B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3009/2011
A r r ê t d u 2 4 j u i l l e t 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Emilia Antonioni, Kurt Gysi, juges,
Claude Débieux, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Caritas Suisse - EPER - BCJ,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 5 mai 2011 / N (…).
E-3009/2011
Page 2
Faits :
A.
Le 21 juillet 2010, le recourant a déposé une demande d'asile, en Suisse.
B.
Le 27 juillet 2010, il a été entendu sommairement par l'ODM au centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. L'audition sur ses motifs
d'asile a eu lieu le 13 septembre 2010.
Selon ses déclarations, le recourant, d'ethnie tamoule, est originaire de
B._______ (district de Jaffna) ; il a précisé qu'il était marié, père de (…)
enfants, de confession hindoue et qu'il avait exercé la profession de (…).
Sa mère, l'un de ses frères et sa sœur vivraient, tout comme l'intéressé et
sa famille, à B._______ et, un autre frère résiderait à C._______
(Royaume-Uni), depuis 1996.
Le recourant a indiqué qu'il avait été arrêté, une première fois, en 2007,
alors qu'il se serait trouvé sur les lieux et au moment où un soldat aurait
été tué par un coup de feu tiré par un membre des Liberation Tigers of
Tamil Eelam (LTTE). Il aurait été interpellé et questionné sur l'identité du
tireur ; ne pouvant répondre à cette question, il aurait été battu et empri-
sonné par des militaires durant trois jours.
Il n'aurait, par la suite, pas rencontré de problème particulier jusqu'en mai
2009, ou selon une autre version, jusqu'au (…) juin 2009, date à laquelle
une quinzaine de personnes - des militaires ainsi que des membres de
l'Eelam People's Democratic Party (EPDP) - seraient venues, le soir, en
van blanc, le chercher à son domicile, pour l'emmener au camp militaire
de D._______, sis à B._______ ou, selon une autre version, à
E._______, localité située à une dizaine de kilomètres au sud-est de
B._______. Il aurait été accusé d'avoir procuré de la nourriture aux LTTE,
d'avoir procédé à la réparation de leurs (…) et d'avoir fabriqué des (…)
pour cette organisation. Le recourant suppose avoir été dénoncé par des
voisins ou par un membre des LTTE qui lui aurait amené du matériel et
qui aurait été arrêté par l'armée.
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Selon ses propos, à compter de l'installation de son atelier en 1999, il au-
rait effectué, à une seule occasion, avant 2007, la réparation de (…) pour
le compte des LTTE, mais, entre 2007 et 2008, il aurait procédé, à une
vingtaine de reprises, à des réparations de (…), de (…) et de (…) pour
les LTTE. Le recourant a précisé à ce sujet que les membres des LTTE
envoyaient, en leur nom, des tierces personnes chez lui ou venaient eux-
mêmes la nuit, après 22h.00, à vélo, malgré le couvre-feu. Le recourant a
précisé que, postérieurement à l'année 2008, les LTTE ne lui avaient plus
amené de matériel en réparation, en raison, probablement, du nombre
plus élevé de contrôles militaires. Le recourant a, en outre, déclaré avoir
été contraint de fournir, quatre ou cinq fois, de la nourriture aux LTTE en-
tre 2007 et 2009. Quant aux (…) qu'il aurait confectionnés pour les LTTE,
il a précisé en avoir fabriqué 200, en 2007, et avoir été contraint de le fai-
re ; selon une autre version, il aurait (…) à l'occasion de la journée com-
mémorative des héros des LTTE.
Lors de son arrestation, le recourant aurait reconnu ces faits et, après
trois jours ou, selon une autre version, après une semaine, il aurait été li-
béré. En raison des conséquences liées aux mauvais traitements endu-
rés lors de sa détention, il se serait rendu au F._______ où il aurait été
soigné, durant six jours, pour des plaies et une infection au bras. Le (…)
juin 2009, vers minuit, alors qu'il se trouvait à son domicile, il aurait reçu
la visite de militaires, qui lui auraient alors confisqué sa carte d'identité et
demandé de se rendre, le lendemain, au camp militaire de D._______,
dans le village de D._______, pour la récupérer. Le 26 juin 2009, sa carte
d'identité lui aurait été restituée, mais il aurait été contraint d'aller signer
un registre de présence durant un mois. Selon ses propos, il aurait satis-
fait à cette obligation jusqu'au (…) juin 2009, ayant décidé, à partir de cet-
te date, de ne plus retourner au camp, car d'autres personnes soumises à
cette même obligation se seraient fait tuer par les militaires.
Le (…) juillet 2009, des militaires seraient venus chez lui, pour interroger
son épouse au sujet de sa disparition et, selon ses dires, continueraient à
le faire. Postérieurement au (…) juin 2009, il se serait caché pendant plus
d'un an, dans les villages environnant B._______, et ce, jusqu'à son dé-
part du pays ; il n'aurait plus revu ni sa conjointe ni ses enfants. Il aurait
vécu auprès de connaissances et, sans cesse, changé de lieu. A compter
du (…) août 2009, il aurait toutefois eu des contacts téléphoniques avec
son beau-frère, celui-ci se chargeant d'établir la liaison avec son épouse.
Selon ses déclarations, son épouse aurait vendu ses bijoux pour subvenir
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aux besoins de la famille et le mari de sa soeur, propriétaire d'un magasin
d'alimentation à B._______, les aiderait également.
Selon ses dires, son frère vivant au Sri Lanka travaillerait comme (…) au
sein de G._______ et n'aurait jamais rencontré de problèmes avec les
LTTE ou les militaires.
S'agissant de la préparation de son départ, celle-ci aurait duré, faute de
moyens économiques, un an. Pour financer son voyage, qui aurait coûté
l'équivalent de 30'000 francs, son épouse et son beau-frère auraient ven-
du l'un de ses terrains à un membre de sa famille ; il aurait également
bénéficié de l'aide de son frère, à C._______, ainsi que de celle de son
beau-frère. Selon ses déclarations, le recourant aurait quitté H._______,
durant la nuit du 17 au 18 juillet 2010 et serait arrivé, le matin, à Colom-
bo. Le même jour, il se serait rendu, avec le passeur, à l'aéroport de Co-
lombo. Muni d'un passeport portant le nom d'emprunt de "I._______", il
aurait franchi les postes de contrôle-frontière et aurait obtenu, sans diffi-
culté, sa carte d'embarquement. Au bénéfice d'un visa, délivré, selon ses
déclarations, par l'Italie, il aurait été contrôlé à sa descente d'avion en ce
pays, le 19 juillet 2010, au matin et n'aurait rencontré aucune difficulté. Il
y serait resté un jour et, le 21 juillet 2010, serait arrivé en Suisse, au ter-
me de cinq heures de route.
Lors de sa première audition, le recourant a remis à l'ODM sa carte
d'identité, émise le (…) juin 2006, à Colombo. Au cours de sa seconde
audition, il a confié à l'ODM plusieurs documents, soit la copie d'une at-
testation portant comme en-tête celle de "J._______" datée du (…) août
2010 ; une copie de son certificat de naissance et de mariage, portant l'un
et l'autre un sceau intitulé " K._______" ; une copie d'un diplôme à l'en-
tête de "L._______" n° 15251, daté du 15 juillet 1994 ; une copie de l'acte
de naissance de son épouse ; une copie des actes de naissance de ses
quatre enfants, ainsi que les deux enveloppes ayant contenu ces docu-
ments. Enfin, le 1er octobre 2010, l'ODM a reçu du recourant la copie de
l'attestation portant comme en-tête celle de "J._______", munie d'un
sceau au nom de l'organisation précitée ainsi qu'un document intitulé
"Diagnosis ticket" portant la date du (…) juin 2009 et un sceau au nom de
"M._______".
C.
Par décision du 5 mai 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recou-
rant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette me-
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sure. L'ODM a considéré que les déclarations du recourant ne satisfai-
saient aux conditions de l'art. 3 LAsi, au motif que les problèmes qui au-
raient amené le recourant à quitter le Sri Lanka en juillet 2010 s'inscri-
vaient dans le contexte de guerre civile prévalant à ce moment-là, que le
climat de tension ayant existé à l'époque avait pris fin et que l'Etat sri-
lankais n'avait plus d'intérêt à rechercher et à poursuivre le recourant en
raison des contacts qu'il aurait eus voilà deux ans avec les LTTE. Il a
considéré que l'exécution du renvoi dans son pays d'origine était licite,
possible et raisonnablement exigible.
D.
Par acte du 26 mai 2011, l'intéressé a interjeté recours contre cette déci-
sion, en limitant l'objet du recours à la seule question de l'exécution de
son renvoi dans son pays d'origine, spécialement de la licéité et de l'exi-
gibilité de cette mesure. S'appuyant sur l'ATAF E-7781/2006 ainsi que sur
divers rapports relatifs à la situation au Sri Lanka, il a fait valoir, en subs-
tance, que l'exécution de son renvoi au Sri Lanka le mettrait sérieuse-
ment et concrètement en danger, notamment en raison de la précarité de
la situation sécuritaire au Nord du pays et en raison de sa situation per-
sonnelle. Il a en outre conclu à une dispense des frais de procédure ainsi
qu'à la désignation de son mandataire comme avocat d'office.
E.
Par ordonnance du 6 juin 2011, le Tribunal a renoncé à la perception
d'une avance en garantie des frais de procédure, a rejeté la demande du
recourant tendant à la désignation d'office de son mandataire en qualité
d'avocat d'office et a invité l'ODM à lui communiquer sa prise de position
jusqu'au 20 juin 2011.
F.
Par courrier du 8 juin 2011, le recourant a communiqué une attestation
d'indigence de N._______.
G.
Dans sa réponse du 9 juin 2011, l'ODM a conclu au rejet du recours, ce-
lui-ci ne contenant à son avis aucun élément ou moyen de preuve nou-
veau, susceptible de modifier son point de vue.
H.
Par ordonnance du 10 avril 2012, le Tribunal a invité le recourant à lui
communiquer sa position par rapport au changement de jurisprudence du
E-3009/2011
Page 6
Tribunal (ATAF E-6620/2006 du 27 octobre 2011) intervenu dans l'inter-
valle et à lui faire savoir s'il entendait maintenir les conclusions de son re-
cours et, cas échéant, à déposer une détermination complémentaire en
relation avec les considérants de l'arrêt précité.
I.
Dans sa prise de position du 25 avril 2012, le recourant a exposé qu'il
maintenait les arguments développés dans le cadre de son recours. Il a
notamment rappelé qu'il avait été arrêté et maltraité par l'armée en raison
du soupçon concernant ses liens avec les LTTE. Il a également ajouté
qu'en cas de retour à Colombo, il devra s'attendre, en tant que requérant
d'asile débouté, à faire l'objet d'un examen fouillé de la part des services
de sécurité, avec le risque d'être arrêté et emprisonné durant plusieurs
mois, voire d'être exécuté. En outre, il ne pourrait pas avoir des moyens
d'existence suffisants et ce d'autant moins que plus de la moitié de la po-
pulation au Nord du pays vivrait en-dessous du seuil de pauvreté. Il a, par
ailleurs, fait valoir que sa famille continuait à faire l'objet de demandes
d'information de la part de militaires au sujet de sa disparition, de sorte
qu'elle devait, sans cesse, changer de lieu d'habitation. Et le recourant de
conclure qu'il ne dispose d'aucune possibilité de refuge interne.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.1 En l'espèce, le Tribunal est compétent pour statuer définitivement sur
le recours.
E-3009/2011
Page 7
1.2 Le recourant a qualité pour recourir.
1.3 Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le re-
cours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
2.
L'intéressé n'a pas recouru contre la décision de l'ODM du 5 mai 2011 en
tant qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi, de sorte
que sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. L'examen de la
cause se limite donc à la seule question de l'exécution du renvoi.
3.
3.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84 de la loi fé-
dérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée
en vigueur le 1er janvier 2008 (cf. art. 44 al. 2 LAsi).
3.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnées à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
3.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de pro-
venance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art.
83 al. 4 LEtr).
3.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
4.
E-3009/2011
Page 8
4.1
En l’occurrence, l'ODM ne s'est pas prononcé, dans sa décision du 5 mai
2011, sur la vraisemblance des allégués du recourant, mais uniquement
sur leur pertinence. Il a estimé que compte tenu de l'évolution politique au
Sri Lanka, il n'y avait pas lieu de conclure à une crainte objectivement
fondée de l'intéressé de subir des préjudices déterminants. Les autorités
sri-lankaises n'auraient plus d'intérêt à rechercher et à poursuivre une
personne telle que le recourant qui a eu des contacts avec les LTTE il y a
plusieurs années et qui de ce fait ne saurait à l'évidence présenter encore
quelque danger pour la sécurité et la stabilité de l'Etat.
4.2 Le recourant fait grief à l'ODM de n'avoir, dans son appréciation, pas
tenu compte de la jurisprudence du Tribunal, et notamment de l'arrêt E-
7781/2006 du 5 janvier 2011, ni du fait des mauvais traitements qu'il au-
rait subis avant son départ du Sri Lanka, en raison du soupçon de ses
liens avec les LTTE. Il a également ajouté qu'en cas de retour à Colombo,
il sera, en tant que requérant d'asile débouté, interrogé par les services
de sécurité, avec le risque d'être arrêté et emprisonné durant plusieurs
mois, voire d'être exécuté. En outre, contrairement à l'appréciation de
l'ODM, il soutient qu'il n'aura pas, à son retour au pays, des moyens
d'existence suffisants et, sa famille devant changer sans cesse de lieu
d'habitation en raison des pressions subies par les autorités militaires à
cause de son départ du pays, ne disposera d'aucune possibilité de refuge
interne.
4.3 Dans sa réponse au recours, l'ODM a maintenu sa décision.
5.
5.1 En matière de licéité de l'exécution du renvoi, l'analyse faite par
l'ODM au sujet de l'évolution de la situation au Sri Lanka n'est pas
conforme à celle faite par le Tribunal dans sa jurisprudence (cf. ATAF
2011/24). En effet, bien que la situation sécuritaire au Sri Lanka se soit
considérablement stabilisée et améliorée avec la défaite militaire des
LTTE et la fin de la guerre en mai 2009, celle en matière de droits de
l'homme s'est détériorée depuis lors, notamment dans le domaine de la
liberté d'expression et de la presse. L'armée, essentiellement composée
de Cinghalais, s'est implantée dans la province du Nord à majorité tamou-
le, d'où provient le recourant, et y assure elle-même l'administration civile.
L'état d'urgence a été levé à la fin août 2011, mais la loi no 48 de 1979 re-
lative à la prévention du terrorisme (PTA), qui contient de nombreuses
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dispositions similaires à celles des règlements d'exception aujourd'hui
caducs, demeure en vigueur dans tout le pays. Les autorités ont par ail-
leurs adopté de nouvelles dispositions au titre de la PTA qui maintiennent
l'interdiction des LTTE et permettent de mettre en détention administrative
(sans inculpation ni procès) des personnes soupçonnées d'activités illici-
tes, lorsque les forces de sécurité n'ont pas été en mesure de rassembler
suffisamment de preuves (cf. AMNESTY INTERNATIONAL, Sri Lanka. Sous
les verrous au nom de la « sécurité », Londres, mars 2012, ASA
37/003/2012). Ainsi, certains Tamouls soupçonnés après la fin de la guer-
re d'avoir eu par le passé des liens avec les LTTE ou d'autres Tamouls de
retour d'exil, dont les autorités pourraient admettre, en fonction de cir-
constances particulières, qu'ils ont été en contact étroit avec des cadres
des LTTE actifs à l'étranger, sont exposés à un danger accru de persécu-
tion Il en est de même des personnes suspectées d'opposition politique,
comme les partisans (ou supposés tels) de l'ex-chef de l'armée, le géné-
ral Fonseka, des journalistes indépendants et critiques envers le gouver-
nement, des activistes en matière de droits de l'homme ou encore des
victimes ou témoins de graves violations de droits de l'homme durant le
conflit, susceptibles d'en donner un écho négatif, ainsi que de certaines
personnes disposant de moyens financiers notables (ATAF 2011/24
consid. 8.1 à 8.5 ; voir aussi Cour européenne des Droits de l'Homme, ar-
rêt du 31 mai 2011 en l'affaire E.G c. Royaume-Uni, requête no 41178/08,
mentionnant les facteurs à risque en cas de retour au Sri Lanka).
5.2 En matière d'exigibilité de l'exécution du renvoi, le Tribunal considère
désormais que cette mesure est, en principe, raisonnablement exigible
dans toute la province de l'Est (cf. consid. 13.1-13.2). S'agissant de la
province du Nord, l'exécution du renvoi est également considérée com-
me, en principe, raisonnablement exigible – à l'exception de la région du
Vanni, longtemps restée sous contrôle des LTTE et présentant des infras-
tructures particulièrement détruites et des régions minées – étant précisé
qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant de cette province,
d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels, en particulier lors-
que l'intéressé a quitté la région depuis longtemps (cf. consid. 13.2).
Lorsque l'exécution du renvoi vers cette province n'apparaît pas comme
raisonnablement exigible en fonction de circonstances personnelles parti-
culières ou en raison d'une provenance du Vanni, il convient d'examiner
s'il existe, pour les personnes concernées, une possibilité de refuge inter-
ne dans une autre région du Sri Lanka ; celle-ci sera admise en présence
de facteurs particulièrement favorables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.).
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L'exécution du renvoi vers les autres provinces reste en principe égale-
ment raisonnablement exigible (consid. 13.3).
6.
6.1 Contrairement à ce qui semble ressortir de la motivation de la déci-
sion attaquée, la fin de la guerre en mai 2009 n'a pas amené l'Etat sri-
lankais à renoncer à toute mesure de contrainte à l'endroit de personnes
qui, sans avoir été membres des LTTE, ont apporté une certaine aide à
ce mouvement par le passé; les facteurs de risque énumérés au considé-
rant 5.1 en attestent. En l'occurrence, les déclarations du recourant ne
peuvent être considérées comme dénuées de pertinence en raison d'un
changement objectif de circonstances depuis mai 2009, ce d'autant moins
qu'il allègue avoir été appréhendé en juin 2009, détenu plusieurs jours,
battu et interrogé dans un camp militaire, puis finalement hospitalisé. En
prononçant la décision d'exécution du renvoi sans examiner la vraisem-
blance des faits allégués par le recourant et sans en examiner concrète-
ment la portée du point de vue de leur pertinence en matière de licéité de
l'exécution du renvoi, l'ODM est tombé dans l'arbitraire (cf. ATAF 2009/57
consid. 4.1.3, p. 809). La décision attaquée doit ainsi être annulée pour
ce motif.
6.2 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision d'exécution
du renvoi pour abus dans l'exercice du pouvoir d'appréciation et donc vio-
lation du droit (art. 49 let. a PA et art. 106 al. 1 let. a LAsi) et de renvoyer
la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, dûment motivée
(cf. art. 61 al. 1 PA).
7.
7.1 Non seulement l'ODM n'a procédé à aucun examen concret des allé-
gués de fait du recourant, mais encore ceux-ci n'apparaissent pas d'em-
blée manifestement invraisemblables au sens de l'art. 40 LAsi; au contrai-
re, des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires.
7.1.1 Le Tribunal estime ne pas pouvoir, en l'état actuel du dossier, se
prononcer sur la question de savoir si l'exécution du renvoi du recourant
dans son pays est licite voire raisonnablement exigible, en s'appuyant sur
une analyse complète – beaucoup plus nuancée et différente de celle
opérée par l'ODM - de l'évolution de la situation au Sri Lanka ainsi que
sur les éléments de fait du cas d'espèce.
E-3009/2011
Page 11
7.1.2 En effet, au chapitre de l'aide fournie aux LTTE, et notamment de
celle ayant consisté en la fabrication de (…) pour ce mouvement, le Tri-
bunal relève que l'ODM a omis d'interroger le recourant sur ce point, alors
que (…) constitue une activité totalement étrangère à sa profession de
technicien-TV et qu'elle nécessite du matériel et une infrastructure parti-
culière.
7.1.3 En outre, en relation avec le document, intitulé "Diagnosis ticket"
portant la date du (…) juin 2009 et un sceau au nom de "M._______", le
Tribunal observe que l'ODM n'a posé aucune question au recourant sur
les circonstances précises et complètes dans lesquelles cette pièce a été
établie, puis remise à l'intéressé, ni sur les tortures subies durant son
emprisonnement en juin 2009, lesquelles ont précisément conduit le re-
courant à solliciter des soins auprès de l'hôpital susmentionné.
7.1.4 Le 9 octobre 2009, le recourant a également fourni à l'ODM une at-
testation à l'en-tête celle de "J._______", datée du (…) août 2010. Là
aussi, l'ODM a négligé de procéder à des investigations au sujet de ce
document et, notamment, sur les conditions de sa délivrance, son au-
thenticité et sa fiabilité.
7.1.5 Par ailleurs, selon ses déclarations, le recourant aurait vécu, à
compter du (…) juin 2009 et ce, pendant plus d'une année, auprès de
connaissances, en changeant sans cesse de lieu. Eu égard aux alléga-
tions lacunaires du recourant sur ce point, l'ODM a manqué de l'interroger
plus à fond pour avoir des informations circonstanciées et précises sur
les conditions dans lesquelles l'intéressé a pu vivre caché pendant plus
d'un an, dans les environs de Point Pedro, et ce, sans avoir fait l'objet de
quelque contrôle que ce soit, alors qu'il était, selon ses dires, recherché
par les militaires.
7.1.6 Quant au récit du recourant relatif au parcours effectué, dans la nuit
du 17 au 18 juillet 2010, de H._______ à Colombo, l'ODM a omis de l'in-
terroger sur le moyen de transport employé, sur le ou les documents utili-
sés lors de ce trajet ainsi que sur les éventuels contrôles auxquels il au-
rait été soumis.
7.1.7 Concernant le financement de son voyage jusqu'en Suisse, chiffré
par le recourant à 30'000 francs et payé, notamment, par la vente d'un
terrain lui appartenant, l'ODM a omis de questionner l'intéressé sur les
E-3009/2011
Page 12
conditions de vente de ce terrain et de solliciter, de sa part, la production
de documents à même d'étayer la réalité de ses déclarations.
7.2 Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de
renvoi sont, en principe, des recours en réforme, exceptionnellement des
recours en cassation (cf. art. 61 al. 1 PA). La réforme présuppose cepen-
dant un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être pro-
noncée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de pro-
céder à des investigations complémentaires d'une trop grande ampleur
(cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kom-
mentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/
Schindler [éd.], Zurich/St. Gall 2008 p. 774 ; PHILIPPE WEISSENBERGER,
commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG [ci-après:
Praxiskommentar], Waldmann/Weissenberger [éd.], Zurich/Bâle/Genève
2009, p. 1210 ; ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49). Une
cassation intervient à tout le moins si des actes d'instruction complémen-
taires d'une certaine ampleur doivent être menés en vue d'établir les faits
de la cause (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 1995 no 6 consid. 3d, p. 62 et JICRA
1994 no 1 consid. 6b, p. 17).
7.3 Les mesures d'instruction indispensables dépassant en l'occurrence
l'ampleur et la durée de celles incombant au Tribunal, il y a lieu, au vu de
ce qui précède, d'annuler la décision d'exécution du renvoi, également
pour constatation incomplète et inexacte des faits pertinents (art. 49 let. b
PA et art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause à l'autorité inférieu-
re pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nou-
velle décision (cf. art. 61 al. 1 PA).
8.
8.1
Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure
(art. 63 al. 1 et 2 PA).
8.2 Par ailleurs, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête,
à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indem-
nité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été oc-
casionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et 7ss du règlement du 21 février 2008
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concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal adminis-
tratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
8.3 Selon l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe ces dépens sur la base du
décompte produit ou, à défaut, sur la base du dossier. En l'espèce, les
dépens sont, sur la base du décompte du mandataire du recourant men-
tionné à la fin de son acte de recours (qu'il y a lieu de réduire quelque
peu) et compte tenu des dernières écritures, arrêtés à un montant de Fr.
1'000.-.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 5 mai 2011
sont annulés et la cause renvoyée à l'ODM pour instruction complémen-
taire et nouvelle décision en matière d'exécution du renvoi.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
L'ODM versera au recourant la somme de Fr. 1'000.-- à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Claude Débieux
Expédition :