B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2973/2017
Ar r ê t d u 1 4 j u i n 2 0 1 8
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Markus König, William Waeber, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon
LAsi) et renvoi ;
décision du SEM du 17 mai 2017 / N (…).
E-2973/2017
Page 2
Faits :
A.
Le 16 novembre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse.
B.
Entendu, lors d’une audition sur les données personnelles du
23 novembre 2015, le prénommé a déclaré vouloir rentrer en Guinée pour
y retrouver son épouse et ses deux enfants, et solliciter l’aide au retour. Il
a ajouté que son souhait de retourner dans son pays d’origine était d’autant
plus grand qu’il venait d’apprendre le décès de son fils aîné. Il a encore
indiqué qu’il toussait et que des examens médicaux, toujours en cours,
avaient exclu une tuberculose.
Le même jour, A._______ a signé une déclaration de retrait de sa demande
d’asile.
C.
Le 22 décembre 2015, le prénommé a déclaré renoncer à bénéficier de
l’aide au retour et vouloir rester en Suisse jusqu’à ce que ses problèmes
médicaux soient résolus.
D.
Entendu, lors d’une audition sur les motifs d’asile du 23 juin 2016,
l’intéressé a déclaré souffrir de bronchite et cracher du sang, raison pour
laquelle il n’était finalement pas retourné dans son pays d’origine. Il a
précisé ne plus vouloir demander l’asile et souhaiter rentrer en Guinée, dès
la fin du traitement médical qui lui avait été prescrit. Il aurait contracté sa
maladie durant sa détention de six mois à la prison de Conakry, en 20(…),
pour avoir participé à des manifestations. S’étant évadé de prison, il
n’aurait pas pu se rendre à l’hôpital pour s’y faire soigner. Il a ajouté qu’en
retournant en Guinée, il prenait des risques, tout en alléguant ne pas être
capable d’en définir la teneur. Il a également insisté sur sa volonté de
retrouver les siens et de s’occuper d’eux.
Le même jour, il a signé une nouvelle déclaration de retrait de sa demande
d’asile.
E-2973/2017
Page 3
E.
Par décision du 29 juin 2016, le SEM, constatant que la demande d’asile
de l’intéressé était devenue sans objet, l’a radiée du rôle.
F.
Le 29 juillet 2016, le médecin traitant de A._______, (…) aux B._______,
a fait parvenir au SEM un rapport médical établi le (…) juillet 2016. Il en
ressort que le prénommé était suivi depuis le 21 janvier 2016 et souffrait
d’une toux chronique d’origine inconnue, d’une (…), d’un syndrome mixte
obstructif et restrictif, d’une carence en vitamine D, de constipation
chronique et d’une gastrite à Helicobacter Pylori avec reflux gastro-
œsophagien. Son traitement médicamenteux consistait en la prise de
Seretide, de Nasonex, de Nexium, de sirop aux figues et de Prontolax. Le
médecin traitant de l’intéressé a ajouté que les pneumologues qui suivaient
son patient poursuivaient leurs investigations pour découvrir l’origine de la
toux chronique de celui-ci.
G.
Par lettre du 4 août 2016, l’intéressé a requis la réouverture de sa
procédure d’asile. Il a, en substance, allégué ne jamais avoir voulu retirer
sa demande d’asile, et refusé de rentrer en Guinée avant de savoir s’il
devait subir un traitement médical important.
Il a joint à son écrit une copie du rapport médical du (…) juillet 2016 ainsi
qu’un rapport de consultation ambulatoire de pneumologie établi, le
(…) juillet 2016, par les B._______ et faisant état, pour l’essentiel, des
problèmes pulmonaires dont il était atteint.
H.
Le 24 août 2016, le SEM a annulé la décision de radiation du 29 juin 2016
et repris la procédure d’asile de A._______.
I.
Par courrier du 19 janvier 2017, le SEM a invité le prénommé à déposer un
nouveau rapport médical, jusqu’au 9 février 2017, délai prolongé au
6 mars 2017, suite à la demande d’un médecin des B._______.
J.
Par décision du 17 mai 2017, notifiée le lendemain, le SEM, se fondant sur
l’art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande
d’asile de A._______, au motif que celle-ci était fondée exclusivement sur
E-2973/2017
Page 4
des raisons médicales, a prononcé le renvoi de Suisse et ordonné
l’exécution de cette mesure.
S’agissant plus particulièrement des problèmes de santé du prénommé, le
Secrétariat d’Etat, relevant que celui-ci n’avait pas déposé de rapport
médical actualisé, a estimé qu’au vu des éléments contenus dans le
rapport médical du (…) juillet 2016, les affections dont il était atteint
n’étaient pas graves au point de constituer un obstacle à l’exécution de son
renvoi. Il a également considéré que les médicaments prescrits dont il avait
impérativement besoin étaient disponibles en Guinée, notamment auprès
de la pharmacie « Manquepas » à Conakry, et que des spécialistes en
maladies pulmonaires exerçaient à l’hôpital public « CHU Ignace Deen »
de Conakry. Le SEM a également indiqué que l’intéressé bénéficierait à
son retour du soutien de son réseau familial formé de son épouse ainsi que
de son frère.
K.
Le 24 mai 2017, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision. Il a
conclu à son annulation, à l’entrée en matière sur sa demande d’asile et,
implicitement, à être mis au bénéfice d’une admission provisoire, en raison
de l’inexigibilité de son renvoi. A titre préalable, il a requis l'assistance
judiciaire partielle.
Il a tout d’abord estimé que le SEM aurait dû entrer en matière sur sa
demande d’asile. Relevant avoir fait état, lors de son audition, d’une
arrestation, il a ajouté être membre d’un parti politique, « C._______ »,
avoir été arrêté en raison de son activité en faveur de ce parti et informé
par des camarades de celui-ci qu’il était activement recherché. En cas de
retour en Guinée, il risquait ainsi d’être emprisonné et tué.
S’agissant de l’exécution du renvoi, il a contesté l’appréciation faite par
l’autorité de première instance quant à la gravité de ses problèmes de
santé. Il a en particulier souligné que les traitements médicaux initialement
prescrits n’avaient pas fonctionné et qu’un nouveau traitement (Xolair)
avait été instauré par son pneumologue. Relevant que les traitements dont
il avait besoin étaient extrêmement coûteux, même en Suisse, pays où il
avait enfin trouvé un endroit où se faire soigner, il a indiqué que ceux-ci
n’étaient ni disponibles en Guinée, ni pris en charge financièrement.
A l’appui de son recours, il a produit un rapport médical établi, le
(…) janvier 2017, par des médecins des B._______ et complétant celui
E-2973/2017
Page 5
daté du (…) juillet 2016, un document établi, le (…) avril 2017, par des
pneumologues des B._______, intitulé « courrier de pneumologie » et
adressé au médecin conseil de l’assurance maladie D._______, un rapport
de consultation de pneumologie du (…) avril 2017, ainsi qu’un rapport de
consultation ambulatoire de pneumologie du (…) juillet 2016 et un certificat
médical du (…) juillet 2016 précédemment produit en procédure de
première instance (cf. consid. F et G ci-dessus).
Il ressort du rapport médical du (…) janvier 2017 que l’intéressé souffre
d’un probable asthme allergique (aux acariens) susceptible d’expliquer la
présence de toux chronique avec syndrome obstructif et restrictif et qu’une
nouvelle consultation en pneumologie est prévue afin d’adapter son
traitement.
Selon le rapport de consultation de pneumologie du (…) avril 2017,
A._______ souffre d’un asthme mal contrôlé, et ses médecins traitants
préconisent, en raison de la persistance de symptômes respiratoires,
malgré la prise de Seretide et de Ventolin, la prescription de la substance
active omalizumab (Xolair).
Enfin, le document du (…) avril 2017 intitulé « courrier de pneumologie » a
trait à une demande de garantie de remboursement du Xolair auprès de
l’assureur maladie de l’intéressé.
L.
Par décision incidente du 27 juin 2017, la juge du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal) en charge du dossier a admis la demande
d’assistance judiciaire partielle.
M.
Invité à se déterminer sur le recours, par ordonnance du 27 juin 2017, le
SEM a indiqué, dans sa réponse du 12 juillet 2017, que ledit recours ne
contenait aucun élément nouveau et en a proposé le rejet.
Dite réponse a été transmise au recourant pour information, le
13 juillet 2017.
N.
Par ordonnance du 9 mai 2018, le Tribunal, considérant que la situation du
recourant sur le plan médical devait être précisée, lui a imparti un délai au
25 mai 2018 – prolongé, à sa demande, au 4 juin 2018 – pour produire un
certificat médical actualisé.
E-2973/2017
Page 6
Dans le délai imparti, A._______ a produit un rapport médical établi, le
(…) mai 2018, par ses médecins traitants. Il en ressort que le prénommé
souffre d’un asthme sévère extrinsèque, d’un syndrome mixte avec déficit
ventilatoire de degré modéré, d’une toux chronique d’origine
multifactorielle, d’une (…), d’un reflux gastro-œsophagien, d’une
constipation chronique, d’un déficit en acide folique et en vitamine D, et
d’une sécheresse oculaire. Son traitement médicamenteux consiste en la
prise de Ventolin, de Seretide, de Xolair, de Nexium, de Paracétamol, de
Lacrycon gel ophtalmique, de Movicol (sachet), d’acide folique (durant trois
mois) et de Cholécalciférol. A._______ nécessite un suivi pneumologique,
ainsi qu’un suivi en allergologie et immunologie. Ses médecins traitants
indiquent que leur patient reste fragile en raison de sa maladie pulmonaire
engendrant un syndrome restrictif et obstructif et espère que son état se
stabilise avec l’aide des médicaments qui lui sont prescrits et de la prise
en charge multidisciplinaire dont il bénéficie en Suisse.
O.
Les autres faits seront, si nécessaire, examinés dans les considérants en
droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l'espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
E-2973/2017
Page 7
2.
2.1 Selon l'art. 31a al. 3 LAsi, il n'est pas entré en matière sur les
demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18 LAsi.
Selon cette disposition, est considérée comme une demande d'asile toute
manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse
de la protéger contre des persécutions. Entendue au sens large, cette
notion de persécution inclut tout préjudice, subi ou craint, émanant de l'être
humain, à savoir non seulement les sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, mais aussi les obstacles à l’exécution du renvoi tirés d’un
risque individuel et concret de violation des droits de l'homme et les
situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, à
l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (ATAF 2011/8
consid. 4.2 et jurisp. cit.). Une décision de non-entrée en matière au sens
des dispositions précitées se justifie notamment lorsque la demande
d’asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou
médicales (art. 31a al. 3 LAsi).
2.2 A l’appui de son recours, A._______ a considéré que c’était à tort que
le SEM n’était pas entré en matière sur sa demande d’asile. Tout en
admettant avoir exprimé clairement sa volonté de retourner en Guinée, il a
justifié ses propos y relatifs par le fait qu’il était très affecté par le décès de
son fils. Il a soutenu que, dans la mesure où il avait indiqué, lors de son
audition sur les motifs du 23 juin 2016, que son retour n’était pas sans
risque, le SEM aurait dû l’interroger plus en détail sur ses motifs d’asile.
Cela étant, il a relevé avoir fait état d’une arrestation, laquelle entrait, selon
lui, dans la notion d’indice de persécution au sens large. Il a ajouté être
membre du « C._______ », avoir été arrêté en raison de son activité en
faveur de ce parti et informé par des camarades de celui-ci qu’il était
activement recherché par les autorités guinéennes. Il a ainsi requis l’entrée
en matière sur sa demande d’asile, afin qu’il puisse être entendu sur ses
motifs d’asile.
2.2.1 D’emblée, le Tribunal n’entend nullement mettre en doute l’émotion
qu’a pu susciter chez le prénommé la nouvelle – apprise peu de temps
avant son audition du 23 novembre 2015 – de la disparition tragique de
son fils. Il y a toutefois lieu de rappeler que le but de cette première audition
(également appelée audition sommaire ou audition sur les données
personnelles) est essentiellement d’identifier le requérant d’asile, le SEM
ayant alors la possibilité – et non l’obligation – de l’interroger, ceci de
manière sommaire, sur les motifs qui l’ont poussé à quitter son pays
E-2973/2017
Page 8
(cf. art. 26 al. 2 LAsi). Cela étant, le Tribunal constate que, sept mois après
cette première audition, soit le 23 juin 2016, l’intéressé a été entendu sur
ses motifs d’asile, au cours d’une audition au sens de l’art. 29 LAsi. Celui-ci
ne saurait donc prétendre à ce que le SEM entre en matière sur sa
demande d’asile pour ce motif. En outre, à la lecture du procès-verbal établi
à cette occasion, il ne ressort toutefois aucun élément permettant de
considérer que l’audition du 23 juin 2016 n’aurait pas été conduite de
manière adéquate, ni que A._______ aurait été empêché d’exposer, de
manière libre et spontanée, l’intégralité des faits l’ayant amené à requérir
l’asile. Le prénommé a d’ailleurs lui-même interrompu le cours de l’audition
mené par un collaborateur du SEM, étant désireux de dire « des choses »
au lieu de répondre aux questions qui lui étaient posées (cf. audition sur
les motifs du 23 juin 2016 question 25 p. 4). Il a alors réitéré qu’après avoir
appris le décès de son enfant, il avait, dans un premier temps, voulu rentrer
immédiatement en Guinée, mais avait finalement souhaité attendre la fin
du traitement qu’il suivait à Genève, et que tel était donc son
« programme » (cf. audition sur les motifs du 23 juin 2016 question 26 p. 4).
L’auditeur lui a ensuite demandé s’il maintenait toujours sa demande
d’asile, ce qu’il a réfuté. Il l’a également invité à s’exprimer sur les risques
auxquels il s’exposait en cas de retour dans son pays. Sur ce point,
A._______ est toutefois resté extrêmement vague, admettant même être
dans l’incapacité de savoir ce qui pourrait lui arriver, ce d’autant plus qu’il
n’envisageait pas de rester à Conakry, mais de se rendre auprès de sa
famille à E._______ (cf. audition sur les motifs du 23 juin 2016 question 52
p. 6). Enfin, après avoir été convié à s’exprimer une dernière fois, il a
déclaré n’avoir rien à ajouter au « programme » qu’il venait d’exposer (cf.
audition sur les motifs du 23 juin 2016 question 54 p. 6). Force est donc de
constater que A._______ a eu tout loisir de s’exprimer sur les raisons qui
l’ont poussé à quitter son pays d’origine.
2.2.2 En l’occurrence, lors de son audition du 23 novembre 2015,
l’intéressé a d’emblée indiqué vouloir rentrer dans son pays d’origine, à
E._______ où vivait sa famille et solliciter l’aide au retour, précisant qu’il
venait d’apprendre que son fils aîné venait de mourir de façon tragique. Il
a également retiré, le jour même de cette audition, sa demande d’asile,
avant de demander, un mois plus tard, à pouvoir rester en Suisse pour des
motifs médicaux. Lors de son audition du 23 juin 2016, il a à nouveau
manifesté sa volonté de vouloir rentrer en Guinée, au terme du traitement
médical qu’il suivait en Suisse, et signé, le même jour, une déclaration de
retrait de sa demande d’asile, raison pour laquelle le SEM a rayé du rôle
l’affaire. Enfin, dans un écrit du 4 août 2016, il a affirmé n’avoir jamais voulu
E-2973/2017
Page 9
retirer sa demande d’asile, et refusé de rentrer en Guinée avant de savoir
s’il devait suivre un traitement médical. A l’appui de ses dires, il a produit
un certificat médical faisant état de ses affections pulmonaires.
Partant, à la lumière des déclarations de A._______, le Tribunal, à l’instar
de l’autorité de première instance, ne peut que constater que les propos
du prénommé ne font apparaître aucune persécution au sens décrit au
consid. 2.1 ci-dessus.
2.2.3 Quant aux motifs, invoqués par l’intéressé au stade du recours
seulement, selon lesquels il aurait été membre actif du « C._______ » et
aurait été informé par des camarades de ce parti qu’il était recherché par
les autorités guinéennes, ils n’ont été avancés que pour les besoins de la
cause. En effet, outre le fait que ces allégations sont vagues et se limitent
à de simples affirmations nullement étayées, il s’agit là d’allégués
présentés tardivement qui auraient pu être invoqués à tout le moins au
cours de l’audition sur les motifs d’asile du 23 juin 2016, lors de laquelle le
recourant a été, une nouvelle fois, rendu attentif à son obligation de
collaborer.
Dès lors, au vu des propos tenus de manière claire et constante par
l’intéressé lors de ses auditions ainsi que dans son écrit du 4 août 2016, le
Tribunal considère, à l’instar du SEM, que A._______ n’a pas allégué de
persécution au sens de la jurisprudence, mais a déposé une demande
d’asile pour des motifs médicaux uniquement.
2.3 Le recourant n'étant de toute évidence pas menacé de persécution, il
ne peut pas se voir appliquer l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne
le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.,
RS 0.142.30).
Il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque pour le recourant
d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH
ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105).
La Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les
ressortissants provenant de cet Etat, et indépendamment des
E-2973/2017
Page 10
circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger
concrète, au sens d'un préjudice subi ou craint émanant de l'être humain.
2.4 Au vu de ce qui précède, la demande de l'intéressé ne réunit pas les
conditions d'une demande de protection au sens de l'art. 18 LAsi. C’est dès
lors à juste titre que le SEM y a répondu par une décision de non-entrée
en matière fondée sur l’art. 31a al. 3 LAsi.
Le recours doit donc être rejeté sur ce point.
3.
3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou
d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure
(ATAF 2012/31 consid. 6.2 ; 2009/50 consid. 9).
4.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr
(RS 142.20).
5.
5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile,
et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture.
E-2973/2017
Page 11
5.2 En l’occurrence, le recourant n’a pas, pour les motifs déjà exposés
ci-dessus, fait valoir de persécution au sens de la jurisprudence citée au
consid. 2.1 ci-avant.
5.3 Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26
consid. 7.3-7.10).
6.2 En l’occurrence, l’intéressé fait valoir des motifs d’ordre médical pour
s’opposer à l’exécution de son renvoi.
7.
7.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution
du renvoi ne devient toutefois inexigible que dans la mesure où elles ne
pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de
la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et
rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition
exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un
droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé
qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être
E-2973/2017
Page 12
assurés dans le pays d'origine de l'étranger concerné, cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi
dans ce pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement
effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée
se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière
certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, p. 1003 s. ; 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21 et
jurisp. cit.).
7.1.1 La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins
essentiels, d'autre part, sont déterminants.
7.1.2 Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les
troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves,
à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique.
7.1.3 De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si
l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le
pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins
alternatifs à ceux prodigués en Suisse qui – tout en correspondant aux
standards du pays d'origine ou de provenance – sont adéquats à l'état de
santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de
terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que
ceux disponibles en Suisse. Des traitements médicamenteux (par exemple
constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins
efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme
adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 précité).
7.1.4 Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, un mauvais
état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des
critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il
convient alors de tenir compte.
8.
8.1 En l’espèce, il ressort des différents certificats médicaux, et en
particulier de celui produit en dernier lieu et daté du (…) mai 2018, que
E-2973/2017
Page 13
A._______ souffre d’un asthme sévère extrinsèque, d’un syndrome mixte
avec déficit ventilatoire de degré modéré, d’une toux chronique d’origine
multifactorielle, d’une (…), d’un reflux gastro-œsophagien, d’une
constipation chronique, d’un déficit en acide folique et en vitamine D, et
d’une sécheresse oculaire. Son traitement consiste en un suivi régulier en
pneumologie, allergologie et immunologie, ainsi qu’en médecine générale
(pour le suivi des symptômes généraux). En outre, son traitement
médicamenteux est composé de Ventolin, de Seretide, de Xolair, de
Nexium, de Paracétamol (en réserve), de Lacrycon gel ophtalmique, de
Movicol (sachet) (en réserve si constipation), d’acide folique (durant trois
mois) et de Cholécalciférol. De plus, les médecins traitants du recourant
soulignent que celui-ci reste fragile avec sa maladie pulmonaire
engendrant un syndrome restrictif et obstructif, et espère que le traitement
spécifique introduit en juillet 2017 [Xolair] permettra d’obtenir une certaine
stabilité de son état, même si ce dernier demeure précaire.
8.2 Le Tribunal considère que les problèmes de santé de l’intéressé ne
sont pas d'une gravité telle à constituer un obstacle à l’exécution de son
renvoi. Il appert en effet que les affections dont il souffre sont relativement
courantes et ne nécessitent pas, en l’état, de traitements de survie
particulièrement lourds et complexes qui ne pourraient pas, le cas échéant,
être poursuivis en Guinée, ou qu’elles puissent occasionner une mise en
danger concrète en cas de retour dans ce pays. En effet, A._______ n’a
apparemment jamais subi d’importants épisodes d’exacerbations qui
auraient pu conduire à un éventuel traitement stationnaire, et aucune
hospitalisation future n’est envisagée par ses médecins traitants. Ceux-ci
qualifient également, de manière constante, son état général de bon. De
plus, outre la prise de plusieurs médicaments lui permettant d’améliorer le
contrôle de ses troubles pulmonaires, il est suivi de manière régulière par
des médecins du (…) ainsi par la (…) Or un tel suivi peut être assuré en
Guinée, pays disposant des structures médicales suffisantes pour
répondre à ses besoins, et ce même si les prestations médicales fournies
n’atteignent pas le standard élevé de celles dont il bénéficie actuellement
en Suisse. En particulier, comme l’a retenu à juste titre le SEM, l’hôpital
public « CHU Ignace Deen » à Conakry dispose de spécialistes en
maladies pulmonaires. En outre, ainsi que le relève le Secrétariat d’Etat,
les médicaments qui ont été prescrits à A._______, à tout le moins ceux
qui lui sont indispensables, sont disponibles en Guinée, soit sous forme
originale, soit sous forme de générique, soit sous la forme d’un principe
actif analogue (cf. Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique, Guide
Thérapeutique National - République de Guinée, 2013,
E-2973/2017
Page 14
,
p. 67, consulté le 20 février 2018). Quant au traitement à base
d’omalizumab (Xolair) introduit en juillet 2017 – après que ceux à base de
Beta-agonistes et corticostéroïdes n’ont pas eu les effets escomptés, à
savoir stabiliser les troubles pulmonaires –, s’il ne semble pas être
disponible en Guinée, il ne s’agit toutefois pas d’un soin essentiel dont la
cessation mettrait ses conditions minimales d'existence gravement en
péril, dans la mesure où, comme relevé précédemment, les autres
médicaments prescrits – qui lui sont indispensables – sont disponibles en
Guinée. Les médecins traitants de A._______ ont du reste constaté, près
d’un an après le début du traitement, que l’état de santé de leur patient
restait précaire, malgré une « certaine stabilité ».
Par ailleurs, il appartiendra à l’intéressé de s’adresser à ses thérapeutes
pour aménager les conditions lui permettant d'appréhender son retour
dans son pays d'origine, où il devra engager les démarches nécessaires
en vue de lui assurer le suivi médical dont il a besoin. En tout état de cause,
il pourra solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux
(art. 93 LAsi et art. 73 ss de l’ordonnance 2 sur l’asile relative au
financement [OA 2, RS 142.312]), afin notamment de financer les soins
que son état de santé requiert, en particulier par le biais d’une réserve de
médicaments lui permettant de surmonter la période de transition jusqu'à
sa réinsertion effective dans ce pays.
8.3 Par conséquent, le risque que A._______ voie son état de santé se
dégrader de manière rapide, importante et durable en cas de renvoi en
Guinée et qu'il ne puisse pas y recevoir les soins adéquats relève de la
conjecture. Les problèmes de santé du prénommé ne constituent ainsi pas
un obstacle à l'exécution de son renvoi en Guinée.
8.4 Quant à la situation personnelle de A._______, force est de relever que
celui-ci est dans la force de l’âge et au bénéfice d’une expérience
professionnelle de plusieurs années en tant que (…) indépendant à
Conakry. De plus, ayant passé la majeure partie de sa vie d’adulte dans
son pays d’origine, il y a manifestement gardé ses racines. Outre un réseau
social, il pourra également bénéficier à son retour du soutien des membres
de sa famille, en particulier de son épouse ainsi que de son frère.
8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
E-2973/2017
Page 15
9.
L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), puisqu’il
appartient au recourant de mener toute démarche nécessaire auprès de la
représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents
de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
10.
Il s’ensuit que le recours doit aussi être rejeté sur ce point.
11.
11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
11.2 Toutefois le recourant ayant été mis au bénéfice de l’assistance
judicaire partielle par décision incidente du 27 juin 2017, il n’est pas perçu
de frais.
(dispositif page suivante)
E-2973/2017
Page 16
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :