B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2993/2014
A r r ê t d u 3 j u i l l e t 2 0 1 4
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Yanick Felley, Markus König, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Turquie,
représenté par (…), Caritas Suisse,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours réexamen) ;
décision de l'ODM du 29 avril 2014 / N (…).
E-2993/2014
Page 2
Faits :
A.
Le 6 mai 2010, le recourant a déposé auprès de la représentation suisse
à Ankara une demande d'asile depuis l'étranger et sollicité une
autorisation d'entrée en Suisse à ce titre.
Par décision du 20 juillet 2010, l'ODM a refusé l'autorisation d'entrée en
Suisse au recourant et a rejeté sa demande d'asile présentée à l'étranger.
Par arrêt E-7154/2010 du 8 novembre 2010, le Tribunal a déclaré
irrecevable le recours interjeté le 1er septembre 2010 contre la décision
précitée de l'ODM.
B.
Le 26 octobre 2010, le recourant a déposé une demande d'asile en
Suisse.
Par décision du 29 avril 2011, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de
réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Par arrêt E-7026/2011 du 5 février 2014, le Tribunal a rejeté le recours
interjeté, le 27 mai 2011, contre la décision précitée de l'ODM. Il a
considéré qu'il était établi à satisfaction de droit que la procédure pénale
en Turquie contre le recourant et de nombreux coaccusés s'était terminée
par un acquittement en première instance, le (…) 2010 par le Tribunal
criminel de B._______, confirmé en seconde instance, le (…) 2011, par le
tribunal de cassation. Il a retenu qu'il était établi que l'intéressé n'avait
pas fait l'objet d'une fiche politique, en tous les cas jusqu'en été 2011, et
qu'il ne ressortait aucun indice des actes que cela eût pu être le cas
ultérieurement. Il a estimé que les allégations du recourant ne
remplissaient pas les conditions prévues à l'art. 3 LAsi pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié.
C.
Par courriers des 10 février et 12 mars 2014, l'ODM a imparti au
recourant un délai au 7 mars 2014, prolongé au 21 mars 2014 pour
quitter la Suisse.
E-2993/2014
Page 3
D.
Par acte du 26 mars 2014, le recourant, alors représenté par Me Peter
Frei, a demandé à l'ODM la suspension du délai de départ jusqu'à son
rétablissement complet, eu égard au certificat médical du 17 mars 2014,
établi par C._______, à D._______. Selon ce certificat, le recourant a été
admis le 28 février 2014 dans l'établissement psychiatrique en vue d'une
mise à l'abri d'idées suicidaires consécutives à une décision de refus
d'asile et de retour en Turquie. Il s'est vu diagnostiquer un état de stress
post-traumatique (CIM-10 F43.1) et un épisode dépressif sévère, sans
symptômes psychotiques (F32.2). Selon ce certificat toujours, son état
psychique doit être stabilisé et, à l'avenir, un traitement médicamenteux
(antidépresseur, hypnotique, anxiolytique, et, en réserve, neuroleptique)
ainsi qu'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique devront lui être
assurés. Les médecins estiment une prise en charge en Turquie difficile,
car le patient présente une recrudescence d'angoisses, de ruminations,
de flash-backs en lien avec les événements traumatiques vécus
(violences vécues en Turquie et décès de sa "copine" il y a dix ans).
Par lettre du 28 mars 2014, l'ODM a rejeté cette demande et indiqué que
le recourant était tenu de se mettre à disposition de l'autorité cantonale
compétente en vue de quitter la Suisse, dès sa sortie de l'établissement
psychiatrique, où ses médecins se chargeaient de stabiliser son état de
santé.
E.
Par acte du 15 avril 2014, le recourant, encore représenté par Me Peter
Frei, avocat, a demandé le réexamen de la décision de refus d'asile et de
renvoi, concluant à son annulation et à la reconnaissance de la qualité de
réfugié, à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, au prononcé d'une
admission provisoire pour illicéité ou inexigibilité de l'exécution de son
renvoi. Il a sollicité l'assistance judiciaire partielle et, à titre de mesure
provisionnelle, la suspension de l'exécution de son renvoi.
Il a affirmé présenter sa demande sur la base de trois moyens de preuve
nouveaux. Il s'agit d'abord d'une attestation datée du 7 mars 2014 du chef
(mukhtar) du quartier de la ville de E._______ où il a précédemment
vécu. Aux termes de celle-ci, ce responsable est constamment interrogé
par la section de sûreté de la police au sujet du séjour du recourant et
une enquête secrète est en cours contre celui-ci. Il s'agit ensuite d'une
attestation du 8 mars 2014 du maire de la ville de F._______. Aux termes
de celle-ci, le recourant a été contraint de renoncer à (…) qu'il dispensait
E-2993/2014
Page 4
au sein de l'administration de la ville en raison des menaces des
employés des services secrets et du département antiterroriste de la
police. Il s'agit enfin d'une attestation du 14 mars 2014 de l'avocat turc du
recourant. Aux termes de celle-ci, le recourant a été interpellé et placé en
détention provisoire du (…) au (…) 2009 et il a été acquitté du chef de
délit de participation au PKK Congra-Gel par arrêt du (…) 2010 de la (…)
chambre du Tribunal criminel de B._______. Aux termes de cette
attestation encore, la Turquie est devenue un pays dangereux pour les
jeunes, en particulier dans les régions habitées par les Alévis et les
Kurdes, et il est connu sur la base de documents du gouvernement que
tous les habitants de E._______ font l'objet d'une surveillance. Aux
termes de cette attestation toujours, celui qui défend ses droits, tout
comme celui qui manifeste, doit s'attendre à être exposé à de sérieux
préjudices ; le recourant, qui provient de E._______ et qui a déjà une fois
dû comparaître devant un tribunal, est lui aussi exposé à un tel risque.
Le recourant a fait valoir qu'au vu de ces nouveaux moyens, il y avait lieu
d'admettre que les autorités turques avaient connaissance de son
identité, de son antécédent, de son esprit critique, ainsi que de ses
activités d'opposition et que ces pièces établissaient la réalité du risque
de persécution. Selon lui, il ressortirait de ces moyens que les forces de
sécurité avait désormais établi une fiche politique à son sujet.
Le recourant a ajouté, qu'en raison de ses antécédents, c'est-à-dire la
surveillance étatique ayant précédé son interpellation et les événements
connus lors de sa garde-à-vue de (…) 2010, il était à l'évidence
durablement affecté et traumatisé, comme l'établissait le certificat médical
du 17 mars 2014 qu'il avait produit.
F.
Par décision du 29 avril 2014 (notifiée le 2 mai 2014), l'ODM a rejeté la
demande de réexamen, mis un émolument de 600 francs à la charge du
recourant, et indiqué que sa décision du 29 avril 2011 était entrée en
force et exécutoire et qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet
suspensif.
L'ODM a estimé qu'en tant qu'elle était présentée sur la base de trois
nouveaux moyens postérieurs à l'arrêt du Tribunal portant sur des faits
antérieurs, la demande ressortissait au réexamen qualifié de l'art. 66 al. 2
let. a PA (auquel renvoie l'art. 111b al. 1 LAsi), conformément à la
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jurisprudence du Tribunal publiée dans les ATAF 2013/22.
S'agissant de l'attestation du 7 mars 2014 du chef de quartier, l'ODM a
constaté que le recourant avait déjà produit en procédure ordinaire
plusieurs attestations du même type, en particulier la lettre de référence
de G._______, un député du H._______ de E._______, que le Tribunal
avait estimé constituer tout au plus un document de complaisance. Il a
indiqué que cette appréciation du Tribunal était d'autant plus valable
concernant la nouvelle attestation, eu égard à sa date de délivrance. En
effet, compte tenu du fait que le recourant avait été acquitté plus de deux
ans auparavant et qu'il avait quitté la Turquie trois ans et demi
auparavant, il n'y avait aucune raison d'admettre que les forces de
sécurité aient lancé récemment des recherches ciblées contre sa
personne. L'ODM a estimé qu'il pouvait raisonnablement être exclu que
les autorités aient désormais établi une fiche, alors que, selon les
vérifications faites par le Tribunal en procédure ordinaire, tel n'était pas le
cas en été 2011, soit avant le jugement de seconde instance ayant
confirmé son acquittement. Il a conclu que, pour ces raisons, l'attestation
du chef de quartier était un document de complaisance, dénué de valeur
probante.
L'ODM a relevé que l'attestation du 8 mars 2014 du maire de F._______
relative à la cessation en son temps par le recourant de l'enseignement
(…), portait sur des faits connus et établis en procédure de première
instance, et non sur des faits importants au sens de l'art. 66 al. 2 let. a
PA.
L'ODM a estimé que l'attestation du 14 mars 2014 de l'avocat turc du
recourant ne servait pas non plus à prouver des faits connus lors de la
procédure précédente, mais qui n'auraient pas pu être prouvés, au
détriment du requérant. Il a observé que, par la production de cette
attestation (qui comprenait certaines imprécisions), en tant qu'elle portait
sur la procédure pénale ayant été ouverte à son encontre et sa garde à
vue passée, le recourant cherchait en réalité à obtenir une nouvelle
appréciation de faits connus et établis, ce que l'institution du réexamen ne
permettait pas. Il a ajouté qu'en tant qu'elle faisait référence aux
développements récents en Turquie, cette attestation portait sur des faits
notoires et n'établissait aucun fait concret et important concernant
concrètement le recourant et ne pouvait par conséquent être qualifiée de
nouveau moyen au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA .
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Page 6
L'ODM a considéré qu'en tant qu'elle était présentée en raison d'une
dégradation de l'état de santé du recourant, la demande ressortissait au
réexamen (modification des circonstances postérieure à l'arrêt du
5 février 2014) au sens de l'art. 111b al. 1 LAsi. Il a estimé "étonnant" que
le recourant avait nécessité la reprise d'un traitement trois ans après la
dernière consultation de janvier 2011 - la poursuite durant la procédure
ordinaire du traitement psychiatrique alors instauré n'ayant pas été établie
par pièce - et une semaine après l'échéance du délai de départ. Il a
relevé que les troubles psychiatriques pouvaient être traités en Turquie, le
recourant ayant d'ailleurs, selon le certificat médical produit, déjà été
traité sur le plan psychiatrique dans son pays, en lien avec le décès de
son amie. Il a indiqué qu'en Turquie il existait, bien que dans une mesure
limitée, une possibilité de prise en charge des malades chroniques dans
des institutions permanentes pour malades psychiques, que la prise en
charge des patients atteints de troubles psychiatriques en ambulatoire
était assurée dans les grandes villes et les capitales de province,
notamment à E._______ et dans la capitale de la province voisine de
H._______, et qu'un traitement médicamenteux y était également
disponible. Il a relevé que le certificat médical du 17 mars 2014 ne
mentionnait d'ailleurs que l'existence d'un traitement médicamenteux. Il a
ajouté que l'accès aux prestations médicales était également disponible
pour les personnes démunies, lesquelles pouvaient solliciter la délivrance
d'une "carte verte" leur donnant droit à la gratuité des services médicaux
dans les établissements de santé publics. Il a conclu que les problèmes
de santé du recourant n'étaient pas de nature à impliquer une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (RS 142.20). Il a ajouté que
le risque de suicide exprimé dans le certificat médical ne modifiait en rien
son appréciation.
G.
Par acte du 2 juin 2014, le recourant a interjeté recours contre la décision
précitée de l'ODM. Il a conclu à son annulation et à l'admission de sa
demande de réexamen. Il a sollicité l'assistance judiciaire partielle et, à
titre de mesures provisionnelles, la suspension de l'exécution de son
renvoi.
Le recourant a fait valoir que, sur la base des trois pièces nouvellement
produites, il y avait lieu d'admettre un changement notable de
circonstances depuis la décision de l'ODM du 29 avril 2011, en particulier
le fait qu'il était politiquement fiché en Turquie ce qui ressortait de
l'attestation de son avocat turc ; il en déduit son exposition à un grand
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risque de persécution en cas de renvoi en Turquie. Pour le reste, il s'est
borné à affirmer que c'était à mauvais escient que l'ODM avait estimé que
ces trois pièces portaient sur des faits déjà appréciés en procédure
ordinaire.
Il a fait valoir qu'au contraire des faits retenus par l'ODM, il avait déjà fait
une tentative de suicide en Turquie, puis en Suisse le 19 août 2013. Il a
défendu le point de vue que ses troubles étaient liés aux événements
traumatiques vécus en Turquie et que le refus de sa demande d'asile
n'était qu'un facteur parmi d'autres ayant déclenché des idées suicidaires.
Il a mis en évidence que, selon un rapport de l'OSAR du 28 novembre
2013 intitulé "Turquie : soins et traitements psychiatriques", l'offre en
traitement des troubles psychiatriques était insuffisante eu égard au
nombre élevé de personnes atteintes de tels troubles. Il a fait valoir
l'absence d'accès en Turquie à un traitement adéquat, alors que, de l'avis
de ses médecins, l'exécution de son renvoi l'exposerait à un risque de
retraumatisation et de suicide. Il a ajouté que l'exécution de son renvoi en
Turquie en tant qu'elle allait déclencher une retraumatisation et, par
conséquent, une souffrance insupportable, emportait violation de l'art. 3
CEDH (RS 0.101).
Il a produit un certificat complémentaire à celui du 17 mars 2014, établi le
8 mai 2014, par d'autres médecins du même établissement hospitalier. Il
en ressort qu'il était toujours hospitalisé à cette date, et que les
diagnostics étaient désormais ceux de réaction aiguë à un facteur de
stress (F43.0) et d'épisode dépressif sévère sans symptômes
psychotiques (F32.2). Selon les médecins, le pronostic avec et sans
traitement est sombre en raison d'un risque important de suicide. Selon
les médecins toujours, "il […] semble" que son retour dans son pays
d'origine déclenchera une accentuation des idées suicidaires, au vu de
l'importance du risque suicidaire constaté durant l'hospitalisation.
H.
Par ordonnance du 5 juin 2014, le Tribunal a prononcé, à titre de mesures
superprovisionnelles et dans l'attente des dossiers concernés, la
suspension de l'exécution du renvoi du recourant.
I.
Par courrier du 30 juin 2014, le recourant a transmis au Tribunal un
rapport médical établi le 25 juin 2014 par le chef de clinique adjoint de
H._______, à I._______, auprès duquel il poursuit sa thérapie depuis sa
E-2993/2014
Page 8
sortie d'hôpital, intervenue le 8 mai 2014. Selon l'anamnèse, le début de
sa pathologie psychiatrique actuelle remonte au moins à 2004, date de sa
première décompensation dépressive, avec comportements auto-
dommageables. Les diagnostics sont (à nouveau) ceux d'état de stress
post-traumatique (F43.1) et d'épisode dépressif sévère, sans symptômes
psychotiques, avec plusieurs tentatives de suicide (F32.2). Selon le
signataire, le pronostic (avec un suivi psychiatrique et psychothérapeu-
tique régulier et de longue haleine) demeure pour le moment réservé.
Toutefois, l'interruption du traitement va conduire, de l'avis du signataire,
à une dégradation de l'état psychique du patient, avec des conséquences
potentiellement graves, vu les antécédents de plusieurs tentatives de
suicide.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions sur
réexamen rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi peuvent être
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, loi à
laquelle renvoie l'art. 105 LAsi. Le Tribunal est donc compétent pour
connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans
le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et la forme prescrite par la loi (cf. art. 52
al. 1 PA), son recours est recevable.
2.
2.1 Il convient d'abord d'examiner le recours, en tant qu'il conteste le rejet
par l'ODM de la demande de réexamen de la décision de refus d'asile et
de renvoi présentée pour le motif prévu à l'art. 66 al. 2 let. a PA.
2.2 Le recourant a fait valoir que les trois pièces nouvellement présentées
à l'appui de sa demande de réexamen démontraient que la situation
s'était notablement modifiée depuis la décision du 29 avril 2011 dans un
sens qui démontrerait aujourd'hui l'existence d'une crainte fondée de
persécution. Cet argument est manifestement infondé.
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Page 9
2.2.1 En effet, conformément à la jurisprudence citée par le recourant
dans son recours, la modification notable de circonstances (adaptation)
s'apprécie depuis le prononcé de la décision de première instance ou, en
cas de recours, comme en l'occurrence, depuis celui de l'arrêt (matériel)
sur recours (cf. en particulier ATAF 2010/27 consid. 2.1 in fine). C'est
donc à juste titre que l'ODM a examiné les moyens de preuve produits,
portant sur des faits antérieurs à l'arrêt du 5 février 2014 sous l'angle du
réexamen qualifié et à l'aune de l'art. 66 al. 2 let. a PA et de la
jurisprudence y afférant (et non pas sous l'angle d'une modification de
circonstances postérieure à la décision du 29 avril 2011).
2.2.2 En outre, la demande de réexamen ayant été présentée sur la base
de moyens de preuve nouveaux, l'a donc été implicitement pour le motif
prévu à l'art. 66 al. 2 let. a PA. Dans son ATAF 2013/22, le Tribunal a jugé
que les moyens de preuve postérieurs à ses arrêts portant sur des faits
antérieurs n'étaient pas admissibles en révision devant lui eu égard à la
lettre de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. A noter que l'ODM n'annule sa décision
que s'il admet l'un des motifs de réexamen invoqués (cf. art. 68 al. 1 PA,
voir également le renvoi prévu à l'art. 111b al. 1 2ème phr. LAsi), ce qui
implique que la demande doit notamment énoncer les motifs pour
lesquels elle est présentée (cf. art. 67 al. 3 PA), lesquels sont seuls
examinés par l'ODM, et, sur recours, par le Tribunal.
2.2.3 Bien que le Tribunal émette des doutes à ce sujet, la question de la
recevabilité devant l'ODM de ce motif de réexamen qualifié peut
demeurer indécise, vu l'issue du recours.
2.3 C'est d'abord à tort que le recourant a fait valoir qu'il ressortait de
l'attestation de son avocat turc qu'il était fiché en Turquie, dite attestation
ne contenant aucune déclaration en ce sens ni surtout aucun élément
dont on puisse admettre que le recourant figure actuellement sur la
banque de données du "Genel Bilgi Toplama Sistemi" /GBTS (cf. ATAF
2010/9).
2.4 Pour le reste, le recourant s'est borné à affirmer que c'était en
violation du droit que l'ODM avait estimé que les trois nouvelles
attestations portaient sur des faits déjà appréciés en procédure ordinaire.
Il ne formule de la sorte aucune critique particulière suffisamment précise
et circonstanciée à l'encontre des arguments convaincants de la décision
attaquée, auxquels il peut par conséquent être renvoyé.
E-2993/2014
Page 10
2.5 Au vu de ce qui précède, en tant qu'il conteste le rejet par l'ODM de la
demande de réexamen de la décision de refus d'asile (et de renvoi)
présentée pour le motif prévu à l'art. 66 al. 2 let. a PA, le recours est mal
fondé.
3.
3.1 Il reste à examiner le recours, en tant qu'il conteste le refus par l'ODM
d'adapter la décision ordonnant l'exécution du renvoi.
3.2 Contrairement à l'appréciation de l'ODM, le recourant ne l'a pas saisi
d'une demande d'adaptation de sa décision en matière d'exécution du
renvoi. En effet, si, dans sa demande du 15 avril 2014, le recourant a
allégué qu'il était affecté dans sa santé psychique, il n'a pas invoqué de
changement notable de circonstances qui serait lié à une dégradation de
son état de santé, ni expliqué en quoi les faits allégués représenteraient
un changement notable de circonstances depuis l'arrêt E-7026/2011 du
5 février 2014. C'est le lieu de rappeler qu'une demande de réexamen
doit indiquer le motif pour lequel elle est présentée et être suffisamment
motivée (cf. ATAF 2010/27 précité, consid. 2.1.2).
3.3 Dès lors que le recourant a soutenu, au stade de son recours, que
l'ODM aurait dû admettre un tel changement notable de circonstances, il
y a toutefois lieu d'examiner, indépendamment de cette qualification
juridique erronée, si l'appréciation faite au fond par l'ODM est justifiée.
Pour les raisons exposées ci-après, le Tribunal partage l'appréciation de
l'ODM, selon laquelle il n'y a pas lieu de voir dans la dégradation de l'état
de santé du recourant ni une modification notable des circonstances
depuis son arrêt E-7026/2011 du 5 février 2014 ayant confirmé la décision
de l'ODM en matière d'exécution du renvoi ni d'ailleurs un motif de
réexamen qualifié susceptible de remettre en cause la décision du
29 avril 2011 d'exécution du renvoi (si l'on suit l'argumentation du
mémoire de recours [page 5] selon laquelle il ressortirait du certificat
médical du 17 mars 2014 que les troubles psychiques actuels sont
antérieurs à la décision négative de l'ODM et consécutifs aux
événements traumatiques vécus en Turquie).
3.3.1 D'abord, des soins essentiels pour les troubles psychiatriques sont
disponibles en Turquie, de sorte que l'existence d'un cas de nécessité
médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr est d'emblée exclue (voir
notamment les arrêts du Tribunal E-1135/2014 du 14 avril 2014
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Page 11
consid. 9.2.2, D-7143/2013 du 20 janvier 2014, E-28/2013 du
28 novembre 2013, D-5226/2010 du 22 février 2013 consid. 8.3.6). A cet
égard, il est vain au recourant de se référer au rapport de l'OSAR du 28
novembre 2013, lequel met en évidence plusieurs défauts en ce qui
concerne le traitement des maladies psychiatriques en Turquie
(notamment : pénurie de personnel qualifié ; apparente insuffisance de
l'offre globale pour les traitements en milieu hospitalier ; mauvaises
conditions d'hospitalisation dans les institutions psychiatriques ;
possibilité restreinte d'accès à un traitement psychothérapeutique dans
les institutions publiques). En effet, il n'est pas pertinent du point de vue
de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que l'offre en soins psychiatriques
en Turquie n'atteigne pas nécessairement le standard élevé de celle
trouvée en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3). Enfin, contrairement à
l'argument du recourant sur la cherté du traitement psychiatrique dans
son pays, il ressort de ce rapport de l'OSAR que les coûts liés au
traitements psychiatriques et psychothérapeutiques (hospitaliers ou
ambulatoires) dispensés dans des institutions publiques en Turquie sont
pris en charge par l'assurance-maladie générale.
3.3.2 Ensuite, il est vain au recourant d'invoquer que l'exécution de son
renvoi emporte violation de l'art. 3 CEDH en raison d'un risque
d'aggravation de sa problématique psychiatrique. En effet, une éventuelle
dégradation de son état de santé en cas d'exécution du renvoi n'est pas
en soi suffisante pour emporter violation de l'art. 3 CEDH et il ne se
trouve à l'évidence pas dans une situation très exceptionnelle au sens de
la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt N. c. Royaume-Uni du 27 mai
2008, n° 26565/05, confirmé par les arrêts S.H.H. c. Royaume-Uni du 29
janvier 2013, n° 60367/10, et Josef c. Belgique, du 27 février 2014,
n° 70055/10).
3.3.3 C'est avant tout le risque de suicide que le recourant a invoqué pour
faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Toutefois, selon une
jurisprudence constante, les menaces de suicide n'astreignent pas la
Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures
concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. Cour européenne des droits
de l'homme [CourEDH], décision Ludmila Kochieva et autres c. Suède,
no 75203/12, 30 avril 2013, par. 34 ; décision Dragan et autres c.
Allemagne, no 33743/03, 7 octobre 2004, par. 2a ; JICRA 2005 n° 23
consid. 5.1 p. 212). Il appartiendra donc aux autorités chargées de
l'exécution du renvoi du recourant de bien l'organiser, et en particulier de
veiller à ce que le recourant soit pourvu des médicaments dont il a
E-2993/2014
Page 12
besoin, voire de prévoir un accompagnement par une personne dotée de
compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui
apporter un soutien adéquat, s'il devait résulter d'un examen médical
avant le départ qu'un tel accompagnement soit nécessaire, notamment
parce qu'il faudrait prendre très au sérieux des menaces auto-agressives
(cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 11 al. 4 de l'ordonnance du 11 août 1999
sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers [OERE, RS
142.281]).
3.4 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus par
l'ODM de procéder au réexamen de sa décision ordonnant l'exécution du
renvoi dans un sens favorable au recourant, est lui aussi mal fondé, les
autorités chargées de l'exécution du renvoi étant toutefois tenues de
prendre des mesures concrètes et adaptées à la situation pour prévenir
les risques de suicide lors de la mise en œuvre de l'exécution du renvoi.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
5.
Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
6.
Le recourant ayant succombé, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2). Toutefois, vu les circonstances particulières de l'affaire, il est
exceptionnellement renoncé à leur perception en application de l'art. 63
al. 1 in fine PA et de l'art. 6 let. b FITAF. Partant, la demande d'assistance
judiciaire partielle devient sans objet (cf. art. 65 al. 1 PA).
Le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
E-2993/2014
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, au sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :