B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2995/2016
Ar r ê t d u 2 3 ma i 2 0 1 6
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l’approbation de Walter Lang, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Maroc,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 29 avril 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______ le 14 avril 2016,
le procès-verbal de son audition au Centre d’enregistrement et de
procédure (CEP) de Vallorbe, du 20 avril 2016,
la décision du 29 avril 2016 (notifiée le 9 mai suivant), par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers
l’Autriche et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 12 mai 2016, contre cette décision, auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
l'ordonnance du 13 mai 2016, par laquelle le Tribunal a provisoirement
suspendu l'exécution du transfert,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à
l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de
l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la
demande d’asile et de transfert du recourant en Autriche en tant qu’Etat
responsable de la demande d’asile,
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que, partant, l’objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette
décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2012/4 consid. 2. et
jurisprudence citée),
que les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et
à l'octroi de l'asile contenues dans le formulaire pré-imprimé utilisé par le
recourant pour rédiger son recours sont donc irrecevables,
qu’autrement dit, le Tribunal n’a pas à examiner les motifs pour lesquels,
aux rubriques « justification » et « obstacles à l’exécution du renvoi » de
son recours, l’intéressé dit craindre d’être renvoyé dans son pays,
qu'il en va de même de sa conclusion tendant à l'admission provisoire,
qu’en effet, dans le cadre d'une telle procédure, les questions relatives à
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour
des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent pas de
manière distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la
non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 p. 275 s. ; 2010/45
consid. 10.2 p. 645),
que sont enfin également irrecevables les conclusions 6 et 7, qui ne font
pas, non plus, partie de l'objet du litige dans le cas d’espèce, où le SEM
n’entre pas en matière sur la demande d’asile au motif qu’un autre Etat est
compétent pour la traiter, et donc n’a pas à prendre contact avec le pays
d’origine de l’intéressé,
que la question matérielle à résoudre dans le cas d’espèce est de
déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi (RS 142.31), disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière
sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
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ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
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que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le ressortissant de
pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une
demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de
séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
que le recourant avait été enregistré comme demandeur de protection en
Autriche, le 23 janvier 2016,
qu'en date du 19 avril 2016, cet office a dès lors soumis aux autorités
autrichiennes compétentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement
Dublin III une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18
par. 1 let. b du règlement Dublin III,
que, le 27 avril suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de
reprendre en charge le requérant, sur la base de l’art. 18 par. 1 let. d
du règlement Dublin III,
que l’Autriche a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
que ce point n'est pas contesté,
que, dans son recours, l’intéressé laisse entendre qu’il n’a fait que passer
par Vienne sans avoir eu l’intention de déposer une demande de protection
en Autriche,
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que cet argument n’est pas déterminant, le règlement Dublin III ne
permettant pas à l’intéressé de choisir librement l’Etat où il souhaite
déposer sa demande de protection (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III n'est pas applicable en
l'occurrence,
qu'en effet, il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe en Autriche des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
que ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, ci-après : directive Procédure]; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale, ci-après : directive Accueil]),
que ce point n'est d'ailleurs pas non plus contesté,
qu'invité à formuler ses objections à son transfert en Autriche, lors de son
audition, le recourant a dit ne pas vouloir y retourner car il y avait été
débouté de sa demande d'asile et qu'il préférait s’enfuir de Suisse pour ne
pas retourner en Autriche,
que la présomption de respect par l’Autriche de ses obligations tirées
du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement
énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des
mauvais traitements ancré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture
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(cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier
2011, par. 352 s.), peut être renversée par des indices sérieux que, dans
le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l'occurrence, rien ne permet d'admettre que le traitement de la
demande d'asile du recourant par les autorités autrichiennes ait été
entaché de lacunes,
qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi du pays ne constitue
pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement,
qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile
par un seul et même Etat membre ("one chance only"), le règlement
Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples ("asylum
shopping"),
que, dans ces circonstances, le transfert de l'intéressé vers l’Autriche ne
l'expose pas à un refoulement qui serait contraire au principe du non-
refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH
ou encore de l'art. 3 Conv. torture,
que, dans son recours, l’intéressé dit aussi s'opposer à son transfert car
l’Autriche n’est pas comme la Suisse, qu’en outre il n’a pas de
connaissances de la langue qu’on y parle,
que, de fait, le recourant n’a à aucun moment prétendu qu’il aurait été
maltraité lors de son séjour en Autriche ou qu’on l’y aurait négligé,
qu'il ne figure pas non plus à son dossier d'éléments permettant de retenir
que les autorités de ce pays auraient pris à son endroit des décisions
méconnaissant les garanties dont doivent bénéficier les demandeurs
d'asile,
qu’enfin , comme déjà relevé plus haut, le règlement Dublin III ne confère
pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à
leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d’asile,
qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant en Autriche ne heurte
aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et s'avère
licite,
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que, selon l’art. 29a al. 3 de l’Ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA1,
RS 142.31), le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter
la demande lorsqu’il ressort de l’examen qu’un autre Etat est compétent,
qu'en l’occurrence, interrogé expressément, lors de son audition au CEP,
sur ses éventuelles objections à un transfert en Autriche, le recourant a
uniquement fait valoir ses craintes des conséquences du rejet de sa
demande d’asile dans ce pays,
que l’intéressé n’ayant pas fait valoir d'éléments susceptibles de constituer
des "raisons humanitaires", le SEM n'a pas dès lors pas fait preuve
d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de
traitement,
qu’il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a
commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant
d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III
(cf. ATAF 2015/9 consid. 7 p. 124 ss),
qu'en définitive, c'est à bon droit qu'il n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet les demandes de dispense du
paiement de l'avance des frais de procédure et d'octroi de l'effet suspensif
figurant dans les conclusions pré-imprimées de la formule utilisée par le
recourant,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre ces frais à la charge du
recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d’octroi d’effet suspensif est sans objet.
3.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras