B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3008/2014
Ar r ê t d u 11 j a n v i e r 2 0 1 6
Composition
François Badoud (président du collège),
Yanick Felley, Regula Schenker Senn, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, née le (…), ses enfants
B._______, née le (…), et
C._______, née le (…),
soi-disant ressortissantes du Kosovo,
représentées par Me Pierre Scherb, avocat, (…),
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (réexamen) ; décision de l'ODM du
30 avril 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 24 janvier 2011, accompagnée de son mari D._______ et de ses en-
fants, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse ; les intéressés
ont expliqué avoir rencontré des difficultés au Kosovo en raison de leur
appartenance à la communauté gorani.
Par décision du 10 février 2011, l'ODM a rejeté la demande. Déposant un
recours en matière d'exécution du renvoi, les intéressés ont fait valoir des
troubles psychiques touchant le mari, ainsi qu'une malformation des pieds
(varus équin bilatéral) atteignant leur fille C._______. Le 27 août 2012, le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours.
B.
Déposant une demande de réexamen, le 20 septembre 2012, A._______
a exposé qu'elle suivait un traitement depuis mars 2011, consistant en un
soutien psychologique, ainsi qu'en prise de médicaments antidépresseurs
et anxiolytiques. Son état excluait un retour dans son pays d'origine, ainsi
que celui de ses enfants. Elle a conclu au prononcé de l'admission provi-
soire.
Selon rapport médical produit, elle était touchée par un syndrome de stress
post-traumatique (PTSD) et un état dépressif, tous deux sévères, ainsi que
des troubles anxieux et dissociatifs et des idées suicidaires. La poursuite
du traitement était indispensable, et un retour au Kosovo contre-indiqué.
D'après l'intéressée, son état résultait d'une agression sexuelle subie en
1999, dans un contexte de guerre, dont son mari n'avait jamais été informé.
Par décision du 16 octobre 2012, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande, la requérante ayant entamé son traitement avant la fin de la pro-
cédure ordinaire, sans en informer l'autorité d'asile. Dans son recours,
l'intéressée a fait valoir que son mari, informé de cet élément nouveau,
avait disparu, et que sa propre famille lui avait marqué son hostilité ; de
plus, elle-même n'avait pu évoquer que récemment, devant son médecin,
l'agression dont elle avait été victime.
Dans son arrêt du 23 avril 2013, le Tribunal a admis le recours et annulé la
décision attaquée, invitant l'autorité de première instance à entrer en ma-
tière sur la demande de réexamen, celle-ci comportant des éléments pou-
vant être qualifiés de nouveaux.
E-3008/2014
Page 3
C.
Par décision du 30 avril 2014, l'ODM a rejeté la demande de réexamen,
aux motifs que les proches de la requérante avaient connaissance de
l'agression sexuelle perpétrée contre elle, son père et son frère ayant été
témoins des faits ; elle pouvait donc compter sur leur assistance en cas de
retour, tant au plan matériel que pour le soin des enfants. Ces derniers
ayant séjourné peu de temps en Suisse et étant encore jeunes, leur retour
au Kosovo pourrait avoir lieu sans obstacles graves. Enfin, la requérante
n'avait pas présenté d'excuses valables pour n'avoir pas fait état de ses
troubles de santé plus tôt ; ces derniers n'étaient d'ailleurs pas d'une gravité
suffisant à exclure l'exécution du renvoi.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 3 juin 2014, A._______ a mis
en avant son état de santé psychique, qui ne pourrait être traité au Kosovo
pour des raisons de coût, et l'absence d'accès aux soins psychiatriques.
De plus, son traumatisme pourrait être réactivé en cas de retour.
Elle a précisé qu'elle avait été sexuellement agressée à deux reprises, ses
proches ne connaissant d'abord qu'un de ces épisodes ; dans ce contexte,
sa famille la rendait responsable du déshonneur qui l'atteignait, et ne lui
apporterait ainsi aucune aide, voire s'en prendrait à elle. De plus, son mari
lui aurait adressé des menaces par téléphone, et pourrait tenter de lui re-
prendre les enfants.
L'intéressée a conclu à l'octroi de l'admission provisoire, et a requis l'assis-
tance judiciaire partielle. Elle a déposé plusieurs rapports médicaux datés
des 15 octobre 2012, 30 octobre 2013, 9 avril et 3 juin 2014. De manière
synthétique, il en ressort qu'elle est suivie, depuis mars 2011, pour un état
dépressif sévère et un PTSD, accompagnés de troubles anxieux ; la prise
en charge psychiatrique et psychothérapeutique doit être maintenue, un
risque suicidaire majeur pouvant apparaitre en cas d'interruption du traite-
ment. Un rapport ultérieur, du 16 juillet 2014, confirme le diagnostic posé
et le traitement, dont le terme reste inconnu, relevant que l'état de la re-
courante est stabilisé et que les idées suicidaires ont disparu ; un retour
demeure toutefois contre-indiqué.
Par ailleurs, selon rapports des 18 septembre 2013 et 10 juin 2014, le trai-
tement reçu par C._______ en raison de son pied bot (varus équin bilaté-
ral), sous forme de plâtres correcteurs, a donné de bons résultats, seul le
port nocturne d'orthèses restant nécessaire. Quant à B._______, aux
termes d'un rapport du 2 juillet 2014, elle souffre de dyslexie et de difficultés
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langagières ayant motivé, dès mars 2014, un suivi logopédique hebdoma-
daire.
E.
Par ordonnance du 6 juin 2014, le Tribunal a dispensé la recourante du
versement d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance ju-
diciaire partielle à l'arrêt de fond.
F.
Le 8 septembre 2014, D._______ a transmis à la Police des étrangers du
canton de E._______ copies des passeports serbes de sa femme et de
ses enfants, délivrés les 15 décembre et 28 décembre 2010.
Invitée, le 16 septembre 2014, à s'exprimer à ce sujet, A._______ a fait
valoir, le 1er octobre suivant, qu'elle disposait des deux nationalités serbe
et kosovare. Toutefois, en tant que membre de la communauté gorani, elle
ne serait pas considérée et traitée comme une citoyenne par les autorités
serbes. Par ailleurs, elle a affirmé que c'était son mari qui avait mené à
bien les démarches d'obtention des passeports alors qu'elle-même était
auprès de sa fille C._______, hospitalisée, et qu'elle n'avait pas elle-même
signé le sien. Le 15 octobre 2014, rectifiant ses premières déclarations, la
recourante a remis en cause l'authenticité des passeports produits en co-
pie, niant avoir la nationalité serbe et avoir signé son passeport. L'intéres-
sée a déposé deux attestations médicales émanant de l'Institut pour la
mère et l'enfant, à Belgrade, indiquant que sa fille avait été hospitalisée du
6 au 10 décembre 2010, en raison de son problème orthopédique, et que
son séjour s'était prolongé jusqu'au 27 décembre suivant.
Le 28 octobre 2014, le Tribunal a interrogé la représentation suisse à Bel-
grade sur l'authenticité des passeports en cause, et la réalité de leur déli-
vrance à la recourante et à ses enfants.
Le 5 janvier 2015, l'ambassade a répondu que le passeport de la recou-
rante et celui de B._______ avaient été demandés le 15 décembre 2010
et délivrés le 28 décembre suivant ; celui de C._______ avait été demandé
le 28 décembre 2010 et délivré le 6 janvier 2011. Les passeports des en-
fants étaient émis sur demande conjointe des deux parents. Par ailleurs,
C._______ avait été traitée, en 2010, par l'Institut pour la mère et l'enfant,
en section psychiatrique ; elle était accompagnée de sa mère.
Faisant usage de son droit de réplique, le 16 février 2015, l'intéressée a
nié avoir demandé un passeport, étant à l'hôpital avec sa fille aux dates
E-3008/2014
Page 5
indiquées, et a affirmé que la sœur de son mari avait peut-être retiré et
signé le passeport portant son nom, profitant de leur ressemblance.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 2 juin 2015, l'intéressée pouvant être traitée tant au Kosovo
qu'en Serbie (où elle avait déjà reçu des soins) ; de plus, sa nationalité
serbe était établie.
Dans sa réplique du 27 juillet suivant, l'intéressée a fait grief au SEM du
caractère incomplet de sa réponse, qui ne répondait pas à ses arguments.
Elle a repris, s'agissant de son passeport et de sa nationalité, son argu-
mentation antérieure. S'agissant du fond, elle a fait valoir qu'en tant que
femme seule en mauvaise santé, en charge de deux enfants connaissant
également des problèmes médicaux, et ne pouvant compter ni sur l'aide
de sa famille ni sur celle de son époux dont elle était séparée, sa réinté-
gration serait exclue ; de plus, l'exécution du renvoi constituerait une me-
sure d'une rigueur excessive pour les enfants, ceux-ci ayant vécu en
Suisse plus longtemps qu'au Kosovo.
La recourante a joint à sa réplique une décision du Ministère public du can-
ton de E._______, du 15 avril 2015, confirmant le classement sans suites
de la plainte qu'elle avait déposée contre son mari, le 18 juin 2014, pour
menaces et injures. Elle a également déposé un jugement du Tribunal de
première instance de E._______, du 20 février 2015, lui confiant la garde
des enfants et la jouissance du domicile conjugal, mettant à la charge de
l'époux une contribution d'entretien, et interdisant à celui-ci d'approcher
l'intéressée et les enfants.
A également été déposé un rapport médical du 26 juin 2015, confirmant le
diagnostic de PTSD et de troubles dépressifs récurrents, maintenant ag-
gravés et accompagnés d'idées suicidaires. Par ailleurs, selon deux rap-
ports des 22 avril et 8 juin 2015, l'intéressée a subi une opération chirurgi-
cale corrigeant une obstruction nasale provenant d'une déviation septale.
Enfin, un rapport du 26 juin 2015, relatif à C._______, retient que cette
enfant est atteinte d'un PTSD et touchée par des angoisses de séparation,
ainsi que des troubles du sommeil ; traitée depuis le 3 juin 2015 à raison
d'une séance de psychothérapie hebdomadaire, sa prise en charge doit se
poursuivre, et contre-indique un retour dans le pays d'origine.
E-3008/2014
Page 6
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Les recourantes ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52
PA et art. 108 al. 1 LAsi).
1.3 Les procédures de réexamen pendantes le 1er février 2014, date de
l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012, res-
tent soumises au droit applicable dans sa teneur du 1er janvier 2008
(. 2 des dispositions transitoires relatives à cette modification).
Tel est le cas en l'occurrence, la demande de réexamen à l'origine de la
présente procédure ayant été déposée le 20 septembre 2012.
2.
2.1 La demande de réexamen suppose que le requérant invoque l'un des
motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou fasse valoir que les circons-
tances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de
la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2; cf. également ANDREA
PFLEIDERER, in: Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwal-
tungsverfahren, 2009, art. 58 PA no 9 s. p. 1159 et réf. cit. [ci-après: Praxis-
kommentar VwVG]).
2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable
en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens
de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et
décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite
d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les
moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a
p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf.
également KARIN SCHERRER, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA
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no 25 p. 1306 et réf. cit.; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Com-
mentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.). En outre, une demande de
réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des déci-
sions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dis-
positions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1
p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3
PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance
entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des
moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision
au fond.
Lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été contes-
tée, ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles, des
motifs de révision peuvent également fonder une demande de réexamen
("demande de réexamen qualifiée") (ATAF 2013/22 consid. 5.4 et réf. cit.,
p. 283-284).
2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appré-
ciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JI-
CRA] 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.).
3.
3.1 Sur le fond, la première question qui se pose est donc de savoir si les
faits motivant la demande de réexamen du 20 septembre 2012 sont nou-
veaux, à savoir s'il s'agit d'éléments postérieurs à la fin de la procédure
ordinaire, de points ignorés de la recourante à ce moment, ou de faits dont
elle ne pouvait ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque.
3.2 A ce sujet, le Tribunal retient que plusieurs des éléments articulés par
la recourante sont nouveaux, à savoir la dégradation de son état de santé
psychique, ainsi que celui de sa fille C._______ (mais non l'atteinte ortho-
pédique de celle-ci, déjà appréciée en procédure ordinaire), puis le départ
de son mari et sa situation consécutive de femme seule en charge d'en-
fants. L'évolution de ses chances de réintégration, que ces développe-
ments ont entraînée, doit également être prise en considération.
Le Tribunal rappelle au passage que c'est en raison du caractère nouveau
des motifs soulevés qu'il a cassé, le 23 avril 2013, la première décision de
l'autorité inférieure, et a enjoint à celle-ci d'entrer en matière sur la de-
mande.
E-3008/2014
Page 8
4.
4.1 La seconde question qui se pose est de décider si les motifs de réexa-
men soulevés sont déterminants, autrement dit susceptibles de modifier
l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une me-
sure suffisante pour mener, après appréciation de la nouvelle situation, à
une décision différente.
4.2 Au préalable, le Tribunal doit constater que la recourante et ses enfants
apparaissent bien posséder la citoyenneté serbe, et que A._______ a donc
tenté de tromper les autorités suisses au sujet de sa véritable nationalité.
En effet, les recherches menées par voie diplomatique ont révélé que des
passeports serbes ont été délivrés à l'intéressée et à ses enfants, à Bel-
grade, les 28 décembre 2010 et 6 janvier 2011. La recourante prétend que
son mari aurait lui-même demandé ces passeports sans l'en avertir, les
aurait retirés avec la complicité de sa sœur, puis aurait signé lui-même le
passeport au nom de sa femme.
Ces assertions, dont rien n'atteste de la réalité, ne peuvent emporter la
conviction : comportant une empreinte digitale, un nouveau passeport ne
peut être remis qu'à son titulaire, et non à une tierce personne ; de plus,
les passeports au nom d'un mineur ne peuvent être émis que sur la de-
mande conjointe des deux parents. Par ailleurs, l'argument selon lequel la
signature de la recourante aurait été imitée est fallacieux : si la signature
portée sur le passeport diffère certes de celle (en caractères latins) par
laquelle l'intéressée a paraphé ses communications au SEM des 1er oc-
tobre et 15 octobre 2014 (ainsi que l'attestation N, jointe en copie en an-
nexe), elle correspond cependant à celles (en caractères cyrilliques) se
trouvant sur les procès-verbaux de ses auditions des 26 et 31 janvier 2011.
Au surplus, en décembre 2010, la recourante se trouvait encore en bons
termes avec son mari. On comprend donc mal dans quel but celui-ci aurait
recouru à une machination compliquée, pour obtenir un passeport serbe
au nom de sa femme, à l'insu de celle-ci.
Enfin, il ressort des indications que l'ambassade a recueillies auprès de
l'Institut pour la mère et l'enfant, à Belgrade, que la recourante n'était nul-
lement hospitalisée en décembre 2010, mais accompagnait sa fille ; rien
ne l'empêchait donc d'accomplir elle-même les démarches nécessaires à
l'obtention d'un passeport. Le Tribunal observe en outre que le passeport
de C._______ a été demandé le 28 décembre 2010, soit le lendemain de
E-3008/2014
Page 9
sa sortie de l'hôpital, et que le couple C._______ a gagné la Suisse peu
après.
Dès lors, c'est dans la perspective d'un retour en Serbie, et non au Kosovo,
que le caractère exécutable du renvoi de la recourante et de ses enfants
doit être apprécié.
4.3 A propos de l'état de santé de la recourante, le Tribunal retient ce qui
suit :
4.3.1 S'agissant des personnes en traitement en Suisse, l'exécution du
renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou
de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir
les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par
soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'ur-
gence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GA-
BRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, pp 81 s. et 87). L'art. 83
al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exé-
cution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme
qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou
à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-
faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint
pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 précité con-
sid. 8.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; cf. également Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JI-
CRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).
Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les
troubles physiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à
savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique ou psychique.
Cela étant, il y a lieu de préciser que si, dans un cas d'espèce, un mauvais
état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des
critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il
convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'en-
semble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf.
JICRA 2003 n° 24 consid. 5b).
E-3008/2014
Page 10
En ce qui concerne spécifiquement les atteintes psychiques, le Tribunal
rappelle que les troubles de nature suicidaire sont couramment observés
chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire
face à l'incertitude de leur statut en Suisse (cf. arrêt du Tribunal C-
5384/2009 du 8 juillet 2010, consid. 5.6 et réf. cit. ; cf. DRESSING/FOERSTER,
Psychiatrische Begutachtung bei asyl- und ausländerrechtlichen Verfah-
ren, in Psychiatrische Begutachtung, 5e éd., p. 884 ss, spéc. ch. 42.2 et
42.5.3). Selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des
tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent d'emblée à l'exécution
du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité (cf. en particulier arrêt du
Tribunal E-1302/2011 du 2 avril 2012, consid. 6.2 et 6.3.2 et les nombreux
autres arrêts du Tribunal cités).
4.3.2 Quant à la situation des infrastructures médicales en Serbie, s'agis-
sant des soins psychiques, le Tribunal rappelle que ces dernières années,
le niveau des soins de santé mentale prodigués dans cet Etat chemine vers
le standard pratiqué en Europe de l'Ouest, notamment sous l'influence du
centre psychiatrique de la clinique universitaire de Belgrade et de son ins-
titut de psychiatrie. Il existe des centres de santé en province (niveau pri-
maire des soins), qui sont notamment responsables pour la médecine gé-
nérale, la médecine pédiatrique, et les services de laboratoire (cf. Organi-
sation internationale pour les migrations [OIM] / Centre pour la diffusion de
l'information sur l'aide au retour [Zentralstelle für Informationsvermittlung
zur Rückkehrförderung, ZIRF] / Office fédéral allemand des migrations et
des réfugiés [Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF], Country
Fact Sheet, Serbia, août 2014, p. 7). Les personnes de retour en Serbie
doivent se présenter au bureau de l'emploi avec un document d'identité,
un certificat de résidence et un livret de travail pour obtenir un livret de
santé pour les soins médicaux gratuits (cf. OIM / ZIRF / BAMF, op. cit.,
p. 8). Une fois les formalités nécessaires accomplies, les enfants de moins
de quinze ans sont couverts par l'assurance obligatoire des soins. Celle-ci
prend en charge les coûts à hauteur de 65 à 100 % en fonction du type de
traitement (cf. OIM / ZIRF / BAMF, op. cit., p. 8 ; OSAR, Zugang Angehö-
riger der Roma-Ethnie zu Gesundheitsdiensten und Sozialhilfe in Serbien,
4 octobre 2012, p. 4).
En outre, les enfants avec des besoins spéciaux sont inclus dans le sys-
tème éducatif ; l'enseignement spécialisé est une forme d'enseignement
pour les enfants et les jeunes présentant un handicap physique ou mental
(cf. Comité des droits de l'enfant, Examen des rapports présentés par les
Etats parties en application de l'article 44 de la Convention, Rapports ini-
tiaux attendus des Etats parties en 2003, Serbie, CRC/C/SRB/1, 31 août
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Page 11
2007, par. 284 à 301 ; Comité des droits de l'enfant, Réponses écrites du
Gouvernement de la République serbe à la liste des points à traiter
[CRC/C/SRB/Q/1] à l'occasion de l'examen du rapport final de la Serbie
[CRC/C/SRB/1], CRC/C/SRB/Q/1/Add.1, 20 juin 2008, par. 45 et 46).
En ce qui concerne plus particulièrement l'accès aux soins gratuits, celui-
ci peut certes se révéler problématique pour les personnes de retour au
pays qui ne possèdent pas les documents d'identité nécessaires à la régu-
larisation de leur séjour ou pour les Roms, vu l'absence de domicile fixe et
de papiers d'identité. Toutefois, tous étant titulaires de documents d'identité
serbes, il peut être admis que la recourante et ses enfants sont enregistrés
en Serbie et qu'ils peuvent de ce fait bénéficier des prestations médicales
et sociales dans ce pays. Les démarches nécessaires à cet effet ne de-
vraient donc pas poser de difficultés.
4.4 En l'espèce, A._______, touchée par un PTSD et un trouble dépressif
récurrent, suit une thérapie psychiatrique et psychothérapeutique, et se
voit administrer un traitement par médicaments anxiolytiques (Zoloft,
Zyprexa, Sirdalude, Inderal). Comme vu plus haut, le suivi thérapeutique
est accessible en Serbie, dans des conditions acceptables, même s'il ne
correspond pas aux standards suisses. Il en va de même de l'accès aux
médicaments, la recourante pouvant si nécessaire en recevoir une réserve
suffisante avant son départ, de façon à l'assister durant les premiers temps
de sa réinstallation, dans le cadre d'une aide au retour appropriée (art. 93
al. 1 let. d LAsi).
4.5 Quant aux problèmes de santé touchant les enfants, le Tribunal rap-
pelle que le défaut orthopédique atteignant C._______ avait déjà été évo-
qué et apprécié en procédure ordinaire. Par ailleurs, ses troubles psy-
chiques apparaissent, aux termes du rapport médical, étroitement liés au
conflit divisant ses parents, si bien qu'ils n'ont pas de raison de se péjorer
après un retour, alors que l'enfant bénéficiera de la proximité et du soutien
de sa mère. La poursuite sur place du suivi psychothérapeutique est éga-
lement envisageable, même s'il ne peut être exclu que les moyens de trai-
ter ses troubles soient inférieurs, dans son pays d'origine, à ceux dispo-
nibles en Suisse. S'agissant des problèmes logopédiques dont souffre
B._______, ils ne sont pas d'une gravité telle qu'ils puissent faire obstacle
à son retour en Serbie.
En ce qui concerne les deux sœurs, le Tribunal rappelle d'ailleurs que la
"Clinique pour la neurologie et la psychiatrie des enfants et des adoles-
cents" à Belgrade permet une prise en charge multidisciplinaire et à long
E-3008/2014
Page 12
terme par des pédopsychiatres, des neurologues, des neuropsychiatres,
des médecins spécialisés en psychologie clinique, des logopédistes et des
physiothérapeutes.
4.6 .La question de la compatibilité du retour des enfants en Serbie avec
l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de
l'enfant (CDE, RS 0.107 ; cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.4), qui consacre le
principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, ne fait pas l'objet de la demande
de réexamen, s'agissant d'un problème de pur droit. De plus, aucun point
de l'état de fait ne jette un jour fondamentalement nouveau sur cette ques-
tion. Le Tribunal estime néanmoins nécessaire de rappeler ce qui suit :
4.6.1 Selon la jurisprudence (ATAF 2009/28 consid. 9.3.2-9.3.5 p. 367-
369), cet intérêt supérieur peut entrer en contradiction avec l'exécution du
renvoi de l'enfant, et rendre celui-ci illicite, respectivement inexigible. Les
critères à examiner sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens
de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le sou-
tiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'en-
gagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les
perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respecti-
vement pré-professionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi
que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine.
Dans l'examen des chances et des risques inhérents à un retour, la
durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car
l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son
environnement familier. Une forte intégration en Suisse, découlant en
particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil,
peut avoir comme conséquence, en cas de renvoi, un déracinement qui
serait de nature, selon les circonstances, à rendre son exécution
inexigible (JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 142-143).
En outre, une fois scolarisé depuis plusieurs années en Suisse, l'enfant voit
son degré d'intégration augmenté ; lorsqu'il atteint l'adolescence, période
essentielle du développement personnel, un retour forcé dans le pays d'ori-
gine peut représenter pour lui une mesure d'une dureté excessive (cf. ATF
123 II 125 consid. 4 ; a contrario ATAF 2007/16 consid. 9 p. 200-201).
4.6.2 En l'espèce, les deux filles de la recourante sont aujourd'hui âgées
de dix et six ans ; elles se trouvent en Suisse depuis environ cinq ans, et
sont scolarisées dans le canton de E._______.
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Bien qu'ayant passé en Suisse plusieurs années, il n'en reste pas moins
qu'elles sont encore très jeunes, et vivent de manière constante avec leur
mère, qui en a reçu la garde. Dans ce contexte, il n'y a pas lieu de retenir
une assimilation à la culture et aux valeurs suisses telle que l'exécution du
renvoi des enfants vers la Serbie en deviendrait illicite ou inexigible. Le
principe de l'intérêt supérieur reste d'ailleurs, dans l'appréciation du carac-
tère exécutable du renvoi, un élément parmi d'autres, qui n'est pas forcé-
ment prépondérant (cf. ATAF 2014/20, consid. 8.3.6 p. 306-307).
Il est également rappelé qu'un enfant de l'âge de B._______ ou C._______
est en général encore influencé par ses parents (ou le parent qui en a le
soin) et que, sauf si ceux-ci ont vécu longtemps en Suisse et s'y sont par-
faitement intégrés - ce qui n'est pas le cas ici -, leur emprise ira souvent
dans le sens du maintien d'une certaine continuité avec le milieu
socio-culturel d'origine (cf. comp. ATF de la 2ème cour de droit public du
21 novembre 1995 in Plaidoyer 2/1996 p. 61).
Dès lors, prenant en considération tous les éléments de la cause, le Tribu-
nal en arrive à la conclusion que le renvoi des deux enfants en Serbie, en
compagnie de leur mère, ne représenterait pas un déracinement d'une telle
ampleur que son exécution en deviendrait inexigible.
5.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de
réexamen, doit être rejeté.
6.
Le Tribunal fait droit à la requête de la recourante et admet la requête
d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer
les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au mo-
ment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec
(art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu
de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :