B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2997/2014
Ar r ê t d u 1 3 j u i l l e t 2 0 1 6
Composition
William Waeber (président du collège),
Gérald Bovier, Christa Luterbacher, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Ethiopie,
représenté par Tarig Hassan, Advokatur Kanonengasse,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 29 avril 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le recourant a déposé, le 8 juin 2011, une demande d'asile en Suisse.
Le 24 juin 2011, il a été entendu par l'ODM (Office fédéral des migrations,
actuellement et ci-après, le SEM) au Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Vallorbe. Selon ses déclarations, il est de nationalité
éthiopienne, d'ethnie et de langue maternelle oromo, célibataire, et
originaire de B._______, où il aurait vécu depuis sa naissance jusqu'au
3 avril 2011. A cette date, il aurait fui son pays par la frontière soudanaise
et se serait rendu à Khartoum, où il serait demeuré jusqu'au 7 juin 2011. Il
aurait ensuite quitté le Soudan, par avion à destination de la France, via la
Turquie, porteur d'un faux passeport soudanais établi à une autre identité,
comportant un visa touristique pour la France. Dès le lendemain de son
arrivée dans ce pays, il aurait rejoint la Suisse, où il serait entré
clandestinement le 8 juin 2011.
Le recourant a ultérieurement fait parvenir au SEM sa carte d'identité.
B.
L'audition de l'intéressé sur ses motifs d'asile a eu lieu le 3 mars 2014.
Selon ses déclarations, sa famille aurait géré un commerce (boucherie et
hôtel) et lui-même aurait travaillé comme chauffeur de la camionnette de
l’entreprise familiale, pour faire des livraisons ou aller se procurer des
marchandises, notamment, du café. A plusieurs reprises, il aurait livré des
colis (contenant des médicaments, des batteries et de l'argent) à diverses
personnes, à la demande d'un certain C._______. Ce dernier, d'ethnie
oromo comme lui, aurait occupé un poste important (…) et aurait eu des
liens avec D._______, un des généraux de l'ONEG (Oromo Netsanet
Genbar, appellation amharique de l'Oromo Liberation Front [OLF], ci-après
désigné par ce dernier sigle). Le recourant aurait été au courant du fait que
C._______ était actif au sein de ce mouvement. Lui-même, en tant
qu'Oromo, en aurait été un sympathisant. C._______ aurait fait appel à lui
pour ces livraisons parce qu'il connaissait sa famille. Ses deux grands
frères auraient, en effet, été actifs au sein de l'OLF plus de vingt ans
auparavant ; l'un d'eux, décédé en 2003, aurait été un des cadres de
l'organisation.
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Le (…) 2008, le recourant aurait été arrêté une première fois à son
domicile. Il aurait été détenu durant 25 jours, soit jusqu'au (…) 2008, dans
un lieu de détention spécial pour prisonniers politiques. Il aurait été accusé
d'avoir des liens avec des membres de l'OLF. Durant sa détention, il aurait
subi à cinq reprises des interrogatoires et aurait été à plusieurs reprises
frappé. On lui aurait demandé s'il livrait des marchandises pour le général
D._______. Il aurait nié tout lien avec ce dernier. Les inspecteurs lui
auraient dit qu'ils savaient qu'il avait eu des contacts téléphoniques avec
C._______. Il aurait répondu qu'il connaissait ce dernier parce qu'il venait
de la même région que lui, mais sans dire qu'il avait transporté des colis
pour lui. Il aurait finalement été relâché, sous engagement de demeurer à
disposition de la police. Un de ses oncles se serait porté garant et aurait
versé un montant de 5’000 birrs pour sa libération. A sa connaissance,
C._______ se serait trouvé en prison au moment où lui-même aurait été
relâché.
Le (…) 2009, le recourant aurait été à nouveau arrêté à son domicile. Il
aurait été retenu durant quatre jours, dans le même lieu que la première
fois, et aurait subi trois interrogatoires, toujours assortis de coups et
toujours pour le même motif touchant ses relations avec C._______. Il
aurait été relâché à des conditions analogues à sa première libération.
Le (…) 2010, il aurait été arrêté une troisième fois et emmené dans un lieu
de détention en ville, où il aurait été retenu toute la journée et interrogé par
un des inspecteurs qui l’aurait arrêté les fois précédentes. Celui-ci se serait
montré très menaçant ; le recourant aurait cependant toujours nié avoir des
liens avec des personnes de l'OLF.
Le (…) 2011, il aurait été arrêté une quatrième fois à son domicile et
emmené dans le même lieu que lors de ses premières arrestations.
Comme lors de ses précédentes détentions, on l'aurait interrogé, à trois
reprises, sur ses liens avec des membres de l'OLF, en lui faisant savoir
qu'il avait intérêt à avouer car la police avait désormais un témoin. Il aurait,
comme toujours, nié et aurait été libéré cinq jours plus tard, son oncle
ayant, une nouvelle fois, payé la caution de 5'000 birrs.
Le lendemain de sa libération, un de ses clients serait venu chez lui pour
l'informer que deux personnes auxquelles il avait, autrefois, livré des
marchandises à la demande de C._______, avaient été arrêtées. Il aurait
aussitôt fait le lien avec les questions que la police lui avait posées et pris
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peur à l'idée que ces personnes étaient susceptibles de démontrer qu'il
avait menti. C'est ce qui l'aurait décidé à quitter son pays.
C.
A la demande du SEM, le recourant a fourni, par écrit du 17 mars 2014,
des renseignements complémentaires sur ses deux frères décédés,
anciens membres de l'OLF.
D.
Par décision du 29 avril 2014, le SEM a rejeté la demande d'asile de
l’intéressé, au motif que ses allégués n'avaient pas été rendus
vraisemblables. Par la même décision, le SEM a prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
E.
Le 2 juin 2014, A._______ a recouru contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à son
annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu’à l'octroi
de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire ; plus
subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au SEM pour mesures
d'instruction supplémentaires, en particulier concernant le sort du
dénommé C._______. Il a requis la dispense des frais de procédure et la
nomination de son représentant en qualité de mandataire d'office. En
substance, il a fait grief au SEM d'avoir violé le droit fédéral en refusant de
lui reconnaître la qualité de réfugié, soutenant que ses déclarations
satisfaisaient aux exigences de vraisemblance posées par la loi et qu'un
renvoi dans son pays d'origine l'exposait à de sérieux préjudices pour des
motifs ethniques et politiques. Il a encore allégué qu'il avait, depuis son
arrivée en Suisse, participé à des manifestations organisées par l'OLF et
que, si le Tribunal devait nier la vraisemblance de ses allégués, le SEM
devait être invité à lui reconnaître la qualité de réfugié et prononcer son
admission provisoire pour motifs subjectifs postérieurs à sa fuite. A l'appui
de ses conclusions, il a déposé des photographies prises lors de
manifestations auxquelles il avait participé.
F.
Par décision incidente du 13 juin 2014, le juge instructeur a admis la
demande d’assistance judiciaire du recourant et désigné son mandataire
comme représentant d’office.
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G.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans sa
réponse du 30 juin 2014. Il a, en particulier, considéré que le dossier ne
faisait ressortir aucun indice de l’appartenance de l’intéressé au « noyau
dur » des ressortissants éthiopiens dont les activités en exil sont
susceptibles d'inquiéter les autorités éthiopiennes et d'entraîner, pour eux,
une crainte objectivement fondée de sérieux préjudices, déterminants pour
la reconnaissance de la qualité de réfugié.
H.
Dans sa réplique du 17 juillet 2014, le recourant a déclaré maintenir ses
conclusions. Il a encore déposé, à l'appui de ces dernières, une attestation
d'un dirigeant de l'OLF en Europe, datée du (…) 2014, ainsi qu'une
déclaration écrite d'un membre de la "Communauté Oromo en Suisse".
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
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préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.3 Au sens de l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables
lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées,
constantes et plausibles, et que le requérant est personnellement
crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de
propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles
sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre
elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par
exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles,
lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés, en particulier aux
circonstances générales régnant dans le pays d'origine et sont
conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité
du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule
des faits importants, en donne sciemment une description erronée,
modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon
tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (cf. art. 8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins
importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des
allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de
fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de
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cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ;
2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).
3.
3.1 En l'occurrence, le SEM a considéré que les faits allégués n'avaient
pas été rendus vraisemblables. Il a, tout d'abord, vu une « incohérence
de fond » dans le fait que l’intéressé n'aurait pas vu de raison de quitter
le pays en 2008, sachant que le dénommé C._______ avait été arrêté,
alors qu'il aurait jugé nécessaire de s’enfuir en 2011, en raison de
l'arrestation de deux personnes auxquelles il aurait livré des
marchandises à la demande de celui-ci. Le SEM a, par ailleurs,
considéré que les autorités n'auraient pas, à quatre reprises, libéré
l'intéressé si elles avaient eu des raisons de le soupçonner d’être un
opposant. Il a, en outre, constaté que celui-ci s'était contredit sur
certains points, d'une audition à l'autre. Il a ainsi relevé que, lors de
l'audition au CEP, il avait affirmé avoir été arrêté pour la première fois le
(…) 2008 et que son frère avait payé une caution dont il ignorait le
montant pour sa libération, alors que, lors de l'audition sur ses motifs
d'asile, il avait déclaré que l'arrestation avait eu lieu le (…) 2009 et qu'il
était sorti de prison grâce à son oncle qui s'était porté garant en versant
5'000 birrs. Par ailleurs, il a relevé que, lors de son audition au CEP, le
recourant avait dit avoir des liens avec le général D._______, tandis
que, dans la deuxième audition, il avait nié tout lien direct avec ce
dernier. Enfin, le SEM a considéré qu'il s'était contredit sur un élément
de sa biographie, car il avait indiqué au CEP avoir travaillé comme
chauffeur de 2004 à 2008 alors qu'il avait, par la suite, déclaré avoir
transporté des marchandises déjà depuis l'année 2000 et ne pas avoir
cessé cette activité après sa première arrestation.
3.2 Le recourant conteste cette appréciation. Il soutient, d'abord, avoir
expliqué, de manière plausible, les raisons pour lesquelles il a quitté son
pays seulement en 2011 et fait valoir que des libérations suivies de
nouvelles arrestations correspondent à la réalité éthiopienne. Par ailleurs,
il argue qu'il n'y a aucune contradiction dans son récit, qu'il a en effet
toujours dit avoir été arrêté la première fois en 2008 (en 2001 selon le
calendrier éthiopien), qu'il n'a jamais affirmé avoir des liens personnels
avec le général D._______ et qu’il a indiqué avoir travaillé comme
chauffeur depuis 1996 et depuis 2000 pour C._______, la contradiction
dans sa biographie n’étant qu’apparente. Il fait grief au SEM d’avoir
procédé à une évaluation de la vraisemblance sans tenir compte de
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l'ensemble de ses déclarations. Il souligne que ses propos sont cohérents
et détaillés et qu'ils contiennent nombre d’éléments significatifs du vécu.
3.3 Le Tribunal estime que les points relevés par le SEM ne suffisent pas
pour conclure à l'invraisemblance des faits allégués et que celui-ci n'a pas
tenu suffisamment compte des éléments parlant en faveur de leur véracité.
Tout d'abord, le recourant a donné une explication quant aux raisons pour
lesquelles il n'était pas parti en 2008, suite à sa première arrestation, mais
seulement en 2011, après avoir appris celle de deux personnes auxquelles
il avait livré des marchandises (cf. en partic. pv de l'audition sur les motifs
Q. 129, 132, 138). Même si cette explication reflète sa propre perception
des choses et que cette dernière n'est pas forcément la plus attendue dans
les circonstances décrites, elle est crédible. Selon ses déclarations, il aurait
eu peur que les clients arrêtés apportent, avec leur témoignage, la preuve
qu'il avait menti sur le genre de lien qu'il avait avec C._______, crainte qu’il
ne ressentait nullement envers ce dernier (cf. ibidem Q. 137). Par ailleurs,
le fait qu'il soit, à chaque fois, relâché après avoir été interrogé n'est pas
forcément un indice d'invraisemblance. Les autorités étaient probablement
moins intéressées par le recourant lui-même que par les charges qu'elles
pouvaient éventuellement tirer de ses déclarations contre C._______. Les
autorités cherchaient essentiellement, selon le recourant, à démontrer
l'implication de cette personne dans l'OLF (cf. ibid. Q. 55). Par ailleurs, il
est notoire que des membres de la famille ou de simples voisins de
personnes suspectées d’opposition ont fait l’objet de mesures de
harcèlement ou d’intimidation (cf. en particulier Austrian Centre for Country
of Origin & Asylum Research and Dokumentation [ACCORD],
Anfragebeantwortung a-7192-du 31 mars 2010 : Äthiopien : Situation von
Mitgliedern der Oromo Liberation Front [OLF] und ihrer Angehörigen, et
sources citées, disponible sur le site , consulté le 1er juin
2016). Enfin, les contradictions relevées par le SEM dans les déclarations
du recourant ne sont, à l'évidence, pas importantes au point de pouvoir en
tirer des conclusions quant à la vraisemblance de ses propos. Les
divergences de dates dans son récit, s'agissant de ses arrestations,
peuvent résulter d'une confusion due aux différences entre les calendriers
éthiopien et julien, ce que révèle en particulier sa réponse à ce sujet (cf.
Q. 158) ou de l’éloignement temporel des auditions entre elles ; en outre,
elles sont, pour partie, insignifiantes (par ex. divergences de la date
concernant sa troisième arrestation, selon les auditions le (…) ou le (…)
2010). Ses propos sont en revanche constants s'agissant de la durée des
détentions, ce qui est plus significatif. Quant aux dates données en début
d'audition sur la durée de son activité de chauffeur (cf. pt 8), on ne saurait
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leur conférer l'importance décisive que leur prête le SEM. Aussi peut-on
tout au plus retenir la contradiction relevée par le SEM au sujet de la
personne intervenue pour sa première libération et du montant versé pour
celle-ci. Cette contradiction doit cependant être mise en balance avec
l'ensemble des éléments parlant en faveur de la vraisemblance des
allégués du recourant. Or, force est de constater que les déclarations de
ce dernier ont, dans l'ensemble été cohérentes, précises et détaillées ;
l’apport spontané de compléments à ses propos ou de noms de personnes
est également un fort indice de vraisemblance. En outre, ses déclarations
sont compatibles avec les informations disponibles sur les mesures prises,
à l'époque, par les autorités éthiopiennes à l'encontre de présumés
membres de l'OLF et de leurs proches (cf. ACCORD, réponse précitée ;
ORGANISATION SUISSE D’AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR], Ethiopie :
développements actuels jusqu’en juin 2014, 17 juin 2014, p. 7 et 12 s.).
3.4 En conclusion, il y a lieu d'admettre que les allégués de l'intéressé
concernant les quatre arrestations subies entre 2008 et 2011 satisfont aux
exigences de vraisemblance fixées par la loi. Il ne s'impose par conséquent
pas de procéder à de plus amples mesures d'instruction notamment à
celles auxquelles conclut le recourant s'agissant d'investigations sur le
dénommé C._______.
4. Il reste à déterminer si les arrestations subies par le recourant sont
déterminantes pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié.
4.1 La première arrestation dont le recourant a dit avoir fait l’objet, qui date
de plus de trois ans avant son départ d'Ethiopie, s’inscrit dans un contexte
politique marqué par un renforcement du contrôle gouvernemental sur
l’opposition (cf. OSAR, PETER K. MEYER, Ethiopie : mise à jour.
développement jusqu'en juin 2009). Durant cette première privation de
liberté, il aurait été frappé lors de ses interrogatoires (cinq au total), visé
avec une torche dans les yeux et parfois menotté ; il n’a cependant pas
relaté des tortures ou d’autres mauvais traitements d’une gravité qui l’aurait
particulièrement affecté. Après sa libération, il a d’ailleurs aussitôt repris
normalement ses activités ; il devait uniquement se tenir à disposition de
la police (cf. pv d’audition Q. 74 et 79) et n’a pas nourri l’intention de fuir
son pays. Par la suite, il a fait l'objet, à trois reprises sur quinze mois
environ, de brèves périodes de détention, respectivement de trois (ou
quatre), un et cinq jours. Lors de la seconde détention, il aurait été interrogé
à trois reprises. Il aurait été emmené menotté aux interrogatoires et frappé,
parfois après être tombé à terre (Q. 109). La fois suivante, il aurait été
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retenu durant une journée par un des policiers (peut-être un agent des
services de sécurité) qui l’avaient déjà arrêté la première fois. Celui-ci
l’aurait intimidé avec des menaces de mort (cf. Ibid. Q. 115). Sa dernière
détention de cinq jours se serait passée « comme […] ses arrestations
précédentes » (cf. ibid. Q. 119). Au vu de ces circonstances, il n’y a pas
lieu de retenir que les préjudices subis étaient d’une intensité telle qu’ils
justifieraient, à eux seuls, la reconnaissance de la qualité de réfugié. C’est
le lieu de rappeler que le but de l'asile n'est pas d'accorder une protection
à toutes les victimes d'une injustice, mais uniquement aux personnes qui
ont été soumises à une atteinte à leur liberté ou à leur intégrité physique
d'une certaine intensité (cf. WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Peter
Uebersax/Beat Rudin / Thomas Hugi Yar / Thomas Geiser [éd.]
Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle
2009, p. 530, ch. 11.14s. et réf. cit.; Organisation suisse d'aide aux réfugiés
[OSAR] [édit.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne/Stuttgart/
Vienne 2009, p. 171 ss; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers,
Berne 2003, p. 421).
4.2 Cela dit, l’intéressé a, à plusieurs reprises, exprimé qu'il ne supportait
plus sa situation ("j'en avais marre", "j'ai quitté à cause de ces pressions").
Il n’a cependant pas fait état d’une accumulation de mesures prises
systématiquement à son encontre. A part le devoir de se tenir à leur
disposition, les autorités n’auraient pas, si on se réfère aux déclarations du
recourant, imposé à celui-ci des restrictions essentielles à ses droits
fondamentaux, en dehors de ses périodes d’arrestation, dont la principale
est très éloignée temporellement de la date de son départ. Même s’il se
sentait surveillé, la situation de l’intéressé n’était pas intolérable au point
d’équivaloir à une pression psychique insupportable, au sens de l’art. 3
LAsi (sur cette notion, cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 p. 400-401 et
réf. cit.).
4.3 Il n’apparaît pas non plus que le recourant avait, au moment de son
départ du pays, une crainte objectivement fondée de subir de sérieux
préjudices, déterminants pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié,
du fait de la prétendue arrestation de deux personnes auxquelles il aurait
livré des marchandises pour C._______. L’intéressé a allégué avoir obtenu
cette information par un client, le lendemain de sa dernière libération. D'une
part, on peut pour le moins s'étonner qu'il s'exprime aussi librement sur son
arrestation avec un tiers fréquentant son commerce ; on peut aussi
s'étonner du hasard qui a fait que ces personnes auraient été arrêtées au
moment où lui-même était libéré. D’autre part et surtout, le recourant n'a
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pas allégué que les autorités l'auraient recherché à son domicile après qu'il
eût quitté le pays. Ses explications sur les problèmes rencontrés par son
frère depuis son départ sont évasives ; elles ne permettent pas de conclure
que les autorités auraient eu des raisons nouvelles de le considérer comme
impliqué dans des activités de l’OLF ni qu’elles l’auraient recherché
activement (cf. pv de l'audition sur les motifs Q. 28 et 29 p. 4). Enfin,
l’engagement, dans l’OLF, des frères du recourant n’apparaît pas non plus
comme un indice que sa crainte de subir de sérieux préjudices était
objectivement fondée. En effet, cet engagement remontait à plus de vingt
ans (cf. pv de l’audition sur les motifs Q. 99-100). D’ailleurs, les autorités
ne l’auraient pas relâché si elles avaient nourri, du fait de ses relations
familiales, le soupçon qu’il soit, personnellement, impliqué dans l’OLF. Il ne
saurait à cet égard comparer sa situation à celle faisant l'objet de l'arrêt E-
7622/2006 cité dans son recours.
4.4 En conclusion, le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’il
remplissait les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié au
moment de son départ d’Ethiopie.
5.
5.1 Il reste à examiner si les activités du recourant en Suisse et la
recrudescence des mesures prises par le gouvernement contre les
manifestants en Oromo durant ces dernières années justifient la
reconnaissance de sa qualité de réfugié. Le recourant a en effet fait valoir,
au stade du recours, qu'il avait participé à plusieurs manifestations de l'OLF
depuis son arrivée en Suisse et que la qualité de réfugié devrait lui être,
pour le moins, reconnue en raison de ses activités en exil (cf. art. 54 LAsi).
A l'appui de ses conclusions, il a déposé plusieurs photographies prises,
selon ses explications, lors de manifestations auxquelles il dit avoir
participé en Suisse, notamment le (…), à E._______. Il a également produit
une déclaration écrite, signée d'un responsable de l'OLF en Europe ainsi
qu’une attestation de la communauté Oromo en Suisse.
5.2 Selon les informations à disposition du Tribunal, les autorités
éthiopiennes surveillent effectivement, dans la mesure de leurs moyens,
les activités de leurs ressortissants en exil. Dans ces circonstances, il faut
admettre que les personnes agissant de manière reconnaissable au sein
d'organisations d'opposition actives à l'étranger pourraient être identifiées.
Cependant, vu le nombre de demandeurs d’asile potentiellement
concernés, ces personnes n’ont à redouter de subir de sérieux préjudices
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à leur retour que si leurs activités sont particulièrement susceptibles, aux
yeux des autorités, de représenter un danger concret pour le système
politique éthiopien (cf. par ex. arrêt du Tribunal E-2565/2013 du 29 avril
2014 consid. 7.4 et E-5305/2012 du 20 novembre 2013 consid. 5.5.).
5.3 Il s'agit donc d'apprécier les moyens de preuve fournis par le recourant
au regard des considérations qui précèdent.
5.3.1 Selon la déclaration fournie, à l'entête de l'association "Oromo
Community of Switzerland", datée du mois de (…) 2014, le recourant est
membre actif de cette dernière depuis son arrivée en Suisse. Cette
attestation n'indique cependant d'aucune manière quelles activités celui-ci
aurait exercées en tant que membre de la communauté et ne saurait, ainsi,
constituer la preuve d’un comportement en exil susceptible d’inquiéter
particulièrement les autorités éthiopiennes.
5.3.2 Le recourant a, par ailleurs, déposé une déclaration écrite, signée
d'un responsable de l'OLF en Europe, datée du (…) 2014. Selon cette
dernière, il est un sympathisant du mouvement et a participé à des
manifestations, ce qui serait connu des agents de sécurité éthiopiens.
Cette attestation, qui ne cite en rien les sources permettant à ses auteurs
d'affirmer que le recourant serait identifié par les autorités, et ne fournit
aucun indice concret permettant d'arriver à cette conclusion, ne saurait être
considérée comme ayant une valeur probante déterminante. La référence
qu'elle contient aux rapports d'observateurs de terrain tels qu'Amnesty
International ou encore Human Right Watch, concernant la répression des
autorités éthiopiennes à l'encontre des membres supposés de l'OLF, ne
suffit pas à démontrer que le recourant lui-même pourrait être considéré
comme tel.
5.3.3 S'agissant enfin des photographies fournies par le recourant, prises
lors de sa participation à une manifestation à E._______ (ou à d'autres
rassemblements, non précisés), elles ne le font pas apparaître comme un
meneur ou comme une personne dont l'engagement serait susceptible
d'entraîner de la part des autorités éthiopiennes des investigations afin de
pouvoir l'identifier. L'affirmation du recourant, dans sa réplique du 17 juin
2014, selon laquelle il serait particulièrement surveillé en Suisse du fait de
ses précédentes arrestations, ne saurait convaincre, au vu à la fois de
l'absence de charges concrètes au moment de son départ du pays, du
nombre de personnes potentiellement susceptibles d'être surveillées et du
profil du recourant lors des manifestations à l'étranger. Pour les mêmes
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raisons, il n'y a pas d'indice concret d'une surveillance des conversations
téléphoniques du recourant avec sa famille au pays, au cours desquelles il
aurait pu faire allusion à ses activités en Suisse.
5.4 En définitive, le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable que
ses activités en exil sont susceptibles de l’exposer à des préjudices
déterminants en matière d'asile en cas de retour dans son pays d'origine.
6.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance
de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
7.
7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à
l'art. 121 al. 2 Cst.
7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8.
8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr
(RS 142.20).
8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
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(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
9.
9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
9.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
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existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
9.5 En l’espèce, le Tribunal estime, pour les même raisons que celles
développées aux considérants 3 à 5 ci-dessous, que le recourant n’a pas
établi un risque concret de traitement prohibé en cas de retour dans son
pays d’origine.
9.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
10.
10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3).
10.2 Il est notoire que l’Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. On ne saurait cependant ignorer la
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véritable crise politique que connaît le pays depuis l’automne 2015, et plus
particulièrement la région de l’Oromia, qui est le théâtre de graves
affrontements entre autorités et manifestants oromo. Ces manifestations,
à l’origine suscitées par une annonce d’expropriation de terrains par des
autorités locales, ont entraîné des protestations de plus grande ampleur,
traduisant la frustration des Oromo, ethnie la plus importante du pays, mais
quasiment sous domination d’un pouvoir centralisé et autoritaire en main
des Tigrinya. Ces manifestations ont entraîné de la part des autorités
gouvernementales des mesures de répression dénoncées par plusieurs
observateurs du terrain à l’encontre tant d’opposants que de journalistes
ou de défenseurs des droits de l’homme notamment. Malgré le retrait du
projet d’expropriation, les tensions sont demeurées très vives et la situation
particulièrement tendue (cf. notamment, AMESTY INTERNATIONAL :
Ethiopia : End use of counter-terrorism law to persecute dissenters and
opposition members, 2 juin 2016 ; HUMAN RIGHTS WATCH, Deafening
Silence from Ethiopia, 12 avril 2016 ; Jeune Afrique, Ethiopie, les terrains
de la colère, 29 février 2016, consulté sur le site www.
colere, consulté le 13 juin 2016).
Cela dit, ces tensions concernent pour l’essentiel les manifestants et ceux
qui prennent leur défense ; elles n’entraînent pas une situation de violence
qui viserait tous les habitants et s’opposerait à un renvoi, quel que soit le
profil de la personne concernée. Pour le reste, la jurisprudence considère
de longue date que les conditions de vie difficiles du pays sont
susceptibles, selon la situation de l’intéressé, d’entraîner une mise en
danger concrète en fonction de circonstances personnelles défavorables
(cf. ATAF 2011/25 consid. 8.2.-8.3).
10.3 Dans le cas concret, le Tribunal estime que l’exécution du renvoi du
recourant ne le mettrait pas concrètement en danger. Celui-ci a toujours
vécu, jusqu’à son départ du pays, à B._______ avec les membres de sa
famille. Un de ses oncles serait à plusieurs reprises intervenu en sa faveur
en payant des cautions pour sa libération. Même si son départ du pays
remonte à plusieurs années, il n’y a pas de raison de penser qu’il ne
pourrait pas y retrouver un réseau social et familial disposé à le soutenir. Il
n’a pas de charge de famille et n’a pas fait état de problèmes de santé
particuliers qui l’empêcheraient de reprendre une activité lui permettant
d’assurer sa subsistance.
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10.4 Dans ces conditions, l'exécution de son renvoi doit être considérée
comme raisonnablement exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
11.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer
dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
12.
12.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit donc être rejeté.
12.2 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA. Cependant, ce
dernier a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision
incidente du 13 juin 2014. Il est donc renoncé à la perception de frais de
procédure.
12.3 En outre, une somme à titre d'honoraires et de débours est due au
représentant du recourant, qui a été désigné comme mandataire d’office
par décision incidente précitée, en application de l’art. 110a LAsi. Cette
somme est fixée sur la base du décompte de prestations du mandataire du
recourant, du 17 juillet 2014, qu’il y a lieu de réduire quelque peu, les
honoraires portés en compte apparaissant trop élevés compte tenu des
circonstances du cas d’espèce, des tarifs applicables selon l’art. 10 al. 2
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), auquel
renvoie l’art. 12 de ce règlement, et du fait qu’il s’agit d’une représentation
d’office. L’indemnité est ainsi fixée au montant global de 1'950 francs (TVA
comprise), pour les honoraires et débours.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
Un montant de 1’950 francs est alloué à Tarig Hassan au titre de son
mandat d’office.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :