Cour V
E-2977/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 m a i 2 0 1 0
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas ;
Grégory Sauder, greffier.
A._______, alias B._______, Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 16 avril 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2977/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
21 février 2010,
la décision du 16 avril 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur sa demande, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 27 avril 2010, contre cette décision,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de
l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]),
qu'en cette matière, celui-ci statue de manière définitive
(cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
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ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande d'asile,
que, pour toute explication, il a affirmé n'avoir jamais possédé de
documents d'identité au pays,
que, cela étant, le récit qu'il a livré de son périple du Nigéria jusqu'en
Suisse est stéréotypé, incohérent et manifestement dépourvu des
détails significatifs d'une expérience vécue, partant invraisemblable,
qu'en effet, la déclaration selon laquelle l'intéressé aurait été en
mesure de rejoindre la Suisse sans aucun document d'identité et, qui
plus est, sans avoir été contrôlé aux frontières n'est pas crédible,
que, par ailleurs, le fait qu'il n'ait été capable ni de préciser la date de
son départ du pays ou celle de son arrivée en Europe, ni de donner le
nom du bateau à bord duquel il aurait rejoint l'Italie, ni de désigner les
ports où il aurait embarqué, en Libye, puis débarqué, en Italie,
renforce l'invraisemblance de ses dires,
que son ignorance est d'autant moins compréhensible que l'intéressé
prétend avoir été scolarisé et qu'il maîtrise l'anglais, langue véhiculaire
largement répandue,
que, dans ces conditions, il est permis de conclure qu'il cherche à
cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse qu'aurait
pu, d'ailleurs, révéler la production de ses documents de voyage,
qu'il n'a ainsi pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas
être à même de remettre aux autorités ses documents de voyage ou
ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi),
qu'au demeurant ni l'une ni l'autre des exceptions prévues à l'art. 32
al. 3 let. b et let. c LAsi n'est réalisée,
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qu'en effet, le recourant a déclaré, en substance, avoir quitté une
première fois le pays, en 2003, en raison de l'assassinat de ses
parents par des membres d'un culte animiste de sa ville d'origine
(Agbor) et des menaces d'être lui-même sacrifié après avoir refusé, en
tant que chrétien, d'y adhérer,
qu'il aurait alors rejoint l'Autriche et y aurait déposé une demande
d'asile,
que celle-ci ayant été rejetée, en novembre 2009, il aurait été renvoyé
à Lagos,
que ces faits ont été confirmés par les autorités autrichiennes,
lesquelles ont, cependant, précisé, dans leur communication du
15 mars 2010, que l'intéressé avait déposé deux demandes d'asile en
date des 13 novembre 2003 et 9 novembre 2009, sous l'identité de
B._______, mais était retourné de son plein gré au Nigéria, le
26 novembre 2009, à l'issue de sa procédure d'asile,
que le recourant a encore affirmé avoir séjourné, à son retour à Lagos,
durant deux ou trois semaines chez un pasteur,
que, cependant, craignant d'être retrouvé à nouveau par les adeptes
dudit culte, il aurait quitté à nouveau le pays et se serait rendu en
Suisse,
que, cela dit, les motifs du recourant ne sont pas déterminants en
matière d'asile,
qu'en effet, celui-ci n'a en rien établi que le meurtre de ses parents et
les menaces dont il prétend avoir été l'objet seraient tolérés par les
autorités nigérianes et qu'il ne pourrait obtenir protection auprès
d'elles,
que, dans ces conditions, rien ne l'empêchait - ni ne l'empêche
encore - de dénoncer ces infractions,
que, par ailleurs, l'intéressé n'ayant été confronté à aucun début de
menaces ou de représailles depuis son retour au pays, son départ de
Lagos après seulement deux ou trois semaines sur place paraît se
justifier par pure convenance personnelle, non par de réelles craintes,
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qu'au demeurant, le récit livré par le recourant des événements l'ayant
conduit à quitter le pays est stéréotypé et dépourvu des détails
significatifs d'une expérience réellement vécue et est, dès lors,
invraisemblable,
qu'à titre d'exemple, il n'a pas été capable de préciser la date de
l'assassinat de ses parents, élément pourtant majeur de son récit,
que, dans ces conditions, l'intéressé n'a pas non plus établi un risque
concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements cruels,
inhumains ou dégradants prohibés par l'art. 3 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105 ;
cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) en cas
de renvoi au Nigéria,
que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement
généralement reconnu en droit international public et énoncé
expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire,
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,
qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de
chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
attaquée à propos de laquelle le recourant n'a apporté ni arguments ni
moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
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que c'est donc à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile et, sur ce point, le recours doit donc être rejeté,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure,
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite et raisonnablement exigible (cf. art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de
documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays
d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution,
doit également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté, sans échange
préalable d'écritures et en étant motivé sommairement (cf. art. 111a
al. 1 et 2 LAsi), par la voie du juge unique, avec l'approbation d'un
second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande
d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1, 65 PA et 2, 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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