B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2982/2015
Ar r ê t d u 2 9 j u i n 2 0 1 7
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Bendicht Tellenbach, Sylvie Cossy, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par Me Yves Grandjean, avocat,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 7 avril 2015 / N (…).
E-2982/2015
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Faits :
A.
A.a Le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse, le 21 dé-
cembre 2011. Lors de l’audition sur ses données personnelles du 4 janvier
2012, il a déclaré être afghan et d'ethnie hazara. Il serait originaire de la
localité de B._______, située à la périphérie de C._______, dans la pro-
vince de G._______. En 2009, il aurait quitté son pays pour rejoindre sa
famille à D._______, au Pakistan. Une comparaison de ses empreintes
digitales dans la banque de données Eurodac a révélé qu'il avait déposé
plusieurs demandes d'asile, soit en Hongrie le (…) 2010, en Autriche le (…)
2010, en Grèce le (…) 2010, en Suède le (…) 2011, à nouveau en Autriche
le (…) 2011, et qu'il avait été appréhendé en Hongrie, le (…) 2011. Après
avoir gagné la Suède le lendemain, il aurait été transféré en Hongrie, le
(…) 2011, où il aurait été incarcéré durant trois mois et demi. A la fin du
mois de (…) 2011, il serait retourné en Afghanistan avec l'aide des autorités
de police hongroises. Le (…) ou le (…) 2011, en raison de l'impossibilité de
poursuivre son séjour en Afghanistan, il aurait pris un vol à Kaboul à desti-
nation de Pristina, muni d'un faux passeport. Le (…) 2011, alors qu'il aurait
projeté de rejoindre la Suisse, il aurait été interpellé en Autriche et y aurait
déposé une nouvelle demande d'asile, avant de gagner la Suisse, le 21 dé-
cembre 2011.
A.b Par décision du 16 février 2012, l'Office fédéral des migrations (ODM,
actuellement et ci-après : le SEM) n'est pas entré en matière sur la de-
mande d'asile du recourant, a prononcé son transfert vers la Hongrie et
ordonné l'exécution de cette mesure.
A.c Par arrêt du 23 mars 2012 (réf. E-1519/2012), le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé, le 19 mars 2012,
contre la décision précitée.
A.d Par arrêt du 7 février 2014 (réf. E-1995/2012), le Tribunal a rejeté la
demande de révision du 13 avril 2012 de l’arrêt E-1519/2012 précité, dans
la mesure où elle était recevable.
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Page 3
B.
B.a Par décision du 28 avril 2014, le SEM a rejeté la demande de reconsi-
dération datée du 3 mars 2014 et indiqué que sa décision du 16 février
2012 était entrée en force et exécutoire.
B.b Par arrêt du 16 juillet 2014 (réf. E-2852/2014), le Tribunal a admis le
recours du 26 mai 2014 pour des raisons humanitaires, au vu de la juris-
prudence relative à la Hongrie et du cas particulier. Il a annulé les décisions
du SEM du 28 avril 2014 et du 16 février 2012 et renvoyé la cause au SEM
afin qu’il examine la demande d’asile du recourant sur le fond.
C.
Entendu sur ses motifs d’asile, le 14 novembre 2014, le recourant a déclaré
que son père était engagé pour la défense des intérêts du peuple hazara.
De plus, en raison des propos tenus par celui-ci sur la religion chrétienne
lors d’une conférence en 2009, son père aurait été dénoncé par des
membres des partis politiques conservateurs E._______ et F._______ et
aurait été condamné par les autorités afghanes pour trouble de l’ordre pu-
blic. Après six mois passés en détention à la prison de G._______, son
père aurait pu s’évader grâce à un pot-de-vin. Mais un mandat d’arrêt aurait
été émis à l’encontre de tous les membres de la famille, considérés comme
des chrétiens. Le recourant aurait quant à lui été arrêté par la police en
septembre 2009. Néanmoins, le véhicule de celle-ci le transportant à
G._______ ayant été pris pour cible par les talibans, il aurait pu s’enfuir. Il
aurait rejoint H._______ où son père serait venu le chercher et l’aurait con-
duit à D._______ au Pakistan, où s’était réfugiée sa famille. Le recourant
a déposé son diplôme attestant de la fin de ses études secondaires en
2009, daté du (…) 2013.
Il a précisé être retourné en Afghanistan, le (…) 2011 (cf. let. A.a ci-dessus).
Il aurait passé une dizaine de jours à Kaboul chez un ami où il aurait appris
que son domicile avait été incendié après son départ en 2009 par des
membres du parti F._______ en guise de représailles et qu’il était toujours
recherché par les autorités. Par crainte pour sa sécurité, il aurait décidé de
quitter définitivement son pays d’origine, le (…) ou le (…) 2011.
D.
Par décision du 7 avril 2015, le SEM a rejeté la demande d’asile déposée
par le recourant, le 21 décembre 2011, pour défaut de vraisemblance des
motifs invoqués, a prononcé son renvoi de Suisse et l’a mis au bénéfice
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d’une admission provisoire en raison de l’inexigibilité de l’exécution de
cette mesure.
E.
Par acte du 7 mai 2015, l’intéressé a interjeté recours contre la décision
précitée et a conclu à son annulation et à l’octroi de l’asile ainsi qu’à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, argumentant quant à la vraisem-
blance de son récit. Il a précisé avoir été détenu durant trois mois et demi
en Hongrie et maltraité par les gardiens, ce qui l’aurait forcé à demander
un retour « volontaire » à destination de son pays d’origine, n’ayant pas eu
d’autre moyen pour sortir de détention. Il a demandé l’assignation au SEM
de s’abstenir de prendre contact avec son pays et de lui transmettre des
informations personnelles, et a requis l’assistance judiciaire partielle (cf.
p. 2 du mémoire). Sous l’angle de l’exécution du renvoi, le recourant a re-
proché au SEM un manque de motivation concernant le caractère inexi-
gible de cette mesure.
F.
Le Tribunal a accusé réception du recours, le 12 mai 2015.
G.
Par décision incidente du 7 avril 2017, le juge instructeur du Tribunal a ad-
mis la demande d’assistance judiciaire partielle au sens de l’art. 65 al. 1
PA. Il a rejeté la requête tendant à ce qu’il soit ordonné au SEM de s’abs-
tenir de prendre contact avec le pays d’origine du recourant et d’échanger
avec lui des renseignements.
H.
Dans sa réponse du 28 avril 2017, le SEM a conclu au rejet du recours. Il
s’est référé à la jurisprudence du Tribunal relative à l’absence de persécu-
tion collective des Hazaras en Afghanistan. S’agissant de l’argument tiré
du manque de motivation de la décision attaquée sous l’angle de l’inexigi-
bilité de l’exécution du renvoi, le SEM a précisé que « la situation person-
nelle du recourant ne correspondait pas aux critères dégagés par la juris-
prudence actuelle » en la matière, se référant aux arrêts du Tribunal pu-
bliés sous les ATAF 2011/7, 2011/38 et 2011/49.
I.
Dans sa réplique du 17 mai 2017, le recourant a, en substance, réitéré sa
crainte fondée et actuelle de persécutions en cas de retour. Il a invoqué les
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oppressions et la discrimination envers le peuple hazara, ainsi que la si-
tuation sécuritaire déplorable qui régnait à Kaboul. Il a précisé être bien
intégré en Suisse, malgré le fait que son statut l’empêchait de trouver un
emploi stable ; il a produit une copie d’un contrat de travail pour une durée
d’environ deux mois.
J.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les consi-
dérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel sta-
tue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l’espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral et la cons-
tatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du
recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi ainsi que l'art. 62 al. 4 PA, par renvoi des
art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM
(cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi ad-
mettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou re-
jeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de
l'autorité intimée (cf. ATAF 2009/61 consid. 6.1 ; ATAF 2007/41 consid. 2 ;
voir aussi MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesver-
waltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 226 s. n° 3.197 ; MOOR/POLTIER, Droit
administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.).
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Page 6
2.
Au préalable, l’intéressé ne peut pas recourir contre le prononcé d'admis-
sion provisoire en sa faveur, dans le sens où celui-ci constitue de facto
l'une des conclusions de sa demande d'asile (cf. art. 18 et 44 LAsi) et que
le SEM a donné une issue favorable à sa demande sur ce point. Dès lors,
le défaut de motivation allégué au sujet de l'inexigibilité de l'exécution du
renvoi est mal fondé.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2‒5.6).
3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des
raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de
craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4,
ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1).
3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est haute-
ment probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment
les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou fal-
sifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
3.3.1 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisem-
blables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées,
concluantes et plausibles et que le requérant est personnellement crédible.
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Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions dé-
taillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire
stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lors-
qu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie.
3.3.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins impor-
tants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations.
Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les élé-
ments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui
l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf.
cit.).
4.
4.1 En l'occurrence, le recourant a invoqué qu’en raison des propos tenus
par son père, qui lui avaient valu d’être dénoncé par deux partis politiques
aux autorités afghanes, sa famille était considérée comme chrétienne.
Pour ce motif, il aurait été recherché et arrêté par la police, en (…) 2009,
avant de prendre la fuite le jour-même.
4.1.1 D’abord, il ressort des propos du recourant qu’il ignore le contenu du
discours tenu par son père et il est impensable, selon ses dires, que les
participants à la conférence aient pu penser que celui-ci était chrétien (cf.
pv de l’audition sur les motifs Q29 : « Dans la situation actuelle du pays, il
y a deux contextes importants […], le premier est la religion et le deuxième
la politique. »). Il n’a pas été capable d’apporter une quelconque précision
quant à l’événement à l’origine de tous ses problèmes, à savoir le discours
de son père. En outre, il est peu probable que le père du recourant, un
homme instruit et enseignant dans un lycée, ait tenu publiquement un dis-
cours pro christianisme devant un auditoire composé notamment de partis
conservateurs, alors qu’il était lui-même musulman et ne s’était pas con-
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verti, ni n’en avait l’intention. De plus, il ne pouvait ignorer les répercus-
sions que de tels propos auraient sur sa vie et sa sécurité ainsi que celles
de sa famille, vu le contexte et la situation sur place.
Dès lors, il est invraisemblable que le recourant et son père aient été con-
sidérés par les autorités afghanes comme étant chrétiens, dans les cir-
constances précitées.
Pour le surplus, il est impensable que son père, qui aurait réussi à s’évader
de prison, ait immédiatement quitté le pays en compagnie de son épouse
et du frère du recourant, laissant celui-ci − alors âgé de seulement
(…) ans − au pays. Le recourant n’aurait pas non plus pris volontairement
le risque de rester en Afghanistan afin, comme il l’a affirmé, de passer ses
derniers examens, vu l’ampleur du danger prétendument encouru.
4.1.2 Au sujet de l’arrestation du recourant au mois de septembre 2009, il
y a lieu de relever, que mis à part le lieu et l’heure, l’intéressé n’a fourni
aucun détail significatif concernant son vécu durant ces deux heures et
demi. Son récit n’est d’ailleurs guère étoffé et il est resté très succinct. En
particulier, il n’a pas décrit la manière dont les policiers l’avaient interpelé
à l’école, s’étant contenté de déclarer qu’ils l’avaient « pris » (cf. pv de l’au-
dition sur les motifs Q104). Il n’a pas non plus détaillé l’attaque des policiers
par les talibans et par exemple, ce qu’il aurait pu en voir depuis le véhicule ;
il n’a pas parlé de coups de feu ni de l’effet de surprise produit sur les
policiers, ce qu’ils se sont dits et leur réaction à vif à l’intérieur de la voiture.
Ainsi, son récit, dépourvu de détails, ne permet pas d’admettre que le re-
courant a véritablement vécu cet événement (cf. pv de l’audition sur les
motifs Q107). Il en est de même du discours relatif à sa fuite, puisqu’il n’a
pas indiqué par exemple la configuration du terrain, la direction suivie ni
apporté de précision sur ce qui se passait autour de lui à ce moment-là,
notamment s’il entendait des coups de feu échangés entre les policiers et
les talibans, voire le nombre approximatif d’hommes impliqués. Finale-
ment, il est contraire à l’expérience générale qu’une personne décide de
quitter un véhicule pendant un affrontement, probablement armé, sans
évaluer au préalable de manière succincte ses chances de parvenir à s’en-
fuir sain et sauf.
4.1.3 Par conséquent, les circonstances alléguées entourant la fuite du re-
courant de son pays d’origine en automne 2009 s’avèrent dépourvues des
détails significatifs d’un réel vécu. Le recourant est d’ailleurs resté vague
et général à ce sujet et ses propos sont également contraires à la logique.
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Les motifs d’asile que le recourant a fait valoir ne sauraient donc être tenus
pour vraisemblables et il n’est pas crédible que le recourant ait été recher-
ché dans les circonstances décrites avant son départ d’Afghanistan en (…)
2009.
4.2 Ensuite, il n’est pas vraisemblable que le recourant soit retourné à Ka-
boul en octobre 2011. En effet, il a été renvoyé en Afghanistan depuis la
Hongrie, sur une base volontaire, et a pu passer la frontière sans encombre
en possession d’un laissez-passer comportant son identité et sa photogra-
phie (cf. pv de l’audition sur les motifs Q70), ce qui n’aurait pas été possible
s’il avait été recherché par les autorités de police dans son pays. En outre,
il est fort probable que la Hongrie, dans le cadre de l’établissement du lais-
sez-passer et de l’exécution du renvoi, ait informé au préalable les autorités
afghanes de l’arrivée du recourant. L’explication donnée à ce sujet par l’in-
téressé, à savoir que la technologie afghane, moins développée et peu
performante, n’avait pas permis son identification immédiate lors du con-
trôle aéroportuaire à son arrivée, ne saurait convaincre (cf. pv de l’audition
sur les motifs Q81). L’allégué développé au stade du recours (cf. p. 10) ne
constitue pas non plus un argument déterminant, puisque le contrôle
d’identité des voyageurs entrant sur le territoire national et les mesures de
sécurité mises en place pour prévenir d’éventuels attentats suicides ne
sont pas forcément liés, les kamikazes n’étant pas absolument tous con-
nus et fichés. A cela s’ajoute encore, ainsi que l’a retenu à juste titre le
SEM, que le récit de l’intéressé au sujet de son séjour d’une semaine et
demi à Kaboul est demeuré vague et dépourvu de détails significatifs per-
mettant d’admettre la réalité du vécu invoqué.
4.3 Dès lors, le recourant qui n’a déjà pas rendu vraisemblable avoir été
recherché au moment de son départ du pays, n’a non plus rendu crédible
être actuellement recherché dans la province de G._______ ainsi que dans
la capitale.
4.3.1 En effet, il aurait séjourné chez son ami à Kaboul, dans le quartier
I._______, durant une dizaine de jours sans problème. Toutefois, il aurait
appris de la part de cet ami que le parti F._______ et les autorités étaient
toujours à sa recherche (cf. pv de l’audition fédérale Q62). Cependant, il
est de jurisprudence constante que le seul fait d’apprendre par une tierce
personne que l’on est recherché ne suffit pas, en soi, pour fonder une
crainte de persécution future (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-1727/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.3.4 et réf. cit. ; voir également
ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de
E-2982/2015
Page 10
réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de
3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44). Ainsi, le recourant n’a fait que
supposer être recherché, sur la seule base des affirmations de son ami, ce
qui ne suffit pas pour rendre vraisemblable l'existence d'une crainte fondée
de persécutions à venir.
4.3.2 Par surabondance, il n’est pas plausible que cet ami, chez qui le re-
courant se serait présenté sans préavis après deux ans d’absence
(cf. pv de l’audition sur les motifs Q67), ait été immédiatement au courant,
depuis Kaboul, des recherches menées à l’encontre de l’intéressé par les
forces de police dans la province de G._______. Le recourant n’a pas été
capable d’expliquer comment son ami aurait été informé des recherches
menées à son égard, par ailleurs deux ans après sa fuite initiale. Par ail-
leurs, les explications fournies à l’appui du recours démontrent que les
risques invoqués sont de portée générale et non dirigés personnellement
contre l’intéressé, puisque toute personne considérée comme chrétienne
et d’ethnie hazara serait menacée (cf. p. 11s. du mémoire de recours). L’al-
légué selon lequel le parti islamique F._______ se déplaçait souvent entre
G._______ et la capitale, ce qui favorisait le flux d’informations, n’est pas
crédible ni susceptible de lever les éléments d’invraisemblance précités et
le recourant n’a pas été en mesure de fournir une autre explication plau-
sible afin de rendre vraisemblable qu’il serait recherché à Kaboul.
4.3.3 Au demeurant, même en admettant que le recourant ait été arrêté
par la police au mois de (…) 2009 (cf. consid. 4.1.2 ci-dessus), il faut rap-
peler que les autorités de police ainsi que les partis politiques auraient,
selon les propos du recourant, agi ainsi pour faire pression sur son père
afin que celui-ci se rende (cf. pv de l’audition sur les motifs Q32). Dès lors,
il n’est pas plausible que le recourant serait encore personnellement re-
cherché dans ce but précis, plus de sept ans et demi après les faits allé-
gués.
4.3.4 Par conséquent, tout bien pesé, il n’est pas plausible que le recourant
risque de faire l’objet de mesures de persécutions déterminantes en cas
de retour.
5.
Enfin, le recourant n’a pas invoqué avoir été directement et personnelle-
ment inquiété en raison de son ethnie. Il est en outre demeuré très vague
au sujet des activités politiques de son père pour la défense du peuple
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hazara dans sa région d’origine et n’a pas invoqué de persécution person-
nelle pour ce motif (cf. pv de l’audition sur les motifs Q55). Qui plus est, la
seule appartenance du recourant à l’ethnie hazara ne constitue pas un mo-
tif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution. En
effet, au moment où le Tribunal statue, la Suisse n'a pas reconnu, et n'est
pas sur le point de reconnaître, une persécution collective des membres
de cette communauté en Afghanistan (cf. arrêts du Tribunal administratif
fédéral D-633/2017 du 14 février 2017 p. 4 et réf. cit. ; E-1727/2015 du
26 janvier 2016 consid. 3.3.3).
6.
Pour le reste, le recours ne contient aucun élément ou argument suscep-
tible de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée. Au sur-
plus, la bonne intégration en Suisse du recourant n’est pas déterminante
compte tenu de l’objet du litige et est de la compétence des autorités can-
tonales.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d’octroi de l'asile et
de reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
7.
7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en or-
donne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44
LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311),
lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'éta-
blissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une
décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (cf. ATAF 2014/28
consid. 9, ATAF 2013/37 consid. 4.4, ATAF 2009/50 consid. 9).
7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.3 Le recourant étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas
lieu d'examiner les questions liées à l'exécution du renvoi.
8.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de ma-
nière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans
la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 con-
sid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
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Page 12
9.
Dans la mesure où le recourant bénéficie de l’assistance judiciaire partielle,
octroyée par décision incidente du 7 avril 2017 (cf. let. G ci-dessus), il n’est
pas perçu de frais de procédure.
(dispositif : page suivante)
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Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :