B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3019/2018
Ar r ê t d u 1 6 a v r i l 2 0 1 9
Composition
William Waeber (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Muriel Beck Kadima, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, née le (…),
Ukraine,
représentées par Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat,
(…),
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 23 avril 2018 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ et sa fille B._______, ressortissantes ukrainiennes, ont déposé
des demandes d’asile en Suisse, le 22 août 2014. En substance, elles ont
allégué avoir rencontré, dès le mois de juin 2014, des problèmes avec des
inconnus, vraisemblablement des partisans pro-russes, qui recherchaient
leur ex-mari et père pour l’enrôler dans leurs rangs. Leur domicile aurait
été fouillé en leur absence. Par ailleurs, au cours du mois d’août, des
inconnus se seraient présentés à leur domicile, auraient « secoué »
A._______ et poussé sa fille dans l’escalier. Le lendemain, elles auraient
quitté le pays.
Par décision du 18 mai 2016, le SEM a rejeté leurs demandes au motif que
les allégués n’étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité
de réfugié. Il a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de
cette mesure.
Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté, par arrêt
E-3803/2016 du 12 janvier 2018, le recours déposé contre cette décision.
B.
Par acte du 3 avril 2018, les recourantes ont sollicité du SEM la
reconsidération de la décision prise le 18 mai 2016 à leur encontre, en tant
qu’elle ordonnait l’exécution de leur renvoi de Suisse. Elles ont fait valoir,
d’une part, une péjoration de l’état de santé de B._______, tant sur le plan
physique que psychique, alléguant que celle-ci avait dû être opérée (…)
dans le courant du mois de février 2018 et nécessitait une rééducation
d’une durée d’au moins six mois et que, par ailleurs, elle se trouvait depuis
le 21 février 2018 hospitalisée en milieu psychiatrique, son état étant en
cours d’évaluation. Les recourantes faisaient, d’autre part, valoir une
importante aggravation de l’état de santé psychique de A._______,
laquelle avait révélé que sa fille avait subi un viol lors de la dernière visite
reçue à leur domicile avant leur départ, acte qu’elle avait été impuissante
à empêcher et qui avait fait ressurgir chez elle les réminiscences d’un viol
qu’elle avait, elle-même, subi dans sa jeunesse.
A l’appui de leur demande, les recourantes ont déposé :
- un certificat daté du 15 janvier 2018, émanant de médecins du service de
pédiatrie suivant B._______ depuis son arrivée en Suisse, attestant que
celle-ci allait subir une importante opération (…) le 6 février 2018 et
nécessiterait une réhabilitation intensive durant six mois, avec des séances
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de physiothérapie plusieurs fois par semaine, ainsi qu’un suivi médical
rapproché par le chirurgien appelé à l’opérer et qu’en parallèle à ce suivi
somatique, elle allait débuter un suivi psychiatrique pour une évaluation en
raison de symptômes psychiques la mettant en danger, « symptômes
survenus récemment » ;
-un certificat médical succinct, daté du 9 mars 2018, émanant de
collaborateurs du Service de psychiatrie de l’hôpital de C._______,
attestant que B._______ était hospitalisée depuis le 21 février 2018 pour
une durée indéterminée ;
- un rapport daté du 12 mars 2018 de praticiens du centre de consultation
psychothérapeutique par lesquels A._______ était suivie depuis le 14 avril
2015.
C.
Par décision du 23 avril 2018, le SEM a rejeté la demande de
reconsidération des recourantes, au motif que les suivis médicaux dont
elles bénéficiaient pouvaient être assurés en Ukraine dans les hôpitaux
étatiques, dans la région où elles vivaient, ainsi que dans un certain
nombre d’établissements dont il a cité les noms. Il a relevé qu’une
préparation et un encadrement adéquats, tant sur le plan social que
médical, étaient de nature à leur permettre d’envisager sereinement leur
départ et qu’elles pouvaient, par ailleurs, solliciter une aide médicale au
retour.
D.
Les intéressées ont recouru contre cette décision le 24 mars (recte : mai)
2018, en concluant à son annulation et au prononcé d’une admission
provisoire. Elles ont fait grief au SEM d’avoir omis de prendre en compte
le viol dont leur requête faisait état, tout comme la nécessité d’un suivi post-
opératoire par le chirurgien-même qui avait opéré B._______, attestée par
le certificat produit, et de n’avoir pas, non plus, pris en compte l’aggravation
de l’état de santé de A._______, telle que décrite dans le rapport du 12
mars 2018. Elles ont soutenu que l’exécution de leur renvoi n’était pas
exigible, parce que B._______ devait être suivie personnellement par le
chirurgien qui l’avait opérée et parce qu’un retour en Ukraine, où elle avait
subi le viol dont elle avait récemment fait état, pouvait avoir des
conséquences dramatiques sur sa santé psychique tout comme, pour les
mêmes raisons, sur celle de sa mère. Elles ont encore souligné qu’elles ne
disposaient plus de soutien ni de contact en Ukraine leur assurant de
retrouver une situation matérielle leur permettant de subvenir à leurs
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besoins et qu’elles étaient particulièrement vulnérables en raison de leur
mauvais état de santé psychique. Les recourantes ont, enfin, annoncé la
production d’un rapport médical détaillé concernant les pathologies
psychiques de B._______.
E.
Par décision incidente du 30 mai 2018, les recourantes ont été invitées à
verser une avance sur les frais de procédure de 750 francs et à fournir,
dans le même délai, le rapport médical annoncé ainsi qu’un rapport
concernant l’hospitalisation de B._______ en milieu psychiatrique. Celle-ci
a également été invitée à produire un rapport du service de pédiatrie
(division spécialisée pour les adolescents) qui la suivait depuis son arrivée
en Suisse et qui avait relevé, dans son certificat du 15 janvier 2018, produit
à l’appui de la demande de réexamen, l’apparition récente de symptômes
psychiques de nature à la mettre en danger.
L’avance des frais de procédure a été versée dans le délai imparti.
F.
Par courrier du 14 juin 2018, les recourantes ont fait parvenir au Tribunal
un rapport, daté du 21 mars 2018, relatif à l’hospitalisation de B._______
en milieu psychiatrique, entre le 21 février 2018 et le 16 mars 2018, ainsi
qu’un rapport, daté du 13 juin 2018, établi par des praticiens du service de
consultation psychothérapeutique (…), qui suivent la prénommée depuis
qu’elle leur a été adressée à sa sortie de l’hôpital psychiatrique.
Dans leur lettre d’accompagnement, elles ont souligné que ces rapports
démontraient la relation entre les diagnostics posés par les psychiatres et
les événements traumatiques dont elles avaient été victimes, à savoir les
violences qui leur avaient été infligées, à leur domicile, par des miliciens
ou des forces de l’ordre à la recherche de leur ex-mari et père. Elles ont
soutenu qu’il ne pouvait être reproché à B._______ de n’avoir pas réussi à
évoquer, lors de ses auditions, le viol subi juste avant son départ, et qui
entrainait un risque évident de péjoration de son état psychique en cas de
retour dans le pays où elle avait subi une telle atteinte, vu sa crainte
justifiée d’être à nouveau la victime de tels préjudices. Dans leur écrit, les
recourantes ont, par ailleurs, fait valoir qu’au vu des rapports produits, il y
avait lieu d’admettre qu’elles avaient une crainte objectivement fondée de
persécution en cas de retour en Ukraine. Elles ont déclaré se voir ainsi
contraintes de « modifier partiellement les conclusions prises dans
l’écriture de recours » et de « conclure principalement à ce que leur cause
soit renvoyée au SEM pour nouvelle procédure d’asile ».
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G.
Dans sa réponse au recours, du 6 juillet 2018, le SEM en a proposé le rejet.
Il a relevé que, vu l’état de santé de B._______, il y avait lieu d’adapter le
délai de départ. Il a observé par ailleurs qu’il était de la compétence des
autorités cantonales chargées de l’exécution du renvoi de s’assurer que la
requérante soit prise en charge médicalement au moment de son renvoi
en Ukraine.
H.
Les recourantes ont répliqué le 6 août 2018. Elles ont souligné l’absence
de détermination du SEM en rapport avec le viol ou les possibles sévices
sexuels dont avait été victime B._______. Elles sont soutenu que les
préjudices allégués, subis « en guise de représailles à l’absence du père
de famille recherché par les autorités ukrainiennes », avaient été rendus
hautement vraisemblables, qu’il y avait lieu d’admettre que le viol allégué
au stade de la demande de reconsidération « constituait un nouveau motif
d’asile » justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié et que la cause
devait être renvoyée au SEM, dès lors que les conclusions de la demande
du 23 avril 2018 n’avaient porté que sur l’admission provisoire.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur
la présente cause.
1.2 La présente procédure est soumise à la loi sur l’asile, dans sa teneur
antérieure à la modification entrée en vigueur le 1er mars 2019 (ci-après :
aLAsi ; cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre
2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019).
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1.3 Les recourantes ont qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans
la forme et dans le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et art. 108 al. 1
aLAsi), leur recours est recevable, sous réserve des considérations qui
suivent.
1.4 Les recourantes ont, dans leur lettre du 14 juin 2018, ainsi que dans
leur réplique, fait valoir que les faits nouveaux allégués dans le cadre de la
procédure de réexamen, en particulier le viol ou les violences sexuelles
subies par B._______ lors de la dernière visite d’individus à la recherche
de son père justifiaient « une nouvelle procédure d’asile » et la
reconnaissance de la qualité de réfugié. A raison, elles ont souligné que
leur demande de réexamen du 3 avril 2018 n’avait conclu qu’à l’admission
provisoire. Elles n’ont ainsi pas conclu à l’octroi de l’asile. Une telle
conclusion serait irrecevable car hors objet du litige. Est également
irrecevable la conclusion tendant au renvoi de la cause au SEM afin que
celui-ci s’en saisisse en tant que nouvelle demande d’asile (cf. consid. 5 ci-
dessous).
2.
2.1 La demande de réexamen, au sens de l’art. 111b LAsi, suppose que le
requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une
mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF
2010/27 consid. 2 ; cf. également ANDREA PFLEIDERER, in :
Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
2009, art. 58 PA no 9 s. p. 1159 et réf. cit. [ci-après : Praxiskommentar
VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au
prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits
antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7).
2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable
en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens
de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et
décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite
d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les
moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a
p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf.
également KARIN SCHERRER, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA
no 25 p. 1306 et réf. cit.; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.). En outre, une demande
de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les
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dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1
p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3
PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance
entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des
moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision
au fond.
2.3 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM
dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen
(art. 111b al. 1 LAsi).
3.
3.1 En l'espèce, le SEM n’a pas discuté la recevabilité de la demande de
réexamen au regard du délai prescrit à l’art. 111b al. 1 LAsi. Il a uniquement
relevé, sur le plan procédural, que les intéressées faisaient valoir
l’existence de nouveaux moyens de preuve au sens de l’art. 66 al. 2
let. a PA. Eu égard notamment aux rapports médicaux produits concernant
l’hospitalisation de B._______ et à l’évaluation de sa situation psychique,
il peut être admis que les recourantes ont agi dans le délai prescrit. Quoi
qu’il en soit, le SEM est entré en matière sur la demande et il y a lieu
d’examiner si sa décision est, matériellement, conforme à la loi. Sur le fond,
le SEM s’est, en substance, limité à la constatation que les suivis médicaux
dont bénéficiaient les intéressées en Suisse pouvaient également être
assurés en Ukraine.
3.2 S’attachant, au point 3 de leur mémoire, aux faits retenus par le SEM,
les recourantes reprochent à celui-ci d’avoir omis de prendre en compte,
dans sa décision, le viol dont il était fait état, pour la première fois, dans
leur requête, et de n’avoir pas pris en compte l’aggravation de l’état de
santé psychique de A._______. Ils lui ont également fait grief de ne pas
avoir pris en compte la nécessité médicale d’un suivi post-opératoire par le
chirurgien qui avait opéré B._______ ni l’évolution de son état psychique,
qui a nécessité son hospitalisation en milieu psychiatrique, le 21 février
2018. Ce faisant, les recourantes reprochent au SEM de ne pas s’être
fondé sur un état de fait correct et complet.
3.3 Force est de constater que ce grief est fondé. S’il a évoqué les rapports
médicaux produits, le SEM n’a fait mention ni dans son état de fait ni dans
la motivation de sa décision du viol qu’aurait subi B._______ et de son
hospitalisation. Dans leur demande de réexamen, les intéressées avaient
exposé que B._______ nécessitait une évaluation psychiatrique en raison
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de symptômes survenus récemment et précisé, certificat médical à l’appui,
qu’elle avait été hospitalisée en milieu psychiatrique le 21 février 2018 et
que son état était en cours d’évaluation. Au stade de la procédure de
recours, elles ont produit un rapport concernant cette hospitalisation. La
réponse du SEM au recours observe que celui-ci ne contient aucun
élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier le point de
vue du SEM et indique qu’au vu de l’état de santé de B._______, il y a lieu
d’adapter le délai de départ. Une telle adaptation fait implicitement allusion
au suivi post-opératoire de quelques mois nécessaire suite à l’intervention
(…) subie par B._______ ; du moins, rien n’indique que le SEM fait allusion
à l’hospitalisation de celle-ci en milieu psychiatrique. Aussi, les recourantes
font à raison le reproche au SEM, dans leur réplique, d’avoir à nouveau
ignoré cette hospitalisation en estimant que les moyens de preuve
n’apportaient « rien de nouveau ».
3.4 Au vu de ce qui précède, le SEM n’a pas dûment pris en compte, dans
son analyse, les faits nouveaux invoqués, à savoir le viol prétendument
subi par B._______, qu’elle n’aurait pas été capable d’évoquer plus tôt,
ainsi que l’aggravation de son état psychique, qui a donné lieu à son
hospitalisation. Il sied de relever sur ce point que l’apparition de
symptômes inquiétants était déjà relevée dans le rapport du 15 janvier
2018 et que donc, a priori, elle ne saurait être interprétée comme une pure
réaction à la décision négative reçue peu après par les intéressées.
3.5 Même s’il fallait admettre qu’en se référant, de manière générale, aux
faits et moyens de preuve déposés, le SEM a pris en compte leur contenu,
sa décision serait, à cet égard et à l’évidence, insuffisamment motivée. La
jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir
pour l’autorité de motiver sa décision, afin que l’administré puisse la
comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de
recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit
mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. En
l’occurrence, le SEM n’a fait aucune allusion aux faits prétendument à
l’origine de l’état psychique de B._______ ni aux problèmes de
reconditionnement évoqués. A cet égard, le constat tout général de la
disponibilité de soins psychiatriques dans le pays d’origine ne saurait
constituer une motivation suffisante.
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Page 9
4.
Au vu de ce qui précède, la décision du 23 avril 2018 doit être annulée pour
établissement incomplet des faits et violation du droit d’être entendu.
5.
Comme relevé plus haut, la demande de reconsidération des intéressées
concernait uniquement l’exécution de leur renvoi. Dans leur écriture du
14 juin 2018 (cf. let. F) et dans leur réplique, elles ont conclu à ce que la
cause soit renvoyée au SEM pour « nouvelle procédure d’asile ».
Le Tribunal constate que la requête des intéressées n’indique pas en quoi
les faits nouveaux invoqués justifieraient le réexamen de la décision du
SEM, en tant qu’elle rejetait leurs demandes d’asile. Il sied de rappeler que
celui-ci a jugé non pertinents les faits allégués, parce qu’ils provenaient de
tierces personnes contre lesquelles une protection pouvait être obtenue
dans le pays d’origine. Si elles entendent déposer une requête dans ce
sens, et s’estiment légitimées à le faire, il leur appartient de déposer une
requête dûment motivée et répondant aux exigences légales. Partant, le
Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de renvoyer sur ce point l’affaire au SEM.
6.
6.1 Vu l'issue de la cause, il n’y a pas lieu de percevoir des frais (cf. art. 63
al. 1 et 2 PA). L’avance versée par les recourantes le 11 juin 2018 doit en
conséquence leur être restituée.
6.2 Les recourantes, qui obtiennent gain de cause, ont droit à des dépens
(cf. art. 64 al. 1PA).
Ceux-ci sont fixés sur la base du dossier, en l’absence d’un décompte de
prestations du mandataire (cf. art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral ([FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont en l’occurrence arrêtés à 1'200
francs (supplément TVA inclus), au vu des écritures déposées et tenant
compte du fait que le mandataire représentait déjà les intéressées devant
le SEM et connaissait ainsi leur dossier.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans le sens que la décision querellée, du 23 avril
2018, est annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision sur
la demande de réexamen des recourantes, du 3 avril 2018.
2.
Il n’est pas perçu de frais. L’avance de 750 francs, versée le 11 juin 2018,
est restituée aux recourantes.
3.
Le SEM versera aux recourantes le montant de 1'200 francs à titre de
dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier