B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3010/2012
A r r ê t d u 2 5 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
François Badoud (président du collège),
Bendicht Tellenbach, Jean-Pierre Monnet, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, née le (…), nationalité indéterminée,
alias A._______, née le (…), Ethiopie,
alias A._______, née le (…), Erythrée,
représentée par (…),
Centre Social Protestant (CSP),
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Qualité de réfugié et renvoi ;
décision de l'ODM du 27 avril 2012 / N (…).
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Faits :
A.
Le 20 novembre 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure de (…).
B.
Entendue sommairement lors de son audition audit centre, le
24 novembre 2009, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de
l'audition du 14 décembre 2009, l'intéressée a déclaré être de nationalité
érythréenne, d'ethnie tigré et être née à B._______, en Ethiopie, où elle
aurait vécu jusqu'en 1998, date à laquelle elle aurait été expulsée avec sa
famille (son père, sa tante et son frère), en Erythrée. Sa mère, qui ne
vivait pas avec eux, serait par contre restée en Ethiopie. L'intéressée
aurait alors habité à C._______, village d'origine de ses parents.
Quatre à cinq mois après son arrivée à C._______, le père de l'intéressée
aurait été convoqué par les autorités et aurait ensuite disparu. Quelques
jours plus tard, le frère de l'intéressée aurait été enrôlé pour le service
militaire et celle-ci n'aurait plus eu de nouvelles de lui.
Insultée et mise à l'écart par la population du village de C._______, au
motif qu'elle ne parlait pas le tigrinya et qu'elle avait vécu en Ethiopie, elle
aurait craint d'être interpellée par les autorités érythréennes et aurait
quitté l'Erythrée avec sa tante, pour rejoindre le Soudan, environ six mois
après son arrivée en Erythrée.
Elle aurait alors séjourné à D._______, où elle aurait été violée par des
soldats soudanais, lorsqu'elle avait quatorze ou quinze ans. Elle aurait
été secourue par un chauffeur qui, une ou deux années plus tard, lui
aurait trouvé du travail comme (…) auprès d'une famille soudanaise, où
lui-même travaillait. Ce chauffeur l'aurait par la suite contrainte à avoir
des relations sexuelles avec lui, raison pour laquelle l'intéressée aurait
quitté le Soudan, le (…) 2009, et rejoint la Suisse le lendemain.
L'intéressée n'a déposé aucun document d'identité ou de voyage.
C.
Le 21 mai 2010, l'ODM a adressé une demande de renseignements à
l'Ambassade de Suisse à B._______.
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Par courrier du 28 décembre 2010, l'Ambassade a indiqué que la maison,
où l'intéressée aurait vécu n'avait pas pu être située, faute de connaître
son numéro. Elle a précisé qu'il n'y avait aucune possibilité de vérifier les
allégations de la recourante relatives à sa déportation. Enfin, elle a
signalé qu'aucun membre de la famille de l'intéressée n'avait pu être
localisé, après recherches auprès de l'administration du Kebele.
Invitée à se prononcer sur les résultats de ces recherches, l'intéressée a
indiqué, le 16 avril 2012, que s'agissant des deux premiers points, elle ne
pouvait formuler d'observations étant donné que l'Ambassade n'avait pas
été en mesure de fournir des renseignements à ce sujet. S'agissant du
troisième point, elle a rappelé que sa famille avait été expulsée en
Erythrée et qu'elle n'avait plus personne en Ethiopie.
D.
Par décision du 27 avril 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure.
Il a estimé que les déclarations de la requérante ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il en a déduit que la
nationalité érythréenne de la requérante pouvait être mise en doute et
qu'un faisceau d'indices concrets permettait de présumer qu'elle était de
nationalité éthiopienne. Il a constaté que l'intéressée n'avait fourni aucun
document personnel ou concernant ses parents permettant d'attester sa
nationalité érythréenne, celle-ci prétextant ne pas connaître l'adresse de
sa tante au Soudan, alors que depuis la disparition de son père et de son
frère, sa tante était le seul membre de sa famille à ses côtés. Il a relevé
que si les parents de l'intéressée étaient effectivement d'origine
érythréenne et d'ethnie tigré, il n'était pas vraisemblable que celle-ci ne
parlât ni la langue tigré, largement répandue auprès de sa prétendue
communauté ethnique, ni le tigrinya. Il a également estimé qu'il n'était pas
vraisemblable que le père et la tante de l'intéressée, tous les deux
d'origine tigré, parlassent ensemble le tigrinya et non le tigré. Il a souligné
que l'intéressée avait déclaré ne pas avoir été scolarisée en Erythrée,
mais qu'à la question de savoir comment elle se légitimait, étant
dépourvue de documents d'identité, elle avait affirmé que, dans son pays,
elle était étudiante. Il a indiqué que, contrairement à ce qu'avait affirmé
l'intéressée, C._______ n'était pas un petit village. Il a signalé que la
région de cette localité était peuplée d'habitants d'ethnie tigrinya et de
religion chrétienne orthodoxe, alors que l'intéressée avait soutenu que
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ses parents étaient d'ethnie tigré et d'origine musulmane. S'agissant de
l'expulsion d'Ethiopie, l'ODM a relevé que l'intéressée avait d'abord
déclaré avoir vécu à B._______ jusqu'en juin 1998, puis avoir indiqué être
arrivée à C._______ en hiver, durant les vacances scolaires, et avoir
également affirmé avoir fréquenté l'école jusqu'en 1997. S'agissant du
séjour au Soudan, l'office a souligné que l'intéressée avait tout d'abord
allégué avoir quitté ce pays à cause d'un viol commis par des soldats
soudanais, pour ensuite déclarer avoir été violée par des soldats
soudanais en 2001 ou 2002, mais avoir quitté le Soudan parce qu'un
chauffeur avec qui elle travaillait l'obligeait à avoir des relations avec lui.
Il a également considéré que l'exécution du renvoi était licite,
raisonnablement exigible et possible, relevant que l'attitude de
l'intéressée contrevenait à l'art. 8 LAsi qui prévoit que le requérant est
tenu de collaborer à la constatation des faits. Il a précisé que l'identité de
l'intéressée n'étant pas déterminée, il n'était pas tenu d'examiner ses
craintes relatives à l'exécution de son renvoi de Suisse.
E.
Par recours interjeté, le 4 juin 2012, l'intéressée a conclu à l'annulation de
la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'admission provisoire. Elle a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire
partielle. Elle a rappelé les motifs qui l'avaient poussée à fuir. Elle a
soutenu que c'était à tort que l'ODM l'avait considérée comme étant de
nationalité éthiopienne et que, par conséquent, ses motifs d'asile devaient
être examinés sur la base de sa nationalité érythréenne.
S'agissant de l'absence de document d'identité, elle a indiqué qu'elle n'en
avait jamais eu, en raison du jeune âge auquel elle avait quitté l'Ethiopie,
de la brièveté de son passage en Erythrée et de son séjour illégal au
Soudan. Elle a par ailleurs réaffirmé qu'elle n'avait plus de contact avec
sa tante restée au Soudan et qu'elle ne connaissait pas son adresse.
S'agissant de ses connaissances linguistiques, elle a souligné qu'elle
n'avait jamais déclaré qu'elle ne parlait pas le tigrinya, mais qu'elle avait
indiqué mal maîtriser cette langue et que l'Ethiopie était le seul pays où
elle avait été scolarisée, raison pour laquelle elle parlait davantage la
langue amharique. Elle a par ailleurs précisé que, contrairement à ce qui
avait été retenu par l'ODM, vraisemblablement en raison d'une mauvaise
interprétation de ses réponses, elle était d'ethnie tigray et non tigré.
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Elle a confirmé, image satellite tirée d'Internet à l'appui, que C._______
était un village de petite taille et qu'il se situait à proximité de la frontière
éthiopienne.
Elle a réaffirmé n'avoir été scolarisée qu'en Ethiopie et qu'il n'était pas
possible, comme l'avait fait l'ODM, de déduire d'une des réponses
données lors de l'audition qu'elle avait déclaré avoir été étudiante dans
son pays, dans la mesure où le contexte dans lequel elle avait répondu
était extrêmement flou.
S'agissant de la religion de ses parents, elle a rappelé qu'ils étaient
effectivement d'origine musulmane, mais qu'ils s'étaient convertis au
christianisme. Elle a relevé que, bien que la ville de C._______ fût
peut-être peuplée majoritairement de Chrétiens, cela n'excluait pas
qu'une partie de la population pût être d'origine musulmane.
Elle a soutenu qu'il ne ressortait aucune contradiction de ses déclarations
concernant le récit de son expulsion d'Ethiopie, dans la mesure où la
saison d'hiver, en Ethiopie, correspondait à la saison des pluies, qui court
de mai à octobre. Dès lors, le mois de juin se situe effectivement en hiver.
De plus, le fait qu'elle ait situé son retour en Erythrée à la période des
vacances scolaires n'impliquait nullement qu'elle fût elle-même scolarisée
à l'époque. Elle a par ailleurs estimé que le récit relatif au déroulement de
son expulsion d'Ethiopie était très précis et recoupait les descriptions
disponibles dans les différents rapports consacrés à ces exils forcés.
S'agissant de son départ du Soudan, elle a souligné qu'elle avait
expliqué, de manière constante, qu'elle avait quitté le pays car sa tante
avait organisé son départ, jugeant qu'elle n'y était pas en sécurité, et
souhaitait qu'elle ait un avenir meilleur.
Elle a fait valoir que la qualité de réfugié devait lui être reconnue, dans la
mesure où elle était sortie illégalement d'Erythrée, qu'elle avait été
identifiée par les autorités de ce pays et qu'elle figurait forcément sur les
listes des futures recrues.
A titre subsidiaire, elle a soutenu que l'exécution de son renvoi en
Erythrée devait être considérée comme illicite, étant donné qu'elle
l'exposerait à un risque de détention et d'interrogatoires, au cours
desquels il était hautement probable qu'elle subisse des traitements
inhumains et dégradants.
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En outre, elle a indiqué qu'elle souffrait de troubles psychiques importants
et a annoncé la production d'un certificat médical.
Enfin, elle a soutenu que l'exécution de son renvoi n'était pas non plus
raisonnablement exigible, dans la mesure où elle était seule et sans
réseau familial en Erythrée et qu'en cas de renvoi elle ne pourrait pas
subvenir à ses besoins. Elle serait ainsi particulièrement vulnérable et
incapable de financer d'éventuels traitements médicaux, dont la
disponibilité demeurait aléatoire.
F.
Par courrier du 11 juillet 2012, l'intéressée a produit un certificat médical
daté du 10 juillet 2012. Il en ressort que la recourante souffre d'un état de
stress post-traumatique (F43.1), d'un probable trouble dépressif récurrent
avec épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F33.2), de
céphalées chroniques, d'hypovitaminose D, d'un status post-polymyo-
mectomie, d'obésité et d'anémie microcytaire hypochrome ferriprive
d'origine indéterminée. Son état nécessite notamment la prise de
médicaments, ainsi qu'un suivi en médecine de premier recours une fois
par mois et un suivi gynécologique tous les six mois. Le médecin
préconise également la mise en place d'un suivi régulier chez un
psychiatre. Selon lui, le pronostic de l'état de stress post-traumatique et
du probable état dépressif sévère est défavorable en l'absence d'une
prise en charge adéquate, la patiente présentant des répercussions
sévères des traumatismes vécus par le passé avec notamment des idées
suicidaires. Un risque suicidaire majeur est présent en cas de renvoi.
Concernant l'utérus fibromateux et le kyste ovarien, le médecin relève
que le pronostic semble bon en cas de suivi gynécologique régulier.
S'agissant des céphalées, le pronostic semble fortement lié à celui des
pathologies psychiatriques. Concernant l'anémie, le pronostic est
relativement favorable une fois un saignement digestif exclu. Enfin, le
médecin craint qu'un renvoi dans le pays d'origine de la patiente
provoque une décompensation psychiatrique avec risque majeur de
passage à l'acte suicidaire.
L'intéressée a également produit une photocopie de la carte d'identité
érythréenne de son père, qu'une de ses tantes, vivant en Erythrée, lui
aurait fait parvenir. Selon les informations obtenues de sa tante, son père,
qui avait été emprisonné, aurait été relâché puis à nouveau arrêté, alors
qu'il tentait de quitter le pays pour se soustraire à ses obligations
militaires.
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Page 7
G.
Par détermination du 31 août 2012, l'ODM a proposé le rejet du recours.
Il a constaté que l'intéressée pouvait être traitée, en Ethiopie, pour ses
problèmes physiques dans les centres ambulatoires ou hospitaliers et
que les médicaments nécessités étaient disponibles, notamment sous
forme de génériques. S'agissant des problèmes psychiques de
l'intéressée, il a relevé que celle-ci pourrait bénéficier de traitements
ambulatoires ou hospitaliers en Ethiopie. A titre d'exemples, il a cité, à
B._______, (…), l'hôpital public Bethel Teaching Hospital House, la
clinique privée St Gabriel General Hospital, qui disposent les deux de
départements de psychiatrie, et l'Emmanuel Hospital de B._______
exclusivement dédié à la psychiatrie. Il a souligné que B._______
disposait de six centres équipés pour les traitements psychiatriques
stationnaires. Enfin, il a précisé qu'en Ethiopie, les coûts des traitements
médicaux étaient pris en charge par l'Etat pour les personnes vivant
en-dessous du seuil de pauvreté.
H.
Invitée à prendre position sur la détermination de l'ODM, le 19 septembre
2012, la recourante a tout d'abord maintenu être de nationalité
érythréenne et ne disposer d'aucune possibilité de retour en Ethiopie. Elle
a dès lors reproché à l'ODM de ne pas avoir tenu compte de sa situation
réelle en se limitant à analyser les possibilités de traitements médicaux
en Ethiopie. Au demeurant, elle a contesté que les traitements
psychiatriques préconisés par son état soient disponibles en Ethiopie. Se
référant à un rapport de l'OSAR (Organisation suisse d'aide aux réfugiés)
du 10 juin 2009, elle a soutenu que les soins psychiatriques étaient
quasiment inexistants en Ethiopie. S'agissant de l'accès aux soins
médicaux pour les personnes indigentes, elle a indiqué que celui-ci
présupposait un enregistrement officiel auprès d'un kebele et qu'au vu de
sa situation administrative dans ce pays, dont elle avait été expulsée en
raison de son origine érythréenne, il paraissait tout à fait improbable
qu'elle pût se faire enregistrer.
I.
Par courrier du 11 décembre 2012, l'intéressée a transmis au Tribunal un
rapport médical établi le 28 novembre 2012. Il ressort de ce document
que la recourante souffre d'un état de stress post-traumatique et d'un
épisode dépressif sévère, sans symptôme psychotique, nécessitant un
suivi thérapeutique toutes les trois semaines et un traitement
médicamenteux. Le médecin en charge de l'intéressée indique que la
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patiente présente des idées suicidaires, mais qu'elle n'a pour le moment
pas d'intention de passer à l'acte. Elle constate actuellement une
diminution de la fréquence des idées suicidaires et de l'intensité de
l'anxiété ainsi que du trouble du sommeil, laissant présager une réponse
positive au traitement mis en place. Elle relève toutefois qu'en l'absence
de traitement adéquat, le risque suicidaire est sérieux.
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108
al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
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de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points
essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes
et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi).
Des allégations sont fondées (ou suffisamment consistantes), lorsqu'elles
reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la
vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement
écartée. Elles sont concluantes (ou cohérentes), lorsqu'elles sont
exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec
les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes
faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits
démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le
pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de
la vie. Enfin, elles doivent émaner d'une personne crédible. La crédibilité
du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des
faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie
ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et
sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer
(cf. art. 8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-
ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants
que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations.
Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un
requérant d'asile, il s'agit, pour l'autorité, de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de
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cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p.
270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; MINH SON NGUYEN, Droit public
des étrangers, p. 507ss ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de
renvoi, éd. Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Berne octobre 1999,
p. 54ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-
sur-le Main 1990, p. 302 ss).
3.
3.1 En l’occurrence, l'intéressée a allégué être de nationalité érythréenne
et être née à B._______, en Ethiopie, où elle aurait vécu jusqu'en 1998,
date de son expulsion vers l'Erythrée. Elle aurait ensuite vécu environ six
mois dans ce pays, avant de rejoindre le Soudan, où elle aurait séjourné
jusqu'en novembre 2009. Cependant, le Tribunal constate qu'elle n'a pas
rendu vraisemblables ses allégations relatives à sa nationalité et aux
circonstances qui l'auraient amenée à venir en Suisse.
3.2 Il convient tout d'abord de relever qu'en matière administrative,
l'autorité dirige la procédure et constate les faits d'office, administrant les
preuves qui lui paraissent nécessaires (cf. art. 12 PA, applicable par
renvoi de l'art. 6 LAsi). Il lui appartient d'établir elle-même les faits
pertinents, dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi
(cf. PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd.,
Berne 2011, p. 294). Lors de l'examen des motifs d'asile, la maxime
d'office, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans
l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle
est mieux placée pour connaître (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 18
p. 183 ss et Message APA, FF 1990 II 579 s.). Cette obligation de
collaborer est expressément ancrée à l'art. 13 PA et à l'art. 8 LAsi.
Lorsque la partie attend un avantage de la décision qui doit être prise, il
lui incombe, lorsque les preuves font défaut ou si l'on ne peut
raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, de fournir, en
vertu du principe général du droit sur la répartition du fardeau de la
preuve qui trouve notamment son expression à l'art. 8 du Titre
préliminaire du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les
preuves des faits dont elle entend déduire un droit, à défaut de quoi elle
en supporte les conséquences (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, ATF 122 II
385 consid. 4c/cc, ATF 114 Ia 1 consid. 8c ; JAAC 60.52 consid. 3.2). Par
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conséquent, si la partie requérante ne parvient pas à prouver un fait à
son avantage ou, du moins, à en rendre l'existence vraisemblable
(cf. art. 7 LAsi), elle doit en supporter les conséquences ; la maxime
inquisitoire ne modifie pas la répartition du fardeau de la preuve
(cf. CHRISTOPH AUER, art. 12 PA in : AUER / MÜLLER / SCHINDLER [Hrsg.],
VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Zurich / St-Gall, n° 16 p. 197 et doctrine citée ; CLÉMENCE GRISEL,
L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich
/ Bâle / Genève 2008, p. 288-292).
3.3 Ainsi, en matière d'asile, le requérant est tenu, aux termes de l'art. 8
LAsi, de collaborer à la constatation des faits, en particulier en déclinant
son identité et en remettant ses documents de voyage et ses pièces
d'identité. Si le requérant doit établir son identité, la preuve de la
nationalité, en tant que composante de l'identité, doit s'apprécier selon les
critères de vraisemblance retenus à l'art. 7 LAsi (cf. JICRA 2005 n° 8).
3.4 En l'espèce, le Tribunal constate que la recourante n'a déposé aucun
document satisfaisant aux strictes exigences légales et jurisprudentielles
en matière de pièce d'identité ou de papier d'identité, voire de document
de voyage (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss).
3.5 La recourante a certes affirmé qu'elle n'en possédait pas, mais il ne
ressort pas du dossier qu'elle ait entrepris concrètement quelque
démarche depuis son arrivée en Suisse, soit depuis novembre 2009, afin
de se faire remettre des documents ou toute autre pièce utile à son
identification (certificat de naissance, carte scolaire, attestation du kébélé
où ses parents et elle étaient enregistrés avant la prétendue expulsion en
Erythrée) et de satisfaire ainsi à l'obligation de collaborer qui lui incombe
(art. 8 al. 1 let. a et b LAsi), bien qu'elle ait été invité à le faire et qu'elle ait
exprimé son intention d'agir dans ce sens en faisant le nécessaire pour
produire sa carte scolaire, notamment en contactant sa tante (cf. p-v
d'audition du 24 novembre 2009, p. 5). En effet, interrogée sur les
démarches entreprises à ce sujet, lors de sa deuxième audition, elle s'est
contentée de répondre qu'elle n'avait rien fait, motif pris qu'elle ne
connaissait pas l'adresse de sa tante au Soudan (cf. p-v d'audition du
14 décembre 2009, p. 2). Cette explication ne saurait toutefois
convaincre. En effet, comme l'a à juste titre relevé l'ODM, il n'est pas
crédible que l'intéressée ne connaisse pas l'adresse de sa tante, dans la
mesure où elle a pratiquement toujours vécu avec celle-ci, qu'elle la
considère comme sa mère et qu'après la disparition de son père et de
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son frère, sa tante était le seul membre de sa famille à ses côtés. De
plus, c'est sa tante, toujours, qui a organisé et financé son voyage
jusqu'en Europe.
Certes, l'intéressée a produit, au stade du recours, une copie de la carte
d'identité érythréenne de son prétendu père qu'une de ses tantes, une
demi-sœur de son père, vivant en Erythrée, lui aurait fait parvenir. Il s'agit
toutefois d'une copie (support qui n'exclut pas toutes manipulations)
laquelle n'a en soi aucune valeur probante. De plus, l'intéressée n'ayant
pas établi sa propre identité, ce document n'est pas en mesure de
prouver son lien de filiation avec le titulaire de cette carte d'identité et
encore moins sa propre nationalité. A cela s'ajoute que la manière dont
l'intéressée a obtenu ce document jette sur elle un discrédit
supplémentaire. En effet, l'intéressée ayant déclaré n'avoir personne
d'autre que son père, son frère et sa mère dont elle n'avait plus de
nouvelles ainsi que sa tante au Soudan (cf. p-v d'audition du
24 novembre 2011, p. 3) et qu'en Erythrée, elle n'avait pas de contact
avec la famille de son père du fait que celui-ci s'était converti au
christianisme (cf. p-v d'audition du 14 décembre 2009, p. 7), il n'est pas
crédible qu'elle ait soudainement et sans raison apparente retrouvé une
tante qui ait été en mesure de lui envoyer la carte d'identité de son père,
ce d'autant que celui-ci était censé avoir disparu depuis plus de douze
ans.
3.6 Le Tribunal constate également que, de manière générale, la
recourante ne donne jamais les renseignements qui pourraient permettre
de contacter ses proches restés sur place et qu'elle met
systématiquement les autorités dans l'impossibilité de vérifier ses dires
auprès de ses plus proches parents. A titre d'exemples, elle ne saurait
pas où se trouve sa mère, son frère aurait disparu et elle n'aurait plus de
nouvelles de son père qui aurait été emprisonné, puis relâché, on ne sait
pour quelles raisons, et aurait été une nouvelle fois arrêté. Par ailleurs,
elle ne connaîtrait pas l'adresse de sa tante au Soudan, affirmation qui,
comme développé plus haut, est invraisemblable et, au demeurant,
contredite par le certificat médical du 28 novembre 2012, dont il ressort,
sous le point 1.1 "Anamnèse", que l'intéressée entretient avec elle des
relations épistolaires. Tous ces éléments permettent de conclure que
l'intéressée cherche à cacher la vérité aux autorités en les empêchant de
prendre contact avec ces personnes afin de vérifier la réalité de sa
situation. Il est donc tout à fait compréhensible que l'ambassade n'ait pas
été en mesure d'effectuer les vérifications utiles sur place.
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3.7 Cela dit, les déclarations de l'intéressée sont, d'une manière
générale, imprécises et trop peu circonstanciées sur des points
essentiels. Ainsi, le récit concernant sa déportation vers l'Erythrée en
1998, puis son séjour dans ce pays est stéréotypé et manque
particulièrement de substance. Il en va de même des propos relatifs à
son séjour, de plus de dix ans, au Soudan. En outre, ses allégations
concernant ses sorties dans ce pays sont contradictoires. En effet,
l'intéressée a tout d'abord déclaré que ses employeurs lui conseillaient de
ne pas sortir car elle risquait d'être arrêtée, étant donné qu'elle vivait
illégalement au Soudan, et que cette situation constituait également un
problème pour eux dans la mesure où ils n'avaient pas le droit de faire
travailler une personne sans papiers (cf. p-v d'audition du 14 décembre
2009, p. 3), alors qu'elle a ensuite indiqué que son employeur n'était pas
au courant de sa situation et que seul le chauffeur savait qu'elle était
clandestine (cf. p-v d'audition du 14 décembre 2009, p. 14).
3.8 Enfin, la description faite par la recourante de son voyage vers la
Suisse ne fait que renforcer le sentiment général d'invraisemblance de
son récit. En effet, du moment qu'elle aurait voyagé avec un faux
passeport dont elle ne connaissait même pas la nationalité et qu'elle
n'aurait jamais eu entre les mains, il est difficile d'imaginer qu'elle ait pu
passer les frontières sans rencontrer de difficultés eu égard aux contrôles
particulièrement rigoureux en vigueur dans les aéroports européens.
Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que l'intéressée
cherche là encore à cacher les causes et les circonstances exactes de
son départ, ainsi que les conditions de son voyage à destination de
l'Europe, soit autant de motifs qui permettent de douter de la
vraisemblance des faits qu'elle rapporte.
3.9 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que la recourante, par
son comportement, a violé son obligation de collaborer et dissimule ainsi
des informations relatives à son identité et en particulier à sa nationalité.
3.10 S'agissant des motifs d'asile invoqués relatifs à l'Erythrée, force est
de constater que, dans la mesure où la recourante n'a pas rendu
vraisemblable sa nationalité érythréenne, les préjudices qu'elle craint de
subir en cas de retour dans ce pays, ne sauraient non plus être
considérés comme vraisemblables.
4.
En conclusion, les motifs présentés par l'intéressée étant
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invraisemblables et celle-ci n'ayant pas renversé le faisceau d'indices
permettant de conclure à la dissimulation de plusieurs informations
relatives à son identité, le recours en tant qu'il porte sur la
reconnaissance de la qualité de réfugié doit être rejeté et la décision de
l'ODM confirmée.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
6.1 Le renvoi peut être exécuté si son exécution apparaît licite,
raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]).
6.2 Les obstacles à l'exécution du renvoi sont des questions qui doivent
être examinées d'office. Toutefois, comme déjà indiqué plus haut, le
principe inquisitorial trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de
collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour
connaître (JICRA 2005 n° 1 consid. 3.2.2 p. 5s., JICRA 1995 n° 18 p. 183
ss ; cf. Message APA, FF 1990 II 579 ss ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 930).
6.3 En l'espèce, l'intéressée, en ne produisant notamment pas ses
documents d'identité et en dissimulant la vérité sur son parcours de vie, a
violé son obligation de collaborer (cf. art. 8 al. 1 let. b LAsi). En effet, par
son comportement, elle a empêché de lever les sérieux doutes relatifs à
la nationalité alléguée, laquelle demeure ainsi indéterminée. La
recourante rend par là impossible toute vérification de l'existence d'un
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risque personnel, concret et sérieux d'être soumise, en cas de renvoi
dans tel ou tel pays d'origine, à un traitement prohibé par les art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). De même,
elle empêche de vérifier l'existence d'un danger concret susceptible de la
menacer dans tel ou tel pays d'origine effectif (cf. art. 83 al. 4 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]). En
d'autres termes, la violation de son devoir de collaborer par l'intéressée
empêche d'établir l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du
renvoi, autant sous l'angle de la licéité (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; JICRA 1996
n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), de l'exigibilité (cf. art. 83 al.
4 LEtr ; ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5
p. 157 s.) que de la possibilité (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 2006 n° 15
consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp.
cit.).
6.4 Dans ces circonstances, il n'appartient ni à l'ODM ni au Tribunal
d'envisager d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi de l'intéressée.
6.5 C'est donc à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de la
recourante et l'exécution de cette mesure. Le recours doit donc
également être rejeté sur ce point.
7.
Au vu de l’issue de la cause et en raison de son défaut flagrant à son
devoir de collaboration, la demande d'assistance judiciaire partielle est
rejetée. Dès lors, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l’ODM et
à l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :