Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E2988/2011
A r r ê t d u 1 8 j u i l l e t 2 0 1 1
Composition JeanPierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ;
Céline Berberat, greffière.
Parties A._______, né le (…), Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 18 mai 2011 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée, le 10 octobre 2009, en Suisse par
l'intéressé,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et,
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction,
le procèsverbal de l'audition du 14 octobre 2009,
la décision du 29 mars 2010, notifiée oralement à l'intéressé après
l'audition sur les motifs d'asile (cf. "accusé de réception et de notification")
par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande en
application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), a prononcé le renvoi (ou transfert) de l'intéressé en Grèce et
ordonné l'exécution de cette mesure,
la décision du 1er mars 2011, par laquelle l'ODM a annulé sa décision du
29 mars 2010 précitée,
la décision du 7 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci
après : le Tribunal) a radié du rôle le recours interjeté, le 27 avril 2010,
contre la décision du 29 mars 2010 de l'ODM (E2961/2010),
le procèsverbal de l'audition du 18 mai 2011,
la décision du 18 mai 2011, notifiée le même jour, par laquelle l'ODM
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé en
application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse
et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 25 mai 2011, contre cette décision, dans lequel le
recourant a conclu à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission
provisoire,
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la décision incidente du 30 mai 2011, par laquelle le Tribunal a constaté
l'absence de motivation du recours et invité le recourant le régulariser
sous peine d'irrecevabilité,
l'écrit du 30 mai 2011 du recourant,
l'acte de régularisation du recours, du 1er juin 2011, par lequel le
recourant a en substance motivé son recours par des troubles à son état
de santé et a sollicité l'octroi d'un délai pour fournir un rapport médical,
les ordonnances du Tribunal, datées des 6 et 28 juin 2011, accordant,
respectivement prolongeant le délai pour la production du rapport
médical,
le certificat médical, daté du 8 juin (recte: juillet) 2011,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art.5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément
à l'art.33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive en l'absence d'une demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), ni non plus la LAsi
(art. 6 LAsi),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al.1 PA),
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que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art.
108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est sur ces points recevable,
que la décision attaquée est une décision de nonentrée en matière sur
une demande d'asile, de sorte que la conclusion du recours portant sur la
reconnaissance de sa qualité de réfugié et l'octroi de l'asile n'entre pas
dans l'objet du litige (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777, ATAF
2007/8 consid. 5 p. 76 ss), de sorte qu'elle est irrecevable,
que cette conclusion, en tant qu'elle contesterait implicitement la non
entrée en matière sur la demande d'asile, semble irrecevable, dès lors
que le recours n'a, sur ce point, pas été régularisé à satisfaction,
que cette question peut toutefois demeurer indécise, dès lors que même
s'il était recevable, le recours doit être rejeté sur ce point,
que la partie doit collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 8 al. 1 LAsi
et art. 13 PA ; ATF 112 Ib 65 consid. 3, ATF 110 V 48 consid. 4a) et
motiver son recours (art. 52 PA),
que le Tribunal ne procède pas spontanément à des constatations de fait
complémentaires ou n'examine des points de droit non invoqués par le
recourant que si les indices correspondants ressortent des griefs
présentés ou des pièces du dossier (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p.
798 ; ATF 119 V 349 consid. 1a, ATF 117 V 263 consid. 3b, ATF 117 Ib
117 consid. 4a, ATF 110 V 53 consid. 4a),
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est pas applicable lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire (cf.
art. 32 al. 3 let. a LAsi),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas contesté l'appréciation de l'ODM
selon laquelle il n'avait pas remis ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile, ni celle excluant l'existence de motifs excusables à la
nonproduction, dans le délai requis, de documents d'identité,
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qu'il suffit ici de renvoyer à la motivation pertinente de la décision
attaquée,
qu'en revanche, sans directement mettre en cause la décision attaquée
sur ce point, le recourant soutient que, blessé dans la province de
B._______, ensuite de graves problèmes, il ne pourrait rentrer au Nigéria,
que, malgré cette motivation déficiente, il convient de vérifier si l'une ou
l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi est
réalisée,
qu'il sied tout d'abord de rappeler qu'avec la réglementation prévue à l'art.
32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure
sommaire au terme de laquelle – nonobstant la dénomination de
"décision de nonentrée en matière" – il est jugé, sur le fond, sinon de
l'existence, du moins de la nonexistence de la qualité de réfugié,
qu'ainsi, selon ladite disposition, il n'est pas entré en matière sur une
demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté
que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié,
que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut
résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des
allégués,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, le recourant a allégué être d'ethnie bini,
protestant, être né et avoir vécu à C._______ [Edo State], où il aurait été
scolarisé jusqu'à ses seize ans, puis aurait travaillé avec sa mère au
marché avant de partir, en 2008 ou 2009, vivre dans la ville de
B._______ [située au nordest du pays] dans l'espoir d'y trouver du
travail,
que vers le (...) 2009, les membres du groupe Boko Haram, mouvement
islamiste fondamentaliste, prônant l'instauration de la charia dans tout le
pays, auraient provoqué à B._______ des affrontements interreligieux
entre chrétiens et musulmans, causant la mort de nombreuses personnes
et la destruction de bâtiments,
que, pour ne pas être confronté à ces violences, il aurait quitté B._______
et se serait caché pendant un mois dans un petit village, dont il ne
connaît pas le nom,
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qu'il aurait quitté ce village accompagné par un ami, prénommé
D._______, et se serait rendu à Lagos en bus, d'où il aurait embarqué, le
(…) ou le (…) 2009, sur un vol à destination de l'Europe, toujours
accompagné par D._______, qui lui aurait d'ailleurs payé son voyage et
lui aurait procuré des documents de voyage,
que d'une manière générale, les propos du recourant, sur les points
essentiels de son récit, sont restés particulièrement vagues, stéréotypés,
inconsistants et peu convaincants,
qu'en particulier, il n'a pas rendu vraisemblable qu'il aurait quitté sa ville
d'origine (où l'ethnie bini est fortement présente) pour vivre à B._______,
ni par conséquent qu'il aurait personnellement vécu les affrontements
interreligieux de (…) 2009 qui ont eu lieu dans cette ville,
qu'en effet, il n'a pas été cohérent en indiquant tout d'abord qu'il avait
vécu à B._______ avec sa mère (cf. p.v. d'audition du 14 octobre 2009
p. 1) puis, qu'il y avait vécu seul, sa mère ignorant où il demeurait (cf. p.
v. de l'audition du 18 mai 2011 Q 23),
que ses indications relatives au Boko Haram (qu'il a tout d'abord désigné
comme étant un homme), aux revendications de ce groupement et aux
affrontements auxquels il aurait assisté "de loin", sans être
personnellement visé, sont restées lacunaires (cf. p.v. de l'audition du 14
octobre 2009 p. 4, p.v. de l'audition du 18 mai 2011 Q 1222),
qu'en sus, même si l'intéressé avait réellement vécu les événements
allégués, il aurait eu la possibilité d'échapper à la survenue d'éventuelles
violences à son encontre liées à sa religion chrétienne, en quittant le nord
du pays à majorité musulmane et en s'installant dans le sud, par exemple
à Lagos (ville qui n'est pas majoritairement musulmane) voire à
C._______ où vit sa famille,
qu'il pouvait vivre en sécurité dans une région chrétienne du Nigéria et, le
cas échéant, faire appel à la protection des autorités contre toute mesure
de persécution religieuse,
qu'il n'a fait valoir aucun motif s'opposant à son établissement dans une
autre région du pays (cf. p.v. du 18 mai 2011 Q 3435),
qu'il bénéficie ainsi manifestement d'une possibilité de refuge interne
dans le sud du Nigeria, excluant la reconnaissance de la qualité de
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réfugié (cf. notamment Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n°1 p. 1ss, JICRA
2000 n°15 consid. 7 p. 112ss et JICRA 2006 n°18 consid. 10.2.1 et
10.3.1, p. 202s.),
que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'au vu du dossier, d'autres mesures d'instruction visant à établir la
qualité de réfugié ou à constater l'illicéité de l'exécution du renvoi ne sont
pas non plus nécessaires (art. 32 al. 3 let. c LAsi ; ATAF 2009/50 consid.
58),
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile du recourant,
que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l’absence
notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou
d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44
al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas pu établir qu'en cas
de retour au Nigéria il y serait exposé à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi (cf. supra),
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14 b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
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qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas, sur l'ensemble de son territoire,
en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée qui
permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que, certes, le recourant a allégué, au stade du recours, qu'il souffrait de
douleurs au niveau de la jambe et qu'il était dans l'attente d'une
consultation médicale,
que, toutefois, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse,
l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en
raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays
d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point de
conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de leur
intégrité physique ou psychique (JICRA 2003 no 24),
qu'en effet, il ressort du certificat médical établi par le Dr (…), que les
investigations médicales entreprises (prise de sang, radiographie et IRM
[imagerie par résonance magnétique]) n'ont décelé aucune cause
organique claire aux douleurs alléguées par l'intéressé,
que selon ce médecin, les symptômes de l'intéressé ne peuvent mettre
sa santé en danger, que ce soit en Suisse ou dans son pays d'origine,
qu'aucun traitement médical n'a été prescrit,
qu'ainsi, les douleurs alléguées par le recourant ne sont pas de nature à
mettre sa vie ou sa santé concrètement en grave danger, à brève
échéance, en cas de retour au Nigéria,
qu'au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas de prononcer une mesure
de substitution à l'exécution du renvoi,
qu'en outre, le recourant est jeune, sans charge de famille, au bénéfice
d'une formation scolaire et à même d'exercer une activité lucrative de
nature à lui permettre d'assurer sa subsistance,
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que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 in fine p. 514s.), le recourant étant tenu de collaborer
à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans
son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
JeanPierre Monnet Céline Berberat
Expédition :