B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3016/2010
A r r ê t d u 2 2 m a i 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérald Bovier, Markus König, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Syrie,
(…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 26 mars 2010 / N (…).
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Faits :
A.
Le recourant a déposé, le 25 juillet 2008, une demande d'asile en Suisse.
Il a été entendu sommairement par l'ODM, le 4 août 2008, au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. L'audition sur ses motifs
d'asile a eu lieu devant l'ODM, le 10 août 2009.
Selon ses déclarations, le recourant est kurde, citoyen syrien, de
confession sunnite, célibataire. Il aurait vécu à Damas, où il aurait
travaillé comme (…). Il aurait habité au domicile de ses parents, avec
plusieurs de ses frères et sœurs, dont sa sœur B._______, divorcée
depuis plus de dix ans. Celle-ci aurait rencontré, depuis sa séparation, de
nombreux problèmes avec son ex-mari C._______, au sujet de leur fille
D._______ dont elle avait la garde. Son père se serait intéressé
tardivement à elle et aurait obtenu un droit de visite, exercé d'abord au
Tribunal, puis pour des périodes de 24 heures au domicile du père. Ces
visites auraient donné lieu à plusieurs procédures judiciaires, dans le
cadre desquelles auraient été invoquées des maltraitances du père et de
son épouse envers l'enfant, ainsi qu'à d'âpres discussions entre les
familles.
Vers la mi-juin 2008, l'ex-mari de B._______ se serait présenté à leur
domicile dans l'intention de reprendre sa fille. Il aurait été accompagné de
quatre ou cinq personnes, parmi lesquelles son frère E._______. Ivre, ce
dernier s'en serait pris au père du recourant, qui leur avait ouvert la porte
et leur demandait les raisons de leur visite. Il l'aurait frappé avec un bâton
et le père du recourant serait tombé à terre, inconscient. Furieux, le
recourant se serait alors précipité sur E._______. Celui-ci aurait sorti un
couteau, mais le recourant aurait réussi à retourner l'arme contre lui et à
le blesser. Alertés par le bruit, les voisins seraient intervenus pour les
séparer, parlant d'appeler la police. C._______ et ses comparses se
seraient alors enfuis. Tandis que le recourant emmenait son père à
l'hôpital, celui-ci aurait insisté pour qu'il ne parle pas de l'altercation et
qu'il ne dépose pas plainte à la police. Sur son conseil, le recourant serait
allé dormir ce soir-là chez un ami, chez qui il serait demeuré durant
quelques jours. Il aurait appris par ce dernier, parti aux renseignements,
que E._______ avait juré de se venger de lui. Sa sœur B._______ se
serait réfugiée avec l'enfant chez son frère aîné. Après quelques jours, ils
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auraient eu une discussion en famille. Le père du recourant aurait fait
comprendre à B._______ qu'elle devait soit s'éloigner du pays avec sa
fille, soit laisser l'enfant à son père. B._______ aurait choisi la première
solution. Quant au recourant, il aurait également décidé de quitter la Syrie
par peur d'éventuelles suites judiciaires et d'une escalade du conflit entre
les familles, et parce qu'il tenait à accompagner sa sœur à l'étranger et à
la protéger.
Le recourant aurait quitté la Syrie au mois de juillet 2008, avec sa sœur
B._______ et son enfant, accompagné également d'une autre de ses
sœurs, F._______, dont le mari aurait rencontré des problèmes avec les
autorités pour des raisons politiques, et des deux enfants de celle-ci. Ils
auraient gagné la Turquie en voiture. Ils seraient demeurés une douzaine
de jours à Istanbul, puis auraient rejoint, à bord d'un camion, la Suisse où
ils seraient entrés clandestinement le 25 juillet 2008. Le recourant a
déposé sa carte d'identité. Il a déclaré n'avoir jamais possédé de
passeport.
Après son arrivée en Suisse, il aurait appris par son père que C._______
avait porté plainte contre lui et sa soeur, pour enlèvement de l'enfant.
Quatre agents de l'autorité se seraient présentés à leur domicile pour les
demander. Son père aurait songé à déménager par crainte des risques
encourus par sa famille. Par la suite, C._______ n'aurait plus donné de
nouvelles ; cependant, le recourant redouterait toujours ses agissements.
Les deux sœurs du recourant, B._______ (…) et F._______ (…) ont
également déposé une demande d'asile en Suisse, pour elles-mêmes et
leurs enfants mineurs.
B.
Par courrier du 5 février 2010, l'ODM a informé le recourant qu'il avait
effectué des recherches par l'intermédiaire de la représentation suisse à
Damas et que, selon les résultats de cette enquête, il était titulaire d'un
passeport établi en 2003, en possession duquel il avait quitté la Syrie
pour la Russie, le (…) juillet 2008, et n'était pas recherché par les
autorités syriennes.
C.
Invité à se déterminer sur les informations transmises, le recourant a
répondu par courrier du 22 février 2010. Il a préliminairement fait valoir
que les recherches entreprises par l'entremise de l'Ambassade
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impliquaient de sérieux risques tant pour lui-même que pour sa famille,
car il était de notoriété publique que la représentation suisse à Damas
effectuait ces recherches en confiant des mandats à des tierces
personnes résidant en Syrie et qu'ainsi les autorités syriennes étaient très
probablement renseignées sur le fait qu'il avait déposé une demande
d'asile en Suisse. Ensuite, il a admis avoir fait de fausses déclarations
concernant son passeport et l'itinéraire de son voyage jusqu'en Suisse,
par peur d'être renvoyé en Russie, où il aurait séjourné environ deux
semaines. Pour le reste, il a maintenu être recherché par les autorités
syriennes pour coup et blessure ainsi que pour enlèvement d'enfant, et
argué qu'il n'y avait rien d'étonnant à ce que les autorités syriennes ne
communiquent pas qu'une personne était recherchée, surtout si elles
étaient au courant que celle-ci avait déposé une demande d'asile à
l'étranger.
D.
Par décision du 26 mars 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile du
recourant, au motif que son récit concernant l'altercation avec E._______
n'était pas vraisemblable et qu'en tout état de cause il s'agissait de
problèmes de nature privée, qu'il aurait pu porter devant la justice de son
pays, aucun élément du dossier ne permettant de conclure que les
autorités syriennes n'auraient pas pu, ou pas voulu, le protéger contre
des agressions de tiers. L'ODM a également observé que l'intéressé
aurait figuré sur une liste de personnes recherchées s'il avait réellement
été accusé d'enlèvement d'enfant et qu'il n'aurait pas quitté le pays
légalement, par l'aéroport international de Damas, s'il avait redouté
quelque chose de la part des autorités. Il a enfin relevé que les fausses
déclarations faites par l'intéressé s'agissant de son passeport et de son
voyage étaient de nature à ruiner sa crédibilité. Par la même décision,
l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné
l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement
exigible et possible.
E.
Par décision du 26 mars 2010, l'ODM a également rejeté la demande
d'asile de la sœur du recourant, B._______. Il a mis cette dernière au
bénéfice d'une admission provisoire, estimant l'exécution de son renvoi
non raisonnablement exigible, compte tenu du contexte familial particulier
de l'intéressée.
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F.
Par acte du 28 avril 2010, le recourant a interjeté recours contre la
décision prononcée contre lui, concluant principalement à l'octroi de
l'asile et, subsidiairement, d'une admission provisoire. Pour l'essentiel, il a
contesté les éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM et expliqué
qu'il souffrait de problèmes cardiaques, pour lesquels il avait dû être
opéré dix ans plus tôt, raison pour laquelle son père avait tenu, vu la
corruption de la police syrienne et ses méthodes d'interrogatoire, à ce
que cette affaire ne soit pas portée à la connaissance de la police, de
peur que son fils soit victime d'une arrestation arbitraire et de mauvais
traitements en raison du coup porté à E._______. Il a fait valoir que les
renseignements obtenus par l'ambassade étaient en totale contradiction
avec la réalité, puisqu'il était effectivement accusé d'enlèvement d'enfant
et de départ illégal du pays ; il a déposé à titre de preuve "le résumé" d'un
jugement pénal prononcé contre lui en 2009, par contumace.
G.
A l'invite du juge instructeur, le recourant a transmis au Tribunal, par
courrier du 26 mai 2010, divers documents concernant les problèmes
cardiaques dont il prétendait avoir souffert, ainsi qu'une enveloppe ayant
contenu les documents, envoyés par un ami depuis le Liban. Il a encore
précisé, par courrier du 27 juillet 2010, que le résumé de jugement
déposé avait été obtenu de manière illégale, par l'intermédiaire d'un
avocat mandaté par son père, lequel avait confié ce document à une
tierce personne pour qu'elle le lui envoie depuis le Liban. Il a indiqué que
les documents médicaux produits, dont il a renoncé à fournir une
traduction, ne faisaient pas état de la persistance de problèmes de santé
déterminants, tout en relevant qu'il était suivi en Suisse en raison d'un
état de stress quasi-permanent.
H.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM a considéré, dans sa réponse
du 5 octobre 2010, que celui-ci n'était pas susceptible de l'amener à
modifier sa décision. Il a observé que le résumé de jugement fourni était
dépourvu de valeur probante, puisqu'un tel document pouvait être
facilement acheté et que par ailleurs il était impossible d'en contrôler
l'authenticité.
I.
Dans sa réplique du 2 novembre 2010, le recourant a rétorqué qu'il lui
était impossible de démontrer l'existence de ce jugement sans
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compromettre la sécurité de l'avocat par lequel il avait obtenu le
document produit. Il a, à nouveau, soutenu que les recherches effectuées
par l'ambassade mettaient en danger ses proches et que lui-même serait
victime de mesures de rétorsion pour avoir dénoncé, dans un pays tiers,
les persécutions dont il avait été et pourrait être victime en Syrie.
J.
Le 14 septembre 2011, l'ODM a annulé partiellement sa décision du
26 mars 2010, en mettant l'intéressé au bénéfice d'une admission
provisoire, compte tenu des particularités de sa situation.
K.
Par courrier du 12 octobre 2011, le recourant a déclaré maintenir son
recours, en tant qu'il n'était pas devenu sans objet. Il a indiqué avoir
appris, cinq ou six mois auparavant, que son père avait été arrêté par la
police et que sa famille, à laquelle il avait pu confirmer par téléphone, à
deux reprises, qu'il était en bonne santé, n'avait cependant pas pu savoir
où il était retenu. Il a fait valoir enfin que le seul fait d'avoir déposé une
demande d'asile en Suisse le rendait suspect aux yeux des autorités
syriennes et que, pour le moins, la qualité de réfugié devrait lui être
reconnue pour ce motif.
L.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans
les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
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à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1. En l’occurrence, le recourant a invoqué à l'appui de sa demande
d'asile des faits liés à la situation familiale de sa sœur B._______ et aux
problèmes qu'elle avait rencontré de longue date avec son ex-mari. Celle-
ci a fourni, dans le cadre de sa propre procédure d'asile, un certain
nombre de documents judiciaires. Elle a obtenu une admission provisoire
en Suisse, compte tenu du contexte familial particulier. Il n'y a pas de
motifs de douter de la vraisemblance de ce litige d'ordre privé entre la
sœur du recourant et son ex-mari, ni, partant, compte tenu du contexte
social et culturel, du fait qu'il a pu prendre une dimension conflictuelle
impliquant divers membres de la famille. Cela dit, le Tribunal estime
pouvoir laisser indécise la question de la vraisemblance des déclarations
du recourant concernant plus précisément la bagarre au cours de laquelle
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il aurait blessé le frère de l'ex-mari de sa sœur. En effet, comme l'a relevé
l'ODM, ces faits ne sont, en tout état de cause, pas pertinents pour la
reconnaissance de sa qualité de réfugié. D'une part, les représailles qu'il
redoute de E._______ ou D._______ ne reposent pas sur des raisons
politiques, ethniques ou analogues, au sens de l'art. 3 LAsi. D'autre part,
si une procédure judiciaire devait être ouverte contre lui en raison de la
blessure prétendument infligée à E._______, ou de son rôle dans
l'éloignement de l'enfant, rien n'indique qu'une éventuelle sanction serait
prononcée contre lui, ou sa quotité fixée de manière plus sévère, pour
des motifs pertinents au regard de l'art. 3 LAsi. La peur du recourant de
ne pas pouvoir obtenir justice parce que l'ex-mari de son épouse pourrait
corrompre des fonctionnaires, comme sa crainte de subir un
emprisonnement dans des conditions qui pourraient lui être fatales, vu
ses problèmes cardiaques passés, n'est basée sur aucun élément objectif
concret. En outre, elle ne change rien à la nature des préjudices
redoutés. Il s'agit d'un conflit personnel et non de persécutions
déterminantes au regard de l'art. 3 LAsi.
3.2. Au vu de ce qui précède, le "résumé" de jugement pénal déposé ne
constitue de toute façon pas, indépendamment du fait qu'il ne s'agit pas
d'un document dont l'authenticité serait vérifiable, un moyen de preuve
pertinent. En effet, comme dit plus haut, l'existence d'un éventuel
jugement par contumace du recourant pour enlèvement de sa nièce n'est
pas déterminante, dans la mesure où rien ne permet d'affirmer que ce
jugement reposerait sur les motifs politiques, ethniques ou analogues,
exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi.
3.3. Dans son courrier du 12 octobre 2011, le recourant a fait valoir que
son père avait été arrêté et que ce fait constituait le signe clair que les
autorités syriennes ne respectaient nullement les droits élémentaires des
citoyens de ce pays. Quelle que soit la véracité de ses allégués
concernant cette arrestation, le recourant n'a aucunement rendu
vraisemblable que celle-ci, survenue plus de trois ans après son départ
de Syrie et dans les circonstances troublées que connaît ce pays depuis
plus d'une année, ait un quelconque rapport avec lui-même et avec les
faits allégués à l'appui de sa demande d'asile.
3.4. Le recourant fait encore valoir que les recherches effectuées par
l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Damas sont de nature à
l'exposer à des préjudices déterminants au regard de l'art. 3 LAsi, car le
seul fait d'avoir déposé une demande d'asile à l'étranger le rendrait
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suspect aux yeux des autorités de son pays. Le Tribunal n'a pas besoin
de trancher la question de la fiabilité de l'information obtenue par
l'intermédiaire de l'ambassade, selon laquelle le recourant ne serait pas
recherché dans son pays d'origine. En effet, le recourant n'a jamais
prétendu qu'il aurait pu être recherché par les autorités de son pays,
avant l'enquête d'ambassade, pour des motifs politiques ou analogues,
déterminants au regard de l'art. 3 LAsi. Quant à l'affirmation selon
laquelle l'enquête effectuée aurait conduit à dévoiler aux autorités
syriennes qu'il avait déposé une demande d'asile en Suisse et amené
celle-ci à envisager des représailles contre lui pour ce motif, elle ne
repose sur aucun élément concret et sérieux, d'autant que le recourant ne
prétend pas avoir un quelconque profil politique particulièrement
susceptible d'attirer sur lui l'attention des autorités de son pays.
3.5. Au vu de ce qui précède, l'ODM a, à bon droit, refusé de reconnaître
la qualité de réfugié au recourant. Partant, le recours, en tant qu'il conclut
à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être
rejeté.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
6. Par décision du 14 septembre 2011, l'ODM a reconsidéré partiellement
sa décision du 26 mars 2010 et mis l'intéressé au bénéfice d'une
admission provisoire.
Le recours est en conséquence devenu sans objet sur ce point.
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7.
7.1. Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre une partie des frais
de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
7.2. Le recourant a eu partiellement gain de cause suite à la
reconsidération partielle par l'ODM de la décision attaquée. Il n'y a
cependant pas lieu de lui accorder des dépens partiels, dès lors qu'il
n'était pas représenté et que la procédure n'est pas réputée lui avoir
causé des frais relativement élevés, au sens de l'art. 64 al. 1 PA.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
2.
Des frais partiels de procédure, s'élevant à 300 francs sont mis à la
charge du recourant. Ils sont compensés par son avance du 17 mai 2010.
Le solde de celle-ci, s'élevant à 300 francs, sera restitué au recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :