B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a mm i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V
E3012/2010
A r r ê t d u 2 4 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Robert Galliker, JeanPierre Monnet, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties A._______,
et sa fille B._______,
Erythrée,
représentée par (…)
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 26 mars 2010 / N (…).
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Faits :
A.
Le 16 juillet 2008, après avoir franchi clandestinement la frontière suisse,
A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et
de procédure (CEP) de (…).
B.
Entendue les 28 juillet 2008 et 8 avril 2009, la requérante a affirmé être
ressortissante érythréenne, mariée religieusement, d'ethnie bilen, de
religion musulmane, parler tigré, bilen et arabe. Elle serait née à (…), au
Soudan et aurait vécu dans ce pays jusqu'en avril 2005, avant que son
père ne décide de ramener, volontairement, sa famille en Erythrée. Elle
aurait alors vécu à C._______ avec ses deux sœurs et ses parents
jusqu'à son départ du pays, le (date) 2008.
C.
Au regard de ses motifs d'asile, la requérante invoque en substance
qu'elle aurait quitté l'Erythrée après avoir été convoquée pour faire son
service militaire. Sa sœur n'ayant plus donné de nouvelles à sa famille
environ deux ans après avoir été enrôlée, la requérante aurait alors
préféré fuir le pays. Elle aurait été emmenée par son père jusqu'à
D._______ (Erythrée), où elle aurait retrouvé son compagnon, épousé
religieusement le 13 mai 2008. Ils se seraient ensuite rendus ensemble à
E._______ (Erythrée) puis auraient rejoint F._______ (Soudan) à pied.
Après quatre jours à F._______, ils seraient partis pour G._______
(Soudan) puis H._______ (Libye), où ils seraient restés respectivement
23 et 24 jours. De Libye, la requérante se serait ensuite rendue en Italie
en bateau. Elle serait partie seule le (date) (son compagnon aurait dû
prendre le bateau suivant pour la rejoindre, ce qu'il n'aurait cependant
pas fait), serait arrivée dans une ville italienne inconnue le 15 juillet 2008
et serait repartie le jour même pour la Suisse.
D.
Par courrier du (date), la recourante a demandé une audition
complémentaire en tigré ou bilen, estimant que lors de ses auditions en
arabe, elle n'aurait pas été en mesure d'exprimer correctement ses motifs
d'asile, puisque cette dernière langue n'est pas sa langue maternelle et
qu'elle ne connaissait pas le dialecte dans lequel les auditions avaient été
faites. Dans le même courrier, elle a également informé l'ODM du fait que
son compagnon serait resté en Libye et y aurait fondé une famille. Elle
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demande que son union ne soit dès lors plus considérée comme
existante.
E.
Par décision du 26 mars 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de la
requérante et prononcé son renvoi au motif que ses dires ne
satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance. Il a en outre rejeté la
demande d'audition complémentaire de l'intéressée, estimant qu'elle
devait maîtriser suffisamment l'arabe puisqu'elle avait vécu au Soudan
jusqu'à l'âge de 19 ans, y avait été scolarisée durant six ans et avait en
outre toujours confirmé, lors de ses auditions, avoir bien compris
l'interprète. Considérant que l'exécution du renvoi n'était pas exigible,
l'ODM a admis provisoirement la requérante en Suisse.
F.
Par courrier du 26 avril 2010, A._______ a interjeté recours contre la
décision de l'ODM. Elle a conclu principalement à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Subsidiairement, elle a conclu à
l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité
inférieure "pour motivation détaillée". Elle a également requis l'assistance
judiciaire partielle et l'octroi de dépens.
G.
Par décision incidente du 10 mai 2010, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal), a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure
présumés. Il a également demandé à l'ODM de se prononcer sur le
recours, ce qui a été fait le 19 mai 2010. Dans cet écrit, l'ODM a soutenu,
entre autres, que la carte d'identité érythréenne, délivrée à I._______
(Erythrée) le (date) 2005 et remise par l'intéressée lors du dépôt de sa
demande d'asile, avait une faible valeur probante puisque de tels
documents pouvaient sans autre être acquis illégalement. Au vu de
l'invraisemblance des faits exposés, il a fait valoir que l'on pouvait
renoncer à un examen détaillé de la carte d'identité.
H.
Sur demande du Tribunal du 19 octobre 2010, la recourante a, par écrit
du 1er novembre 2010, transmis ses observations au Tribunal et invoqué
une violation par l'ODM des art. 12 et 29 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
la simple allégation de l'ODM sur la facilité d'acquisition illégale de
documents d'identité violant ces articles qui exigent un examen sérieux
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de ces documents. La recourante a également produit un décompte des
prestations de son mandataire en l'état actuel de la procédure.
I.
Le (date), la recourante a donné naissance à une petite fille, B._______.
Par courrier du 12 août 2011, l'ODM a informé la requérante que la
décision de renvoi et d'admission provisoire la concernant valait
également pour son enfant.
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront analysés, si nécessaire,
dans les considérants en droit cidessous.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31).
1.2. Partant, le Tribunal est compétent pour connaître de la présente
cause. Il statue de manière définitive en l'absence d'une demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 1 al. 2 LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce.
2.
La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (art. 105 LAsi et 37 LTAF).
3.
La recourante a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA.
Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et
108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.
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4.
A titre préliminaire, le Tribunal considère que les motifs formels invoqués
dans le recours (violation du droit d'être entendu) doivent être rejetés car,
si la motivation de la décision de l'ODM du 26 mars 2010 est certes
quelque peu confuse, notamment quant à la reconnaissance d'un risque
d'être exposé à des traitements contraires à l'art. 3 CEDH, elle n'en est
pas moins ni lacunaire ni incompréhensible. Elle n'a en outre pas
empêché la recourante de recourir valablement contre dite décision. De
plus, il y a lieu de rappeler que l'existence d'éventuelles difficultés est
également atténuée par le fait que la procédure administrative est régie
par la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA), selon laquelle l'autorité de
recours dirige la procédure, définit les faits pertinents et les preuves
nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office. Il y a ainsi lieu de
considérer que la sauvegarde des droits de l'intéressée est assurée et le
grief invoqué doit être rejeté.
5.
5.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
5.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celleci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
5.3. Selon la jurisprudence du Tribunal, celui qui se prévaut d’un risque
de persécution dans son pays d’origine ou de provenance, engendré
uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans
son pays d’accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite,
au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié
est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit
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être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que le comportement de l'étranger
concerné le placerait, en cas de retour dans son pays, face à une
persécution déterminante en matière d'asile (cf. ATAF 2009/29
consid. 5.1 p. 376 s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352 ; Jurisprudence et
Informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2000 n° 16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 9
consid. 8c p. 91 et réf. cit.; Walter Stöckli, Asyl, in: Peter Uebersax / Beat
Rudin / Thomas Hugi Yar / Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009,
p. 542, ch. 11.55 ss; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne
2003, p. 448 ss).
6.
6.1. En l'occurrence, la recourante fait valoir qu'en fuyant son pays pour
éviter d'y faire son service militaire, elle s'expose à de sérieux préjudices
en cas de retour et doit ainsi se voir reconnaître la qualité de réfugié pour
des motifs subjectifs postérieurs à la fuite.
6.2. A cet égard, il y a cependant lieu de constater que si, dans sa
jurisprudence, le Tribunal considère que la qualité de réfugié peut, à
certaines conditions, être reconnue pour insoumission en Erythrée, il y a
lieu de rappeler que cette reconnaissance se fera pour des motifs
antérieurs à la fuite et non postérieurs (cf. Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 no 3,
consid. 4.12).
7.
7.1. Il ne ressort du dossier aucun élément permettant d'affirmer que la
recourante serait, en cas de retour en Erythrée, effectivement exposée à
de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.1.1. En premier lieu, le Tribunal constate, à l'instar de l'ODM, que le
récit de la recourante quant à son retour en Erythrée est évasif, peu
détaillé et manque singulièrement de substance. Il apparaît notamment
surprenant que la recourante ne puisse décrire clairement le voyage du
retour et les formalités nécessaires, ni, bien qu'ayant prétendument vécu
durant trois ans en Erythrée, elle ne soit en mesure d'apporter plus de
précisions quant à son quotidien ou aux différences rencontrées entre les
deux pays dans lesquels elle aurait vécu. Compte tenu de ces éléments,
le Tribunal considère que, même si la mère de la recourante avait eu des
problèmes de santé ce qui n'est pas démontré et que la famille
possédait une maison au pays, un retour de la famille en Erythrée
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en 2005 reste peu probable, ce d'autant que les filles étaient en âge de
servir et que leur père, qui aurait pris la décision du retour seul, devait
savoir ce que cela impliquait. Ainsi, quant bien même les autorités
soudanaises faisaient, à cette période, pression sur les Erythréens pour
qu'ils retournent dans leur pays, la vraisemblance d'un retour de la famille
en Erythrée ne peut être retenue. Enfin, la carte d'identité produite par la
recourante dans le cadre de sa demande d'asile ne présente pas de
garanties suffisantes quant à son authenticité et ne saurait suffire, à elle
seule, à rendre vraisemblable le récit de l'intéressée.
7.1.2. De plus, même à admettre la vraisemblance d'un retour de la
recourante en Erythrée, rien au dossier ne permet de retenir que
l'intéressée se serait rendue coupable d'un refus de servir ou de
désertion aux yeux des autorités érythréennes. Pour rappel, en Erythrée,
si la peine sanctionnant le refus de servir ou la désertion est
effectivement démesurément sévère et doit être rangée parmi les
sanctions motivées par des raisons d'ordre politique ("malus absolu")
permettant de reconnaître comme réfugiées les personnes qui ont une
crainte fondée de la subir, il faut cependant relever que cette crainte n'est
en principe fondée que lorsque celui qui s'en prévaut est concrètement
entré en contact avec les autorités militaires et a démontré, notamment,
qu'il est destiné à être recruté ou qu'il a déserté durant un service actif, ce
qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. En effet, la recourante ne
produit aucun document ni ne fournit d'éléments permettant d'attester
l'existence de contacts réels avec les autorités militaires. Bien
qu'alléguant, dans le cadre de la seconde audition, avoir reçu une
convocation de la part du responsable de son quartier, elle prétend
n'avoir pas pu lire le document, écrit en tigrinya, langue qu'elle ne sait pas
lire et indique que c'est son père qui l'aurait informée. Il est cependant
curieux qu'elle n'ait pas su donner quelque précision quant aux
circonstances ayant entouré la réception de ladite convocation et
notamment aux réactions qu'elle aurait engendrée, alors même qu'elle
avait affirmé que sa sœur avait disparu suite à son enrôlement et qu'ainsi
un tel envoi n'était pas anodin pour la famille de l'intéressé. Ce manque
de précisions laisse suggérer que la recourante n'a pas réellement vécu
l'événement en question. Cette appréciation se voit confirmée par une
affirmation contradictoire de l'intéressée au sujet de la décision de son
père, alléguant dans un premier temps que ce dernier lui avait dit qu'elle
devait se rendre au service militaire comme sa sœur, avant de préciser,
dans un second temps, qu'il s'était opposé au fait qu'elle fasse son
service militaire et l'aurait aidée à quitter le pays. Elle n'a en outre apporté
aucune explication à ces revirements.
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7.1.3. Compte tenu de l'absence de tout élément concret et des
déclarations vagues de l'intéressée, le Tribunal juge que la recourante n'a
pas rendu vraisemblable qu'elle n'aurait pas donné suite à une
convocation des autorités militaires érythréennes et c'est donc à juste titre
et en conformité avec la jurisprudence précitée que l'ODM n'a pas
reconnu à la requérante la qualité de réfugiée (cf. JICRA 2006 n° 3
p. 29ss, plus particulièrement consid. 4.10 à 4.12).
7.2. Au vu de ces éléments, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit donc
être rejeté.
7.3. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1
RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de
la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
7.4. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
8.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'ODM prononce l'admission provisoire de l'étranger concerné.
Dans sa décision du 26 mars 2010, l'ODM a remplacé la mesure
d'exécution du renvoi par une admission provisoire en raison de
l'inexigibilité de cellelà. Il n'y a ainsi pas lieu de se prononcer sur cette
question.
9.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Dans son recours, l'intéressée a toutefois demandé
l'octroi de l'assistance judiciaire partielle ; elle a produit à cet effet une
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attestation d'assistance (…), et n'exerce, à ce jour, aucune activité
lucrative. Le Tribunal retient à cet égard que la cause n'était pas d'emblée
vouée à l'échec et qu'il y a donc lieu d'accorder, conformément à l'art. 65
PA, l'assistance judiciaire partielle. Il n'est donc pas perçu de frais de
procédure.
10.
La recourante n'ayant pas obtenu gain de cause, il n'est pas accordé de
dépens (cf. art. 7ss FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Aucun dépens n'est accordé.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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Destinataires :
– mandataire de la recourante (recommandé)
– ODM, Division séjour, avec le dossier N_______(en copie)
– Service des migrations de la République et Canton de (…) (en copie)