B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2999/2017
Ar r ê t d u 2 2 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
William Waeber (président du collège),
Gérald Bovier, Barbara Balmelli, juges,
François Pernet, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par Françoise Jacquemettaz,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 27 avril 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 11 octobre 2016, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse.
B.
Entendue le 24 octobre 2016, le 4 novembre 2016 et le 25 avril 2017, la
requérante a déclaré être née et avoir toujours vécu dans le village de
B._______, en Erythrée. Elle y aurait été scolarisée jusqu’en neuvième
année. Elle aurait décidé de quitter le pays, en novembre 2014, en raison
des mauvaises conditions d’enseignement et par crainte de devoir, un jour,
effectuer le service militaire obligatoire.
Sans organiser son départ et accompagnée de trois amies, A._______
aurait quitté son pays pour rejoindre l’Ethiopie voisine, puis le Soudan, la
Libye et l’Italie, pour arriver finalement en Suisse le 10 octobre 2016.
Après son départ, ni sa mère, commerçante, ni son père, soldat, n’auraient
subi de pression de la part des forces de l’ordre.
C.
Par décision du 27 avril 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile déposée
par la recourante, au motif que les faits allégués n’étaient pas pertinents
en matière d’asile.
Le SEM a considéré que les motifs invoqués par la recourante, soit la
mauvaise qualité du système scolaire ainsi que sa crainte hypothétique de
devoir effectuer le service national, n’étaient pas pertinents en matière
d’asile. Il a également estimé que la recourante n’avait pas rendu
vraisemblables les circonstances de son départ d’Erythrée, mais qu’en tout
état de cause, ce départ, même s’il était illégal, ne l'exposait pas à une
crainte fondée de sérieux préjudices au sens de la loi sur l'asile. Le SEM a
par ailleurs prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressée et ordonné
l’exécution de cette mesure, qu’il a estimée licite, raisonnablement exigible
et possible.
D.
L’intéressée a interjeté recours contre cette décision, le 26 mai 2017,
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a
conclu à la dispense du paiement de l’avance des frais de procédure, à
l’annulation de la décision précitée en tant qu’elle prononce son renvoi de
Suisse, au constat du « caractère déraisonnable » de son renvoi et à
l’octroi de l’admission provisoire.
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Dans son mémoire, la recourante a mis principalement en avant les
risques, en cas de retour au pays, découlant de son départ illégal. Elle a
fait remarquer que nombre de ses compatriotes s'étaient vu accorder la
protection de la Suisse, le refus du SEM de la lui accorder étant selon elle
arbitraire.
E.
Par décision incidente du 8 juin 2017, le juge instructeur a dispensé
l’intéressée du paiement de l’avance de frais.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l’exception visée par l’art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], non réalisée en l'espèce,
statue définitivement.
1.3 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours
est recevable.
2.
2.1 En l’espèce, il y a lieu d’examiner à titre liminaire le grief relatif à la
violation de l’interdiction de l’arbitraire (recte : violation de l’égalité de
traitement), développé par la recourante sous forme de remarque finale
dans son recours du 26 mai 2017. Elle y mentionne que nombre de ses
compatriotes, donc le parcours lui parait semblable au sien, ont obtenu,
eux, la protection des autorités suisses.
2.2 Une décision ou une disposition légale viole le principe de l'égalité de
traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions
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juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la
situation de fait à réglementer ou omet de faire des distinctions qui
s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est
semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable
ne l'est pas de manière différente. Il y a notamment inégalité de traitement
lorsque l'Etat accorde un privilège ou une prestation à une personne, mais
dénie ceux-ci à une autre personne qui se trouve dans une situation
comparable (cf. ATF 140 I 201 consid. 6.5.1; 137 V 334 consid. 6.2.1).
2.3 En l’occurrence, le Tribunal constate que les analogies qui existeraient
entre l’affaire présente et celles d’autres Erythréens reconnus réfugiés en
Suisse ne sont pas spécifiées par la recourante. De fait, des
caractéristiques communes ne supposent pas forcément un vécu
identique. En outre, il y a lieu de rappeler que les motifs de chaque
requérant sont soumis à un examen individuel. Il peut ainsi arriver que des
faits analogues ou partiellement analogues puissent aboutir à des
décisions différentes. Quoi qu’il en soit, dans le présent cas, le recours
n’établit pas qu’en lui ayant dénié la qualité de réfugié, le SEM aurait fait
des distinctions juridiques qui ne se justifiaient pas au regard de la situation
de fait à réglementer.
2.4 Au vu de ce qui précède, le grief tiré du principe de l’égalité de
traitement s’avère mal fondé.
3.
La recourante n'a pas contesté la décision du SEM du 27 avril 2017 en tant
qu'elle lui dénie la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile. Partant,
sous ces angles, cette décision a acquis force de chose décidée. Il ne reste
donc qu'à examiner les questions relatives au prononcé du renvoi et à
l'exécution de celui-ci.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
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4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS
142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
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6.2 En l’espèce, la recourante n'a pas contesté la décision du SEM en tant
qu’elle lui refuse la qualité de réfugié. Elle ne peut donc se prévaloir de
l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-
refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut
des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité
de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
6.4 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à publication
comme arrêt de référence), le Tribunal s’est penché sur la question de la
licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque
d’incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a
tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la
durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des
conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1).
Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation
militaire, sont exposés à l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent
sévèrement les manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et
les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées
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dans l’armée sont de manière courante la cible d’atteintes sexuelles de la
part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient
systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1).
Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du
service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle
possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le
pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les
mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être
tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S’agissant du service
civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir
leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les soldats peuvent, en
outre, être utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux
utiles à l’économie nationale, sans lien avec les tâches proprement
militaires.
6.5 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le
Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut
être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 ch. 1
CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est
sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix
ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d
CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve
susceptible d’être qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH.
Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements
et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national,
qu’il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d’entre
elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices
(consid. 6.1.4). L’existence d’un danger sérieux, du fait de
l’accomplissement du service national, d’être exposé à une violation crasse
de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut
ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d’être soumis
à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (consid.
6.1.6).
6.6 En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être
tenu d’accomplir le service national n’est pas en soi de nature à rendre
illicite l’exécution du renvoi en Erythrée.
En l’espèce, le Tribunal constate que la recourante, qui indique avoir quitté
son pays à cause de la mauvaise qualité du système scolaire et par crainte
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d’être convoquée au service national, n’a pas établi la forte probabilité d’un
risque de traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution
du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement
de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite
(art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26
consid. 7.3-7.10, 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.).
7.2 Il est notoire que l’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
En outre, les conditions de vie s’y sont améliorées, bien que la situation
économique reste difficile ; l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau
et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés.
Les transferts d’argent importants effectués par la diaspora profitent
d’ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018,
un accord de paix a été signé avec l’Ethiopie, qui met fin au conflit entre
les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf.
Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet
2018). Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible
qu’en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à
mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette
exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure,
des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt
D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence),
consid. 16). Le seul risque d’être incorporé dans le service national, à
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supposer qu’il y soit physiquement apte, ne peut pas être considéré en soi
comme un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr
(arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.2).
7.3 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont
on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en
danger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève qu’elle est
jeune, en bonne santé et qu'elle peut compter, comme avant son départ,
sur un réseau familial en Erythrée lui permettant d'assurer sa subsistance.
7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n’est pas
possible, le choix existant d’un retour volontaire empêche de conclure à
une impossibilité de l’exécution du renvoi, au sens de l’art. 83 al. 2 LEtr.
L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12). Il incombe donc à la recourante d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse.
9.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours doit être
rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber François Pernet
Expédition :