B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2973/2018
Ar r ê t d u 3 0 ma i 2 0 1 8
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ;
François Pernet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
et
B._______, née le (…),
Géorgie,
les deux représentés par Mathias Deshusses,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon
LAsi) et renvoi ; décision du SEM du 7 mai 2018 / N (…).
E-2973/2018
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et B._______ en
date du 4 février 2018,
les procès-verbaux des auditions des intéressés du 23 février 2018 sur
leurs données personnelles et leurs motifs d’asile,
la décision du 7 mai 2018, notifiée le 14 mai suivant, par laquelle le SEM,
se fondant sur l’art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière
sur cette demande, au motif qu’elle ne constituait pas une demande d’asile,
a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et a ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours, interjeté le 22 mai 2018, contre cette décision,
le certificat médical du 16 mai 2018 y annexé,
les requêtes d’assistance judiciaire partielle et de restitution de l’effet
suspensif dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le recours a ex lege effet suspensif (cf. art. 42 LAsi), de sorte que la
conclusion tendant à la restitution de l’effet suspensif, privée d’objet, est
irrecevable,
E-2973/2018
Page 3
que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d’une telle décision, si bien que les motifs d’asile invoqués dans un
tel recours ne peuvent faire l’objet d’un examen matériel (cf. ATAF 2011/30
consid. 3),
que, selon l’art. 31a al. 3 LAsi, il n’est pas entré en matière sur les
demandes d’asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l’art. 18 LAsi,
cette disposition étant notamment applicable lorsque la demande d'asile
est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales,
que, selon l’art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d’asile toute
manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse
de la protéger contre des persécutions,
que selon cette disposition, cette notion, entendue au sens large, inclut tout
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, les risques de violation des droits de
l’homme et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence
menaçant un individu en particulier, à l’exclusion des autres
empêchements à l’exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2 et
jurisp. cit.),
qu’en l’occurrence, les déclarations des recourants ne font apparaître
aucune persécution au sens vu ci-dessus ni aucun risque d’une telle
persécution,
qu’ils affirment avoir quitté leur pays afin d’avoir accès à de meilleurs soins
pour traiter le cancer du sein de la recourante, diagnostiqué en Géorgie à
la suite d’une biopsie, fin 2017,
qu’ils déclarent ne pas pouvoir retourner dans leur pays, faute de soins
adéquats,
que, dans sa décision du 7 mai 2018, laquelle compte certes des
inadvertances de rédaction, le SEM a constaté que les motifs allégués ne
constituaient pas une demande de protection au sens de l’art. 18 LAsi,
que malgré la conclusion formelle tendant à ce qu’il soit entré en matière
sur leur demande d’asile, les recourants n’ont apporté ni arguments ni
moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé, sur
cette question, de la décision attaquée,
E-2973/2018
Page 4
que le Tribunal constate, à l’instar du SEM, que les motifs de fuite des
recourants n’entrent à l’évidence pas dans les précisions de l’art. 3 LAsi et
ne peuvent qu’être examinés dans le cadre des questions liées à
l’exécution du renvoi,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer, sur ce point, aux considérants
de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites
et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
qu’au vue de ce qui précède, leur recours doit donc être rejeté et la décision
de première instance confirmée sur la question de l’asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi et ne se sont, en conséquence, pas vu
reconnaître la qualité de réfugié,
que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu
crédible qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être
victime, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains
ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et
jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.),
qu'en effet, la Géorgie, exception faite des régions sécessionnistes
d’Abkhazie et d’Ossétie du sud, ne se trouve pas en proie à une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
E-2973/2018
Page 5
d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d'une
mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr,
que les recourants, établis à C._______, ne proviennent pas d’une région
à risque,
qu’au stade du recours, ils soutiennent que l’exécution de leur renvoi est
inexigible du fait de l’impossibilité de soigner B._______ en Géorgie,
que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait être interprété comme une
norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et
le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse
(cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2),
que si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi
dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible,
qu’elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique
(cf. JICRA 2003 n° 24 p. 154 ss),
que le Tribunal constate que, selon le certificat médical du 16 mai 2018 et
ainsi qu’il ressort des auditions des recourants, le cancer du sein de
B._______ a été diagnostiqué en décembre 2017,
qu’une fois le diagnostic posé par les médecins géorgiens, ceux-ci ont
proposé un traitement médical aux recourants,
que les recourants ont refusé ce traitement, ne faisant pas confiance aux
médecins géorgiens, préférant quitter leur pays et faire soigner B._______
à l’étranger,
E-2973/2018
Page 6
qu’à son arrivée en Suisse, la recourante a été suivie par un oncologue,
que celui-ci a confirmé que B._______ souffrait d’un « carcinome invasif
NST du QSE du sein G, stade IA ou IIA »,
qu’une mastectomie associée à un curage ganglionnaire axillaire ont été
pratiqués le 9 mars 2018,
qu’à la suite de cette intervention, une « chimiothérapie adjuvante de type
4AC (adriamycine, cyclophosphamide ; administrés chaque 3 semaines) -
12 taxol hebdomadaire » a été instaurée, dès le 11 avril 2018,
que celle-ci est actuellement en cours, deux cycles ayant déjà été
accompli,
qu’ainsi, bien qu’elle souffre d’un cancer du sein dont le pronostic sans
traitement est mauvais, il doit être constaté que l’intéressée a bénéficié en
Suisse du traitement qui lui était nécessaire,
qu’il est important qu’elle puisse mener à terme ce traitement,
que, cela dit, le système de santé en Géorgie a connu une importante
restructuration ces dernières années et de grands progrès ont été réalisés,
de sorte que le traitement de la plupart des problèmes physiques et
psychiques y est désormais possible, même s'il ne correspond pas aux
standards suisses (arrêt du Tribunal E-4107/2015 du 4 décembre 2015,
consid. 5.7),
qu’il y a de plus lieu de relever en particulier que depuis février 2013,
l’« Universal Health Care » garantit une couverture d’assurance-maladie
gratuite pour toutes les personnes qui en étaient auparavant dépourvues
(idem, consid. 5.7),
qu’en conséquence, la recourante aura accès en Géorgie à l'encadrement
médical dont elle aura besoin,
que, plus spécifiquement, le gouvernement géorgien a beaucoup œuvré
afin d’améliorer l’accès aux soins des maladies cancéreuses et d’élargir
les possibilités de traitement, investissant en particulier dans des
équipements de pointe (cf. A, State will fund cancer treatment
using advanced technology in Georgia, 07.12.2016,
, consulté le 29.05.2018),
E-2973/2018
Page 7
qu’un suivi endocrinologique et oncologique est disponible, par exemple,
au Mediclub Georgia Hospital, Medical Service Company, 22a Tashkent
Street à Tbilissi, qui dispose d’un service médical adéquat
(cf. , consulté le 29.05.2018),
qu’il sied de rappeler que l’intéressée était déjà suivie, dans son pays,
avant de venir en Suisse,
qu'au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas qu’elle présente des troubles
graves, susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide de son état de
santé, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger
concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus
grave de son intégrité physique,
qu’en tout état de cause, elle pourra, si besoin est, solliciter une aide au
retour pour motifs médicaux (cf. art. 93 LAsi et art. 73 ss de l’ordonnance
2 sur l’asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]),
que tout porte à croire que le traitement débuté le 11 avril 2018 pourra être
achevé encore avant l’échéance du nouveau délai de départ qui sera fixé
aux intéressés pour quitter la Suisse,
que, finalement, les recourants disposent d’un réseau familial et social
dans leur pays d’origine, sur lequel ils pourront compter à leur retour,
que leurs deux enfants sont restés en Georgie chez leur grand-mère
maternelle,
que les recourants disposent de bonnes formations et d'expérience
professionnelle,
que, par conséquent, c’est à bon droit que le SEM a considéré que
l’exécution du renvoi était raisonnablement exigible,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant en possession de
documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine
(cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi)
E-2973/2018
Page 8
et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF
2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en tant qu'il porte sur l’exécution du renvoi, le recours doit ainsi
également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
E-2973/2018
Page 9
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber François Pernet