B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2970/2019
Ar r ê t d u 1 0 j u i l l e t 2 0 1 9
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l’approbation de Barbara Balmelli, juge,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Kosovo,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ; décision du SEM du 7 juin 2019 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 12 octobre 2018, le recourant a déposé une demande d’asile au Centre
d’enregistrement et de procédure de Vallorbe.
B.
Entendu le 23 octobre 2018, sur ses données personnelles ainsi que sur
ses motifs d’asile, le recourant a déclaré être d’ethnie albanaise, de religion
musulmane, être marié depuis octobre 2015 et père de deux enfants restés
au pays. Binational kosovar et macédonien, il serait né à Pristina et aurait
toujours vécu au Kosovo, à B._______. Titulaire d’un bachelor en droit, il
aurait travaillé dans le département des ventes d’une entreprise de
marketing pendant une année, avant d’être victime d’un accident de la
route, le (…), qui l’aurait laissé tétraplégique.
Les médecins kosovars n’étant pas en mesure de l’opérer, ils auraient
transféré le recourant à l’hôpital C._______ à D._______, en Macédoine.
Celui-ci y aurait été opéré, le (…) 2018, et serait resté hospitalisé jusqu’au
(…) 2018. De retour au Kosovo, il se serait rendu quotidiennement à
E._______ pour des séances de physiothérapie pendant quatre mois.
Ensuite, ces soins n’étant pas remboursés par l’assurance, il aurait dû
interrompre le suivi, dont il ne pouvait plus assumer financièrement les
coûts. Déjà endetté par ces quatre mois de soins, ses parents auraient dû
mettre la maison familiale en vente et son épouse serait retournée vivre
chez ses parents. Voyant que son état ne s’améliorait plus à cause de
l’interruption de la physiothérapie et du manque de soins appropriés au
Kosovo, le recourant aurait quitté son pays, le 9 ou le 10 octobre 2018,
accompagné de sa mère (N […]), afin de gagner la Suisse pour s’y faire
soigner, espérant ainsi pouvoir récupérer un peu de motricité. Il aurait fait
le voyage en véhicule, transité par la Serbie, la Croatie et l’Italie avant
d’arriver en Suisse, le 12 octobre 2018.
Le recourant a produit sa carte d’identité, ses certificats de naissance et de
résidence, un extrait d’état civil, son certificat de mariage ainsi qu’une
déclaration de ménage commun.
C.
A la demande du SEM, le recourant a produit des rapports médicaux datés
des 21 novembre 2018 et 9 janvier 2019. Il ressort de ces documents que
celui-ci est suivi dans un service de réadaptation neurologique spécialisé,
où il bénéficie d’un traitement médicamenteux ainsi que de physiothérapie
et d’ergothérapie intensives.
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D.
Par décision du 7 juin 2019, considérant que la demande d’asile était
uniquement motivée par des motifs médicaux, le SEM n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile du recourant, en application de l’art. 31a
al. 3 de la Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
A cet égard, sous l’angle de l’exigibilité, le SEM s’est basé sur un
« Consulting médical » interne daté du 20 mars 2019. Il a ainsi considéré
qu’un traitement pour les personnes atteintes de tétraplégie sévère était
disponible à la clinique universitaire de Pristina. Il a précisé que, bien qu’il
n’existe pas de structures de réadaptation neurologique spécialisée
comme en Suisse, les traitements sont néanmoins dispensés par des
équipes multidisciplinaires de spécialistes. En outre, au vu de la double
nationalité du recourant, le SEM a estimé qu’il pouvait également être suivi
en Macédoine − en particulier à l’hôpital universitaire de D._______ (le
meilleur dans le domaine de la physiothérapie) − où les soins sont pour
l’essentiel gratuits.
E.
Interjetant recours, le 13 juin 2019, contre la décision précitée en tant
qu’elle ordonne l’exécution de son renvoi, le recourant a contesté la
disponibilité des traitements médicamenteux et des soins nécessaires à
son état de santé au Kosovo. Il a précisé que son domicile ainsi que les
infrastructures publiques de son lieu de vie n’étaient pas adaptées aux
personnes en chaise roulante. Il a d’ailleurs rappelé que la maison familiale
était mise en vente à cause des dettes contractées pour faire face aux
coûts engendrés par son état. Sur le plan financier, il a indiqué être en
incapacité totale de travail, percevoir au Kosovo une rente mensuelle
d’invalidité de 70 euros, alors que sa femme ne pourra pas exercer
d’activité rémunérée, dans la mesure où elle doit s’occuper de leurs deux
enfants et de son mari invalide.
Il a produit des rapports médicaux datés des 16 janvier (« bilan
urodynamique ») et 12 juin 2019, accompagnés de plusieurs documents
d’analyse. Il a également déposé de nombreuses factures de cliniques
sises au Kosovo et en Macédoine, accompagnées de quittances de
paiement.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que besoin, dans les considérants en droit.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de
la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur
(cf. Dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre
2015, al. 1).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.4 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués dans le recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par
renvoi de l’anc. art. 6 LAsi et de l’art. 37 LTAF) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24
consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2), pouvant ainsi admettre un recours pour
un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une
argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41
consid. 2 ; cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011,
p. 820 s.).
2.
2.1 Ancré à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé, en droit administratif,
par les art. 29 ss PA, le droit d’être entendu comprend, pour le justiciable,
le droit de s’expliquer sur les faits, avant qu’une décision ne soit prise à
son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à
influer sur le sort de la cause, celui d’avoir accès à son dossier et celui de
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participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de
se déterminer à leur propos (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 et jurisp. cit. ;
ATAF 2013/23 consid. 6.1 et jurisp. cit. ; 2010/53 consid. 13.1 ; MOOR/
POLTIER, op. cit., p. 311 s.).
Le droit d'être entendu est de nature formelle, de sorte que sa violation en
première instance entraîne, si elle est particulièrement grave, l'annulation
de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du
recours sur le fond (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285).
2.2 En l'occurrence, le SEM a basé sa décision du 7 juin 2019 sur le
«Consulting médical» interne du 20 mars 2019. Il se réfère à plusieurs
reprises à ce document et fonde sa motivation sur celui-ci sous l’angle de
l’exigibilité de l’exécution du renvoi, pour conclure à la disponibilité des
soins pour le recourant ainsi qu’à leur accès, tant au Kosovo qu’en
Macédoine. Or il ne ressort pas du dossier du SEM que le «Consulting
médical», comportant pourtant la mention « pour édition », ait été transmis
au recourant préalablement au prononcé de la décision attaquée. Dès lors,
le recourant n’a pas pu exercer son droit d’être entendu sur cette pièce,
dont il ne connaît d’ailleurs pas la teneur. Il ignore également les sources
qui y sont citées et sur lesquelles le SEM a pourtant fondé sa décision. Dès
lors, en ne portant pas à la connaissance du recourant une pièce interne
déterminante pour l’issue de la cause et en ne lui donnant ainsi pas la
possibilité de se déterminer à son sujet avant de rendre sa décision,
l’autorité intimée a gravement violé le droit d’être entendu du recourant.
2.3 Partant, le recours doit être admis, la décision querellée annulée et la
cause renvoyée au SEM. Il lui appartiendra de donner au recourant le droit
d’être entendu sur le « Consulting médical » du 20 mars 2019, avant de
rendre une nouvelle décision dûment motivée.
3.
Le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que
sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
4.
4.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du
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Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1 ;
133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; MARCEL MAILLARD,
commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG,
Waldmann/Weissenberger [édit.], 2ème éd., 2016, p. 1314).
4.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).
4.3 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés. En l’espèce, compte tenu du fait que le
recourant n’était pas représenté, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens,
rien ne permettant d’admettre qu’il ait eu à faire face à des frais élevés
(art. 7 al. 4 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2] et art. 64 al. 1 PA a contrario).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 7 juin 2019 est annulée.
3.
La cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision, au sens des
considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Il n’est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset