas que la procédure de mariage est sur le point d'aboutir,
que, ainsi, la recourante ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH du fait
de sa relation avec son compagnon,
que le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'art. 3 par. 1
de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
(CDE, RS 0.107) constitue un élément à prendre en considération dans la
pesée des intérêts à effectuer mais ne fonde pas en soi un droit à une
autorisation (notamment ATF 126 II 377, 124 II 361),
que la procédure en reconnaissance de paternité n'est pas terminée,
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qu'il n'est dès lors pas établi que le compagnon de la recourante soit le
père de l'enfant,
que, par ailleurs, si l'on s'en tient à l'attestation médicale du (...) 2014, la
grossesse de la recourante remonte au mois de (…), soit avant son
arrivée en Suisse,
que, quoiqu'il en soit, un éventuel transfert en Espagne, n'empêchera pas
la recourante et son compagnon de mener à terme les procédures de
reconnaissance en paternité et de mariage,
que, ainsi, le transfert de la recourante et de son enfant en Espagne ne
contrevient pas aux engagements internationaux de la Suisse,
que se pose encore la question de savoir si la recourante peut se
prévaloir de l'application de la clause humanitaire,
que, aux termes du par. 1 de l'art. 15 du règlement Dublin II, "tout Etat
membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères
définis par le présent règlement, rapprocher des membres d'une même
famille, ainsi que d'autres parents à charge pour des raisons humanitaires
fondées, notamment, sur des motifs familiaux et culturels […]", et, selon
son par. 2, "lorsque la personne concernée est dépendante de
l'assistance d'une autre du fait d'une grossesse ou d'un enfant nouveau-
né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, les
Etats membres laissent normalement ensemble ou rapprochent le
demandeur d'asile et un autre membre de sa famille présent sur le
territoire de l'un des Etats membres, à condition que les liens familiaux
aient déjà existé dans le pays d'origine",
que l'art. 2 let. i du règlement Dublin II définit la notion de "membres de la
famille", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine,
comme le conjoint du demandeur d'asile, ou son ou sa partenaire non
marié(e) engagé(e) dans une relation stable […] et les enfants mineurs
des couples au sens de cette définition […],
que l'art. 1a let. e OA1 définit par "famille" les conjoints et les enfants
mineurs, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en
concubinage de manière durable leur étant assimilés,
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que les liens entre la recourante et son compagnon se sont noués, au
plus tôt, à son arrivée en Suisse en novembre 2013, soit depuis environ
sept mois, et n'existaient pas dans leur pays d'origine,
qu'elle ne peut dès lors pas se prévaloir de l'application de la clause
humanitaire de l'art. 15 du règlement Dublin II en lien avec l'art. 29a al. 3
OA1,
que les problèmes allégués par la recourante sur les difficultés qu'elle a
rencontrées à la fin de sa grossesse et lors de son accouchement ne
changent rien à l'appréciation du cas d'espèce,
que, en effet, le Tribunal, dans son arrêt du 3 mars 2014, a déjà examiné
la question du transfert de la recourante en Espagne au regard de son
état de santé,
que la recourante n'a pas allégué rencontrer d'autres problèmes de santé
depuis la naissance de son enfant,
que, en tout état de cause, les autorités en charge de l'exécution du
transfert devront avertir préalablement les autorités espagnoles du fait
que la recourante est désormais accompagnée de son enfant,
que, au vu de ce qui précède, il n'existe aucun obstacle rendant illicite
l'exécution du transfert de la recourante et de son enfant, ni de raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA1,
que, dès lors, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que la demande
de réexamen de la recourante était vouée à l'échec et a requis une
avance de frais,
que le recours, n'apportant aucun élément nouveau, doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à
hauteur de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
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concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que le montant de 100 francs, versé sur le compte du Tribunal le 30 mai
2014 sera déduit de cette somme,
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante, sous déduction de la somme de 100 francs déjà payée
le 30 mai 2014. Le montant de 500 francs doit être versé sur le compte
du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Katia Berset
Expédition :