Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E298/2012
A r r ê t d u 1 e r f é v r i e r 2 0 1 2
Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
Parties A._______,
Serbie,
représenté par Elisa Asile,
Assistance juridique aux requérants d'asile,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 9 décembre 2011/ N (…).
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Vu
la deuxième demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé le
7 février 2011,
les procèsverbaux des auditions du 10 février 2011 et du 31 mars 2011,
la décision du 2 septembre 2011, par laquelle l’ODM n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile du requérant,
l’acte du 13 septembre 2011, par lequel l'intéressé a recouru auprès du
Tribunal administratif fédéral (Tribunal) contre cette décision,
l'arrêt du Tribunal du 20 septembre 2011 admettant le recours, annulant
le prononcé du 2 septembre 2011 et renvoyant la cause à l'ODM pour
nouvelle décision,
la décision du 9 décembre 2011, par laquelle l’ODM a rejeté la demande
d’asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours formé le 16 janvier 2012, où il est conclu à l'annulation de la
décision pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi et au prononcé d’une
admission provisoire, à l'octroi de l'effet suspensif et à la mise au
bénéfice de l’assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 30 janvier 2012, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral a constaté que l'intéressé pouvait attendre en Suisse
l'issue de la procédure, a renoncé à la perception d'une avance de frais et
a annoncé qu'il serait statué dans l'arrêt au fond sur sa demande
d'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
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1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que l'intéressé n'a pas contesté la décision de l’ODM en ce qui concerne
l'asile et le principe du renvoi, de sorte que sous cet angle, elle a acquis
force de chose décidée,
que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi),
que si ces trois conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit
être prononcée, celleci étant réglée par l’art. 83 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ; que l’exécution
n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou
de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la
Suisse relevant du droit international (al. 3) ; qu'elle peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale (al. 4) ; qu'elle n’est pas possible lorsque l’étranger
ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de
provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2),
qu'en premier lieu, le Tribunal constate que l'intéressé ne saurait se
prévaloir de l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101)
ou du principe de l'unité de la famille pour obtenir le même statut légal
que sa femme et ses enfants, lesquels sont admis provisoirement en
Suisse, vu l'absence d'une relation familiale réellement vécue (cf. à ce
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propos l'arrêt du Tribunal administratif fédéral E4022/2009 du 10 juin
2011, consid. 2.2.1 et 2.3.1 in fine, et jurisp. cit.),
que même si son épouse devait avoir renoncé à ses plans de divorce
(cf. à ce sujet la lettre du 10 mai 2011 de la mandataire de celleci [pièce
D4 de son propre dossier]), les liens existant entre l'intéressé et sa famille
nucléaire qu'il a quittée en Serbie en 2007 et qu'il n'a revue qu'à de
rares occasions depuis lors (cf. p. 8 pt. 19 du procèsverbal [pv] de
l'audition du 10 février 2011 et p. 7 s. questions n° 62 s. et 66 ss du pv de
celle du 31 mars 2011) sont particulièrement distendus ou voire même
dissous de facto ; que le recourant semble être du même avis, puisqu'il
ne fait nulle mention de la présence de sa famille nucléaire en Suisse
dans son mémoire de recours,
que dans la mesure ou le recourant n'a pas remis en cause le rejet de sa
demande d’asile, le principe de nonrefoulement ancré à l’art. 5 LAsi ne
trouve pas directement application,
que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un
véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans
son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3
CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
torture, RS 0.105]),
qu'il a déclaré être d'appartenance ethnique et de langue maternelle
albanaises, de religion musulmane et avoir habité avant son départ de
Serbie dans une localité située dans le sud de cet Etat ; qu'outre des
maltraitances et d'autres préjudices plus anciens commis en particulier
par la police, il aurait, à partir de la fin de l'année 2006, eu des problèmes
avec des personnes d'ethnie serbe, dont deux policiers corrompus, qui
l'auraient notamment forcé à s'endetter ; que ne pouvant plus rembourser
ses créanciers et craignant des représailles, il aurait quitté la Serbie en
octobre 2007 pour aller déposer une demande d'asile en France,
que même à supposer que les préjudices allégués soient avérés et que
les risques de représailles qui l'auraient conduit à quitter la Serbie fuite
qui a eu lieu il y a plus de quatre ans déjà soient encore d'actualité
(cf. aussi les paragraphes suivants), il peut être attendu de l'intéressé
qu'il s'adresse en cas de besoin aux autorités serbes compétentes
(p. ex. en déposant plainte contre ces policiers et les autres tiers
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concernés auprès des autorités judiciaires et/ou des instances
supérieures de la police), rien n'indiquant en l'état que cellesci ne
seraient pas en mesure de lui apporter une protection suffisante ; qu'à
défaut, il lui serait aussi possible de s'installer ailleurs en Serbie, vu le
caractère local des préjudices qu'il prétend risquer de subir,
que l'intéressé ne saurait pas non plus se prévaloir valablement dans ce
contexte de son appartenance ethnique albanaise ; qu'en effet, s'il arrive
toujours malgré l'amélioration progressive de la situation de cette
minorité durant les années écoulées (cf. aussi ciaprès) que les serbes
albanophones fassent l'objet de préjudices isolés, de discriminations ou
de tracasseries de la part de particuliers et/ou de certaines personnes
appartenant au corps étatique, on ne saurait admettre qu’il existerait pour
le recourant un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas
de retour dans son pays d’origine, de traitements prohibés par les
dispositions conventionnelles précitées pour ce motif,
qu'il convient de relever que la tension entre les communautés serbe et
albanaise a considérablement perdu de son acuité, aucune source
consultée ne faisant actuellement état de problèmes graves en matière
de droits humains au sud de la Serbie ; que la situation des Albanais en
Serbie s'est sensiblement améliorée au cours de ces dernières années,
ce qui a été en particulier confirmé par les rapports périodiques élaborés
par les organes compétents de l'Union européenne (cf. Refworld,
Réponse de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié au
Canada du 16 avril 2010 intitulée "Information sur la situation des
Albanais en Serbie ; les cas de violence et la protection offerte par l'Etat
aux victimes" ; cf. aussi arrêts du Tribunal administratif fédéral E
7144/2008 et E7142/ 2008 du 21 octobre 2011, consid. 4.3 et E
6857/2010 du 21 septembre 2011, consid. 7.3, et réf. cit.),
que la Serbie a notamment mis sur pied l'institution des "ombudsman",
susceptibles d'être appelés en cas de discriminations ethniques ; qu'il en
existe également un dans la région d'origine de l'intéressé (cf. à ce sujet
le document Refworld précité), auquel il pourrait s'adresser en cas de
besoin,
que s'agissant du moyen de preuve déposé dans le cadre de son
précédent recours, il s'agit d'une convocation l'invitant à se présenter en
2007 auprès de l'autorité communale compétente pour être interrogé sur
une infraction mineure (franchissement illégal de la frontière entre la
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Serbie et le Kosovo) ; que même si cette affaire devait être encore
d'actualité, rien ne permet d'affirmer qu'il n'aurait pas droit à une
procédure équitable et qu'il pourrait encourir de ce fait un traitement
prohibé par les art. 3 CEDH et Conv. torture, en particulier en raison de
son appartenance à la communauté albanaise (cf. p. 4 pt. 2 du mémoire
de recours ; cf. aussi les paragraphes précédents),
que les extraits de rapports cités dans le mémoire de recours et les
moyens de preuve qui y sont annexés (témoignage de l'intéressé et
quatre articles parus sur des sites internet qui ne le concernent pas
directement), ne sauraient modifier l'appréciation du Tribunal,
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
que cette mesure est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
qu’en effet la Serbie et en particulier la région du sud de cet Etat dont
provient le requérant ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
que l'intéressé est encore jeune ([…] ans), dispose d'une longue
expérience professionnelle notamment dans les domaines de (…)
(cf. notamment p. 2 pt. 8 du pv de l'audition du 10 février 2011 et p. 2 in
initio du rapport de police du 26 mars 2010) et ne souffre, au vu du
dossier, d'aucun problème de santé pouvant le mettre concrètement en
danger ou même obérer ses chances de réintégration en Serbie
(p. ex. dans le cadre de la recherche d'un emploi) ; que ses allégations
vagues selon lesquelles il souffrirait de problèmes psychiques et
somatiques (cf. p. 4 par. 1 in fine du témoignage joint au mémoire de
recours) n'ont pas été étayées par la production d'un certificat médical,
rien dans le dossier ne permettant du reste d'admettre que l'intéressé a
suivi un traitement particulier durant ses séjours en Suisse et en France
(cf. notamment p. 6 pt. 16 du pv de l'audition précitée),
qu'en outre, si l'intéressé n'a plus de proches en Serbie, il dispose par
contre d'un réseau familial étendu habitant au Kosovo et surtout en
Suisse, ses (…) frères et (…) de ses sœurs, qui disposent tous d'un
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statut légal stable, y vivant depuis de nombreuses années (cf. notamment
p. 3 pt. 12 du pv de l'audition précitée) ; que ces proches l'ont déjà
soutenu de manière effective (p. ex. par des contributions financières) par
le passé, en particulier lorsqu'il se trouvait encore en Serbie, rien ne
permettant par ailleurs de retenir qu'il ne pourrait plus compter sur
aucune aide de leur part après son retour dans cet Etat,
qu'au vu de ce qui précède, il peut être attendu de l'intéressé, malgré ses
difficultés financières et son séjour de plusieurs années à l'étranger, qu'il
fasse les efforts nécessaires pour se reconstruire une existence en
Serbie,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513515 et jurisp. cit.), l'intéressé possédant une
carte d'identité et étant tenu de collaborer à l’obtention de tout autre
document nécessaire pour retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8
al. 4 LAsi),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, étant
donné que les conclusions du présent recours étaient d'emblée vouées à
l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, partant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du
recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Edouard Iselin
Expédition :