Cour V
E-3002/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 m a i 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Walter Stöckli, juge,
Françoise Jaggi, greffière.
A._______, né le (.....), Nigéria
alias B._______, né le (.....), Nigéria,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 25 avril 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3002/2008
Vu
la demande d'asile déposée le 14 décembre 2007, sous l'identité de
B._______,
la motivation développée à l'appui de celle-ci les 3 et 16 janvier 2008
(audition sommaire et audition fédérale directe), dont il ressort, en
substance, que le requérant a fui son pays de peur d'être enlevé par
des partisans du "Niger Delta People's Liberation Front" (NDPLF), à
qui, de connivence avec un ami, il aurait livré en mars 2007 de faux
talismans pour se venger d'eux au prétexte que ceux-ci se seraient
approprié indûment une partie de l'argent des compagnies pétrolières,
et qui auraient déjà procédé au pillage de son entrepôt,
le "rapport de contrôle frontière", selon lequel le requérant a été
intercepté, le (.....), sur les routes douanières de C._______, en
possession d'un titre de séjour espagnol au nom de A._______,
valable jusqu'au 15 mai 2009,
le procès-verbal de sa brève audition du 29 janvier 2008, un droit
d'être entendu au sujet de son identité lui ayant été accordé,
l'approbation donnée le 21 avril 2008, par l'autorité espagnole compé-
tente, à la réadmission du requérant,
la décision du 20 mars 2008, par laquelle l'ODM n’est pas entré en
matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 7 mai 2008 et les pièces jointes à celui-ci,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal adminis-
tratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le
Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et
art. 34 LTAF,
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qu'en particulier les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33
let. d LTAF (par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
[LAsi, RS 142.31]),
que l'intéressé a qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA) et son recours,
interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA)
prescrits par la loi, est recevable,
que, selon le libellé de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral
désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il
y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de
l'art. 5 al. 1 LAsi,
qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce
point (cf. art. 6a al. 3 LAsi),
qu'en règle générale, l'office n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au
sens de l'art. 6a al. 2 let. b, dans lequel il a séjourné auparavant
(cf. art. 34 al. 2 let. a LAsi),
que le critère décisif justifiant l'exécution d'un renvoi dans un Etat
considéré comme sûr par le Conseil fédéral est le séjour préalable
dans cet Etat, sans égard à la durée de ce séjour, à l'existence d'un
lien particulièrement étroit entre le requérant et l'Etat tiers en question
ni au résultat d'une éventuelle procédure d'asile ouverte dans celui-ci,
que, toutefois, la possibilité de retourner dans un Etat tiers sûr présup-
pose que la réadmission du requérant par l'Etat tiers concerné soit
garantie (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral concernant la
modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-
maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du
4 septembre 2002, FF 2002 6359ss),
que, conformément à l'art. 34 al. 3 LAsi, l'alinéa 2 de cette disposition
n'est pas applicable lorsque des proches parents du requérant ou des
personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits vivent en
Suisse (let. a), ou que le requérant a manifestement la qualité de
réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (let. b), ou encore que l'office est en
présence d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une
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protection efficace au regard du principe du non-refoulement visé à
l'art. 5 al. 1 LAsi,
qu'en l'occurrence, même si A._______ cherche à le démentir, il a
séjourné en Espagne avant de venir solliciter l'asile en Suisse, ainsi
que l'atteste le titre de séjour espagnol avec lequel il s'est légitimé lors
de son interception à C._______, dont l'authenticité a été confirmée
par la douane suisse,
que l'argument, avancé dans son recours, selon lequel il s'agirait d'un
document d'emprunt fourni par son "accompagnateur" lors de son
voyage vers l'Europe s'inscrit en totale contradiction avec ses déclara-
tions précédentes à cet égard, de sorte qu'il n'est pas déterminant,
que le susnommé peut ainsi retourner en Espagne, ce pays – désigné
comme Etat tiers sûr au sens de l'art. 6 al. 2 let. b LAsi par le Conseil
fédéral, le 14 décembre 2007, à l'instar des autres pays de l'Union
européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange
(AELE) – ayant accepté de le réadmettre, en application de l'Accord
du 17 novembre 2003 entre la Confédération suisse et le Royaume
d'Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégu-
lière (RS 0.142.113.329),
qu'au demeurant, aucune des conditions de l'art. 34 al. 3 LAsi,
lesquelles sont de nature alternative, n'est remplie,
que le recourant n'a pas signalé avoir en Suisse de proches parents
ou des personnes avec lesquelles il entretiendrait des liens étroits
(cf. procès-verbal du 3 janvier 2008, p. 3),
qu'en outre il n'a manifestement pas la qualité de réfugié au sens de
l'art. 3 LAsi,
qu'il a en effet concédé ne jamais avoir rencontré de difficulté
particulière dans ses relations avec les autorités nigérianes jusqu'aux
événements qui, à l'en croire, l'ont incité à prendre le chemin de l'exil,
que ceux-ci se seraient déroulés essentiellement entre les mois de
juillet et septembre 2007, une période à laquelle pourtant il se trouvait
déjà en Espagne,
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que les documents produits à l'appui du recours ne permettent pas
d'aboutir à des constatations différentes,
qu'enfin, à l'examen du dossier, aucun indice concret et sérieux
n'apparaît donnant à penser que l'Espagne ne respecterait pas le
principe du non-refoulement stipulé à l'art. 5 al. 1 LAsi, ce pays étant
signataire de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv., RS 0.142.30), de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) et de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégra-
dants (Conv. torture, RS 0.105),
que A._______ n'a d'ailleurs fourni aucune indication selon laquelle
les autorités espagnoles failliraient à leurs obligations internationales
en le renvoyant dans son pays, au mépris du principe du non-
refoulement ou de l'art. 3 CEDH s'il invoquait un risque concret et
sérieux d'y subir des traitement contraire à ces dispositions,
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa
demande d'asile,
que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision du 25 avril
2008 confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle général du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu de
confirmer le renvoi (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de
la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n°
21 p. 168ss),
que, pour des motifs identiques à ceux exposés ci-dessus, l'exécution
du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
[Letr, RS 142.20]), le recourant pouvant retourner en Espagne, Etat
tiers sûr qui respecte le principe du non-refoulement,
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qu'elle est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83
al. 4 Letr, puisque ni la situation régnant en Espagne ni d'autres motifs
propres au recourant ne laissent présumer que, de retour dans ce
pays, celui-ci pourrait être mis concrètement en danger,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), l'Espagne
ayant donné son accord à la réadmission de l'intéressé,
que le recours, en ce qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
être rejeté,
que, s'avérant de surcroît manifestement infondé, il est rejeté par la
voie d'une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second
juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (cf. art. 111a
al. 1 LAsi) et le présent arrêt sommairement motivé (cf. art. 111a al. 2
LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle est
rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure mis à la charge du
recourant (cf. art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 2, art. 2 et art. 3 let. a du
règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif, page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne; en copie)
- au (...) (en copie)
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Françoise Jaggi
Expédition :
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