B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3013/2011, E- 3825/2011
A r r ê t d u 2 4 m a i 2 0 1 2
Composition
François Badoud (président du collège),
Emilia Antonioni, Jean-Pierre Monnet, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…) et son épouse
B._______, née le (…) 1965, Géorgie,
représentés par le Centre Social Protestant (CSP),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi;
décisions de l'ODM des 17 mai et 27 juin 2011 / N (…).
E-3013/2011 ; E-3825/2011
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Fait :
A.
Le 18 juillet 2000, A._______ a déposé une première demande d’asile en
Suisse, sous le nom de A._______ ; il a fait valoir qu'il avait été harcelé
par les autorités et brièvement arrêté en raison de son engagement poli-
tique.
Dite demande a été rejetée par décision de l'Office fédéral des réfugiés
(ODR, aujourd'hui ODM) du 25 septembre 2000 ; cette décision a été
confirmée, sur recours, par l'ancienne Commission suisse de recours en
matière d’asile (CRA), en date du 12 novembre 2001. L'intéressé a quitté
la Suisse le 6 février 2004, nanti d'un laissez-passer établi sous sa vérita-
ble identité, délivré par l'Ambassade de Géorgie en Suisse, le 21 janvier
précédent.
B.
Le 18 décembre 2009, A._______ a déposé une seconde demande d'asi-
le auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l’autorité compé-
tente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer dans
les 48 heures ses documents de voyage ou leurs pièces d’identité, et,
d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de ré-
ponse concrète à cette injonction.
Entendu au centre de transit d'Altstätten, puis directement par l'ODM, le
requérant a déclaré qu'il avait dissimulé son identité, lors de la première
procédure, par crainte d'être retrouvé par ceux qui le recherchaient. Il a
exposé qu'il avait milité, à partir de 1988, dans le parti de l'ancien prési-
dent Gamsakhourdia. A la fin de décembre 1991, après le déclenchement
d'un coup d'Etat, il aurait participé aux combats dans les rangs de la gar-
de présidentielle, qui défendait le Parlement. Les affrontements s'étant
soldés par une défaite, l'intéressé aurait fui avec ses compagnons jusqu'à
la ville de C._______, dans l'ouest du pays ; en cours de route, il aurait
été blessé dans une escarmouche. Le recourant et ses compagnons se-
raient restés à C._______ durant quelques mois ; devant la progression
de l'armée du nouveau gouvernement, ils auraient dû se réfugier en Abk-
hazie.
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En septembre 1992 ou 1993 (suivant les versions), le requérant et ses
amis auraient dû fuir l'Abkhazie, reprise par les indépendantistes locaux
avec l'aide des troupes russes. En cours de route, ils auraient rencontré
la milice pro-gouvernementale "Mkhedrioni", qui dépouillait les réfugiés
géorgiens en fuite. Un échange de coups de feu aurait eu lieu, lors du-
quel l'intéressé aurait tué un dénommé D._______, qu'il avait connu per-
sonnellement avant la guerre. Craignant les représailles du clan
D._______, il aurait passé la frontière russe et aurait rejoint E._______.
Durant son séjour en Russie, le requérant se serait adressé à son épou-
se, laquelle aurait obtenu pour lui un passeport et une carte d'identité.
Cette dernière serait restée en mains de l'épouse. Quant au passeport,
elle l'aurait fait parvenir à son mari, qui l'aurait utilisé pour se rendre en
Suisse ; pour dissimuler sa véritable identité, il l'aurait détruit après son
arrivée.
Après plusieurs années, l'intéressé s'est alors rendu en Suisse pour y
déposer sa première demande (2000-2004). Il serait retourné en Géorgie
par la voie terrestre, pour éviter que son nom soit enregistré par une
compagnie aérienne. Après un mois à Tbilissi, il aurait à nouveau dû quit-
ter sa famille en mars 2004, car il aurait reçu de nombreuses menaces té-
léphoniques ; il aurait considéré comme inutile de s'adresser à la police,
la clan D._______ étant lié aux autorités en fonction. De retour en Rus-
sie, le requérant y aurait séjourné durant deux ans (2004-2006). Crai-
gnant d'être expulsé en Géorgie, il aurait gagné l'Autriche, en possession
d'un passeport russe à son nom obtenu contre paiement, revêtu d'un visa
tchèque.
La procédure d'asile engagée en Autriche aurait connu, après trois ans,
une issue défavorable. En avril 2009, l'intéressé aurait alors gagné
l'Ukraine où il serait resté jusqu'à son nouveau départ pour la Suisse ; il a
déposé une attestation d'un dénommé F._______, lequel l'aurait hébergé
à G._______, de juin à décembre 2009.
Le 19 janvier 2011, l'intéressé a adressé à l'ODM les photocopies de sa
carte d'identité, délivrée le 9 février 2000, et de son permis de conduire,
émis le 30 mars 2004.
C.
Le 18 janvier 2010, l'ODM a requis des autorités autrichiennes la reprise
en charge de l'intéressé, en application de l'art. 16 par. 1 let. e du règle-
ment (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critè-
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res et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres
par un ressortissant d'un pays tiers (règlement Dublin II). Le 20 janvier
suivant, cette requête a été rejetée, le requérant étant resté plus de trois
mois hors du territoire des Etats membres de l'accord de Dublin (art. 16
par. 3 du règlement Dublin II).
D.
De son côté, B._______, épouse du requérant, a déposé sa demande
d'asile en date du 2 mars 2011, auprès du CEP de Vallorbe. Elle a décla-
ré qu'elle avait reçu de nombreux appels téléphoniques menaçants de-
puis 1993, ce qui l'avait perturbée et rendu dépressive ; elle aurait com-
mis deux tentatives de suicide. Un avocat du nom de H._______ l'aurait
dissuadée de porter plainte. La requérante a dit craindre que les respon-
sables de ces menaces s'en prennent à son fils aîné, lequel aurait dû se
cacher. Ses proches l'auraient finalement persuadée de rejoindre son ma-
ri en Suisse. Elle a gagné Genève par un vol de Tbilissi, via Vienne, le 20
février 2011 ; le billet d'avion a été produit.
L'intéressée a affirmé que son mari était brièvement revenu à Tbilissi en
1993, puis épisodiquement de Russie, puis durant un mois en février-
mars 2004. En décembre 2009, pourchassé en Ukraine par des membres
du clan D._______, il aurait fait une chute qui l'aurait contraint à subir une
opération.
La requérante a déposé une photocopie de son passeport ; l'original lui
aurait été volé peu après son arrivée à Genève. Quant à sa carte d'identi-
té, elle serait restée au domicile, l'intéressée ayant chargé sa fille de la
retrouver.
E.
Par décision du 17 mai 2011, l'ODM n'est pas entré en matière sur la de-
mande de A._______, en application de l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26
juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse du
recourant et a ordonné l’exécution de cette mesure un jour après son en-
trée en force. L’autorité de première instance a constaté que le recourant
n'avait produit aucun document d’identité ou de voyage et a estimé
qu’aucune des exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée.
Le 27 juin 2011, l'autorité de première instance a rendu une décision
identique sur la demande de B._______.
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Page 5
F.
Interjetant recours dans des termes analogues, le 26 mai, respectivement
le 4 juillet 2011, les époux A._______ ont fait valoir qu'ils n'avaient jamais
dissimulé sciemment leurs documents d'identité et de voyage, dont il
avait déposé des copies, leur identité étant au surplus parfaitement éta-
blie ; A._______ a relevé que figurait au dossier le laissez-passer à son
nom émis en 2004 par la représentation géorgienne.
Par ailleurs, les recourants ont fait valoir que l'ODM, abordant les possibi-
lité de protection qui leur étaient offertes en Géorgie, avait implicitement
reconnu que leurs craintes étaient fondées, et était ainsi, de fait, entré en
matière sur le fond ; en outre, l'autorité de première instance n'avait pas
instruit la question de leur état de santé. Ils ont conclu à l'entrée en matiè-
re et au non-renvoi de Suisse, et ont requis l'assistance judiciaire partiel-
le, ainsi que la jonction des causes.
G.
Par ordonnance du 1er juin, respectivement du 7 juillet 2011, le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) a dispensé les recourants du versement
d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire par-
tielle à l'arrêt de fond.
H.
A._______ a déposé deux rapports médicaux des 25 août et 3 novembre
2011. Il en ressort qu'il est suivi depuis janvier 2010 pour des douleurs
lombaires (nécessitant la prise d'antalgiques), les séquelles de fractures
des pieds (traitées chirurgicalement), une obésité excessive, une hyper-
tension artérielle, une épicondylite et des apnées du sommeil ; ces divers
troubles sont sous contrôle, les apnées présentant cependant un risque
vital faute de traitement par oxygénation.
Quant à B._______, elle a déposé, le 12 juillet 2011, sa carte d'identité,
envoyée par sa fille. Selon rapport médical du 18 juillet suivant, elle est
atteinte d'une obésité morbide, d'arthrose et de dorso-lombalgies. Au plan
psychique, elle manifeste les signes d'un état anxio-dépressif, pouvant
potentiellement se décompenser ; elle bénéficie d'une prise en charge
psychiatrique mensuelle, et reçoit un traitement par anxiolytiques.
I.
Invité à se prononcer sur les deux recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 27 décembre 2011, aux motifs que les intéressés
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pouvaient se réinstaller dans une région où la pratique de la vengeance
privée n'avait pas cours, et que leurs troubles, sans grande gravité, pou-
vaient être pris en charge dans leur pays d'origine, moyennant une aide
médicale au retour appropriée.
Faisant usage de leur droit de réplique, le 16 janvier 2012, les recourants
ont fait valoir que l'ODM avait statué sur leurs motifs de fond, sortant ainsi
du cadre de la procédure de non-entrée en matière. Par ailleurs, les actes
de vengeance privée étaient susceptibles de s'exercer dans toute la
Géorgie, et la question de l'accès pratique aux soins n'avait pas été ins-
truite.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présen-
tés dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) pres-
crits par la loi, les recours sont recevables.
1.3. Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ;
1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.).
Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en
matière fondées sur l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en
vigueur depuis le 1er janvier 2007, l’examen du Tribunal porte – dans une
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mesure restreinte – également sur la question de la qualité de réfugié.
L’autorité de céans doit examiner si c’est à juste titre que l’ODM a consta-
té que le recourant concerné ne remplissait manifestement pas les condi-
tions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ;
cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 3.2 ci-après).
2.
Par économie de procédure, et vu l’étroite connexité des cas, le Tribunal
prononce la jonction des causes ; il sera donc statué, en un seul arrêt, sur
le sort des deux demandes.
3.
3.1. Seul est à déterminer, en l’occurrence, si l’ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle
il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le recourant ne
remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité ; cette dis-
position n’est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable que,
pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de ré-
fugié est établie au terme de l’audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi,
ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire d’autres mesures
d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l’existence
d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
3.2. Avec la réglementation prévue à l’art. 32 al. 2 let. a et à l’art. 32 al. 3
LAsi, le législateur a voulu instaurer une procédure d’examen matériel
sommaire et définitif de l’existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi,
selon ces dispositions, il n’est pas entré en matière sur une demande
d’asile si, déjà sur la base d’un tel examen, il peut être constaté que le
recourant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de ré-
fugié.
Le caractère manifeste de l’absence de la qualité de réfugié peut tout
aussi bien ressortir de l’invraisemblance du récit que de son manque de
pertinence sous l’angle de l’asile. En revanche, si le cas requiert, pour
l’appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des
mesures d’instruction complémentaires au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LA-
si, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu’il
n’apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d’un examen
sommaire, qu’il n’y a pas lieu d’ordonner de mesures d’instruction, au
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sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi et de la jurisprudence, tendant à consta-
ter l’illicéité de l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi au
sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p.
90ss) et de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8 p. 725-733).
4.
4.1. En l’espèce les recourants n'ont pas remis aussitôt aux autorités
leurs documents de voyage ou leurs pièces d’identité ; il n'est pas non
plus attesté qu'ils aient entrepris, dans les 48 heures dès le dépôt de leur
demande d’asile, les démarches nécessaires pour s’en procurer.
La question de l'existence de motifs excusables susceptible de justifier la
non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi, a
été examinée par la jurisprudence : il y a motif excusable lorsque le re-
quérant rend vraisemblable qu’il s'est rendu en Suisse en laissant ses
papiers dans son pays d’origine et qu’il s’efforce immédiatement et sé-
rieusement de se les procurer dans un délai approprié (cf. ATAF 2010/2
consid. 6 p. 28-29). La norme en question doit être interprétée de façon
téléologique, en ce sens que le but de la procédure de non-entrée en ma-
tière est d'abord de sanctionner le comportement des requérants qui ten-
tent sciemment de dissimuler leur identité ou leur origine, ceci dans l'es-
poir de rendre impossible ou plus difficile l'exécution de leur renvoi, et
donc de prolonger indûment leur séjour en Suisse (ATAF 2010/2 consid.
5.1 p. 24 ; consid. 5.6 p. 27-28) ; l'objectif recherché est donc de décou-
rager les comportements abusifs. En revanche, si l'intéressé peut rendre
vraisemblable que des circonstances indépendantes de sa volonté l'ont
empêché de déposer ses documents originaux dans le délai requis, et
qu'il s'efforce honnêtement de se les procurer, il doit être entré en matière
sur la demande (ATAF 2010/2 consid. 6.2-6.3 p. 28-29).
4.2. Dans le cas d'espèce, A._______ a prétendu qu'il avait détruit son
passeport lors du dépôt de sa première demande, afin de cacher sa véri-
table identité. Ce comportement aurait justifié de ne pas entrer en matière
sur sa demande, s'il avait été connu ; la procédure alors engagée est tou-
tefois maintenant close.
En ce qui concerne la procédure actuelle, le Tribunal admet qu'il est cré-
dible que le recourant ait mandaté sa femme pour obtenir une carte
d'identité, la photocopie de cette pièce indiquant qu'elle a été émise du-
rant son séjour en Russie. Il est donc plausible que cette pièce, restée au
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Page 9
domicile de Tbilissi, est aujourd'hui perdue ; en effet, dans le cas contrai-
re, elle aurait été retrouvée et produite, comme l'a été la carte d'identité
de l'épouse.
A cela s'ajoute que le recourant ne paraît pas avoir essayé de dissimuler
sa véritable identité : comme il l'a relevé, le laissez-passer délivré en
2004, qui figure au dossier, porte sa véritable identité ; par ailleurs, c'est
sous cette même identité que l'ODM lui a adressé en Géorgie, le 14 fé-
vrier 2007, le décompte final de son compte sûretés.
Le Tribunal admet donc, dans l'esprit de l'interprétation de l'art. 32 al. let.
a LAsi prescrite par la jurisprudence, que la carence de A._______ à dé-
poser des documents de voyage ou d'identité est excusable : en effet, il
est vraisemblable qu'il n'en dispose plus aujourd'hui, et qu'il n'a pu en
produire qu'une copie ; par ailleurs, on ne relève pas dans son compor-
tement une tentative manifeste de dissimuler sciemment son identité pour
rendre plus difficile son renvoi de Suisse.
4.3. Les mêmes considérations valent pour B._______. Celle-ci a en effet
produit sa carte d'identité au stade du recours, ce qui, en soi, n'exclut cer-
tes pas une non-entrée en matière (JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p. 108-
111). Toutefois, elle a également déposé une photocopie de son passe-
port. Cette circonstance ne suffirait pas seule à remettre en cause la dé-
cision attaquée ; il est cependant attesté que l'intéressée disposait bien
d'un passeport original, puisque le billet d'avion émis à son nom, qui figu-
re au dossier, a forcément été délivré sur la base de ce document.
Dès lors, le Tribunal considère comme crédible que l'intéressée a perdu
le passeport après son arrivée en Suisse ; en effet, elle ne tente pas de
dissimuler son identité, puisque cette identité est confirmée par le billet
d'avion et la carte d'identité ; le Tribunal ne voit pas non plus de motifs
d'exclure que cette carte n'ait été retrouvée qu'après le départ de Géorgie
de la recourante, et ne lui soit parvenue que plus tard, les recherches né-
cessaires ayant pris un certain temps.
4.4. En conséquence, les deux époux ont établi la vraisemblance de cir-
constances excusables les ayant empêchés de déposer leur documents
d'identité ou de voyage dans le délai de 48 heures prévu par la loi ; la dé-
cision de non-entrée en matière est donc infondée.
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Page 10
5.
5.1. En outre, dans le cas d’espèce, le Tribunal considère qu'on ne peut
totalement exclure, sur la base du dossier, des indices de l'existence
d'une qualité de réfugié de l'époux, au sens de l’art. 32 al. 3 let. b LAsi (cf.
ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss), ou d'une illicéité de l’exécution du
renvoi ; ces indices pourraient nécessiter des mesures d’instruction com-
plémentaires au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2009/50 préci-
té).
5.2. En effet, le recourant a fait valoir qu'il était exposé aux représailles
d'un clan familial important, pour avoir tué un de ses membres lors de la
guerre civile de 1991-1992 ; ce clan disposant, à l'époque de son départ,
d'appui au sein du pouvoir, il ne pourrait requérir l'appui des autorités.
Sans se prononcer sur la crédibilité de ces risques, le Tribunal estime
pourtant qu'ils ne peuvent être écartés sans autre examen. La personne
tuée aurait en effet appartenu à la puissante milice "Mkhedrioni", laquelle
était effectivement liée au gouvernement d'Edouard Chevardnadzé, ins-
tallé en 1992. Certes, l'ancienneté des événements et la chute de ce
gouvernement, fin 2003, sont de nature à amoindrir le danger encouru
par le recourant, dont le récit comporte d'ailleurs certains points peu clairs
ou contradictoires ; cependant, compte tenu de la cohérence globale de
ses dires, de sa description précise des événements de l'époque et de
l'importance des structures claniques en Géorgie, les risques de persécu-
tion émanant de particuliers mis en avant par l'intéressé, ou à tout le
moins de traitements rendant l'exécution du renvoi illicite, ne peuvent être
qualifiés de manifestement infondés.
Il faut d'ailleurs noter que l'ODM, dans sa décision et dans sa réponse, ne
s'est pas contenté de constater sommairement l'inanité des motifs invo-
qués, mais les a examinés sur le fond, sans contester d'ailleurs la vrai-
semblance des événements, et sans que leur absence de pertinence soit
manifeste (cf. ATAF 2007 consid. 5.6.6 p. 91-92) : l'autorité de première
instance a en effet étudié de près la question de la capacité de protection
de l'Etat, l'étendue et la gravité du risque de vengeance privée, ainsi que
le problème de l'alternative de refuge interne. Auparavant, elle avait d'ail-
leurs procédé à une audition du requérant de grande ampleur, qui avait
duré plusieurs heures.
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Page 11
5.3. En rendant sa décision, l'ODM a donc bien dépassé la mesure d'un
examen compatible avec une décision de non-entrée en matière (cf. à ce
sujet JICRA 2005 n° 2 consid. 4.4 p. 17-18, 2004 n° 5 consid. 4c p. 35-36
et les références citées). Il n'est en outre pas exclu que certaines mesu-
res d'instruction complémentaires, menées par la voie diplomatique, se
révèlent nécessaires pour déterminer l'ampleur du danger que l'intéressé
pourrait encore courir.
En conséquence, la décision de non-entrée en matière sur la demande
d’asile du recourant, prononcée par l’ODM, doit être annulée ; il en va de
même de celle concernant son épouse, dont le cas est étroitement
connexe.
6.
6.1. Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais (art. 63 al. 2 PA). ; la requête d'assistance judiciaire partielle est
donc sans objet.
6.2. Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés.
6.3. En l'espèce, le Tribunal fixera le montant de l'indemnité, sur la base
des deux notes de frais jointes aux recours, d'un montant respectif de 575
francs et 275 francs, et d'une estimation raisonnable des frais postérieurs
(art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]), à la somme globale de 1000 francs.
(dispositif page suivante)
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Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Les recours sont admis.
2.
Les décisions de l'ODM des 17 mai et 27 juin 2011 sont annulées.
3.
L'ODM est invité à entrer en matière sur les demandes déposées par les
intéressés.
4.
L'ODM versera aux recourants la somme de 1000 francs à titre de dé-
pens.
5.
Il n'est pas perçu de frais.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :