B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-302/2013
A r r ê t d u 2 1 m a i 2 0 1 3
Composition
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Christa Luterbacher, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Rwanda,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (recours contre une décision en matière de réexamen) ;
décisions de l'ODM du 18 janvier 2013 et du 21 décembre
2012 / N (…).
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Faits :
A.
A.a Par décision du 10 février 1997, l'ancien Office fédéral des réfugiés
(ODR), actuellement l'ODM, a rejeté la demande d'asile déposée par
l'intéressé, le 24 août 1994, et a prononcé son renvoi de Suisse. L'ODR a
considéré que, par son appartenance à un gouvernement ayant
activement soutenu et organisé le génocide ruandais au printemps 1994,
l'intéressé portait une responsabilité personnelle sur les violations des
droits de l'Homme perpétrées, responsabilité qui permettait d'exclure la
qualité de réfugié, en application de l'art. 1 F let. a de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30). L'office a toutefois estimé que l'exécution du renvoi de
l'intéressé était illicite, car il risquait d'être la cible d'actes de vengeance
au Rwanda, et l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire.
A.b Par décision du 25 août 1999, la Commission suisse de recours en
matière d'asile (CRA) a rejeté le recours interjeté par l'intéressé, le
13 mars 1997. Elle a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions
nécessaires pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et que, dès lors,
il n'était point besoin d'examiner les conditions d'une exclusion de la
protection accordée aux réfugiés, en application de l'art. 1 F Conv.
réfugiés.
B.
B.a Le 13 novembre 2012, l'intéressé a demandé à l'ODM de
reconsidérer la décision de l'ODR du 10 février 1997 rejetant sa demande
d'asile. Il a fait valoir que son innocence face aux crimes de guerre
perpétrés au Rwanda en 1994 avait été confirmée par la justice militaire
suisse. A l'appui de sa requête, il a produit une décision de l'Office de
l'auditeur en chef du (...) classant la procédure ouverte à son encontre
par un non-lieu, ainsi qu'une lettre du (...) adressée par l'Office (...) à
l'Organe (…) du Rwanda et confirmant que l'affaire avait été classée faute
de preuves. Il a invoqué que la demande infondée des autorités
rwandaises de la délégation de la poursuite pénale, du 29 septembre
2009, démontrait qu'il risquait d'être la cible d'actes de vengeance des
dites autorités.
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B.b Par courrier du 20 novembre 2012, l'ODM a transmis la requête
précitée au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en
application de l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), estimant qu'il s'agissait d'une
demande de révision de la décision de la CRA du 25 août 1999.
B.c Par lettre du 22 novembre 2012, le Tribunal a retourné la requête
du 13 novembre 2012 et le dossier à l'ODM pour raison de compétence,
exposant qu'il ne s'agissait pas d'une demande de révision. L'autorité de
céans a relevé que l'intéressé soulevait, à l'appui de ses conclusions, des
faits manifestement postérieurs à la clôture de la procédure ordinaire.
C.
C.a Par décision incidente du 21 décembre 2012, notifiée le 3 janvier
2013, l'ODM, considérant que la demande de réexamen était
manifestement infondée, a invité l'intéressé à verser une avance en
garantie des frais présumés de la procédure d'un montant de 600 francs
jusqu'au 14 janvier 2013, sous peine d'irrecevabilité de la demande. Il a
estimé que la décision finale, c'est-à-dire celle de la CRA du 25 août 1999
(cf. let. A.b supra), ne se fondait pas sur l'art. 1 F Conv. réfugiés et que
les pièces déposées à l'appui de la demande de reconsidération ne
constituaient pas des faits nouveaux importants justifiant le réexamen de
la décision de l'ODR du 10 février 1997. L'office fédéral a ajouté que la
demande ne respectait pas le délai de 90 jours prévu à l'art. 67 al. 1 PA,
applicable par analogie.
C.b Par courrier du 11 janvier 2013 adressé à l'ODM, l'intéressé a sollicité
une prolongation du délai pour effectuer le versement de l'avance de frais
requise.
C.c Par lettre du 18 janvier 2013, l'intéressé a demandé à l'ODM des
explications quant au fait qu'il avait transmis le dossier au Tribunal pour
raison de compétence, puis, s'estimant néanmoins compétent, avait
requis le versement d'une avance de frais. Il a réitéré ses arguments pour
la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a adressé ce courrier en
copie au Tribunal, qui en a accusé réception le 21 janvier 2013.
C.d Faute de versement de l'avance de frais requise dans le délai imparti,
l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen
susmentionnée, par décision du 18 janvier 2013. Il a aussi rejeté la
requête de prolongation de délai du 11 janvier précédent et a constaté
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l'entrée en force de la décision de l'ODR du 10 février 1997, ainsi que
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.
D.
Par acte du 22 janvier 2013, l'intéressé a interjeté recours contre la
décision précitée par devant le Tribunal. Il a conclu à son annulation pour
violation des règles de procédure et au renvoi de la cause à l'ODM pour
qu'il entre en matière sur sa requête. D'une part, il a invoqué que l'ODM
s'était déclaré incompétent pour traiter sa requête et qu'il ne lui
appartenait donc pas de rendre une décision incidente de demande
d'avance de frais. D'autre part, il a fait valoir que l'office fédéral aurait dû
statuer, avant sa décision finale, sur sa requête du 11 janvier 2013
tendant à la prolongation du délai imparti pour effectuer le paiement de
l'avance de frais.
E.
Dans sa réponse du 19 mars 2013, l'ODM a préconisé le rejet du recours,
estimant que l'intéressé avait disposé d'un délai largement supérieur aux
quinze jours habituels pour verser l'avance de frais requise et avait été
dûment informé de la conséquence en cas de non-paiement.
F.
Le recourant a maintenu ses conclusions, dans sa réplique du 5 avril
2013, réitérant son argumentation.
G.
Par ordonnance du 17 avril 2013, le juge instructeur a invité l'ODM à
déposer une duplique, en attirant son attention sur le fait que les motifs
invoqués par le recourant à l'appui de sa requête du 13 novembre 2012
apparaissaient postérieurs à la décision de la CRA du 25 août 1999.
H.
Dans sa duplique du 2 mai 2013, l'ODM a considéré avoir traité la
demande susmentionnée sous l'angle du réexamen, ainsi qu'il l'avait
déduit de la lettre du Tribunal du 22 novembre 2012 (cf. let. B.c supra).
I.
Les autres faits seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en
droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise. Il peut ainsi admettre un recours
pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en
adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée
(cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol II, 3e éd.,
Berne 2011, p. 820 s.). La procédure est régie par la maxime inquisitoire,
ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office et apprécie
librement les preuves (cf. art. 12 PA).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et dans le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
1.4 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision.
En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que
l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen déposée
par le recourant.
1.5 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande de réexamen en matière d'asile, le Tribunal se limite à
examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et
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informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 ss, JICRA 1996 n° 5 consid. 3
p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 ss et jurisp. cit.).
2.
2.1 La demande de réexamen constitue une voie de droit extraordinaire.
Partant, l'ODM est tenu de s'en saisir seulement lorsqu'elle constitue une
« demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsque le requérant
invoque un des motifs prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou
lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le
requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis
le prononcé de la décision matérielle de première instance (cf. JICRA
2003 n° 7 consid. 1 p. 42 ss, JICRA 1995 n° 21 p. 199 ss, JICRA 1993
n° 25 consid. 3b p. 179).
2.2 La jurisprudence a établi dans quels cas une requête déposée auprès
de l'ODM par un étranger qui a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile
infructueuse doit être considérée comme une nouvelle demande d'asile,
ou au contraire comme une demande de réexamen (cf. ATAF 2009/53,
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20 consid. 2.3 p. 214 et JICRA 1998 n° 1
consid. 6 p. 10 ss). Lorsqu'une personne dont la demande d'asile a été
définitivement rejetée se trouve encore en Suisse, il y a lieu de considérer
sa requête comme une nouvelle demande d'asile si elle invoque des
motifs propres à motiver la qualité de réfugié qui se sont produits après
l'entrée en force de la décision négative. En d'autres termes, il suffit que
l'étranger concerné fasse valoir dans sa requête que des faits
déterminants pour la qualité de réfugié se sont produits depuis la clôture
de la précédente procédure pour que l'ODM doive la considérer comme
une nouvelle demande d'asile, et non comme une demande de
réexamen. Si lesdits faits ne sont pas rendus vraisemblables, cet office
doit rendre une décision de non-entrée en matière sur la nouvelle
demande – en application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi – tout en prononçant
à nouveau le renvoi et en ordonnant son exécution, conformément à l'art.
44 al. 1 LAsi (cf. JICRA 1998 n° 1 consid. 6, p. 10 ss, spéc. consid. 6 c bb
p. 12 s.).
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3.
3.1 En l'occurrence, à l'appui de sa requête du 13 novembre 2012, le
recourant a invoqué que son innocence face aux crimes de guerre
perpétrés au Rwanda en 1994 avait été confirmée par la justice militaire
suisse. Il a fait valoir que la demande infondée des autorités rwandaises
de la délégation de la poursuite pénale, du (…), démontrait qu'il risquait
d'être la cible d'actes de vengeance desdites autorités. Il a produit une
décision de l'Office (…) du (...) classant la procédure ouverte à son
encontre par un non-lieu, ainsi qu'une lettre du (...) adressée par l'Office
(...) à l'Organe (…) du Rwanda et confirmant que l'affaire avait été
classée faute de preuves.
3.2 Par conséquent, c'est à tort que l'ODM a examiné la requête du
13 novembre 2012 sous l'angle du réexamen, alors qu'il s'agissait d'une
deuxième demande d'asile (cf. jurisprudence citée au consid. 2.2). En
effet, le recourant a fait valoir des faits manifestement postérieurs à la
décision de la CRA du 25 août 1999, afin d'en déduire l'existence d'une
crainte fondée actuelle de persécution. Les accusations prétendument
diffamatoires construites de la part des autorités rwandaises à son égard
ayant fait l'objet de deux procédures pénales en Suisse devant la justice
militaire qui ont abouti à un non-lieu au mois de septembre 2009 et
octobre 2012, constituent des faits nouveaux postérieurs à la décision de
la CRA du 25 août 1999 devant être traités dans une nouvelle procédure
d'asile.
3.3 Il s'ensuit que le recours est admis. Le prononcé du 18 janvier 2013,
par lequel l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen
de la décision de l'ODR du 10 février 1997 doit être annulé et la cause
renvoyée à l'ODM pour qu'il traite la requête du 13 novembre 2012
comme une nouvelle demande d'asile et qu'il l'examine conformément à
la jurisprudence et aux dispositions légales applicables afin de rendre une
nouvelle décision.
3.4 La décision incidente du 21 décembre 2012 doit de ce même fait
également être annulée, celle-ci ayant été prononcée en application de
l'art. 17b al. 2 et al. 3 let. a LAsi, alors même que la condition du dépôt
d'une deuxième demande d'asile vouée à l'échec n'était en l'espèce pas
remplie (cf. art. 17b al. 4 LAsi).
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3.5
La décision du 18 janvier 2013 et la décision incidente du 21 décembre
2012 sont annulées. La procédure devant être à nouveau initiée par
l'ODM, le Tribunal n'a pas à se prononcer sur les autres griefs de nature
formelle soulevés par le recourant.
4.
4.1
Il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 2 et 3 PA).
4.2 Le recourant n'ayant pas fait appel aux services d'un mandataire
professionnel et la cause ne lui ayant pas occasionné de frais
indispensables et relativement élevés, il n'y a pas lieu de lui allouer de
dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, en ce sens que la décision du 18 janvier 2013 et la
décision incidente du 21 décembre 2012 sont annulées. Le dossier est
renvoyé à l'ODM pour qu'il procède conformément aux considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :