Cour V
E-2985/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 a o û t 2 0 0 9
Emilia Antonioni (présidente du collège),
François Badoud, Gabriela Freihofer, juges,
Sophie Berset, greffière.
A._______, né le (...),
alias B._______, né le (...),
Ouganda,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux
Exilé-e-s (SAJE), (...)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 30 avril 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2985/2009
Faits :
A.
Le 28 juillet 2008, l'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). Il lui a été remis le
même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son
attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur
l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à
cette injonction.
B.
Entendu sommairement le 6 août 2008, puis sur ses motifs d'asile le
8 septembre suivant, le requérant a déclaré être originaire d'Ouganda,
d'ethnie muganda et de confession chrétienne. Il aurait toujours vécu à
Kampala, où il aurait ses parents et trois frères. Il se serait occupé de
la vente de produits alimentaires dans le magasin de son père à
C._______ depuis 2003. Il aurait été en possession d'une carte
d'identité que la police lui aurait confisquée le 28 mai 2008.
Interrogé sur ses motifs d'asile, le requérant a déclaré entretenir une
relation homosexuelle depuis l'âge de 17 ans et que le 28 mai 2008,
alors qu'il se trouvait chez son ami, la police serait venue pour les
emmener au commissariat central ([...]; pv de son audition sommaire
p. 4), où ils auraient été accusés de trahison. La police les aurait
séparés le lendemain, puis aurait emmené le requérant en un lieu
inconnu, où auraient été retenus de nombreuses autres personnes et
où le requérant aurait été détenu durant un mois. Victime de mauvais
traitements (malnutrition, séquestration), le requérant aurait subi
plusieurs interrogatoires, afin qu'il donne les noms des personnes qui
achetaient des armes pour les rebelles. Le requérant a affirmé avoir
été torturé plus d'une fois et avoir fini par déclarer qu'il connaissait ces
personnes, ce qui était faux. Trop affaibli pour pouvoir citer ces noms, il
aurait été emmené à l'hôpital. Là, malgré la surveillance d'un garde, le
requérant aurait réussi à s'échapper et téléphoner à un ami, afin qu'il
vienne le chercher. Celui-ci l'aurait caché chez lui durant les deux
jours qui ont précédés son départ du pays. Selon le requérant, son
arrestation serait liée, d'une part, au fait que le frère de son ami faisait
partie des rebelles et, d'autre part, à son homosexualité.
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Concernant son voyage jusqu'en Suisse, le requérant a déclaré avoir
pris le taxi jusqu'à D._______ (autre district d'Ouganda). Un passeur
l'aurait fait traverser la frontière avec le Kenya le 5 juillet 2008 et lui
aurait procuré un passeport d'Afrique du Sud à son nom et avec sa
photo. Conduit en voiture jusqu'à Nairobi, il y serait resté jusqu'au
26 juillet 2008, puis aurait pris un vol à destination de Zurich, via
Dubai. Le passeport aurait été repris par le passeur à son arrivée à
Zurich. Le requérant aurait payé 500'000 shillings ougandais et une
organisation à laquelle il appartiendrait aurait versé deux millions de
shillings ougandais pour le billet d'avion. Un ami du requérant l'aurait
dirigé vers le CEP de (...).
Lors de sa seconde audition, le requérant a remis aux autorités son
certificat de naissance, un journal ougandais du 28 août 2008
([référence du journal]) où apparaît sa photographie, une lettre du
"conseil local" de son village adressée à son père et un mandat d'arrêt
du Tribunal de police de Kampala.
C.
Une demande de renseignements adressée à l'Ambassade de Suisse
au Kenya a révélé qu'une demande de visa pour la Suisse avait été
déposée par le requérant le 22 mai 2008, sous l'identité d'A._______,
né le (...). Le but du voyage aurait été de participer à un congrès tenu
à Lucerne du (...) au (...). Le vol aller et retour aurait été réservé, avec
départ le 25 juillet 2008 d'Entebbe et arrivée le lendemain à Zurich,
avec escale à Bruxelles. Le retour aurait été prévu pour le 3 août 2008.
Sur ces déclarations, un visa suisse, valable du (...) au (...), avait été
délivré au nom d'A._______.
D.
Par courrier du 7 avril 2009, l'ODM a transmis ces informations au
requérant et lui a imparti un délai pour exercer son droit d'être
entendu.
E.
Par courrier du 17 avril suivant, le requérant a déclaré que sa véritable
identité était celle qu'il avait donnée lors de son enregistrement au
CEP de (...) et qu'il s'était fait délivrer un passeport et avait demandé
un visa sous une fausse identité, afin de pouvoir quitter son pays. Il a
confirmé la véracité de ses déclarations inscrites aux procès-verbaux
d'audition, ainsi que l'authenticité des documents déposés.
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F.
Par décision du 30 avril 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile déposée par l'intéressé le 28 juillet 2008, a prononcé
son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure un jour
après son entrée en force. Dit office a fait application de l'art. 32 al. 2
let. b de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), au terme
duquel il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile du
requérant qui a trompé les autorités suisses sur son identité. L'ODM a
estimé que l'exécution du renvoi de l'intéressé était possible, licite et
raisonnablement exigible.
G.
Par acte du 8 mai 2009, l'intéressé a interjeté recours contre la
décision précitée et a conclu, principalement, à la reconnaissance de
sa qualité de réfugié et partant à l'octroi de l'asile et, subsidiairement,
au prononcé de l'admission provisoire ou à l'annulation de la décision
entreprise et renvoi de la cause à l'ODM pour complément
d'instruction et nouvelle décision. Comme motifs de son recours, il a
invoqué l'établissement incomplet et inexact des faits pertinents et la
violation du droit fédéral. En outre, le recourant a sollicité l'assistance
judiciaire partielle.
H.
Par décision incidente du 13 mai 2009, le juge instructeur a constaté
que le recourant pouvait demeurer en Suisse jusqu'à l'issue de la
procédure, a renoncé à la perception d'une avance de frais et invité
l'ODM à se déterminer sur le recours du 8 mai 2009.
I.
Dans sa réponse du 27 mai 2009, l'ODM a conclu au rejet du recours.
Dit office a estimé que le recourant avait préparé son départ
d'Ouganda et n'avait aucune raison de le faire, puisque les autorités
de ce pays n'étaient pas informées de son homosexualité. De plus,
l'ODM a retenu que si le recourant avait réellement dû fuir son pays en
usant d'une fausse identité, il n'aurait pas manqué de l'indiquer lors du
dépôt de sa demande d'asile au CEP de (...). Enfin, dit office a
considéré que le recourant avait lui-même déclaré avoir voyagé avec
un passeport à son nom.
J.
Par ordonnance du 28 mai 2009, le juge instructeur a invité le
recourant à s'exprimer sur la réponse de l'ODM, ce qu'il a fait par
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courrier du 12 juin 2009. Il a confirmé que les autorités ougandaises
n'étaient pas au courant de son homosexualité au moment de son
départ, mais que pour l'obtention d'un passeport, il avait besoin de
l'approbation préalable du chef de son village, lequel connaissait son
homosexualité et ne lui aurait pas délivré cette approbation. Le
recourant aurait donc requis l'approbation du chef d'un autre village,
sous le nom d'A._______. Il a considéré ne pas avoir trompé les
autorités suisses en matière d'asile, puisqu'il a déclaré avoir voyagé
avec un passeport d'emprunt avec son nom de famille.
K.
Par courrier du 14 juillet 2009, le recourant a déposé un rapport
médical daté du 24 juin 2009 attestant qu'il souffre de douleurs (...)
récidivantes occasionnelles. Il a déclaré que ces séquelles prouvaient
les tortures subies lors de son emprisonnement. Le rapport médical
fait état d'un possible état de stress post-traumatique, qui n'a pas fait
l'objet d'investigation par un psychiatre. Une éventuelle psychothérapie
pourrait devoir être prescrite selon l'évolution et le pronostic est
considéré comme favorable par la praticien.
L.
Le 4 août 2009, l'ODM a adressé au Tribunal une copie de son courrier
du même jour à l'attention du mandataire du recourant, en réponse à
sa lettre du 16 juillet 2009. Dans cette dernière, le recourant sollicitait
le rétablissement de son identité alléguée sur son livret pour
requérants d'asile (livret N). L'ODM a considéré que le recourant
n'avait déposé aucun document d'identité valable et que l'instruction
avait permis d'établir qu'il possédait un passeport avec une autre
identité que celle alléguée lors du dépôt de sa demande d'asile.
Partant, dit office, estimant que l'intéressé n'avait pas rendu l'identité
alléguée (B._______, né le [...]) vraisemblable, a maintenu son
enregistrement sous le nom d'A._______, né le (...), ressortissant
ougandais. L'ODM a précisé que l'identité alléguée restait néanmoins
enregistrée dans le système SYMIC, sous la rubrique "autre identité".
M.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour
autant que nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34
LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
l'asile et le renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le Tri-
bunal, qui statue de manière définitive (art. 105 en relation avec l'art.
6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi,
le recours est recevable.
1.3 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision.
En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre
que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile
déposée par le recourant.
En conséquence, la conclusion du recourant tendant à l'octroi de
l'asile est irrecevable (cf. dans ce sens : Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004
n° 34 consid. 2.1 p. 240 ss ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ; JICRA 1995
n° 14 consid. 4 p. 127 ss et jurisprudence citée ; et plus généralement
sur la notion d'objet de la contestation : MEYER / VON ZWEHL, L'objet du
litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre
Moor, Berne 2005, p. 437 ss).
2.
2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
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d'une telle décision (cf. JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 ss ;
JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4
p. 127 ss et la jurisprudence citée).
2.2 En vertu de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, il n'est pas entré en matière
sur une demande d'asile si le requérant a trompé les autorités sur son
identité, le dol étant constaté sur la base de l'examen dactyloscopique
ou d'autres moyens de preuve. Par identité, on entend les noms,
prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi
que le sexe (art. 1 let. a de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999
[OA 1, RS 142.311]).
2.3 Il y a tromperie lorsque l'intéressé a intentionnellement donné de
fausses indications sur son identité ou lorsqu'il en a intentionnellement
dissimulé un ou plusieurs éléments.
2.4 L’art. 32 al. 2 let. b LAsi implique que les autorités suisses en ma-
tière d’asile, et non pas une autre autorité suisse ou étrangère, aient
été trompées (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 27 consid. 2 p. 176;
JICRA 1996 n° 32 consid. 3a p. 303). Cette disposition implique
également pour les autorités suisses en matière d’asile d’apporter la
preuve de la tromperie (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 27 consid. 2
p. 176; JICRA 2000 n° 19 consid. 8b p. 188). Le seul fait que
l'intéressé se soit présenté dans un autre Etat sous une autre identité
avant le dépôt de sa demande ne permet pas encore de conclure que
dites autorités ont été trompées (JICRA 2003 n° 27 consid. 4b-d
p. 178 ss).
2.5 La preuve d'une tromperie sur l’identité peut être apportée non
seulement par le biais d'un examen dactyloscopique, mais également
par des témoignages concordants ou d’autres méthodes ou moyens
de preuve pertinents qui, par comparaison avec l'examen
dactyloscopique, ont une fiabilité moindre, tels en particulier les
analyses scientifiques de provenance conduites par les services
"Lingua" de l’ODM (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 4 consid. 4d p. 29;
JICRA 1999 n° 19 consid. 3d p. 125 ss).
3.
3.1 En l'espèce, le Tribunal constate que l'ODM a apporté la preuve
de la tromperie du recourant sur son identité. En effet, plusieurs
moyens de preuve permettent de retenir que le recourant a trompé les
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autorités suisses en matière d’asile sur son identité au sens de la
jurisprudence précitée. Ainsi, la photographie présentée avec la
demande de visa est la même que celle publiée dans le journal
([référence du journal]) et les signatures sur la demande de visa ainsi
que sur le passeport ougandais correspondent à la signature du
procès-verbal de l'audition du 6 août 2008. L'ODM a été informé par
l'Ambassade de Suisse à Nairobi / Kenya que le recourant avait
déposé une demande de visa pour la Suisse sous le nom
d'A._______, né le (...), sur la base d'un passeport ougandais établi à
ce nom et délivré le 18 mars 2008. Le recourant a obtenu ce visa pour
la Suisse, valable du (...) au (...), ce qui implique que les autorités
suisses compétentes ont procédé à la vérification de l'authenticité du
passeport ougandais qui leur était soumis. Force est de constater que
ces autorités ont pu délivrer un visa au recourant seulement sur la
base d'un passeport authentique, en l'espèce celui d'A._______, né le
(...). Par ailleurs, le Tribunal considère que les tentatives de
justification du recourant au sujet de sa véritable identité, de même
que les pièces versées au dossier, ne sont pas de nature à modifier
l'appréciation de l'ODM et remettre en cause l'identité constatée par
l'Ambassade suisse.
3.2 Le recourant a admis s'être vu délivrer un passeport au nom
d'A._______, né le (...), ainsi qu'un visa pour la Suisse. Selon ses
déclarations, sa véritable identité serait toutefois B._______, né le (...),
mais il aurait été contraint de demander un passeport sous une autre
identité, car il lui aurait fallu l'approbation de son chef local pour
pouvoir demander ce type de document d'identité. Dans sa réplique du
12 juin 2009, le recourant a précisé qu'il n'aurait pas pu obtenir
l'approbation de son chef local, au motif que ce dernier aurait été au
courant de son homosexualité. Le recourant se serait donc fait passer
pour le frère d'un ami résidant dans un autre village (...) et aurait ainsi
obtenu l'approbation du chef de ce village.
3.3 Il est avéré que pour obtenir un passeport ougandais, le
ressortissant doit présenter les documents suivants: un certificat de
naissance, une lettre du chef local déclarant que le demandeur n'a pas
de casier judiciaire et est résident d'une région en particulier et sa
demande dûment remplie et signée par le chef local et trois agents
administratifs (Commission de l'immigration et du statut de réfugié au
Canada, 16 février 2007).
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3.4 Afin d'obtenir le passeport en question, le recourant a dû fournir
son acte de naissance véritable. Or, il ne parle que de l'approbation du
chef local (cf. consid. 3.2 ci-dessus), mais pas de la façon dont il se
serait procuré ni aurait produit un acte de naissance falsifié pour
l'obtention de son passeport. Il n'a par ailleurs déposé qu'une copie de
l'acte de naissance établi au nom de B._______ et ce document n'est
donc pas apte à apporter la preuve que sa véritable identité serait
B._______, né le (...). De même, il ne fourni aucune explication sur le
moyen qu'aurait eu le chef local d'un village tiers pour constater qu'il
n'avait pas de casier judiciaire et qu'il résidait dans la région, alors que
ce n'était pas vrai. Le chef local, auquel il se serait présenté comme le
frère d'un ami, aurait dû savoir qu'il ne résidait en réalité pas dans son
village.
3.5 Par ailleurs, le Tribunal fait sienne l'appréciation de l'ODM en ce
qui concerne l'établissement d'une fausse identité. En effet, si le
recourant avait réellement dû fuir son pays sous une autre identité que
la sienne, il l'aurait indiqué lors du dépôt de sa demande d'asile,
puisque cet élément serait à même d'accentuer les éventuelles
persécutions et les risques encourus dans son pays.
3.6 Le recourant a obtenu un passeport ougandais le 18 mars 2008,
mais n'a quitté son pays qu'en juillet 2008. Dès lors, si le recourant
avait véritablement été persécuté en Ouganda, il n'aurait pas attendu
quatre mois dès l'obtention de son passeport pour quitter son pays.
Son récit relatif à son arrestation, sa détention et aux traitements qu'il
aurait subis ne sont dès lors pas crédibles. Par ailleurs, le Tribunal
relève que le visa obtenu était valable du (...) au (...) et que le
recourant est précisément entré légalement en Suisse le 27 juillet
2008. En outre, le recourant n'a fourni aucune explication sur le fait
qu'il a obtenu un visa pour la Suisse qui mentionne qu'il serait marié,
ni sur sa profession alléguée pour l'obtention de ce visa et de qui
émanent les lettres de recommandation annexées à sa demande.
3.7 Les moyens de preuve déposés par le recourant ne permettent
pas non plus de contester l'identité figurant sur le passeport et le visa
obtenus en Ouganda. Comme relevé précédemment, l'acte de
naissance au nom de B._______ n'est qu'une copie sans valeur
probante. Certes, la photographie du recourant a paru dans le journal
[référence du journal] du 28 août 2008, mais son âge n'y est pas
mentionné et, de plus, comme l'a relevé l'ODM, il est contraire aux
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usages des autorités ougandaises de publier un avis de recherche. De
même, les mandats d'arrêts sont destinés à l'usage interne des
autorités.
3.8 Au surplus, le certificat médical du 24 juin 2009 attestant de
douleurs (...) récidivantes occasionnelles et d'un possible état de
stress post-traumatique, n'a pas été rédigé par des spécialistes et ne
permet pas de conclure que les troubles relatés soient la conséquence
des événements tels que décrits par le recourant au cours de la
présente procédure. Ce document n'est par conséquent pas apte à
prouver l'identité alléguée lors du dépôt de la demande d'asile par le
recourant.
4.
4.1 Au vu des éléments relevés précédemment, il y a dol sur l'identité
au sens de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi. En effet, le recourant a trompé les
autorités suisses en matière d'asile, tant sur son prénom que sur sa
date et son lieu de naissance. Le recourant n'a pas démontré que sa
véritable identité serait différente de celle inscrite dans son passeport.
4.2 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM le 30 avril 2009, est dès lors
confirmée et le recours doit être rejeté sur ce point.
5.
5.1 Lorsque l'ODM refuse d'entrer en matière sur une demande
d'asile, il prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure (cf. JICRA 2001 n° 21).
5.3 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en
vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
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Selon la disposition précitée, l'exécution du renvoi doit être possible
(art. 83 al. 2 LEtr), licite (art. 83 al. 3 LEtr) et raisonnablement exigible
(art. 83 al. 4 LEtr) et ces conditions doivent être examinées d'office.
5.4 L’exécution du renvoi est tout d'abord possible (cf. art. 83
al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4
LAsi).
5.5 Le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine
l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux
engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss et références citées).
Le recourant n'a pas non plus exposé qu'il existerait pour lui un
véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour
dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants
(cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et
art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
torture, RS 0.105]).
5.6 Enfin, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83
al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce,
une mise en danger concrète du recourant. Le Tribunal relève que
l'intéressé a de toute évidence préparé son départ, puisqu'il a obtenu
un passeport le 18 mars 2008 et a déposé une demande de visa le
22 mai suivant. Il a allégué des événements qui se seraient produits le
28 mai 2008, soit postérieurs à sa demande de visa. Partant, le
recourant n'est pas venu en Suisse suite à une persécution telle qu'il
l'a décrite et dissimule les véritables motifs de son départ du pays.
5.6.1 S'agissant de la situation en Ouganda, ce pays ne connaît pas,
sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre
civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer à
propos de tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
5.6.2 L'autorité de céans relève que le recourant est jeune et sans
charge de famille (pv de son audition sommaire p. 2). Il a allégué
souffrir de douleurs (...) récidivantes occasionnelles et d'un possible
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état de stress post-traumatique, néanmoins il s'avère qu'il pourra, tel
que cela a déjà été le cas, être soigné en Ouganda pour ces affections
qui ne sont également pas d'une gravité constituant un obstacle à
l'exécution du renvoi. Il a au pays ses parents et ses frères, auprès
desquels il pourrait retourner. Ces facteurs devraient lui permettre de
se réinstaller dans son pays d'origine, où il a toujours vécu, sans y
affronter d'excessives difficultés.
5.7 C’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi
du recourant et l’exécution de cette mesure. Par conséquent, le
recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et
le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point.
6.
6.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (art. 65 al. 1 PA).
6.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et
au canton de (...).
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :
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