Cour V
E-2994/2009/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 m a i 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Céline Berberat, greffière.
A._______, né le (...), Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 28 avril 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2994/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
19 mars 2009,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 1er et 8 avril 2009,
la décision du 28 avril 2009, notifiée le 30 avril 2009, par laquelle
l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, motif pris que celui-ci n'avait produit
aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions
visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, et a prononcé le renvoi
du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 7 mai 2009, posté le même jour, par lequel l'intéressé a
recouru contre cette décision, a conclu à son annulation et
implicitement à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'admission
provisoire,
la réception par le Tribunal administratif fédéral, le 12 mai 2009, du
dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l'ODM,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et
le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
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l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige sur lequel il statue de manière définitive (cf. art. 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, conformément à une jurisprudence constante, l'examen d'une
décision de non-entrée en matière se limite au bien-fondé de cette
décision (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/8
consid. 2.1 p. 73),
que l'instance de recours ne peut qu'annuler la décision entreprise et
renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour que cette dernière prenne
une nouvelle décision (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1 p. 240ss),
qu'en l'espèce, la conclusion du recourant relative à l'octroi de l'asile
est donc irrecevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
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qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité
du détenteur (let. c),
que seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité
remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des
documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les
cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de
naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande d'asile, et n'a entrepris aucune démarche en
vue de se procurer de tels documents, en alléguant n'avoir jamais été
en possession ni d'un passeport, ni d'une carte d'identité, ni d'un acte
de naissance et ne connaître aucun numéro de téléphone de ses
proches au Nigéria (p.-v. de l'audition du 1er avril 2009 p. 4),
qu'il n'est pas plausible qu'il ait quitté le Nigéria sans emporter les
coordonnées de ses proches pour les contacter depuis l'étranger ni
qu'il ait quitté le pays en se désintéressant du sort de sa mère malade,
après avoir tout tenté pour obtenir de l'argent afin de la faire soigner
en milieu hospitalier,
que, de plus, son récit sur les circonstances de son voyage de Lagos
jusqu'en Suisse est stéréotypé et dépourvu de toute consistance,
qu'en effet, le recourant n'a pas été en mesure de donner le nom d'une
seule localité par laquelle il aurait transité depuis son départ de Lagos,
en particulier ni le nom de la ville française dans laquelle le bateau
aurait accosté ni celle de la gare où il aurait séjourné et mendié trois
jours durant, avant de venir en Suisse (p.-v. de l'audition du 8
avril 2009 p. 7), et ce, bien qu'il soit capable de lire les panneaux
indicateurs,
qu'enfin, lorsqu'on connaît les tarifs exorbitants des passeurs, il n'est
pas crédible qu'il ait voyagé sur un bateau de Lagos jusqu'en France
sans bourse délier (p.-v. de l'audition du 8 avril 2009 p. 7 Q 41),
que, dans ces conditions, le recourant n'a pas rendu vraisemblable
l'existence de motifs excusables à la non-production, dans le délai
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requis, de documents d'identité, de sorte que l'exception prévue à
l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'est pas réalisée,
que c'est en outre à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de
réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audition,
autrement dit, que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi n'était
pas réalisée,
qu'en l'espèce, le recourant a déclaré à l'appui de sa demande d'asile
être nigérian, d'ethnie igbo, avoir vécu à B._______, puis à C._______
où il travaillait comme laveur de voitures depuis l'année 2000 jusqu'à
son départ pour la Suisse, le 22 février 2009,
qu'il aurait adhéré le (...) à une société secrète du nom de D._______,
composée principalement par des gouverneurs, politiciens, policiers et
militaires, dans l'espoir qu'on lui remettrait une somme de
50'000 nairas destinée à faire soigner sa mère, qui souffrait de
paralysie,
qu'après avoir été introduit dans cette société au moyen d'un rituel
d'initiation, durant lequel il aurait dû revêtir des habits noirs et subir
des scarifications, il aurait, durant l'année qui a suivie, participé aux
réunions de la société, organisées chaque premier du mois, dans
l'espoir de recevoir de l'argent lorsque son tour viendrait,
que lors de la séance du 1er janvier 2009 (ou du 1er février 2009 selon
les versions), le grand chef lui aurait ordonné d'amener sa mère ou sa
fille lors de la séance du 1er février 2009 (ou du 1er mars 2009 selon
les versions) afin que l'une d'elles soit sacrifiée,
qu'en raison des menaces de mort faites à son encontre par les
membres de la société s'il ne s'exécutait pas, il aurait demandé l'aide
d'un homme de race blanche, le 18 février 2009, qui serait parvenu à
organiser son voyage et à le faire embarquer sur un bateau en
partance pour l'Europe le 22 février 2009,
qu'il n'aurait pas requis la protection des autorités nigérianes car le
chef de la police appartiendrait à cette société,
que le récit livré par le recourant sur la société secrète dont il aurait
fait partie manque totalement de substance,
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qu'en effet, bien qu'il prétende avoir participé aux séances de la
société durant plus d'une année, il n'a pu donner aucune description
un tant soit peu précise concernant les buts de la société, les moyens
de les atteindre, et le déroulement des réunions, se limitant à dire qu'il
s'agissait d'une société de grande ampleur comptant des sections
dans tout le pays (p.-v. des auditions des 1er avril 2009 p. 5 et
8 avril 2009 p. 6, Q 33) et composée principalement de personnes
influentes dans le pays qui tuent d'autres personnes, notamment des
gens riches non membres de la société (p.-v. de l'audition du
1er avril 2009 p. 5),
qu'il en va de même de ses explications relatives à son rituel
d'initiation (p.-v. des auditions des 1er avril 2009 p. 5 et 8 avril 2009 p.6,
Q 36),
qu'à l'exception du gouverneur de C._______, dont il n'a d'ailleurs
donné qu'une partie du patronyme, sans même mentionner la province
qu'il dirige (p.-v. de l'audition du 8 avril 2009 p. 5-6, Q 23, 31 et 34), il
n'a pas été en mesure de donner d'autres noms connus, parmi les
nombreux membres de la société jouissant d'une grande renommée
(gouverneurs, militaires, politiciens, policiers, avocats),
qu'enfin l'intéressé s'est contredit sur la date de la réunion où le prêtre
principal lui aurait demandé d'amener sa mère ou sa fille en vue de
sacrifier l'une d'elles (p.-v. des auditions des 1er avril 2009 p. 5 et
8 avril 2009 p. 4, Q 15),
que, par conséquent, ses allégations ne sont manifestement pas
vraisemblables,
que le recours n'apporte aucun élément de fait ni moyen de preuve ni
argument nouveau susceptible de modifier les appréciations qui
précèdent,
qu'au vu du dossier, d'autres mesures d'instruction visant à établir la
qualité de réfugié ou à constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi ne sont pas nécessaires (art. 32 al. 3 let. c LAsi),
qu’ainsi, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile du recourant,
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que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi un
véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour
dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants
(cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]
que, de même, il n'y a en l'occurrence pas de motifs sérieux de
conclure à un risque personnel et actuel de torture en cas de retour
dans son pays d'origine (cf. art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, in-
humains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, le Nigéria ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire,
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,
qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de
chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20),
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qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience
professionnelle, n'a pas allégué de problème de santé particulier, et
est censé être en mesure de subvenir à ses besoins en cas de retour
au pays,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :
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