B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3011/2010
A r r ê t d u 2 4 a v r i l 2 0 1 2
Composition
François Badoud (président du collège),
Pietro Angeli-Busi, Kurt Gysi, juges,
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, née le (…), Erythrée,
représentée par Daniel Habte, (…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision de l'ODM du 29 mars 2010 / N (…).
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Faits :
A.
Le 16 octobre 2008, la requérante a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure de (…).
Auditionnée sommairement audit centre, le 21 octobre 2008, puis
entendue plus spécifiquement sur ses motifs d'asile, le 12 août 2009, elle
a déclaré être originaire de B._______, d'ethnie tygrina et de religion
pentecôtiste. Mère de trois enfants, elle aurait travaillé comme
enseignante à C._______. Entre 1997 et 2000, elle aurait servi dans
l'armée avant d'être officiellement libérée de ses obligations militaires, le
(…) 2000.
A. a. En novembre 2007, l'intéressée aurait appris que son mari, en
service militaire depuis plusieurs années, avait déserté. Soupçonnée de
savoir où il séjourne, la requérante aurait été placée en détention à
B._______, le (…) ou (…) décembre 2007. Ne pouvant indiquer l'endroit
où résidait son mari, elle aurait été libérée sous caution après 24 heures,
ou, selon une autre version, après trois jours. Au titre de caution, sa mère
aurait remis aux autorités le titre de propriété de la maison familliale
("libretto"). Le (…) 2007, l'intéressée aurait reçu une nouvelle convo-
cation, cette fois-ci à C._______, lieu de son travail, la sommant de se
présenter au poste de police, le 21 décembre suivant. Craignant d'être
arrêtée, elle aurait décidé de quitter l'Erythrée et de chercher protection à
l'étranger.
A l'appui de son récit, l'intéressée a produit, lors de sa seconde audition,
le 12 août 2009, la convocation du (…) 2007. Il s'agit d'une feuille
entièrement manuscrite, rédigée en tigrinya, et portant un sceau avec
l'inscription : "(…)".
A. b. La requérante a par ailleurs déclaré être exposée, en Erythrée, à
des désagréments en raison de sa confession. Elle aurait notamment
reçu l'ordre du maire de son village de ne plus lire la Bible et de s'abstenir
de réunir ses coreligionnaires pour prier en communauté. Les livres au
thématique religieuse lui auraient été confisqués.
B.
Par décision du 29 mars 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de la
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requérante estimant d'une part, que ses déclarations ne satisfaisaient pas
aux exigences de la vraisemblance et, d'autre part, que les faits rapportés
n'étaient pas pertinents en matière d'asile. L'office a en particulier remis
en question l'authenticité de la convocation du (…) 2007, notamment en
raison du fait que le document était manuscrit alors que tel n'était pas le
cas s'agissant de documents officiels.
Il a prononcé son renvoi de Suisse, suspendant toutefois l'exécution de
cette mesure au profit d'une admission provisoire.
C.
Par recours interjeté le 24 avril 2010, l'intéressée a contesté la décision
de l'ODM arguant principalement d'une fausse appréciation de ses
déclarations. Contrairement à ce qui a été retenu par dit office, la
recourante prétend avoir répondu avec exactitude et précision à toutes
les questions posées. A ses yeux, aucune contradiction ne pouvait lui être
reprochée. S'agissant du caractère fragmentaire de son récit, l'intéressée
a souligné qu'il était dû à la spécificité même de sa première audition qui,
par définition, n'était que sommaire. Avertie par l'auditrice de limiter ses
réponses aux seules questions posées, la recourante aurait sciemment
omis de mentionner certains faits.
Quant aux doutes portant sur la convocation produite, la recourante a
déclaré que le village de C._______ était pauvre et que ses autorités ne
disposaient pas de machine à écrire pour rédiger les documents officiels.
Elle a fait valoir que le sceau apposé sur l'acte litigieux témoignait
toutefois de son authenticité.
Complétant ses motifs d'asile, l'intéressée a observé que les autorités
érythréennes poursuivaient les proches des déserteurs et qu'en
conséquence, elle courrait le risque d'être arrêtée.
La recourante a enfin reproché à l'ODM d'avoir jugé que les préjudices
qu'elle avait subi en raison de sa religion n'étaient pas déterminants en
matière d'asile.
D.
Par ordonnance du 17 mai 2010, le juge instructeur a dispensé
l'intéressée du paiement d'avance de frais de procédure.
E.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet, le
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25 mai 2010. L'office a mis l'accent sur le fait que la convocation produite
par la recourante ne pouvait pas être considérée comme authentique
uniquement sur la seule foi du sceau y apposé, de tels sceaux pouvant
être obtenus en Erythrée illégalement.
S'agissant de la qualité de réfugié, l'autorité intimée a déclaré que le seul
départ illégal du pays, à défaut d'autres motifs, ne pouvait justifier la
reconnaissance de ce statut. L'ODM a notamment souligné que
l'intéressée avait été libérée de ses obligations militaires, comme elle
l'avait elle- même déclaré.
F.
Le 2 juin 2010, la recourante s'est déterminée sur la réponse de l'ODM du
25 mai 2010. Elle a reproché à l'office d'avoir qualifié de faux le document
produit. Elle a en outre repris l'argument articulé au stade de recours
soulignant qu'en cas de retour en Erythrée, elle risquait d'être arrêtée en
tant qu'épouse de déserteur.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront invoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2. La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1. En l’espèce, la recourante fait valoir deux motifs à l'appui de sa
demande d'asile : d'une part, elle craint des représailles de la part des
autorités érythréennes en raison de la désertion de son mari ; d'autre
part, elle a peur de subir des préjudices en raison de sa confession
pentecôtiste.
3.2. S'agissant du premier motif, il convient de constater d'emblée que le
récit de l'intéressée ne parvient pas à convaincre. Ses propos plutôt
vagues surprennent en effet par leur manque de constance et de
consistance, et ceci d'autant plus qu'ils émanent d'une personne au
bénéfice d'une formation d'enseignante, de qui il serait permis d'attendre
un discours claires et précis. L'intéressée peine ainsi à se déterminer par
rapport à la date de son arrestation [(…) ou (…) décembre), elle n'est pas
capable d'en indiquer la durée (24 heures ou trois jours). Requise de
produire la première convocation, elle affirme d'abord l'avoir perdue pour
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déclarer ensuite qu'elle l'a remise aux policiers, au moment de se
présenter au commissariat. Pour le reste, ses déclarations relatives aux
conditions de sa détention sont sommaires et générales.
Le récit de l'intéressée est par ailleurs marqué par un manque de
cohérence. Ainsi, il est difficile d'imaginer pourquoi l'intéressée aurait
reçu, comme elle le prétend, deux convocations à deux adresses
différentes, la première à son lieu de domicile (B._______) et la seconde,
à peine quelque temps plus tard, à son lieu de travail (C._______).
L'affirmation, au demeurant non étayée, selon laquelle elle aurait été
enregistrée à deux adresses, ne convainc pas.
S'agissant de la pièce produite à titre de preuve, à savoir la prétendue
seconde convocation, force est de constater qu'elle éveille de forts doutes
quant à son authenticité et ceci en raison de plusieurs facteurs :
Il n'est ainsi pas crédible qu'un document officiel soit entièrement
manuscrit et confectionné sur un page lignée recto-verso, déchirée d'un
cahier. Les explications de l'intéressée selon lesquelles, les autorités de
C._______ ne disposent pas de machine à écrire ne paraissent pas
convaincantes. Cela dit, le fait que la convocation soit frappée d'un sceau
officiel ne permet pas de dissiper les doutes quant à son authenticité
dans la mesure où celui-ci n'est pas apposé sur le corps du texte. De
plus, ce sceau ne porte aucune inscription permettant d'identifier son
détenteur comme représentant d'une autorité policière ou judiciaire, civile
ou militaire. De fait, l'autorité à laquelle il est fait référence est
administrative. A cela s'ajoute que les circonstances dans lesquelles
l'intéressée affirme avoir reçu le document restent énigmatiques. Elle
déclare en effet que la pièce en question lui a été envoyée par sa mère ;
elle n'explique toutefois pas comment celle-ci, résidant à B._______, est
entrée en possession d'un document censé avoir été délivré par les
autorités de C._______ ; elle n'explique pas non plus comment sa mère a
pu la lui faire parvenir en Suisse, puisqu'elle soutient que celle-ci n'avait
pas mis son nom sur l'enveloppe pour éviter une interception du courrier
par les autorités érythréennes ; enfin elle n'explique pas pourquoi la pièce
n'a été produite qu'une année et demi après qu'elle a engagé sa
procédure d'asile alors qu'il s'agissait, à ses yeux, d'un document clé pour
sa demande.
Eu égard à ce qui précède, force est de constater que la crainte de la
recourante d'être persécutée en Erythrée n'est alimentée par aucun
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indice concret permettant de présager l'avènement, dans un avenir
proche, de sérieux préjudices à son encontre.
3.3. S'agissant du second motif d'asile invoqué, à savoir de représailles
prétendument subis par l'intéressée en raison de sa confession, ici
également la recourante n'apporte aucun moyen de preuve ni ne fournit
d'indices concrets à l'appui de ses allégations. Ses propos, sommaires et
peu précis, ne renseignent pas sur les détails de l'événement
prétendument vécu, Au contraire, ils laissent planer un sérieux doute
quant à son existence même.
Abstraction faite de cette circonstance, force est de constater que les faits
invoqués ne peuvent pas être considérés comme pertinents en matière
d'asile, au sens de l'art. 3 LAsi. La recourante affirme, en effet, avoir reçu
du maire de son village l'ordre de ne plus lire la Bible et de s'abstenir de
rassembler d'autres adeptes de religion pentecôtiste pour prier en
communauté. Selon ses propres déclarations, il s'agissait d'un
événement isolé et, durant deux mois qui l'ont suivi, la recourante n'a subi
aucun préjudice pour ces motifs. En conséquence, il convient de
constater, à l'instar de l'ODM, qu'eu égard notamment à son caractère
isolé et en l'absence d'un préjudice grave, l'événement rapporté ne révèle
pas un danger de poursuites ou de persécutions de la recourante, en
raison de sa religion, au sens de l'art. 3 LAsi.
3.4. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté.
4.
4.1. Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
4.2.L'intéressé a toutefois conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire
partielle. Celle-ci doit être admise dans la mesure où les conclusions de
son recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec au moment
de son dépôt.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :