Cour V
E-3005/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 j u i l l e t 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Blaise Pagan, Bruno Huber, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...), Nigéria,
représenté par Caritas (...) - Service Juridique,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 21 avril 2010 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3005/2010
Faits :
A.
Le 3 janvier 2010, l'intéressé a déposé une demande d'asile en
Suisse.
B.
Selon les résultats des comparaisons des données dactyloscopiques
transmis, le 4 janvier 2010, par l'unité centrale d'Eurodac à l'ODM,
l'intéressé a été appréhendé, le 9 avril 2009, en Italie, à Syracuse. Ces
résultats n'attestent pas le dépôt d'une demande d'asile par l'intéressé
en Italie.
C.
Entendu le 14 janvier 2010 par l'ODM, l'intéressé a déclaré, en
substance, être de nationalité nigériane, d'ethnie haussa et de religion
pentecôtiste. Son père musulman se serait converti au pentecôtisme
et aurait fondé l'Eglise « B._______ » à C._______. Une altercation
serait survenue, le (...) 1995. L'intéressé aurait été grièvement blessé
à la jambe et son père poignardé à mort ; il souffrirait encore
aujourd'hui des séquelles de cette blessure.
Le 24 décembre 2008, des musulmans auraient lancé des pétards
contre l'église, perturbant le déroulement de la célébration de la
Nativité. Un affrontement entre chrétiens et musulmans aurait éclaté,
lors duquel deux musulmans auraient perdu la vie et beaucoup
d'autres auraient été blessés. L'intéressé aurait pris la fuite. Arrivé
chez lui, il aurait trouvé sa mère en larmes, leur maison ayant été
pillée. Suivant les conseils de celle-ci, il aurait passé la nuit chez un
ami. Il aurait échappé aux musulmans qui auraient fait irruption dans le
logement de son ami en se cachant sous un lit. Le lendemain, il serait
retourné chez lui et aurait rapporté les événements à sa mère. Elle lui
aurait conseillé de quitter le pays.
Le 25 décembre 2008, il aurait gagné le Niger. Trois mois plus tard, il
serait entré clandestinement en Libye. Une semaine plus tard encore,
il aurait embarqué sur un bateau pour l'Italie. Le 8 avril 2009, il aurait
débarqué à Syracuse. Le 11 avril 2009, il aurait été transféré à Foggia
(Italie), dans le centre D._______, où il serait resté jusqu'au
28 décembre 2009. Le 2 mai 2009, il aurait déposé une demande
d'asile auprès des autorités italiennes. Un permis de séjour échéant le
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1er mai 2010 lui aurait été délivré, document qu'il aurait laissé à
Foggia. Il aurait reçu une décision de rejet de sa demande d'asile. A
réception de cette décision négative, il aurait compris qu'il ne pourrait
pas rester en Italie quand bien même il aurait été sélectionné dans un
premier temps parmi les personnes invalides ayant droit à un permis
humanitaire.
Invité à prendre position sur un éventuel renvoi en Italie, il a déclaré
que l'Italie était un enfer pour lui. Complètement désespéré, il aurait
fait une tentative de suicide par l'ingestion d'un mélange d'eau et de
semoule crue. En effet, les autorités italiennes ne lui auraient fourni ni
logement ni accès aux soins médicaux ni travail, raisons pour
lesquelles il aurait été amené à entrer clandestinement en Suisse, le
2 janvier 2010.
D.
Le 22 janvier 2010, l'ODM a adressé à l'Italie une requête aux fins de
prise en charge de l'intéressé fondée sur l'art. 10 § 1 du règlement
(CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du
25.2.2003, p. 1, ci-après : règlement Dublin).
Le 29 mars 2010, l'ODM a fait savoir aux autorités italiennes, via le
réseau Dublinet, qu'à défaut d'une réponse de leur part à l'échéance,
le 23 mars 2010, du délai réglementaire, il considérait l'Italie comme
responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé.
E.
Dans son écrit du 8 avril 2010, l'intéressé a demandé à l'ODM de faire
application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 § 2 du
règlement Dublin et d'examiner sa demande d'asile.
Il a fait valoir qu'en Italie, il avait été désespéré par la lenteur de sa
procédure d'asile et par le fait qu'il n'avait pas accès au traitement
chirurgical de longue durée nécessaire et adéquat afin de remédier au
grave handicap à la jambe gauche résultant de l'agression à la
machette en 1995 (cf. let. C). Il a affirmé qu'aucune solution
chirurgicale ne lui avait été proposée par les médecins consultés en
Italie. Il a mis en exergue que l'absence d'accès à des soins médicaux
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adéquats pour les requérants d'asile en Italie et la situation
particulièrement critique dans le centre de Foggia avaient été
dénoncés par l'association Médecins Sans Frontières (ci-après : MSF)
dans son rapport de janvier 2010 intitulé « Abstract, On the other side
of the wall, A tour of Italy's migrant centres » qu'il a joint à son écrit.
Il a produit une réponse du 26 novembre 2009 de l'unité Dublin
italienne à une demande de réadmission de l'unité Dublin suisse d'un
Erythréen et de ses deux enfants, dans laquelle l'unité Dublin italienne
a acquiescé au transfert et a recommandé à l'unité Dublin suisse de
limiter autant que possible le transfert des personnes vulnérables en
Italie, notamment des personnes souffrant de handicap sévère, et, à
tout le moins, de l'avertir au moins quatorze jours ouvrables avant la
date de la mise en oeuvre du transfert de telles personnes.
Il a produit en outre un certificat du 2 mars 2010 des chirurgiens
(consultés en Suisse). Il en ressort qu'il souffre d'une décompensation
d'arthrose de sa cheville gauche, sur des antécédents traumatiques et
infectieux, datant de l'enfance, et qu'un traitement chirurgical (savoir
« une arthrodèse de la cheville en position neutre, associée à une
ostéotomie du tibia distale à but de correction de la déformation et
d'allongement progressif de la jambe, selon une technique
d'Illizarov ») d'une durée prévisible de douze à 18 mois règlerait
complètement son problème.
Il a également produit un certificat du 31 mars 2010 de son médecin
traitant (en Suisse). Il en ressort qu'il a été atteint à la jambe gauche
par des coups de machette en 1995, que d'importants troubles
fonctionnels persistaient malgré de nombreuses opérations dans un
service d'orthopédie au Nigéria, qu'il a des douleurs du pied et de la
cheville gauches à la marche et qu'il présente un status après
traumatisme de la jambe gauche, des séquelles de fractures et
d'ostéomyélite du tibia et du péroné gauches, avec une importante
arthrose et des déformations de la jambe et du pied gauches. Le
pronostic sans traitement est une aggravation des douleurs et des
troubles fonctionnels, une destruction progressive de la cheville en
raison de l'arthrose évolutive et un handicap définitif et sévère.
F.
Par décision du 21 avril 2010, notifiée le lendemain, l'ODM n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé en application
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E-3005/2010
de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31), a prononcé son renvoi en Italie et a chargé les autorités
cantonales compétentes de l'exécution de cette mesure.
L'ODM a d'abord constaté qu'il résultait de la consultation du fichier
Eurodac que l'intéressé était entré illégalement en Italie le 9 avril
2009. Il a ensuite mentionné que l'Italie était l'Etat compétent pour
mener la procédure d'asile, conformément à l'Accord du 26 octobre
2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne
relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat
responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68). Il a estimé, en
substance, que ni les problèmes orthopédiques de l'intéressé ni le
défaut allégué de logement et d'assistance médicale en Italie ne
constituaient un empêchement à l'exécution de son renvoi vers ce
pays, « un Etat de droit ayant des institutions démocratiques stables et
assurant le respect des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [et disposant] d'un bon système d'assistance
médicale ». Il a considéré que les conditions d'application de l'art. 34
al. 2 let. d LAsi étaient réalisées.
L'ODM a estimé que l'exécution du renvoi était possible,
raisonnablement exigible et licite. Il a considéré que le transfert de
l'intéressé était conforme aux obligations internationales de la Suisse ;
à son avis, il n'existait aucun indice de violation de l'art. 3 de la
convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) en cas de renvoi de
l'intéressé en Italie.
G.
Par acte du 28 avril 2010, l'intéressé a interjeté recours contre la
décision précitée. Il a conclu à l'octroi de l'effet suspensif et à
l'assistance judiciaire partielle et, au fond, à l'annulation de la décision
attaquée et au renvoi de sa cause à l'ODM pour « entrée en matière
sur » (recte : examen de) sa demande d'asile et nouvelle décision.
Il a soutenu que sa demande d'asile devait être examinée par la
Suisse en application de l'art. 3 § 2 du règlement Dublin. Il a fait valoir,
en substance, que son transfert vers l'Italie était inexigible dès lors
qu'il n'avait pas pu avoir accès à un traitement chirurgical permettant
de régler ses problèmes orthopédiques. Cette absence d'accès à des
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E-3005/2010
soins médicaux adéquats serait corroborée par le rapport de
l'association MSF de janvier 2010. Il a relevé que même si l'Italie
disposait d'un « bon système d'assistance médicale », les requérants
d'asile n'en bénéficiaient pas. Il a déclaré avoir été contraint de vivre
en Italie dans des conditions tellement indignes qu'il a tenté de mettre
fin à ses jours. Il a soutenu qu'il devait être considéré comme une
personne particulièrement vulnérable en raison de ses troubles
psychiques (dépressifs) et physiques.
H.
Par décision incidente du 4 mai 2010, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal) a admis la demande d'octroi de l'effet suspensif et
a imparti au recourant un délai au 14 mai 2010 pour produire tout
moyen de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles il
n'aurait, en Italie, pas accès à des soins adéquats.
I.
Par courrier du 14 mai 2010, le recourant a déposé, sous forme de
copies, plusieurs documents médicaux qui ont été établis à Foggia. Il
en ressort que, suite à sa consultation, le 20 avril 2009, d'entrée au
centre d'accueil des requérants d'asile de D._______, l'intéressé a eu
accès à une évaluation radiologique et orthopédique qui a permis de
mettre en évidence la présence de graves déformations du tibia et du
péroné avec arthrose tibio-tarsienne au-dessous de l'astragale.
Il a fait valoir que, sur la base de ces documents, il pouvait être admis
qu'aucune proposition d'intervention chirurgicale ne lui avait été faite
au cours de son séjour en Italie.
J.
Par courrier du 19 mai 2010, le recourant a déposé une copie d'un
courriel adressé, la veille, par « E._______ » à son mandataire, dans
lequel « Pedro », un ami, a attesté l'avoir trouvé inconscient et avoir
appelé les secours.
K.
Dans sa réponse du 16 juin 2010, l'ODM a maintenu sa position. Cet
office a indiqué que selon l'art. 34 de la loi italienne sur la santé
no 286/98, toutes les personnes se trouvant sur le territoire italien ont
accès au système sanitaire. Il a précisé qu'avec l'inscription obligatoire
dans le Service sanitaire national italien, les frais pour le médecin de
famille, pour les traitements ambulatoires et les traitements spécialisés
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ainsi que les séjours en hôpital étaient couverts. Il a relevé qu'il
ressortait des documents médicaux que le recourant avait eu
gratuitement accès en Italie à une assistance médicale et à des
analyses approfondies. Il a estimé que l'absence d'indication relative à
une intervention chirurgicale dans les rapports des médecins italiens
n'était pas de nature à prouver que le recourant n'avait pas eu accès à
une thérapie adéquate en Italie. Il a souligné que le recourant pourrait,
cas échéant, avoir accès en Italie à une assistance psychologique et
psychiatrique. Il a relevé que le courriel transmis n'avait aucune valeur
probante quant à la tentative de suicide alléguée.
L.
Dans sa réplique du 29 juin 2010, le recourant a exposé une nouvelle
fois les motifs pour lesquels il estimait que la clause de souveraineté
devait être appliquée à sa demande d'asile à titre humanitaire. Il a
contesté avoir pu bénéficier de soins adéquats en Italie et, comme
preuve, a invoqué la tentative de suicide qu'il aurait commise dans ce
pays.
M.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur
les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
(cf. art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83
let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Il est en conséquence compétent pour statuer sur
la présente cause.
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1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant
peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
2.2 En application de l'AAD, l'ODM examine la compétence relative au
traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est
responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une
décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la
prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a
al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1, RS 142.311]).
2.3 En l'occurrence, l'Italie est réputée avoir acquiescé à la requête du
22 janvier 2010 de l'ODM aux fins de prise en charge (cf. état de fait
let. D et art. 18 § 7 du règlement Dublin) et est donc l'Etat membre
désigné comme responsable par les critères énoncés au chap. III du
règlement Dublin.
3.
3.1 L'Italie est partie à la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de même qu'à la CEDH
et à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105), et à ce titre, en applique les dispositions. En tant qu'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile, l'Italie est
tenue de conduire la procédure d'asile dans le respect des
dispositions de ces conventions (cf. Message 04.063 du 1er octobre
2004 relatif à l’approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et
l’Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la
transposition des accords [«accords bilatéraux II»], FF 2004 5593,
spéc. p. 5652 s. ; cf. également les considérants introductifs nos 2, 12
et 15 du règlement Dublin).
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3.2 Lorsqu'elles renvoient un requérant d'asile dans un tel Etat, les
autorités suisses peuvent donc en principe présumer que les règles
imposées par les conventions précitées (en particulier le principe de
non-refoulement au sens de l'art. 33 al. 1 Conv. réfugiés ainsi que
l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants au sens de
l'art. 3 CEDH) seront respectées. Il appartient au recourant de
renverser cette présomption en s'appuyant sur des indices sérieux qui
permettent d'admettre que, dans son cas, les autorités de l'Etat
responsable de l'examen de sa demande d'asile ne respecteraient pas
le droit international public. A cet égard, il ne suffit pas d'invoquer des
cas isolés de violation par cet Etat du principe de non-refoulement. Au
contraire, la possibilité d'une telle violation doit être démontrée dans
les circonstances de l'espèce comme suffisamment concrète ou
précise (décision de la Cour européenne des Droits de l'Homme [ci-
après : CourEDH] du 7 mars 2000 en l'affaire T.I c. Royaume-Uni,
requête no 43844/98).
3.3 L'Italie a dû mettre en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la
directive 2003/9/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à des
normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les
Etats membres (publiée sous J.O. L 31/18 du 6.2.2003) au plus tard le
6 février 2005 (cf. COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, rapport de
la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l'application
de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes
minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats
membres, 26 novembre 2007, cote : COM[2007] 745 final, p. 2 ; art. 26
§ 1 de cette directive). L'Italie doit ainsi faire en sorte que les
demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel
des maladies (cf. art. 15 § 1 de cette directive). En outre, s'agissant
des conditions matérielles d'accueil, l'Italie a dû prendre des mesures
qui permettaient de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et
d'assurer la subsistance des demandeurs d'asile (cf. art. 2 point j et
art. 13 § 2 de la directive 2003/9/CE). Les décisions négatives quant à
l'octroi des avantages prévus par la directive 2003/9/CE doivent
pouvoir faire l'objet d'un recours dans le cadre des procédures
prévues dans le droit national italien (cf. art. 21 de cette directive).
Dans le cadre d'un transfert fondé sur le règlement Dublin, il convient
de présumer le respect, par l'Etat de l'Union européenne de
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destination, de ses obligations ressortant de la directive 2003/9/CE
précitée et de la directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre
2005, relative à des normes minimales concernant la procédure
d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres
(publiée sous J.O. L 326/13 du 13.12.2005) ; cette présomption vaut
tout au moins en l'absence, dans cet Etat, d'une pratique avérée de
refoulements de requérants d'asile provenant d'un même pays, et en
présence d'une possibilité de dépôt, auprès de la CourEDH, d'une
requête assortie d'une demande de mesures provisionnelles fondée
sur l'art. 39 du règlement de la Cour (cf. décision en matière de
recevabilité du 2 décembre 2008, en l'affaire K. R. S. c/ Royaume-Uni,
requête no 32733/08 ; voir aussi décision en matière de recevabilité du
4 mai 2010, en l'affaire Robert Stapleton c/ Irlande, requête
no 56588/07).
3.4 En l'occurrence, le recourant n'a pas contesté la décision de
transfert sous l'angle de la licéité. Il n'a donc pas apporté d'indices
sérieux qui auraient permis de renverser la présomption de respect,
par l'Italie, des art. 3 CEDH, art. 3 Conv. torture et art. 33 Conv.
réfugiés. N'étant pas contraire aux engagements de la Suisse relevant
du droit international, le transfert du recourant vers l'Italie est licite.
4.
4.1 Le recourant fait valoir, en substance, qu'à titre dérogatoire, la
Suisse doit examiner la demande d'asile qu'il lui a présentée, le
3 janvier 2010, en application de l'art. 3 § 2 1ère phr. du règlement
Dublin pour des raisons humanitaires ou, en d'autres termes, pour
inexigibilité de son transfert. Il invoque pour l'essentiel que l'exécution
de son renvoi vers l'Italie n'est pas raisonnablement exigible, motif pris
qu'il n'a pas eu accès durant sa procédure d'asile dans ce pays, close
par une décision négative, à un traitement chirurgical pour les troubles
fonctionnels à sa jambe et à son pied gauches, qu'il ne pourrait pas
bénéficier, en cas de retour dans ce pays, du traitement chirurgical
orthopédique d'une durée de douze à 18 mois préconisé par les
chirurgiens consultés en Suisse, qu'il se retrouverait, en cas de renvoi,
sans logement ni assistance médicale et qu'il souffre de troubles
dépressifs qui le rendent encore plus vulnérable.
4.2 Il y a donc lieu de vérifier si le transfert du recourant vers l'Italie
est exigible, à savoir s'il existe un empêchement personnel à ce
transfert, tiré de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1
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(ou éventuellement au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] à supposer que
cette disposition s'applique par analogie).
4.3 Il ressort des documents médicaux produits que le recourant a eu
accès en Italie à une évaluation de son état de santé consécutivement
à l'examen médical d'entrée au centre d'accueil des requérants d'asile
de D._______, le 20 avril 2009. Ces documents ne sont pas de nature
à prouver que l'intéressé a demandé expressément aux médecins
consultés de se déterminer sur les possibilités de correction de sa
jambe gauche par des actes chirurgicaux ni a fortiori que les autorités
italiennes ont refusé de prendre en charge un traitement adéquat. En
outre, l'Italie dispose sans conteste des structures médico-sanitaires
et du savoir-faire nécessaires pour le traitement chirurgical
orthopédique préconisé par les médecins consultés en Suisse.
Il n'appartient pas à la Suisse d'examiner si l'Italie a ou non l'obligation
d'offrir au recourant le traitement chirurgical orthopédique de la
maladie articulaire dont il souffre tel que préconisé par des médecins
suisses. Il n'appartient pas non plus à la Suisse d'offrir au recourant un
traitement médical de longue durée ne revêtant pas de caractère
d'urgence afin de combler le prétendu manquement des autorités
italiennes à leur obligation à cet égard, ce d'autant moins qu'en
l'occurrence, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en l'absence
de ce traitement, son état de santé se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète
de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus
grave de son intégrité physique. En effet, atteint de troubles
fonctionnels à la jambe et au pied gauches consécutifs à un
traumatisme survenu dans son pays d'origine en 1995 et souffrant
d'une arthrose évolutive de la cheville, les troubles dont il souffre
peuvent être considérés comme ayant une évolution lente.
4.4 En outre, les troubles dépressifs allégués, qui ne sont étayés par
aucun document médical et qui n'ont nécessité, à la connaissance du
Tribunal, aucun traitement médical ou psychothérapeutique en Suisse,
ne sont pas non plus constitutifs d'un empêchement de son transfert
en Italie, puisqu'il est présumé pouvoir obtenir dans ce pays des soins
essentiels au sens de la jurisprudence (cf. JICRA 2003 no 24
p. 154 ss). A noter en outre que, conformément à la pratique du
Tribunal, des tendances suicidaires, même si elles devaient être
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établies par certificat médical, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence,
ne s'opposent en soi pas à l'exécution du renvoi, mais obligent
uniquement les autorités à prendre les mesures adéquates, lors du
transfert, en vue de prévenir la réalisation d'un éventuel risque
sérieux.
4.5 Le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il a déposé en Italie
une demande d'asile ni a fortiori qu'il est sous le coup d'une décision
de rejet de cette demande entrée en force ou encore d'une décision de
renvoi définitive vers son pays d'origine (ce qu'il n'a d'ailleurs pas
allégué). Il lui appartient donc de déposer ou de réactiver sa demande
d'asile à son retour en Italie et d'entreprendre toutes démarches utiles
auprès des médecins et autorités italiens en vue d'obtenir les soins
adéquats auxquels il estime avoir droit. S'il devait s'estimer victime
d'une violation, par les autorités italiennes, de leurs obligations eu
égard aux conditions matérielles d'accueil et aux soins de santé, il lui
appartiendrait de faire valoir ses droits auprès des autorités
juridictionnelles italiennes, cas échéant auprès de la CourEDH ou
éventuellement de la Cour de justice de l'Union européenne.
4.6 Enfin, les recommandations émises, le 26 novembre 2009, par
l'unité Dublin italienne à l'unité Dublin suisse à l'occasion d'une
réponse concernant le transfert de personnes vulnérables qui ne sont
pas parties à la présente procédure ne sont pas déterminantes. Elles
ne sauraient constituer que des recommandations sur les modalités de
mise en oeuvre des transferts que l'ODM devrait, de l'avis du Tribunal,
suivre en la présente espèce concernant les informations à donner
aux autorités italiennes sur l'état de santé de l'intéressé ; il
n'appartient en effet pas à l'Italie de décider des critères d'application
par la Suisse de la clause de souveraineté.
4.7 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers l'Italie est
également exigible.
5.
Le transfert du recourant vers l'Italie s'avérant licite et exigible, il n'y a
pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 § 2 1ère phr.
du règlement Dublin. Ainsi, l'Italie demeure l'Etat membre responsable
de l'examen de sa demande d'asile au sens du règlement Dublin et est
tenue de le prendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 19
du règlement Dublin. Partant, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas
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entré en matière sur sa demande d'asile en application de l'art. 34
al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son transfert vers l'Italie.
6.
Dans ces conditions, c'est également à juste titre que l'ODM a
prononcé le renvoi de Suisse en application de l'art. 44 al. 1 LAsi (en
l'absence d'un droit à une autorisation de séjour, cf. art. 32 let. a OA1).
Il ressort de la systématique du règlement Dublin que la non-entrée en
matière sur la demande d'asile et le renvoi (ou transfert) forment une
seule et même décision indissociable. Il n'y a pas de place pour un
véritable examen séparé des conditions empêchant l'exécution du
transfert, une fois qu'il a été décidé que la clause de souveraineté de
l'art. 3 § 2 du règlement Dublin ne s'appliquait pas. En d'autres termes,
il n'y a pas de place pour un examen d'un empêchement au renvoi (ou
au transfert), tiré de l'illicéité ou de l'inexigibilité de l'exécution du
renvoi qui conduirait, en vertu de l'art. 83 al. 3 ou al. 4 LEtr à l'octroi
d'une admission provisoire, comme c'est le cas dans les autres cas de
figure de non-entrée en matière. Ainsi, comme déjà jugé dans les
considérants 3 et 4 qui précèdent, l'exécution du renvoi (ou du
transfert) doit être considérée comme licite et exigible. Elle est
également par définition possible, dès lors que l'Etat responsable de
l'examen de la demande d'asile est tenu, en vertu des art. 16 § 1
point a et art. 19 § 1 du règlement Dublin, d'admettre le recourant sur
son territoire dans le délai réglementaire. Il n'y a donc ici logiquement
pas non plus de place pour un examen séparé d'une éventuelle
renonciation au transfert pour impossibilité de l'exécution du renvoi (ou
du transfert) au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
8.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le TAF (FITAF, RS 173.320.2). La
demande d'assistance judiciaire partielle devant toutefois être admise
(cf. art. 65 al. 1 PA), il est statué sans frais.
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E-3005/2010
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. Il n'est pas
perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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