B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3006/2011
A r r ê t d u 2 a v r i l 2 0 1 3
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Yanick Felley, Gabriela Freihofer, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, Moldavie,
représenté par Florence Rouiller,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 21 avril 2011 / N (…).
E-3006/2011
Page 2
Faits :
A.
Le 16 août 2010, A._______ a demandé l'asile à la Suisse.
B.
Entendu sommairement au Centre d’enregistrement et de procédure
(CEP) de B._______ le 23 août 2010 puis, sur ses motifs de fuite, le
29 novembre suivant, à Berne-Wabern, il a dit être de nationalité moldave
et venir de C._______, en Transnistrie (Transdniestrie). Jusqu'à son
arrestation, en (…) 2008, il aurait vécu chez ses parents puis dans un
appartement, propriété de sa mère. Titulaire d’une licence en économie et
polyglotte - de langue maternelle allemande, il a dit parler aussi le russe,
l'anglais, l'espagnol, moyennement, et un peu de français - il aurait
travaillé dans la téléphonie mobile et l'internet comme "web concepteur"
puis comme directeur commercial.
De ses déclarations et des nombreuses pièces qu'il a produites en
première instance, il appert que son père, vraisemblablement pasteur,
serait membre des autorités épiscopales de l'Eglise (dénomination) de
Moldavie. A ce titre, les immeubles de cette congrégation, en Transnistrie,
auraient été transférés aux parents du recourant sous la forme d'un trust,
vu que dans ce pays, selon le recourant, chaque édifice religieux doit
légalement être la propriété d'une personne physique (cf. pièces n°27 et
28 au bordereau III).
En l'an 2000, le recourant aurait été engagé comme "web-concepteur"
chez "E._______", une société commerciale active dans les équipements
de téléphonie mobile en Transnistrie. En fait, selon le recourant, cette
société serait détenue par une autre société, "D._______", présente dans
de nombreux secteurs de l'économie transnistrienne, comme la
radiodiffusion, les nouveaux médias, la téléphonie mobile, les secteurs
bancaire et de la distribution ou encore l'agriculture. En 2002,
"E._______" aurait confié au recourant la gestion de ses activités
d'import-export. Dès 2006, la société "D._______" aurait sollicité ses
conseils et sa participation dans l'achat d'équipements de téléphonie
mobile pour "F._______", une société ukrainienne.
L'automne 2008, le recourant aurait refusé le nouveau contrat de travail
que "E._______" lui aurait soumis car il y aurait été stipulé que,
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dorénavant, il serait personnellement responsable de tous les défauts liés
à l'exécution des contrats conclus par la société. De son côté,
"E._______" aurait rejeté sa demande de mutation ; la compagnie aurait
aussi exclu de le laisser partir car elle aurait craint qu'il ne dévoilât les
opérations illicites de la société "D._______" dans des affaires
d'import-export pour "F._______". Le 24 novembre 2008, des hommes de
main du directeur financier de la société "D._______" l'auraient
appréhendé à son bureau d'"E._______" puis conduit à ceux de la
société "D._______" à C._______ où il aurait été contraint de signer deux
documents, l'un exposant comment il avait détourné des fonds chez
"E._______", l'autre dans lequel il déclarait renoncer à se pourvoir d'un
avocat. Le même jour, il aurait été officiellement entendu par un
enquêteur puis il aurait été placé préventivement en cellule d'isolement.
Le lendemain, dans les locaux de (acronyme [dénomination]), le
département anti-criminalité organisée et anti-corruption de la police, on
lui aurait offert de payer 40'000 dollars en échange de sa liberté. Quand,
en décembre suivant, ses parents aurait réglé ce montant (cf. pièce n°21
au bordereau II), des gens de la société "D._______" leur auraient
réclamé 90'000 dollars. Les parents du recourant auraient alors alerté
l'opinion publique. Inculpé, dans l'intervalle, de détournement de fonds au
détriment de la société "D._______" (recte : "E._______"), le recourant se
serait vu désigner un avocat rattaché au Ministère de l'intérieur de la
Transnistrie qui aurait en vain tenté de le convaincre de dire à ses
parents de vendre tous leurs biens et de quitter le pays. L'année suivante
(2009), les parents du recourant auraient dénoncé sa détention à divers
organismes de défense des droits de l'homme (cf. pièces n°3 et 5 au
bordereau I). Ils se seraient aussi adressés au Parquet général de
Moldavie et au Département de l'Intérieur de la République moldave de
Transnistrie (cf. pièces n°4 et 6 au bordereau I). Ils auraient finalement
obtenu que leur fils soit représenté par un avocat indépendant. Celui-ci a
alors saisi la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH),
dénonçant les conditions de détention de son mandant, emprisonné dans
des cellules insalubres à la promiscuité éprouvante, à la fois victime des
pressions des autorités et de ses codétenus, privé aussi des soins requis
par son asthme et son hypertension, et de visites, ni ses parents ni aucun
homme d'église n'ayant été autorisés à le voir. (cf. pièce n°7 au
bordereau I). Au bout de quatre mois de préventive en isolement, le
recourant aurait été transféré dans un autre établissement où le Comité
international de la Croix-Rouge (CICR) avait pu le voir (cf. pièce n°8 au
bordereau I). Après clôture de l'enquête, son procès aurait débuté en
février 2010. A ce moment-là, le dommage allégué par la société
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"D._______" (via "E._______") se serait élevé à 250'000 dollars, une
somme motivée, selon le recourant, par la volonté de "D._______" de
s'emparer du patrimoine de l'Eglise (dénomination) de Transnistrie. Le
1er avril 2010, la CourEDH déclarait recevable sa plainte contre la
Moldavie à cause de son arrestation et des conditions de sa détention en
Transnistrie.
Le 1er (mois) 2010, après dix-neuf mois d'emprisonnement (dix-sept,
selon le recourant) il aurait été condamné à sept ans d'emprisonnement
avec sursis (en fait, sept ans d'emprisonnement assorti d'un sursis de
cinq ans (cf. pièce n°10 au bordereau I), une peine que le directeur de
"E._______" aurait négociée avec ses parents en échange de leur
renonciation à ameuter l'opinion publique. Il aurait été libéré le même jour
et ses papiers lui auraient été restitués. Il serait ensuite rentré chez lui. Au
bout d'une semaine, il serait parti à G._______ où il a été hospitalisé du
(date) au (date) 2010 (cf. moyen de preuve [4] présenté à l'ODM le
23 août 2010). Ayant pris une réservation dans une agence de
G._______ pour un voyage d'agrément (un "tour") en Suisse, il se serait
fait délivrer le (date) suivant, à l'ambassade de Hongrie, un visa
"Schengen" valable du (date) 2010 au (date) suivant. Le (date) 2010, il
aurait voyagé avec une compagnie dont il ne se souvient plus du nom. Il
ne se rappelle pas non plus s'il a fait escale ou non. De son côté, le (date)
2010, le conseil du recourant a requis du procureur général de la
république de Moldavie la protection prévue à la loi n°105 du 16 mai 2008
pour son client et ses parents (cf. pièce n°11 au bordereau I), une
demande rejetée le (date) 2010 par le bureau du procureur de la
république de Moldavie pour la municipalité de H._______ faute de motif
valable (cf. pièces n°12 et 13 au bordereau I). Dans une lettre du (date)
suivant, la "direction de la protection des témoins" du Ministère de
l'intérieur de la république de Moldavie a confirmé cette décision (cf.
pièce n°14 au bordereau I).
C.
Le 28 février 2011 le recourant a produit la copie d'un extrait du jugement
du 1er juillet 2010 avec une convocation à son nom des autorités
transnistriennes du 7 décembre 2010. Il appert de l'extrait en question
qu'outre la peine d'emprisonnement avec sursis prononcée contre lui, le
recourant a aussi été condamné à la confiscation de tous ses biens, à
l'interdiction de changer de domicile sans en référer à l'autorité désignée
et au paiement d'une forte somme aux sociétés "D._______" et
"E._______" (cf. pièces n°29 et 30 au bordereau III).
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Page 5
D.
Par décision du 21 avril 2011, l'ODM a rejeté la demande de A._______
motifs pris qu'il disposait d'une alternative de fuite interne en Moldavie,
laquelle considère la Transnistrie comme partie intégrante de son
territoire, qu'il pouvait donc séjourner légalement en Moldavie, qu'au
demeurant ses craintes d'y être retrouvé par ses persécuteurs n'étaient
pas fondées du moment que la société "D._______" n'est pas implantée
dans ce pays et que les organes étatiques de Transnistrie, dont la
légitimité n'est pas admise par la Moldavie, n'y peuvent intervenir
d'aucune façon, qu'il n'avait d'ailleurs pas été en mesure de faire état de
menaces concrètes, qu'enfin il n'avait pas fait appel de la décision des
autorités moldaves de ne pas lui accorder la protection personnelle qu'il
leur réclamait.
Par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi du recourant,
excluant un quelconque risque pour lui en Moldavie malgré sa plainte à la
CourEDH contre ce pays, car la Moldavie avait ratifié la Convention
européenne des droits de l'homme (CEDH) et sa plainte visait avant tout
son arrestation en Transnistrie. L'ODM a aussi noté que la Moldavie
s'était penchée sur sa demande de protection. Enfin, aucune pièce à son
dossier ne laissait penser qu'il pouvait y être en danger. L'ODM en a donc
conclu que la mesure précitée était licite. Il l'a aussi estimée
raisonnablement exigible dès lors que ni la situation en Moldavie ni aucun
autre motif lié à la personne du recourant, polyglotte, au bénéfice d'une
formation universitaire et qui avait de la famille à G._______, ne s'y
opposait.
E.
Dans son recours interjeté le 26 mai 2011, A._______ fait grief à l'ODM
d'une appréciation arbitraire des moyens produits à l'appui de ses
allégations. Il estime aussi que la qualité de réfugié doit lui être reconnue
d'abord parce qu'il a été persécuté en Transnistrie, un territoire de la
Moldavie, à cause de son appartenance à l'Eglise (dénomination), ensuite
parce qu'il craint d'être livré aux autorités sécessionnistes de Transnistrie
en cas de renvoi en Moldavie ; cet Etat ayant livré quatre individus aux
autorités transnistriennes entre 2009 et 2010, on pouvait donc en
conclure qu'il ne respectait pas le principe de non-refoulement et les
droits fondamentaux garantis par la CEDH. Le recourant dit aussi
craindre d'être exposé à un grave danger en cas de renvoi en Moldavie
dès lors que les autorités de cet Etat, dont la frontière avec la Transnistrie
n'est pas sécurisée, ont expressément admis leur incapacité à lui offrir la
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protection qu'il leur réclamait contre les autorités sécessionnistes de
Transnistrie. Il relève ainsi que la Moldavie a été condamnée à de
nombreuses reprises par la CourEDH pour des violations des droits
fondamentaux de la personne commises en Transnistrie. Il conclut donc à
l'annulation de la décision de l'ODM du 21 avril 2011, à la reconnaissance
de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à
l'annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause à l'ODM pour
complément d'instruction, très subsidiairement à l'octroi d'une admission
provisoire.
Entre autres pièces, le recourant a joint à son mémoire de recours une
copie de sa plainte du (date) 2010 au juge-instructeur de la Cour de
H._______ contre le refus du procureur de l'inscrire dans le programme
de protection des témoins et un mémoire de "I._______", son conseil en
Moldavie, traitant de différentes questions soulevées par son affaire dans
ce pays (cf. pièces n° 102 et 103 au bordereau IV). L'auteur du mémoire
en question précisait notamment qu'à la suite de la plainte du recourant
du (date) 2010, le Parquet de la municipalité de H._______, sur injonction
du Tribunal de H._______ du (date) 2010, avait rendu le (date) suivant
une ordonnance visant à inclure le recourant dans un programme de
protection. Certaines mesures (prévues dans l'ordonnance) n'avaient
toutefois pas été prises.
F.
Le 21 juin 2011, le recourant a fait suivre au Tribunal la copie d'une lettre
d'un conseiller de l'Organisation des Nations Unies (ONU) en matière des
droits de l'homme en Moldavie du 17 juin précédent disant qu'il était
actuellement en danger en Moldavie. Il a aussi joint à son envoi une
convocation des autorités transnistriennes du 18 mai 2011 à son nom et à
celui de sa mère (cf. pièce n° 105 et 106 au bordereau V).
G.
Dans sa réponse du 14 juillet 2011 au recours, l'ODM a considéré que du
moment qu'ils ne revêtaient qu'un caractère général, le rapport 2010 de
l'ambassade américaine à Chisinau sur la situation des droits de l'homme
en Moldavie et la lettre du conseiller de l'ONU en matière des droits de
l'homme en Moldavie produits par le recourant ne prouvaient pas que les
autorités moldaves n'étaient pas disposées à le protéger contre ceux qui
en avaient après lui. De même, pour l'ODM, la convocation des autorités
transnistriennes du 18 mai 2011 était sans pertinence puisqu'en tant que
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ressortissant moldave, le recourant ne risquait pas d'être refoulé en
Transnistrie.
H.
Le 5 août 2011, le recourant a répliqué qu'à son paragraphe relatif au
respect des droits humains en Moldavie, le rapport 2010 de l'ambassade
américaine à Chisinau se référait expressément à son affaire tout comme
la lettre du conseiller de l'ONU pour les droits de l'homme en Moldavie le
concernait spécifiquement. Il a aussi souligné la contradiction de l'ODM
qui, d'un côté admettait qu'il avait été persécuté en Transnistrie, partie
intégrante de la Moldavie, selon cette autorité, et qui, de l'autre estimait
licite son renvoi dans ce pays. Il ainsi rappelé qu'en Moldavie, il était
menacé et par la société "D._______" et par les autorités sécessionnistes
transnistriennes contre lesquelles les autorités moldaves refusaient
d'intervenir pour protéger leurs ressortissants tant en Transnistrie qu'en
Moldavie. Il a aussi fait remarquer que la frontière interne séparant la
Transnistrie de la Moldavie était si peu protégée que les enlèvements en
Moldavie sur commande des autorités sécessionnistes transnistriennes
étaient courants, le Parquet général de Moldavie allant même jusqu'à
admettre qu'en ce qui concerne les actions et décisions émanant des
instances de l'auto-proclamée république transnistrienne, le respect des
dispositions de la CEDH n'était pas possible en dépit des engagements
pris par la Moldavie, une situation qui vaut à ce pays d'être régulièrement
condamnée par la CourEDH. Enfin, toujours selon lui, la police moldave
serait elle aussi coutumière de graves violations des droits fondamentaux
de la personne.
I.
Le 22 septembre 2011, le recourant a adressé au Tribunal la copie d'un
document que lui a fait suivre son conseil en Moldavie et dans lequel il
est dit que l'office en charge de la lutte contre la criminalité économique
et la corruption en République de Moldavie avait accordé une assistance
opérative aux autorités transnistriennes dans le cas d'une personne
soupçonnée d'avoir commis une infraction (cf. pièce n° 110 au bordereau
VII).
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Page 8
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
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Page 9
3.
3.1
3.1.1 Les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi doivent être
clairement distingués des poursuites pénales ouvertes ou des
condamnations prononcées pour réprimer une infraction de droit
commun. Les personnes qui s'enfuient pour échapper aux poursuites ou
au châtiment pour une infraction de ce genre n'entrent en principe pas
dans la définition de cette disposition. En effet, un réfugié est une victime
– ou une victime en puissance – de l'injustice résultant de l'un des motifs
prévus à l'art. 3 LAsi, et non une personne qui cherche à fuir la justice à
laquelle il doit rendre compte pour avoir violé des normes de droit
commun. Tout Etat est donc habilité à mettre en œuvre des mesures de
contrainte pour prévenir ou réprimer une infraction (cf. HAUT
COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS [HCR], Guide des
procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié,
Genève, janvier 1992, no 56). Une poursuite pénale ou une
condamnation est pertinente en matière d'asile lorsqu'apparemment
motivée par un délit de droit commun, la procédure à l'étranger tend en
réalité à poursuivre ou à punir une personne en raison de sa race, de sa
religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social
déterminé ou de ses opinions politiques au sens de l'art. 3 LAsi, ou
lorsqu'elle risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie pour
l'une de ces raisons. En d'autres termes, une éventuelle sanction pour
une infraction de droit commun n'est pertinente en matière d’asile que si
l'Etat donne l'impression qu'il ne cherche pas prioritairement à
sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais à atteindre la personne
concernée pour l'un des motifs énoncés à l’art. 3 LAsi, soit en la
soumettant à un procès inéquitable, soit en lui imputant à tort un délit, soit
en la punissant d'une manière démesurément sévère ou plus sévèrement
qu'une autre dans la même situation (« malus politique »), soit enfin en
l'exposant - en sus de mesures de contrainte en soi légitimes - à de
graves préjudices telle la torture (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2000 n° 9 p. 73
ss consid. 5c, JICRA 1996 n° 29 p. 274 ss consid. 2g ; voir aussi JICRA
2006 n° 3 p. 29 ss consid. 4.2 et JICRA 2004 n° 2 p. 12 ss consid. 6b aa ;
MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 435 ss).
3.1.2 Dans son mémoire, le recourant soutient qu'il a été persécuté dans
son pays à cause de son affiliation à l'Eglise (dénomination) de
Transnistrie, un point de vue auquel le Tribunal, à l'instar de l'ODM,
n'adhère pas. En effet, s'il a d'abord brièvement laissé entendre qu'à
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Page 10
travers lui, l'Eglise orthodoxe de Transnistrie (largement majoritaire dans
ce pays), via les autorités de ce pays, visait l'exclusion de l'Eglise
(dénomination), il a ensuite expressément déclaré, lors de son audition
sur ses motifs de fuite, qu'il avait été la cible d'individus désireux de
mettre la main sur les biens de l'Eglise (dénomination) de Transnistrie
réunis dans un trust établi en faveur de ses parents, ministres de cette
église (cf. pv de l'audition du 29 novembre 2010 Q. 68, 81 & 82), des
déclarations qu'il a d'ailleurs confirmées le 5 août 2011, dans sa réplique
à la réponse de l'ODM du 14 juillet précédent. De même, sa mère, dont
les propos ont été relayés dans un média informatique indépendant,
considère que les autorités transnistriennes s'en sont prises à son fils,
"qui parle couramment plusieurs langues", à cause de ses nombreux
contacts avec d'autres pays et parce qu'il s'entretenait librement avec ses
clients à l'étranger, en particulier avec ses clients américains (cf. site
internet), une opinion corroborée par le conseiller des Nations Unies pour
les droits de l'homme en Moldavie pour lequel la cause des ennuis du
recourant en Transnistrie est éventuellement aussi à rechercher dans les
contacts que son père, responsable de l'Eglise (dénomination) de
Transnistrie, entretient avec des églises sœurs, en particulier avec celle
de Norvège. Le Tribunal déduit par conséquent de ces constatations que
le recourant n'a pas été persécuté en Transnistrie à cause de ses
convictions religieuses – il ne l'a en tout cas pas soutenu lors de ses
auditions – mais, éventuellement, et si tant est qu'il soit innocent du délit
dont il a été accusé, pour des questions relevant de la liberté
d'expression. Au passage, le Tribunal note que le recourant ne prétend
pas que d'autres membres de l'Eglise (dénomination) de Transnistrie
auraient été persécutés à cause de leur croyance. Certes, ses parents
semblent aussi avoir été importunés par les autorités transnistriennes,
mais c'était à cause de leur fils et pas à cause de leur foi. En l'état, la
question de la nature des persécutions alléguées par le recourant peut
toutefois demeurer indécise pour les raisons qui vont suivre.
3.2 Le recourant fait aussi grief à l'ODM de n'avoir pas tenu compte de
l'incapacité des autorités moldaves à le protéger à la fois contre les
menées de particuliers qui ont réussi à le faire condamner en Transnistrie
et contre les autorités sécessionnistes de ce pays sur le territoire duquel
la Moldavie revendique sa souveraineté. Selon la jurisprudence, peuvent
être considérés comme des persécutions, au sens de l'art. 3 LAsi, les
agissements d'un mouvement insurrectionnel ou sécessionniste, lorsque
ledit mouvement se transforme en autorité de fait et exerce la puissance
publique sur le territoire soumis au contrôle de sa propre administration
E-3006/2011
Page 11
comme cela est le cas de la Transnistrie (cf. JICRA 1993 no 9, p. 59; no
10, p. 64, et no 37, p. 267). La demande d'asile d'une personne qui aurait
accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d'origine
peut toutefois être rejetée si cette personne n'a aucune raison de craindre
d'y être persécutée ou d'y être exposée à une atteinte grave et s'il est
raisonnable d'estimer qu'elle peut rester dans cette partie du pays (comp.
ATAF 2011/51 consid. 8). Il est tenu compte des conditions générales
prévalant dans cette partie du territoire, de la situation personnelle du
demandeur ainsi que de l'auteur de la persécution au moment où il est
statué sur la demande d'asile (voir aussi Jurisprudence du Conseil d’Etat
et de la Commission des recours des réfugiés / France, année 2006,
p. 68). En l’occurrence, le recourant vient de Transnistrie, un «Etat» que
la Moldavie ne reconnaît pas puisqu’elle considère son territoire comme
partie intégrante du sien. Pour les autorités moldaves, les Transnistriens
sont des Moldaves. Par conséquent, comme l'a justement dit l'ODM, sa
«nationalité» transnistrienne n’empêche nullement le recourant de
s’installer en Moldavie.
3.3 Le recourant soutient qu'un repli sur la Moldavie ne lui serait d'aucune
utilité, car même dans ce pays il ne serait pas assuré d'une protection
contre ses persécuteurs transnistriens. Il en veut pour preuve l'incapacité
du Parquet de la municipalité de H._______ à lui offrir une protection
conforme à la décision judiciaire qui l'y oblige (pièce n° 103 p. 3 au
bordereau IV). Celui qui ne peut trouver, dans son pays d'origine, une
protection adéquate contre une persécution non étatique, du genre de
celle dont le recourant se dit menacé, peut prétendre au statut de réfugié
(cf. JICRA 2006 no 18 consid. 10. 2.). Tel n'est pas le cas du recourant
pour lequel les autorités moldaves sont allées jusqu'à requérir
l’intervention, en sa faveur, des services diplomatiques de l’Ukraine, de la
fédération de Russie et des Etats-Unis d’Amérique de même que celle de
quelques organisations non-gouvernementales quand il était détenu en
Transnistrie (cf. moyen de preuve [1] présenté à l'ODM le 23 août 2010)
et qui a admis que, consécutivement à sa plainte du (date) 2010 (cf. Faits
let. B), le Parquet de la municipalité de H._______ en Moldavie, sur
injonction du tribunal de H._______ du (date) 2010, avait émis, le (date)
suivant, une ordonnance visant à l’inclure dans un programme de
protection (cf. pièce n°103 précitée). En donnant suite à la plainte du
recourant, les autorités judiciaires moldaves ont ainsi fait état de leurs
dispositions à non seulement vouloir le protéger mais encore à poursuivre
ses supposés agresseurs. Certes, selon le recourant, qui n'a d'ailleurs
pas prouvé cette allégation, le Parquet de H._______ n’aurait pas pris
E-3006/2011
Page 12
toutes les mesures prévues pour sa protection. De fait, la protection
absolue que le recourant estime être en droit d'attendre des autorités
moldaves n'est objectivement pas envisageable du moment que les
autorités d'aucun pays au monde, la Suisse y compris, ne sont à même
de garantir à leurs administrés une protection sans faille contre des
agressions commises par des particuliers. Du reste, les craintes du
recourant d'être enlevé en Moldavie sur commande des autorités
sécessionnistes de Transnistrie relèvent de la spéculation. Hormis son
conseil en Moldavie qui, dans son mémoire du 15 mai 2011, dit qu'il serait
déjà intervenu dans quarante-six cas de ce genre mais qui n'en cite
aucun précisément, ni l'ambassade américaine à Chisinau ni Amnesty
International dans leur rapport 2010 respectivement 2011 sur la Moldavie
auxquels renvoient le recourant ne font état d'enlèvements orchestrés par
la Transnistrie en Moldavie. L'ambassade américaine signale bien un cas
de disparition mais il concerne l'ancien chef des services de
renseignement moldave. En outre, l'ambassade émet des réserves sur la
réalité de cet enlèvement. Par ailleurs, le conseil du recourant en
Moldavie situe les quarante-six cas qu'il mentionne dans la partie de son
mémoire consacrée aux enlèvements survenus dans la partie Est du
"territoire contrôlé par les organes constitutionnels" de Moldavie. Le
Tribunal en conclut donc que le risque en question, si tant est qu'il y en ait
un, pourrait être considérablement réduit si le recourant venait à
s'installer dans l'ouest de la Moldavie. Quoi qu'il en soit, la décision du
Conseil fédéral du 1er janvier 2007 de ranger la Moldavie au nombre des
Etats considérés comme sûrs (safe country), conformément aux art. 6a
al. 2 let. a et 34 LAsi, suppose que les autorités, de police ou judiciaires,
de ce pays poursuivent et sanctionnent les auteurs d'actes pénalement
répréhensibles sans considération de leur nationalité, de leur ethnie ou
encore de leur appartenance politique. Pour ce qui le concerne, le
recourant n'a démontré ni l'incapacité de ces autorités à le protéger ni
qu'il était en danger en Moldavie. Ainsi, ses moyens relatifs aux mauvais
traitements infligés à des manifestants en avril 2009 à Chisinau (pièce
n°108 et 109 au bordereau VI), la capitale de la Moldavie, ne sont pas
pertinents pour le sort de sa cause car ils ne lui sont pas directement liés.
3.4 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
E-3006/2011
Page 13
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
5.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
E-3006/2011
Page 14
6.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
6.4
6.4.1 Selon l'art. 3 CEDH, nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants. L'art. 7 du Pacte ONU II
a une teneur similaire à celle de l'art. 3 CEDH. Selon la jurisprudence de
la CourEDH, l'interdiction de la torture et des traitements inhumains est
une obligation essentiellement négative qui pèse sur les autorités
nationales de ne pas faire subir de mauvais traitements aux personnes
relevant de leur juridiction. Mais c'est aussi une obligation positive de
protection, qui exige des autorités nationales qu'elles protègent l'intégrité
physique des personnes privées de liberté, d'une part et d'autre part,
qu'elles prennent des mesures propres à empêcher que les personnes
placées sous leur juridiction ne soient soumises à des traitements
contraires à l'art. 3, même administrés par les particuliers (cf. les arrêts
de la CourEDH cités in FRÉDÉRIC SUDRE et alii, Les grands arrêts de la
Cour européennes des droits de l'homme, 4e éd., PUF 2003, p. 137 s.).
La jurisprudence de la CourEDH distingue les concepts de torture, de
traitement inhumain et de traitement dégradant. Elle définit le traitement
inhumain comme celui qui provoque volontairement des souffrances
mentales ou physiques d'une intensité particulière et le traitement
E-3006/2011
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dégradant comme celui qui humilie l'individu grossièrement devant autrui
ou le pousse à agir contre sa volonté ou sa conscience ou qui abaisse
l'individu à ses propres yeux, tandis que la torture est définie comme un
acte par lequel des souffrances aiguës physiques ou mentales sont
intentionnellement infligées à une personne par un agent de la fonction
publique, ou à son instigation, dans un but déterminé, tels l'aveu, la
punition ou l'intimidation (cf. arrêts de la CourEDH cités in FRÉDÉRIC
SUDRE et alii, op. cit., p. 137 s.).
6.4.2 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. De ce point de vue, la situation générale
dans un pays n'est pas en soi déterminante (cf. JICRA 1996 n° 18,
consid. 14b, let. ee, p. 186s ; arrêt de la CourE.D.H. du 6 février 2003 en
l'affaire Mamatkulov et Abdurasulovic c. Turquie). S'agissant de mauvais
traitements qui pourraient être infligés par des tiers, la jurisprudence
européenne insiste sur la nécessité de démontrer que le risque existe
réellement et qu'il n'y a aucun moyen d'y parer soit parce que le risque
existe de la même manière sur l'ensemble du territoire de l'Etat de
destination soit encore parce que les autorités de cet Etat sont
empêchées d'adopter des mesures de protection élémentaires.
6.4.3
6.4.3.1 En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant a été
détenu près d'une année et demie en Transnistrie pendant laquelle il
aurait été exposé à des traitements inhumains ou dégradants dont il rend
responsable la Moldavie. Concernant ce dernier point, le Tribunal note
que selon la CourEDH, la présomption selon laquelle la compétence
juridictionnelle d’un Etat s’exerce sur l’ensemble de son territoire peut se
trouver limitée dans des circonstances exceptionnelles, notamment
lorsque l’Etat est empêché d’exercer son autorité sur une partie de son
territoire. Pour conclure à l’existence d’une telle situation exceptionnelle,
la Cour doit examiner, d’une part, les éléments factuels objectifs et,
d’autre part, le comportement de l’Etat étant donné que ce dernier a
E-3006/2011
Page 16
l’obligation positive de prendre les mesures appropriées pour assurer le
respect des droits de l’homme sur son territoire. Si les autorités de l’Etat
approuvent les actes de particuliers, la responsabilité dudit Etat peut se
trouver engagée, d’autant plus en cas de reconnaissance par l’Etat en
question des actes émanant d’autorités autoproclamées et non
reconnues sur le plan international (cf. Arrêt de la CourEDH du 8 juillet
2004, Ilascu et autres c. Moldavie et Russie [GC] – 48787/99). En
l'occurrence, loin d'approuver les décisions des autorités sécessionnistes
transnistriennes, les autorités moldaves, déjà pendant la détention du
recourant en Transnistrie, sont intervenues en sa faveur, comme cela
ressort de la réponse du 13 mars 2010 de leur représentant près la
CourEDH (cf. moyen de preuve [1] présenté à l'ODM le 23 août 2010 ;
voir également ch. 3.3).
6.4.3.2 Certes, le recourant soutient que renvoyé en Moldavie, le risque
existe que les autorités moldaves lui fassent payer sa plainte de (mois)
2009 à la CourEDH contre la Moldavie, ou encore qu'elles le remettent
aux autorités sécessionnistes de Transnistrie comme cela est déjà arrivé
si l'on se réfère à la pièce qu’il a produite le 22 septembre 2011 (cf. Faits
let. H). Selon ce document, l’office en charge de la lutte contre la
criminalité économique et la corruption en Moldavie aurait accordé dans
une affaire une assistance opérative aux autorités transnistriennes. De
même, le défenseur du recourant en Moldavie dit avoir enregistré quatre
cas de ce genre pour les années 2009-2010.
De fait, une coopération de la Moldavie avec la Transnistrie a
effectivement été instaurée dans un certain nombre de domaines. Cela
étant, pour la CourEDH, ces actes peuvent être vus comme une
affirmation par la Moldavie de sa volonté de rétablir son contrôle sur la
Transnistrie ; ils ne sauraient être considérés comme un soutien au
régime transnistrien (cf. Arrêt de la CourEDH du 8 juillet 2004, Ilascu et
autres c. Moldavie et Russie précité). De même, la décision du tribunal de
H._______ du (date) 2010 commandant au Parquet de cette municipalité
d’inclure le recourant dans un programme de protection permet d'exclure
une éventuelle intention – ou, à tout le moins, autorise à penser qu'il n'est
pas dans l'intention ni dans l'intérêt – des autorités moldaves, qui étaient
déjà intervenues en faveur du recourant pendant sa détention
(cf. ch. précédent), de le livrer aux autorités sécessionnistes de
Transnistrie, quand bien même le recourant estime insuffisantes les
mesures prévues en sa faveur dans l'ordonnance du Parquet de
H._______ du (date) 2010.
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Page 17
Enfin, tombée plusieurs mois après que la plainte du recourant contre la
Moldavie a été déclaré recevable par à la CourEDH le (date), la décision
du (date) suivant du Tribunal de H._______ laisse aussi penser que le
recourant n’a pas à craindre des mesures de rétorsion des autorités
moldaves à cause de cette plainte.
6.5 Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al.
3 LEtr).
7.
7.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
7.2 Il est notoire que la Moldavie ne connaît pas de situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art.
83 al. 4 LEtr. Ce pays a par ailleurs été désigné comme un Etat sûr
(safe country) par décision du Conseil fédéral du 1er janvier 2007,
conformément aux art. 6a al. 2 let. a et 34 LAsi.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer un risque de mise en danger concrète pour le recourant en cas
d'exécution du renvoi. A cet égard, l’autorité de céans relève que pour ce
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Page 18
qui a trait à la situation personnelle du recourant, celui-ci n'a fait valoir
aucun motif d'ordre personnel susceptible de faire obstacle à la mesure
précitée au sens des dispositions susmentionnées, et que de tels
obstacles ne ressortent pas non plus d'un examen d'office du dossier. Le
recourant est jeune, célibataire et sans charge de famille ; il bénéficie
d'une formation de niveau académique et d'une expérience
professionnelle dans le domaine des affaires et des nouveaux moyens de
communication. Enfin, ses parents vivent aujourd'hui en Moldavie.
S'agissant de ses problèmes de santé (asthme et hypertension) que le
recourant n'oppose pas formellement à l'exécution de son renvoi, le
Tribunal note qu'ils peuvent faire l'objet de soins dans ce pays. Il sied
d'ailleurs de rappeler que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle
tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif
que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé
qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b p.157s.).
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
9.
9.1 Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
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la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif : page suivante)
E-3006/2011
Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l’avance
versée le 22 juin 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Jean-Claude Barras
Expédition :