Cour V
E-2980/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 j u i n 2 0 0 8
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de
Claudia Cotting-Schalch, présidente de cour ;
Olivier Junod, greffier.
A._______, né le (...), Togo,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 7 avril 2008 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2980/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
22 février 2008,
les procès-verbaux des auditions des 5 et 12 mars 2008,
la décision du 7 avril 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile présentée par le recourant, au motif que les déclarations de
celui-ci n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), et également prononcé le
renvoi de Suisse du recourant et a ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours du 2 mai 2008, posté le 6 mai 2008, formé par le recourant
contre cette décision, dans lequel il a conclu à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé
d'une admission provisoire,
la décision incidente du 23 mai 2008, par laquelle le Tribunal a
autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure,
la même décision dans laquelle il a considéré les conclusions du
recours comme d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande
d’assistance judiciaire et a imparti un délai au recourant au 6 juin 2008
pour verser une avance de frais de Fr. 600.-,
le versement de l'avance effectué le 2 juin 2008,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile -
lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF -
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
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que, partant, les recours contre de telles décisions, pendants au
31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours
en matière d'asile, sont également traités par le Tribunal administratif
fédéral (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF),
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 265),
que la procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie
que le Tribunal définit les faits et apprécie les preuves d'office et
librement (cf. art. 12 PA),
que les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits
(cf. art. 13 PA, voir aussi art. 8 LAsi) et motiver leur recours
(cf. art. 52 PA),
qu'en conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux
griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(cf. ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c ;
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 61.31 consid. 3.2.2 ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER,
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Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2e éd., Zurich 1998 n. 677),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que les allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points
essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et
concluantes et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7
al. 3 LAsi),
que les allégations sont suffisamment consistantes, lorsqu'elles
reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la
vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant
généralement écartée,
qu'elles sont cohérentes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions
entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers
(par exemple, proche parent) sur les mêmes faits,
qu'elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits
démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le
pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie,
que la crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque
celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais
encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une
description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou
en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint
son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi),
que, quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le
doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif
moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité
des allégations,
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que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un
requérant d'asile, il s'agit, pour l'autorité, de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de
cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 no 28 consid. 3a
p. 270 et JICRA 1994 no 5 consid. 3c p. 43 s. ; WALTER KÄLIN, Grundriss
des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 302ss),
qu'en l'espèce, comme l'a relevé l’ODM, le récit rapporté par le
recourant n’est pas vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi,
que les éléments d'invraisemblance sont nettement prépondérants,
qu'en effet, le recourant a allégué être recherché depuis le 2 février
2008 par les autorités togolaises pour des actes de brigandage
commis contre des jeunes dont il aurait volé les motos et pour un trafic
d'armes financé par le produit de ces délits, ainsi que par un oncle
expatrié,
que le domicile familial aurait été perquisitionné le 2 février 2008 en
son absence, deux fusils auraient été saisis dans sa chambre
(amenés sur place par les gendarmes) et sa mère aurait été arrêtée à
sa place, le tout en présence de son épouse enceinte et de leur fille
séjournant actuellement au D._______,
qu'à la même époque, un dénommé B._______, avec lequel il aurait
entretenu des contacts avant 2005, aurait été également arrêté,
accusé de trafic d'armes et d'actes subversifs visant à renverser le
régime en place au Togo,
qu'à part les renseignements obtenus de son épouse et de sa fille -
qui l'ont rejoint au D._______ le 6 février 2008 - sur l'intervention des
forces de l'ordre, le recourant ne peut se fonder que sur les
renseignements de l'oncle de son épouse, recueillis entre le 2 et le 6
février 2008 auprès d'inconnus, et reposant eux-mêmes sur des "on-
dit" (cf. pv de l'audition du 12 mars 2008 R73 p. 7),
que la détention de sa mère jusqu'à ce que le recourant se livre lui-
même aux autorités est d'ailleurs peu compatible avec l'impossibilité
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alléguée de localiser son lieu de détention et l'autorité en charge de
l'affaire,
que, par ailleurs, ni la perquisition ni l'arrestation de la mère du
recourant, survenues le 2 février 2008, ne sont établies,
qu'il n'est pas convaincant qu'un homme politique de la section locale
du CAR ait fait déployer autant de moyens pour se venger du refus du
recourant de lui apporter un soutien actif dans le cadre de la
campagne électorale de l'automne 2007, alors que le recourant n'était
qu'un simple militant de la section locale de l'UFC, sans influence
particulière,
qu'enfin, les déclarations du recourant sont imprécises, peu
circonstanciées, voire stéréotypées,
que ni les arguments du recours ni les pièces fournies en annexe ne
changent rien à cette appréciation,
que, par ailleurs, les activités politiques déployées par le recourant
dans son pays avant le 15 mai 2005 (date de son départ pour le
D._______) ne sont pas pertinentes, dès lors qu'il est retourné au
Togo en octobre 2006 et y a vécu plus de douze mois sans encourir un
quelconque problème de la part des autorités,
que, dans ces conditions, une rupture du lien de causalité temporel
entre ces événements et son second départ du pays, intervenu le 2
février 2008, lui est opposable,
que, partant, les arguments avancés par le recourant relatifs à des
activités politiques antérieures à 2006 tombent à faux,
que, dans ces conditions, et en l'absence d'indices concrets suffisants,
le recourant ne saurait manifestement se prévaloir d'une crainte
actuelle, objectivement fondée, de persécution par les autorités de son
pays, conforme aux réquisits des art. 3 et 7 LAsi,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande
d’asile, est rejeté,
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qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 no 24 consid. 5 p. 157 s. et jurispr. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, le Togo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou à des violences généralisées,
qu’en outre, le recourant est au bénéfice d'une expérience
professionnelle et n’a pas allégué de problème de santé particulier,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s. et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
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que s'avérant manifestement infondé, il peut l’être dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e
LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ceux-ci sont, cependant, entièrement compensés par l'avance de
frais effectuée dans le délai requis par décision incidente du
23 mai 2008,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais du
même montant déjà versée.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : original de la
décision attaquée)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N
_______ (en copie)
- au C._______ (en copie).
Le juge unique: Le greffier:
Jean-Pierre Monnet Olivier Junod
Expédition :
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