Cour V
E-2995/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 m a i 2 0 0 9
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Chrystel Tornare, greffière.
A._______,
Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 27 avril 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2995/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
16 mars 2009,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux d'audition des 30 mars et 2 avril 2009,
la décision du 27 avril 2009, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du
recourant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par
l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; a également prononcé le renvoi du
recourant et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 7 mai 2009, contre cette décision,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du
12 mai 2009,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105
LAsi),
Page 2
E-2995/2009
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à titre préliminaire, il y a lieu de déterminer si l'intéressé est mineur,
dès lors qu'il prétend être né le (...),
que la preuve de la minorité incombe à celui qui entend s'en prévaloir,
à savoir le recourant (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n° 22
p. 180 ss), et que si cette preuve ne peut être apportée ou si l'âge de
l'intéressé ne peut être déterminé malgré l'usage de la diligence
commandée par les circonstances, il sera considéré comme majeur
(JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 187-188),
qu'en l'espèce, l'ODM a procédé, le 30 mars 2009, à une audition
complémentaire consacrée spécialement à l'âge de l'intéressé,
que, lors de cette audition, celui-ci n'a pas fourni d'explications
convaincantes aux doutes émis par dit office,
que, dans ces conditions et compte tenu de l'absence de documents
d'identité, il n'y a pas de raison de s'écarter de l'appréciation de
l'ODM, ce d'autant moins que, dans son recours, l'intéressé s'est
borné à indiquer que concernant son âge, il avait déjà tout expliqué en
détails, et qu'il n'a dès lors pas avancé de nouveaux éléments
concrets permettant de rendre vraisemblable sa minorité,
qu'ainsi, c'est à juste titre que le recourant a été considéré comme
majeur,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
Page 3
E-2995/2009
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande d'asile,
que, pour toute explication, il a affirmé que sa carte d'identité avait
brûlé dans l'incendie de sa maison et qu'il n'avait aucune possibilité de
se faire envoyer des documents depuis le Nigéria,
que, cela dit, le récit qu'il a livré de son voyage du Nigéria jusqu'en
Suisse est stéréotypé et inconsistant, partant invraisemblable,
qu'en effet, il n'est pas convaincant qu'il ait été en mesure de rejoindre
la Suisse sans aucun document d'identité et, de plus, sans bourse
délier et sans avoir été contrôlé aux frontières,
que, par ailleurs, le recourant n'a pas été capable de situer le lieu de
son arrivée en Europe ni les endroits par lesquels il serait passé avant
d'arriver à Vallorbe,
que cette ignorance est d'autant moins admissible que l'intéressé
maîtrise l'anglais, langue de communication largement répandue,
que, dans ces conditions, il est permis de conclure qu'il cherche à
cacher les véritables circonstances à l'origine de sa venue en Suisse,
qu'ainsi, il n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas
être à même de remettre aux autorités ses documents de voyage ou
ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des
exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
qu'une éventuelle qualité de réfugié de l'intéressé est clairement
exclue, cela sans que des actes d'instruction supplémentaires soient
nécessaires, au vu du manque de pertinence et de crédibilité de ses
motifs,
Page 4
E-2995/2009
qu'en l'espèce, le recourant a déclaré, en substance, qu'il avait été
menacé de mort par des militants des B._______, mouvement pour
l'indépendance du C._______, au motif qu'il avait refusé de rejoindre
ce groupe,
que des militants se seraient rendus à son domicile et auraient tué sa
mère et ses deux soeurs alors que lui-même aurait réussi à s'enfuir,
qu'il se serait réfugié à D._______ où il aurait rencontré une personne
qui l'aurait hébergé et aidé à quitter son pays un mois plus tard,
que, cependant, ces motifs ne sauraient être considérés comme
déterminants,
qu'en effet, l'intéressé n'a en rien établi que ce type de comportement
serait toléré par les autorités nigérianes, de sorte qu'il n'aurait pu le
dénoncer et, partant, obtenir protection auprès d'elles,
qu'au demeurant, le récit relaté des événements l'ayant conduit à
quitter le pays est stéréotypé et manifestement dépourvu des détails
significatifs d'une expérience vécue, et dès lors invraisemblable,
que, cela dit, dans son recours, l'intéressé s'est limité à réaffirmer la
véracité de ses motifs d'asile, sans toutefois apporter ni arguments ni
moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de
la décision de première instance,
que, pour le reste, renvoi est fait aux considérants de la décision
attaquée,
qu'au vu de ce qui précède, l'intéressé n'a donc pas rendu
vraisemblable qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et
sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime, en cas de
retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
Page 5
E-2995/2009
que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
que l'exécution du renvoi ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise
en danger concrète du recourant,
qu'en effet, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées, qui permettrait de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'en effet, le recourant est jeune, sans charge de famille et n'a pas
allégué de problème de santé particulier,
qu'au vu de ce qui précède, il n'y avait donc pas nécessité, au terme
de l'audition, d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaires en
matière d'asile ou d'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 let. c LAsi),
que, dès lors, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière
sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point, son
recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
Page 6
E-2995/2009
que l'exécution du renvoi, pour les motifs retenus ci-dessus, s'avère
licite et raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 3 et 4 de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Page 7
E-2995/2009
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à (...).
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
Page 8