Cour V
E-2976/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 m a i 2 0 1 0
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...), Nigéria,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 19 avril 2010 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2976/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 3 mars 2010,
la décision du 19 avril 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32
al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est
pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, motif pris
que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et
qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée,
tout en prononçant son renvoi de Suisse et en ordonnant l'exécution
de cette mesure,
l'acte du 27 avril 2010, adressé au Tribunal administratif fédéral (Tribu-
nal), par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, où il con-
clut, pour l'essentiel, à son annulation et, implicitement, à l'octroi de
l'admission provisoire en raison du caractère illicite et non raisonnable-
ment exigible de l'exécution de son renvoi, tout en demandant aussi,
implicitement, l'octroi de l'effet suspensif au recours et l'assistance ju-
diciaire partielle,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF ; qu'il statue en particulier de manière dé-
finitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec les art. 6a
al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal examine librement le droit public fédéral, la constata-
tion des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués
à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de
l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM
(cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commis-
sion suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a
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p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre
un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le
rejeter en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière,
le Tribunal se limite en règle générale à contrôler le bien-fondé d'une
telle décision, sauf dans les recours dirigés contre les décisions fon-
dées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, où l'examen porte - dans une me-
sure restreinte - aussi sur la question de la qualité de réfugié, le Tribu-
nal devant alors déterminer si c'est à juste titre que l'ODM a constaté
que le requérant ne remplissait manifestement pas les conditions po-
sées par les art. 3 et 7 LAsi (ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 et ju-
risp. cit.),
qu'en premier lieu, le Tribunal retient que la conclusion tendant à l'oc-
troi de l'effet suspensif est sans objet, le présent recours ayant déjà,
de par la loi, automatiquement effet suspensif (cf. art. 55 al. 1 PA,
applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF ; cf. aussi
art. 42 LAsi),
que le recourant a allégué avoir travaillé au Nigéria dans une entre-
prise dirigée par un Blanc ; qu'un inconnu l'aurait approché et lui aurait
donné une substance qu'il devait ajouter à la boisson que buvait son
patron, tout en lui promettant une récompense s'il s'exécutait ; que l'in-
téressé aurait refusé d'effectuer cette tâche sordide et aurait averti son
chef ; qu'il aurait de ce fait été victime de menaces de la part de l'insti-
gateur de cette tentative d'empoisonnement et de ses complices, les-
quels auraient aussi battu à mort sa tante ; qu'il se serait ensuite
caché chez ami, avant de se rendre à Port Harcourt où une personne
l'aurait aidé à monter clandestinement dans un bateau en partance
pour l'Europe ; qu'il aurait débarqué sans problème dans un port in-
connu, avant de rencontrer un Nigérian qui parlait sa langue et qui au-
rait accepté de de l'aider, en lui achetant les billets nécessaires à la
poursuite de son périple et le mettant dans un train en partance pour
la Suisse, où il aurait pu pénétrer sans problème ; qu'il a encore préci-
sé qu'il n'avait jamais été contrôlé durant tout le trajet, qu'il avait effec-
tué sans documents de voyage ou d'identité, attendu qu'il n'en avait ja-
mais possédé,
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qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vrai-
semblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si
sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'intro-
duire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié
ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du ren-
voi (art. 32 al. 3 let. a-c LAsi),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doi-
vent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les docu-
ments qui permettent une identification certaine et qui assurent le ra-
patriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administra-
tives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voya-
ge ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt
de sa demande d'asile,
que l'intéressé n'a pas non plus établi qu'il avait des motifs excusables
l'empêchant de remettre de tels documents,
qu'interrogé sur les raisons pour lesquelles il était dépourvu de docu-
ments d'identité, il a expliqué qu'il n'était pas possible de se procurer
une telle pièce avant l'âge de 20 ans, ce qui est inexact,
qu'en outre, le Tribunal relève que le récit qu'il a fait de son voyage jus-
qu'en Europe (cf. aussi p. 3 in fine ci-avant) est vague, stéréotypé et
en partie inconcevable ; qu'en particulier, il n'est pas plausible qu'il ait
pu faire tout ce trajet, et en particulier débarquer dans un port euro-
péen, sans jamais être contrôlé ; qu'il n'est pas non plus crédible qu'il
ait pu effectuer le voyage depuis le Nigéria, de toute évidence oné-
reux, sans bourse délier, grâce à l'aide financière désintéressée de
connaissances et d'un inconnu rencontré par hasard ; que tous ces
éléments permettent de conclure qu'il cherche à dissimuler les causes
et les circonstances exactes de son départ, les conditions de son pé-
riple ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, soit autant d'éléments
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qui permettent de considérer qu'il a dû faire ce trajet muni d'un docu-
ment de voyage authentique,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans excuse valable de leur non-production, la première des excep-
tions, prévue par l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié était établie au terme de l'audition, confor-
mément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive de la nature même des papiers d'identité à
produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b
LAsi, se montrer plus strict avec le degré de preuve et le pouvoir
d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire
et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8
consid. 3-5 p. 74 ss),
que c'est à bon droit que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de
l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition, les motifs d'asile
qu'il a évoqués n'étant pas pertinents au sens des art. 3 et 7 LAsi,
que, même à supposer que les motifs d'asile allégués aient répondu
aux exigences en matière de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi
(cf. à ce sujet le § suivant), ceux-ci ne seraient pas déterminants en
matière d'asile, vu que les préjudices dont il aurait prétendument été
victime n'auraient pas eu pour origine l'un des motifs exposés exhaus-
tivement à l'art. 3 LAsi,
qu'en outre, les propos du recourant relatifs à ses motifs d'asile com-
portent des invraisemblances importantes, qui ne sauraient s'expliquer
par le fait qu'il aurait souffert d'une grande tension nerveuse lors de
ses deux auditions, aucun indice dans ce sens ne ressortant des pro-
cès-verbaux établis à cette occasion ; qu'à titre d'exemple, il n'a pas
été constant s'agissant de la période qui se serait écoulée entre le mo-
ment où on lui aurait proposé d'empoisonner son patron et celui où il
s'était confié à lui (un jour ou près d'un mois) ; que pour le surplus, le
Tribunal renvoie à la motivation de la décision attaquée (cf. p. 3 con-
sid. I 2 § 3),
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qu'il ressort de ce qui précède que la deuxième exception, prévue par
la disposition légale précitée, n'est pas non plus réalisée,
que les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fonde-
ment, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruc-
tion pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
que, par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant ci-après, le
Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruc-
tion tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi de nature à rendre cette mesure illicite, au sens de la disposi-
tion légale précitée (cf. pour plus de détails concernant cette notion
l'arrêt du Tribunal en la cause E-423/2009 du 8 décembre 2009, con-
sid. 6.4, 7 et 8, spéc. consid. 7.3 et 8.4, destiné à la publication dans
ATAF 2009/50),
que, partant, la troisième exception, prévue à l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
n'est pas non plus réalisée en l'occurrence,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas en-
tré en matière sur la demande d’asile ; que, sur ce point, le recours
doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, et en l'absence no-
tamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'éta-
blissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1
LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refou-
lement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
(cf. ci-avant) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui
un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour
dans son pays, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Con-
vention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou trai-
tements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
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que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédé-
rale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA
1996 n° 18 consid. 13 p. 182 et consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 4 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, le Nigéria ne connaît pas actuellement une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ; qu'il ne ressort
pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement
en danger pour des motifs qui lui seraient propres, celui-ci étant jeune,
célibataire, sans charge de famille et, au vu dossier, n'ayant pas évo-
qué ni prouvé un problème de santé,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de docu-
ments de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine
ou de provenance (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi
également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les
conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1
PA),
qu'il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure à la charge du
recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribu-
nal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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