B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2989/2016
Ar r ê t d u 9 ma r s 2 0 1 7
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Markus König, William Waeber, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Boris Wijkström,
Centre Social Protestant (CSP),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 12 avril 2016 /
N (…).
E-2989/2016
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Faits :
A.
Le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse, le 1er décembre
2014. Entendu sur ses données personnelles, le 8 décembre suivant, puis
sur ses motifs d’asile, le 26 août 2015, il a déclaré être d’ethnie tamoule,
de confession catholique et provenir de la localité B._______, dans le dis-
trict de Mullativu situé dans la région du Vanni.
Il a affirmé avoir participé à six ou sept manifestations de défense de la
cause tamoule, notamment en février 2013 à B._______, et avoir soutenu
le parti C._______ ([…]), en particulier lors des élections en (…) 2013.
Soupçonné d’entretenir des liens avec les anciens membres des LTTE (Li-
beration Tigers of Tamil Eelam) et de participer secrètement à la renais-
sance du mouvement, il aurait été arrêté par les agents du CID (Criminal
Investigation Department) en (…) 2013, détenu durant neuf jours. Durant
sa détention, il aurait été frappé, puis libéré suite à l’intervention de sa mère
et d’un pasteur. Les agents du CID l’auraient à nouveau appréhendé en
(…) 2014, après qu’il ait pris part à un défilé à D._______. Ils l’auraient
interrogé sur ses liens présumés avec les LTTE puis l’auraient relâché, le
jour-même. Le recourant se serait alors réfugié chez un pasteur à
E._______, dans le district de Jaffna. L’intéressé a précisé que son ami
F._______ avait été tué, le (…) 2014, en raison de sa participation à des
manifestations du même genre et que lui-même était encore recherché par
les agents du CID en (…) 2014. Craignant de subir le même sort que
F._______, le recourant aurait quitté son pays, le 10 novembre 2014, ac-
compagné de sa sœur, G._______ (N […]). Muni d’un faux passeport, il
aurait gagné la Turquie par avion, avant de poursuivre son voyage jusqu’en
Suisse, où il est arrivé le 1er décembre 2014. Postérieurement à son départ,
sa mère et son frère auraient été questionnés sur son lieu de séjour et
frappés par les agents du CID.
Il a déposé sa carte d’identité sri-lankaise, établie le (…) 2014 à Colombo.
A titre de moyens de preuve, il a produit un écrit du pasteur susmentionné
du (…) 2014, deux documents médicaux (« diagnosis ticket ») datés du
(…) 2015 attestant de coups portés à sa mère et à son frère ainsi que
quatre photographies des hématomes visibles sur la jambe de sa mère.
B.
Il ressort du rapport médical du 11 novembre 2015 établi par la Dresse
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H._______ des (…) que le recourant souffre de troubles anxieux (CIM 10,
F 41), de céphalées de tension et d’une gêne respiratoire en cours d’inves-
tigation. Il bénéficie d’un suivi psychologique individuel et d’une psychana-
lyse familiale avec sa sœur et son père, I._______ (N […]), séjournant en
Suisse au bénéfice d’une admission provisoire délivrée en (…) 2015.
C.
Par décision du 12 avril 2016, le SEM a rejeté la demande d’asile du re-
courant et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a considéré que celui-ci
n’avait rendu vraisemblable ni ses activités politiques pour le compte du
C._______ ni avoir été recherché, arrêté et maltraité par les agents du CID
en (…) 2013 et en (…) 2014 pour les raisons et dans les circonstances
alléguées. Le SEM a estimé que le recourant ne pouvait se prévaloir d’une
crainte fondée de persécutions futures déterminantes en matière d’asile en
cas de retour et que l’exécution du renvoi était notamment raisonnablement
exigible, puisqu’il pouvait trouver un refuge auprès de membres de sa fa-
mille hors de la région du Vanni.
D.
L’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée, par acte du
12 mai 2016, et a conclu, principalement, à l’octroi de l’asile ainsi que, sub-
sidiairement, à la reconnaissance du statut de réfugié admis provisoire-
ment en vertu de l’art. 54 LAsi (RS 142.31). Il a demandé l’assistance judi-
ciaire totale.
Le recourant a contesté l’appréciation du SEM au sujet de l’invraisem-
blance de ses activités politiques. Il a affirmé qu’en raison de l’arrestation
et des interrogatoires subis, il était dans le collimateur des autorités sri-
lankaises, qui le soupçonnaient d’avoir des liens avec le mouvement ta-
moul, cela également du fait que son père avait été actif au sein des LTTE
par le passé. Il risquait donc des persécutions ciblées et déterminantes en
matière d’asile en cas de retour. Il s’est référé à trois rapports d’organismes
internationaux traitant du risque qui pèse sur les Tamouls de retour de
l’étranger et de leur arrestation arbitraire en raison de soupçons liés à une
réorganisation des LTTE.
E.
Par décision incidente du 27 septembre 2016, le juge instructeur de Tribu-
nal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d’as-
sistance judiciaire totale et désigné Boris Wijkström en qualité de défen-
seur d’office du recourant dans la présente procédure.
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Page 4
F.
Dans sa réponse du 28 novembre 2016, le SEM a conclu au rejet du re-
cours. Il a précisé son appréciation faite dans sa décision du 12 avril 2016
au sujet de l’invraisemblance des activités politiques menées par le recou-
rant au Sri Lanka, en relevant quelques imprécisions dans ses déclarations
et non pas des contradictions. Au surplus, il a considéré que ces activités
politiques n’étaient pas suffisantes pour lui faire courir un risque de persé-
cution dans son pays d’origine. Il a maintenu ses considérants relatifs à
l’invraisemblance des propos du recourant au sujet des recherches me-
nées à son encontre par les agents du CID à cause des liens avec les
LTTE. Subsidiairement, le SEM a estimé que la lettre rédigée par le pas-
teur, en plus d’être dépourvue, en elle-même, de valeur probante, contre-
disait certains allégués du recourant. Enfin, il a confirmé l’absence de fac-
teurs de risque suffisants pour fonder une crainte de persécution future en
cas de retour, compte tenu de sa participation à un seul rassemblement
tamoul à J._______ en 2015 et de l’invraisemblance des liens entre son
père et les LTTE retenue par les autorités suisses, dans une décision et un
arrêt entrés en force.
G.
Dans sa réplique du 13 décembre 2016, le recourant a réitéré l’existence
d’un risque réel de persécutions futures en cas de retour au Sri Lanka,
compte tenu en particulier de ses activités politiques pour le C._______. Il
a rappelé que les incohérences relevées entre son récit et la lettre du pas-
teur s’expliquaient par un retard du développement dont il souffrait. Il a
aussi reproché au SEM de s’être fondé sur des propos dont il avait lui-
même mis en doute l’exactitude.
H.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les consi-
dérants en droit qui suivent.
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Page 5
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel sta-
tue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2‒5.6).
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons ob-
jectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu
compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de per-
sécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe eth-
nique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des
mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles
mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que
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celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présa-
ger l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité,
de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette
optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se pro-
duire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1
p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF
2010/57 consid. 2.5 p. 827).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). En revanche, des
allégations sont en particulier fondées, lorsqu'elles reposent sur des des-
criptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos gé-
néraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée.
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-
ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants
que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors
de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les élé-
ments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui
l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3).
3.
En l’occurrence, le Tribunal considère, à l’instar du SEM, que le récit du
recourant à l’égard de ses activités politiques déployées pour le compte du
C._______ apparaît déjà invraisemblance, compte tenu des imprécisions
relevées par le SEM (cf. décision entreprise, ch. 1.1, et réponse du SEM
du 28 novembre 2016, ch. 1). Quoi qu’il en soit, force est de constater que
ces activités politiques ont été de moindre ampleur et ne s’avèrent donc
pas déterminantes au sens de l’art. 3 LAsi. En effet, le recourant n’a jamais
exercé un rôle particulier et prépondérant sur le plan politique. Il se serait
contenté de coller des affiches, de distribuer des tracts et de faire du porte-
à-porte pour inciter les gens à voter pour le C._______ lors d’élections en
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(…) 2013. Lors de manifestations (notamment en (...) 2014), il aurait sim-
plement défilé comme tout un chacun, sans attirer particulièrement l’atten-
tion sur lui. Le seul fait d’avoir contacté quelques habitants du village pour
les encourager à défiler ou avoir participé à l’organisation d’un rassemble-
ment de soutien du parti – pour autant que ces faits soient avérés − n’en
font pas pour autant un militant engagé. La photographie prise avec un
téléphone portable montrant le recourant avec une pancarte portant l’ins-
cription « Nous avons voté pour vous, maintenant c’est à vous de nous
faire des routes » n’établit pas non plus un engagement particulier en fa-
veur de la cause tamoule (cf. pv de son audition sur les motifs, p. 13, ques-
tion n° 126).
Ainsi, le recourant ne s’est pas démarqué dans une mesure notable
d’autres compatriotes tamouls de la région du Vanni dans les années
2013/2014. Il n’a donc pas un profil politique susceptible d’avoir éveillé les
soupçons des autorités sri-lankaises, sur lui en particulier, de sorte à les
inciter à engager des mesures de représailles déterminantes en matière
d’asile à son encontre.
4.
4.1 Ensuite, le Tribunal considère que l’intéressé n’a pas rendu vraisem-
blable avoir été arrêté par les autorités sri-lankaises dans les circonstances
décrites avant son départ du pays, compte tenu de ses propos divergents.
4.2 Ainsi, le recourant a déclaré, lors de sa première audition, avoir été
arrêté par les agents du CID, tant en (…) 2013 qu’en (…) 2014 (cf. pv de
son audition sur les données personnelles, p. 7, ch. 7.01 : « ich wurde
mehrmals von der CID mitgenommen und zusammengeschlagen » et un
peu plus loin, « Wie oft wurden sie von den CID mitgenommen ? Zwei
Mal » ou encore « Das zweite Mal wurde ich festgenommen, weil ich an
der Demo in Kilinochchi teilnahm »). Cependant, au cours de sa deuxième
audition, il a affirmé qu’en (…) 2014, il n’avait non pas été arrêté, mais avait
été convoqué oralement au domicile de sa tante à B._______ pour se pré-
senter au camp du CID de K._______ (cf. pv de son audition sur les motifs,
p. 6, questions n° 46ss). Dans cette version, il se serait donc volontaire-
ment rendu à l’endroit indiqué, accompagné de son oncle et de sa tante.
Ainsi, le Tribunal considère, à l’instar du SEM, que le recourant s’est con-
tredit, entre l’une et l’autre de ses auditions, quant à savoir s’il avait été
arrêté par les agents du CID en (…) 2014 ou s’il avait simplement été con-
voqué. L’argument soulevé par l’intéressé dans son recours (cf. p. 5, pt 1.4
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Page 8
du recours) ne saurait être suivi. En effet, même si la première audition est
sommaire, le recourant doit néanmoins rester précis dans ses déclarations.
De plus, il est évident que, dans le contexte sri-lankais, une arrestation par
le CID ou une convocation à se présenter dans un camp sont deux procé-
dés qui diffèrent de manière substantielle et le recourant aurait donc pu et
dû les distinguer durant ses auditions.
4.3 En outre, il a déclaré s’être réfugié chez le pasteur tantôt en (…) (cf. pv
de son audition sur les motifs, p. 7, question n° 56 et p. 14, question
n° 131) tantôt au mois de (…) 2014 (cf. pv de son audition sur les données
personnelles, p. 8, ch. 7.01 : « Nach dem Tod von F._______ hielt ich mich
versteckt » ; cf. recours, p. 5, pt 1.5), ce qui porte le discrédit sur l’événe-
ment à l’origine de sa crainte d’être retrouvé et persécuté par les autorités,
s’agissant soit de l’interrogatoire d’une journée par les agents du CID en
(…) 2014, soit de l’assassinat de son ami F._______, le (…) suivant.
4.4 Par ailleurs, le fait que le recourant ait été soupçonné de relancer le
mouvement, en raison du soutien apporté par son père aux LTTE, n’est
pas vraisemblable. En effet, celui-ci a quitté son pays en 2010 et ses pro-
pos à ce sujet ont été jugés invraisemblables, tant par le SEM que par le
Tribunal, qui ont considéré qu’il n’avait eu aucun contact ni activité en lien
avec les LTTE (cf. réponse du SEM du 28 novembre 2016, p. 3 ; arrêt du
Tribunal administratif fédéral D-834/2013 du 18 avril 2013, consid. 3.3).
4.5 De manière générale, si les agents du CID avaient réellement soup-
çonné le recourant de soutenir les LTTE après l’avoir détenu durant neuf
jours en (…) 2013, ils ne l’auraient certainement pas relâché suite à la
seule intervention de sa mère et d’un pasteur, en échange d’un pot-de-vin.
C’est également parce que les agents du CID ne disposaient d’aucun élé-
ment tangible et concret à charge qu’ils se sont contentés de convoquer
l’intéressé en (…) 2014, au camp de K._______, selon l’une des versions
données. De plus, le recourant s’est présenté volontairement, ce qui dé-
montre qu’il ne pensait pas courir de risque en répondant à l’injonction de
comparaître. D’ailleurs, l’absence de soupçon fondé et avéré du CID à son
égard a été corroborée par le fait que les agents l’ont relâché le jour-même,
sans l’obliger à se présenter à intervalles réguliers devant eux. A cela
s’ajoute que, si le recourant avait réellement été recherché à compter (…)
ou (…) 2014, les membres du CID n’auraient pas manqué de se rendre
chez sa mère ou d’autres parents pour les interroger sur le lieu où il se
cachait, ce qu’il n’a pas évoqué.
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Page 9
4.6 Il n’est pas non plus plausible que le recourant ait entrepris des dé-
marches officielles pour obtenir une carte d’identité nationale, établie le (…)
2014 à Colombo (cf. pv de son audition sur les motifs, p. 14, question
n° 129), un mois après avoir été relâché par les agents du CID, alors qu’il
vivait caché dans la peur d’être assassiné comme son ami F._______. En
outre, il n’est pas crédible que le recourant, qui aurait décidé de quitter son
pays en avril ou mai 2014, ait néanmoins attendu jusqu’au mois de no-
vembre pour partir, alors que sa mère disposait des moyens financiers pour
qu’il puisse quitter le Sri Lanka. Il n’a pas non plus fait valoir de raisons
susceptibles d’expliquer ce départ différé.
4.7 A titre de preuve, le recourant a déposé un écrit rédigé par le pasteur
l’ayant hébergé, daté du (…) 2014. Ce document, qui tend à attester les
problèmes rencontrés par l’intéressé au Sri Lanka, n’est pas déterminant,
puisqu’il n’exprime que l’avis personnel et subjectif de son auteur, n’atteste
pas d’éléments objectifs et a été établi à la demande du recourant à l’at-
tention des autorités suisses en matière d’asile. En outre, le Tribunal re-
lève, à l’instar du SEM, que le pasteur n’a pas mentionné que le recourant
aurait vécu caché dans son église pendant sept mois ni qu’il encourrait des
problèmes en raison de ses activités politiques, ce qui ôte toute valeur pro-
bante à cette lettre.
Pour le reste, la référence citée par le recourant à un rapport du « Human
Rights documentation center » (cf. p. 6 et 7 du recours) attestant d’arres-
tations en mars/avril 2014 de personnes suspectées de relancer le mouve-
ment des LTTE est de portée générale et n’établit pas que des mesures
auraient été prises à son encontre personnellement, de sorte qu’il n’est pas
déterminant en l’espèce.
Enfin, les documents médicaux et les photographies attestant des coups
qu’auraient reçus la mère et le frère du recourant, postérieurement à son
départ du pays (soit en […] 2015), ne prouvent pas qu’ils auraient été por-
tés par les agents du CID alors qu’ils étaient à sa recherche.
4.8 Partant, le récit du recourant au sujet de l’arrestation et des interroga-
toires allégués n’est pas vraisemblable. A cet égard, le Tribunal considère
que le retard de langage annoncé par le recourant à son médecin (cf. rap-
port médical du 11 novembre 2015) – qui a cependant estimé que son pa-
tient s’exprimait bien (cf. par. 1.3 du rapport médical précité) − ne permet
pas, à lui seul, d’écarter les nombreux éléments d’invraisemblance relevés
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Page 10
ci-avant, ce d’autant moins que l’intéressé n’a pas remis en cause le bon
déroulement des auditions et la retranscription conforme à ses propos.
4.9 Compte tenu des considérants 3 et 4 ci-dessus, le recourant n'a pas
rendu vraisemblable, au sens de l’art. 7 LAsi, avoir été exposé, avant son
départ du Sri Lanka, à des préjudices déterminants en matière d'asile ni
n’a invoqué de motifs pertinents selon l’art. 3 LAsi.
5.
5.1 Il reste à examiner si l’intéressé, en cas de retour au Sri Lanka, pourrait
craindre d’être exposé à de sérieux préjudices, en raison de son apparte-
nance à l’ethnie tamoule combinée à d’autres facteurs de risque (cf. arrêt
de référence du Tribunal administratif fédéral E-1866/2015 du 15 juillet
2016 consid. 8.4 et 8.5, cités plus précisément ci-après).
5.2 En l’occurrence, le recourant a affirmé n’avoir jamais eu de lien avec
les LTTE ni avoir activement apporté son soutien au mouvement (cf. pv de
son audition sur les motifs, p. 6, question n° 42 et p. 12, question n° 118).
Il n’a pas non plus rendu vraisemblable avoir été identifié comme ou soup-
çonné d’être un sympathisant engagé pour ce mouvement (cf. consid. 3 ci-
dessus ; arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.1 et 8.4.3) ni
n’a contesté l’invraisemblance des liens entre son père et les LTTE (cf. ré-
ponse du SEM du 28 novembre 2016, p. 3 ; arrêt du Tribunal administratif
fédéral D-834/2013 du 18 avril 2013, consid. 3.3). Sa participation à cer-
tains rassemblements en faveur de la cause tamoule entre 2012 et 2014
dans la région du Vanni, à l’instar de nombreux compatriotes séjournant
sur ce territoire qui était sous contrôle des LTTE jusqu’en mai 2009, ne
suffit pas à rendre plausible un risque de persécution future ciblée contre
la personne du recourant. En outre, ainsi que relevé dans les considérants
qui précèdent, les activités politiques qu’aurait exercées le recourant au Sri
Lanka ne suffisent pas pour attirer sur lui l’attention des autorités et partant,
il n’est pas crédible qu’il soit recherché par le CID pour cette raison. De
plus, le fait d’avoir pris part à un unique rassemblement de la communauté
tamoule à J._______ à une date indéterminée en 2015 – pour autant que
ce fait soit avéré, faute de moyen de preuve produit en l’espèce – ne suffit
pas en soi pour considérer que le recourant aurait de ce fait éveillé les
soupçons des autorités sri-lankaises. En effet, il n’a pas invoqué avoir eu
une fonction particulièrement exposée ou avoir ouvertement et publique-
ment critiqué le régime de sorte à pouvoir attirer particulièrement l’attention
E-2989/2016
Page 11
des autorités sur lui et être identité comme un opposant notoire (cf. arrêt
de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.2 et 8.5.4).
En conclusion, le recourant n’ayant pas entretenu de liens avec les LTTE,
que ce soit dans son pays ou en Suisse, il peut être exclu que son nom
figure sur une « Stop List » répertoriant les noms des personnes ayant une
relation avec les LTTE utilisée par les autorités sri-lankaises à l’aéroport de
Colombo (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.5.2). En
d’autres termes, il n’apparaît pas que le recourant puisse être soupçonné
par les autorités sri-lankaises de vouloir ranimer le mouvement des sépa-
ratistes tamouls et soit identifié comme représentant un danger pour l’unité
et la cohésion nationales.
5.3 Le recourant a dit avoir quitté son pays muni d’un faux passeport. Son
retour, sans être en possession d’un tel document authentique, peut être
considéré comme un élément confirmant son départ irrégulier du pays, ce
qui constitue un délit selon les dispositions légales sri-lankaises (cf. art. 34
ss. de l’ « Act Immigrants and Emigrants »). Toutefois, cette infraction est
habituellement sanctionnée par une amende de 50'000 à 100'000 roupies,
ce qui ne saurait être considéré comme un sérieux préjudice au sens de
l’art. 3 al. 2 LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.4).
En outre, le fait que le recourant soit d’ethnie tamoule ne constitue pas un
facteur de risque déterminant susceptible de fonder une crainte objective
de représailles, mais confirme tout au plus qu’il pourrait attirer sur lui l’at-
tention des autorités à son retour et être interrogé.
5.4 Partant, en l’absence de facteurs de risque élevés, le recourant ne peut
se prévaloir, dans les circonstances particulières du cas d’espèce, d’une
crainte fondée de persécution future, étant rappelé qu’il n’a jamais été
soupçonné d’entretenir des liens avec les LTTE et n’a pas exercé d’activi-
tés politiques en exil dans une mesure déterminante (cf. arrêt de référence
E-1866/2015 précité, consid. 8.4.5 et 8.5.5).
5.5 Le rapport de « Asylum Research Consultancy » de mars 2016 cité par
l’intéressé, attestant d’arrestations de requérants d’asile tamouls déboutés
à leur retour est de portée générale et ne vise pas directement et person-
nellement le recourant. De plus, le Tribunal a tenu compte de la probléma-
tique évoquée dans son arrêt de référence précité, dont les critères énon-
cés s’appliquent in casu. Ainsi, ce rapport n’est pas déterminant pour l’is-
sue de la présente procédure.
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Page 12
Le recourant a encore cité (cf. p. 8 du mémoire) le rapport de l’organisation
« Freedom from Torture » intitulé « Sri Lanka – Update on Torture since
2009 » (mai 2016). La version précédente de ce document, qui date d’août
2015, a été prise en considération par le Tribunal dans son arrêt de réfé-
rence E-1866/2015 susmentionné, de sorte qu’il en est aussi tenu compte
dans l’examen du cas particulier, qui se fonde sur les critères développés
dans cet arrêt. La dernière actualisation de la situation n’apporte pas de
changement fondamental qui démontrerait que l’analyse développée par
le Tribunal dans son l’arrêt précité, daté du 15 juillet 2016, serait déjà dé-
passée. Dès lors, ce rapport n’est pas, en tant que tel, déterminant dans le
cas d’espèce.
5.6 En conclusion, la crainte du recourant d’avoir à subir de sérieux préju-
dices au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour au Sri Lanka n’est pas ob-
jectivement fondée.
6.
Le recourant n'ayant rendu vraisemblables ni les raisons à l'origine de son
départ du Sri Lanka, ni l'existence de motifs postérieurs déterminants pour
la reconnaissance de la qualité de réfugié, son recours, en tant qu'il con-
teste le refus d’octroi de l’asile et de reconnaissance de la qualité de réfu-
gié, doit être rejeté.
7.
7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1
(RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'ex-
tradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
(RS 101).
7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8.
Conformément aux art. 44 et 45 al. 1 let. e LAsi en relation avec
l'art. 83 al. 1 LEtr (a contrario ; RS 142.20), l’exécution du renvoi est ordon-
née si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions
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Page 13
ne sont pas (toutes) réunies, l’admission provisoire doit être prononcée.
Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr.
9.
9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu
vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé
à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
9.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res-
sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
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9.4 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant n’a pas établi
qu’il aurait le profil d'une personne susceptible d’attirer l’attention des auto-
rités sri-lankaises ni a fortiori l’existence de motifs sérieux et avérés de
croire à un risque réel d’être soumis à un traitement de cette nature à son
retour au pays. Par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé
de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri
Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH],
R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et
39 ; cf. aussi arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E-
1866/2015 précité consid. 12.2).
9.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit interna-
tional, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
10.
10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut pas être raison-
nablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à
7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).
10.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai
2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral
E-1866/2015 susmentionné consid. 13).
10.3 S'agissant particulièrement de personnes en traitement médical en
Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins
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essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins es-
sentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence ab-
solument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4
LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution
du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'ac-
cès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à
la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-
faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'attei-
gnent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2009/2 con-
sid. 9.3.2).
La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels,
d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure rai-
sonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves,
à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique.
10.3.1 En l’espèce, l’intéressé n’a pas invoqué, à l’appui de son recours ou
dans sa réplique, que le diagnostic posé dans le rapport médical du 11 no-
vembre 2015 aurait changé ni n’a contesté la décision attaquée sous
l’angle de l’inexigibilité de l’exécution du renvoi pour des raisons médicales.
Ainsi, bien qu’il souffre d’une gêne respiratoire, de céphalées de tension et
de troubles anxieux, ces affections ne nécessitent aucun traitement médi-
camenteux. De plus, ces problèmes de santé ne sont pas graves au sens
précité et pourront, le cas échéant, être traités au Sri Lanka, compte tenu
des structures médicales disponibles dans ce pays (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral E-5751/2016 du 14 novembre 2016, consid. 9.3.3 et
réf. cit.).
10.4 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (con-
sid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurispru-
dence publiée sous l’ATAF 2011/24, confirmant que l'exécution du renvoi
était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord et
de l'Est du Sri Lanka, ainsi que dans les autres régions du pays. Il n’a ce-
pendant pas réexaminé en détail l’évolution de la situation dans la région
du Vanni (consid. 13.3.2 ; cf. délimitation géographique de l’ATAF 2011/24
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précité, consid. 13.2.2.1). Ainsi, pour les personnes provenant de cette ré-
gion, la question de l’exécution du renvoi n’étant pas définitivement tran-
chée, l’ATAF 2011/24 demeure applicable et il faut examiner la possibilité
d’un refuge interne exigible dans le reste de la province du Nord ou dans
d’autres parties du Sri Lanka, ce qui exige la présence de facteurs favo-
rables, en particulier l’existence d’un réseau familial ou social capable d’ap-
porter son soutien à la personne qui rentre, ainsi que la possibilité concrète
que celle-ci puisse obtenir avec certitude un logement et disposer de res-
sources financières (cf. ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.3).
10.5 En l’espèce, le recourant provient de la localité de B._______, dans
le district de Mullattivu, situé dans la région du Vanni. Cependant, il existe,
dans le cas particulier, une possibilité concrète de refuge interne, puisque
le recourant pourra s’installer chez sa mère à E._______, dans le district
de Jaffna, où vivent également sa grand-mère maternelle et son jeune
frère, voire obtenir le soutien et l’aide de son oncle paternel à Point Pedro.
Il ressort également du dossier qu’hormis un séjour d’un peu plus d’une
année (janvier 2013 – mars 2014) à B._______, le recourant a vécu hors
de la région du Vanni et notamment à E._______, où il a été scolarisé, ce
qui signifie que cette région lui est familière. Il est également important de
relever que le recourant a affirmé venir d’une famille aisée (cf. pv de son
audition sur les motifs, p. 4, question n° 28), que sa mère a pu financer son
voyage jusqu’en Suisse et qu’il bénéficiera donc de son appui financier.
10.6 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait infé-
rer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu’il est jeune, a été scolarisé et
a travaillé comme pêcheur. Malgré les légers soucis de santé évoqués plus
haut, qui ne nécessitent pas un traitement lourd et spécifique, le recourant
est apte à travailler, ce qui devrait lui permettre de se réinstaller sans ren-
contrer d'excessives difficultés, d’autant plus qu’il pourra compter sur le
soutien de sa famille.
10.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
11.
Enfin, le recourant possède une carte d’identité sri-lankaise et est en me-
sure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représenta-
tion de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc
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Page 17
pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère égale-
ment possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
12.
12.1 Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dis-
positions légales.
12.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
13.
Il y aura lieu de coordonner, dans la mesure du possible, le renvoi du re-
courant avec celui de sa soeur, G._______, dont le recours, interjeté contre
la décision du SEM du 19 août 2015, a été rejeté par le Tribunal, le 12 jan-
vier 2017 (réf. D-5890/2015).
14.
14.1 Dans la mesure où le recourant bénéficie de l’assistance judiciaire
totale, octroyée par décision incidente du 27 septembre 2016, il n’est pas
perçu de frais de procédure.
14.2 En cas de représentation d'office, le tarif horaire est en règle générale
de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la
profession d'avocat (cf. art. 10 al. 2 cum art. 12 FITAF [RS 173.320.2]),
étant précisé que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8
al. 2 FITAF ; cf. également la décision incidente du 27 septembre 2016).
En l’espèce, sur la base de la note d’honoraires du 12 mai 2016 et compte
tenu d’un tarif horaire de 150 francs ainsi que de la réplique du 13 dé-
cembre 2016, le Tribunal arrête le montant des honoraires à 1'700 francs,
à sa charge.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
L'indemnité à verser au mandataire d'office est fixée à 1’700 francs.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :