B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3023/2016
Ar r ê t d u 2 7 a v r i l 2 0 1 8
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
François Badoud, Barbara Balmelli, juges,
Sébastien Gaeschlin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Ethiopie,
représenté par Laeticia Isoz, Elisa - Asile,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 13 avril 2016 / N (…).
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Faits :
Le 9 novembre 2012, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle.
B.
Entendu le 21 novembre 2012 et le 28 avril 2014, l'intéressé a déclaré être
ressortissant érythréen d'ethnie tigrinya, de mère éthiopienne et de père
érythréen. Ce dernier serait décédé en 1985. Le recourant serait né à As-
mara et y aurait résidé jusqu'à ses deux ou trois ans (selon les versions),
âge à partir duquel il aurait vécu à Addis Abeba avec sa famille. Il y aurait
été scolarisé jusqu’en onzième année avant d’être déplacé, de même que
son frère, au cours de l’année 1998, en Erythrée.
Arrivé dans ce pays, sur conseil de personnes sur place, il se serait fait
établir une carte d’identité érythréenne. L’intéressé ne serait toutefois resté
que six mois en Erythrée avant de repartir, au mois de (…) 1999, pour
l’Ethiopie, emportant seulement une copie de sa carte d’identité éry-
thréenne.
Il n’aurait jamais été enregistré en Ethiopie et y aurait toujours séjourné de
manière clandestine bien qu’il ait entrepris des démarches pour régulariser
sa situation et obtenir une carte d’identité éthiopienne. Il y aurait également
travaillé illégalement comme logisticien pour une entreprise nommée
B._______.
Après son retour en Ethiopie, il aurait été arrêté et détenu par les autorités
à plusieurs reprises, sans raison valable et sans qu’il ne soit informé des
faits qui lui était reprochés. Toutefois, il a déclaré qu’il postulait que ces
arrestations étaient en lien avec un litige l’opposant à des personnes in-
fluentes occupant sans droit la maison de son défunt père. Pendant plu-
sieurs années, sa mère et lui auraient tenté de faire constater leur droit de
propriété par la voie judicaire. A une date indéterminée, leur avocat aurait
été molesté et menacé avec une arme par ces personnes. Le dernier juge-
ment rendu par les autorités judiciaires éthiopiennes, daté du (…) 2012, a
cependant donné raison à ces malfrats. Malgré cela, les ennuis auraient
continué pour l’intéressé.
Craignant que ces personnes ne cherchent à le tuer, il aurait, le (…) 2012,
accompagné d’un passeur, embarqué à Addis Abeba, à bord d’un avion, à
destination de l’Italie. Il aurait ensuite continué son voyage en train et serait
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arrivé en Suisse le même jour. Un faux passeport, dont il ne connaît rien,
lui aurait été fourni par le passeur.
Lors de son audition sur ses motifs d’asile, il a indiqué qu’il avait récem-
ment contacté son ancien employeur et que celui-ci l’avait informé que
l’une des personnes, avec qui il était en conflit au sujet de la propriété de
la maison, était venue, à plusieurs reprises, à sa recherche dans les locaux
de l’entreprise.
A l’appui de ses allégations, le recourant a remis des photocopies de sa
carte d’identité érythréenne, de son certificat de naissance, et d’un certifi-
cat de baptême d’une église érythréenne, ainsi qu’un document judiciaire,
daté du (…) 2012, concernant un litige relatif à la propriété d’une maison.
Par décision du 13 novembre 2014, l’ODM (actuellement et ci-après :
le SEM) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa
demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse vers l'Ethiopie et ordonné
l'exécution de cette mesure.
Interjetant recours contre cette décision le 16 décembre 2014 (date du
sceau postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribu-
nal), l’intéressé a conclu à l’annulation de la décision précitée, à la recon-
naissance de la qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile et, subsidiairement,
au prononcé d’une admission provisoire.
E.
Le 9 février 2015, le recourant a transmis au Tribunal la copie d’un certificat
médical, daté du 15 janvier 2015, duquel il ressort qu’il présentait, à son
arrivée en Suisse, un vitiligo important, soit une maladie chronique de l’épi-
derme, aggravé par un contexte de stress extrêmement important dans
son pays. Selon les médecins, l’évolution clinique sous traitement de pho-
tothérapie était favorable.
Le recourant a argué que les évènements qui l’avaient amené à quitter
l’Ethiopie, à savoir les menaces et harcèlements des personnes avec les-
quelles il était en conflit, étaient à l’origine de cette maladie. Il a donc conclu
que ses motifs d’asile devaient être considérés comme vraisemblables.
F.
Invité par ordonnance du Tribunal du 1er mars 2016 à se déterminer sur le
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recours, le SEM a, par décision du 9 mars 2016, annulé l’acte du 13 no-
vembre 2014 et indiqué qu’il entendait reprendre la procédure de première
instance.
G.
Le 10 mars 2016, le Tribunal a radié du rôle le recours
du 16 décembre 2014 (décision de radiation du Tribunal E-7320/2014).
H.
Par écrit du 17 mars 2016, A._______ a rendu attentif le SEM aux risques
qu’il encourait en cas de renvoi dans son pays d’origine, l’Erythrée, ou en
Ethiopie.
En cas de renvoi en Erythrée, le prénommé a soutenu qu’il risquait d’être
considéré comme un opposant au régime, et ainsi d’être arrêté et empri-
sonné, dès lors qu’il avait quitté le pays illégalement en 1999 pour retourner
en Ethiopie. Par ailleurs, il ne ferait pas de doute qu’il serait victime de
persécutions en raison de la nationalité éthiopienne de sa mère, ce qu’il lui
serait impossible de dissimuler étant donné sa méconnaissance du tigri-
nya.
De surcroît, il a argué que si l’exécution de son renvoi en Ethiopie était
prononcée, il serait contraint d’y vivre dans la clandestinité, comme par le
passé. A cet égard, il a rappelé ses vaines démarches pour obtenir une
carte d’identité éthiopienne après son retour dans ce pays. Il a également
fait valoir qu’un renvoi en Ethiopie l’exposerait à des discriminations et à
un risque de marginalisation en raison de son origine érythréenne, que son
nom de famille trahirait.
Au surplus, il a indiqué qu’en cas de reprise des hostilités entre les forces
de l’ordre éthiopiennes et érythréennes, qui ne serait au demeurant pas à
exclure selon l’office des Affaires étrangères allemand, il serait exposé à
des risques de persécution.
Par décision du 13 avril 2016, notifiée le lendemain, le SEM a derechef
refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande
d’asile, prononcé son renvoi de Suisse vers l’Ethiopie et ordonné l’exécu-
tion de cette mesure.
En substance, le SEM a considéré que le recourant était probablement de
nationalité éthiopienne. En effet, selon le droit éthiopien en vigueur de 1952
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jusqu’à 2003, toute personne dont l’un des parents avait la nationalité
éthiopienne, avait le droit d’obtenir cette nationalité, sans égard à son eth-
nie. De plus, depuis l’indépendance de l’Erythrée et toujours selon le droit
éthiopien en vigueur à l’époque, toutes les personnes d’origine éry-
thréenne, respectivement d’ethnie tigrinya, qui habitaient en Ethiopie
étaient considérées comme des ressortissants éthiopiens.
Par ailleurs, étant né sur l’actuel territoire de l’Erythrée, avant la proclama-
tion du nouvel Etat érythréen, en mai 1993, et n'ayant pas pris part au ré-
férendum sur l'indépendance du pays en 1993, il devait être enregistré en
tant que ressortissant éthiopien. Selon le SEM, la copie de sa prétendue
carte d’identité ne saurait se voir reconnaitre une quelconque valeur pro-
bante, car une photocopie est une technique qui ouvre la voie à des mani-
pulations.
Le SEM a conclu que l’intéressé n’avait pas rendu crédible sa nationalité
érythréenne et qu’il avait, selon toute vraisemblance, été enregistré en
Ethiopie, pays dont il disposerait probablement de la nationalité.
Le SEM a relevé que le récit du recourant comportait un certain nombre de
divergences et de contradictions. Les explications que l’intéressé avait
tenté d’apporter, lors de son audition du 28 avril 2014, ne seraient pas de
nature à convaincre. De fait, lors de sa première audition, il avait indiqué
n’avoir travaillé comme logisticien pour l’entreprise B._______ que de (…)
2012 à (…) 2012, alors que, lors de son audition sur ses motifs d’asile, il
avait affirmé y avoir travaillé pendant longtemps. Aussi, son récit aurait
également divergé quant à l’identité des membres de sa famille vivant en
Erythrée. En effet, il avait déclaré au CEP avoir un parrain, qu’il avait d’ail-
leurs rencontré, et d’autres membres de sa famille en Erythrée, qu’il ne
connaissait pas, avant d’évoquer, lors de la seconde audition, l’existence
d’une grand-mère paternelle, en taisant celle de son parrain. De surcroît,
le sort de l’original de sa carte d’identité érythréenne, tantôt laissée chez
son frère, tantôt perdue, ne serait pas clair.
Concernant les motifs d’asile de A._______, le SEM a retenu que ses pro-
pos étaient invraisemblables car également divergents d’une audition à
l’autre, en particulier concernant les circonstances de ses arrestations et
détentions. En effet, lors de son audition sommaire, le recourant avait in-
diqué avoir été arrêté à deux reprises, l’une au mois de (…) 2011, du ven-
dredi au jeudi [recte : lundi] et la seconde au mois de (…) 2012, du jeudi
au lundi, alors que lors de son audition sur ses motifs d’asile, il avait affirmé,
dans un premier temps, être resté plusieurs fois au poste de police sans
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raison, avant de préciser ne pas s’être présenté plusieurs fois aux convo-
cations que la police lui adressait mais avoir été détenu une fois, quatre à
cinq mois avant de quitter le pays. De plus, il avait affirmé au CEP que les
personnes qui le harcelaient et le menaçaient étaient membres des ser-
vices secrets, mais n’avait plus donné cette information, lors de sa seconde
audition, bien qu’une question précise lui ait été posée à ce sujet. Toujours
concernant l’identité de ces personnes, il avait parlé de deux frères lors de
la première audition et d’un père et de son fils, lors de la seconde.
En outre, le SEM a considéré qu’il était illogique que le recourant ait encore
été convoqué et détenu par la police, prétendument corrompue, après que
le jugement donnant droit aux prétentions des parties adverses eut été
rendu.
Dite autorité a considéré que l'exécution de son renvoi était licite car rien
ne permettait de conclure qu'il serait exposé à une peine ou à un traitement
prohibés par l'art. 3 CEDH en cas de retour dans son pays d'origine, soit
l'Ethiopie. Elle a également admis que l'exécution du renvoi de l'intéressé
était raisonnablement exigible car, d'une part, ce pays ne se trouvait pas
dans une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée
au sens de l'art. 83 al. 4 LAsi et, de l'autre, le recourant était jeune, en
bonne santé, et y avait vécu, étudié et travaillé durant la majeure partie
de sa vie, soit autant de facteurs qui faciliteraient sa réintégration. Au
surplus, sa mère y séjournerait encore à l’heure actuelle.
Pour ce qui a trait aux obstacles à un éventuel renvoi en Ethiopie que
l’intéressé avait soulevé dans son courrier du 17 mars 2016, le SEM a
observé qu’ils n’étaient pas pertinents dès lors qu’il considérait qu’il avait
très probablement la nationalité éthiopienne et avait été enregistré dans
ce pays, ce qui lui avait d’ailleurs permis d’y être scolarisé et d’y travailler.
Pour le reste, il a précisé qu’une admission provisoire pour inexigibilité de
l’exécution du renvoi ne saurait lui être accordée au seul motif qu’une
dégradation des relations entre l’Erythrée et l’Ethiopie pourrait hypothéti-
quement se présenter à l’avenir.
L'exécution du renvoi était également possible tant sur le plan technique
que pratique.
J.
Le 13 mai 2016, l’intéressé a interjeté recours à l’encontre de la décision
précitée et a conclu, sous suite de dépens, à son annulation, à la recon-
naissance de la qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile, subsidiairement, à
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l’octroi de l’admission provisoire, l’exécution du renvoi devant être consi-
dérée comme illicite, inexigible et impossible. Sur le plan procédural, il a
sollicité l’octroi de l’effet suspensif du recours et l’assistance judiciaire to-
tale.
L'intéressé a contesté le fait que le SEM l’ait considéré comme un ressor-
tissant éthiopien. En substance, il a fait valoir que le SEM n’était pas fondé
à retenir qu’il avait la nationalité éthiopienne, sans mesures d’instruction
complémentaires, et sans exposer clairement les motifs l’ayant amené à
cette conclusion, alors que, dans sa décision du 13 novembre 2014, le
SEM n’avait nullement remis en doute sa nationalité érythréenne. De sur-
croît, le recourant ne pourrait pas disposer de la nationalité éthiopienne
dès lors qu’il avait été déporté en Erythrée et contraint, à son retour, de se
cacher des autorités éthiopiennes.
Bien que les documents qu’il avait remis au cours de la procédure ne soient
pas des documents d’identité ou de voyage, il a argué qu’il y avait lieu de
les considérer comme des indices de nature à corroborer ses propos en
relation avec sa nationalité.
Au demeurant, le recourant aurait récemment cherché, à plusieurs re-
prises, à se faire « reconnaître » par l’ambassade éthiopienne mais il se
serait vu opposer, tantôt une fin de non-recevoir, tantôt un silence, notam-
ment en raison de son nom de famille, qui serait très répandu en Erythrée.
En ce qui concerne la vraisemblance de ses déclarations, il a fait valoir que
c’était à tort que le SEM avait considéré que ses propos étaient contradic-
toires. Ainsi, s’il avait certes indiqué au CEP avoir travaillé pour B._______
de (…) 2012 à (…) 2012, soit en réalité sa dernière période d’activité pour
cette entreprise, il n’en demeurait pas moins qu’il avait exercé auparavant
d’autres activités intermittentes pendant une longue période au sein de
B._______. Au sujet de sa famille paternelle, il ne l’aurait jamais rencontrée
étant donné son très jeune âge au moment de son départ d’Erythrée. Tou-
tefois, il a indiqué qu’il savait qu’il avait une grand-mère paternelle dans ce
pays mais ignorait si elle était encore en vie. Contrairement aux déclara-
tions retranscrites dans le procès-verbal de l’audition sur ses données per-
sonnelles, il n’aurait jamais rencontré son parrain, dont il a d’ailleurs été
amené à parler en raison de l’insistance de l’auditeur pour qu’il donnât des
informations sur sa famille en Erythrée.
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Il a encore soutenu avoir rendu ses motifs d’asile vraisemblables, ses dé-
clarations étant, là aussi, consistantes, précises et exemptes de contradic-
tions. En effet, lorsqu’il a, lors de son audition sur ses motifs d’asile, men-
tionné avoir été détenu la dernière fois quatre à cinq mois avant de fuir son
pays, il faisait référence à l’arrestation du mois de (…) 2012, dont il avait
fait état lors de son audition sommaire. Outre ces deux arrestations et dé-
tentions, il aurait été parfois convoqué au poste de police et retenu toute la
journée sans qu’il ne puisse obtenir des explications y relatives. Après un
certain temps, il n’aurait plus donné suite aux convocations mais aurait ce-
pendant été arrêté en (…) 2012. En outre, il a souligné que les persécu-
tions qu’il avait subies de la part de la famille qui s’était approprié la maison
appartenant à ses parents, étaient directement en lien avec son origine
érythréenne. En effet, s’il n’avait pas été déporté en Erythrée, ces malfrats
ne se seraient jamais octroyé le droit de prendre possession de leur loge-
ment.
Au sujet du litige foncier étant à l’origine de sa fuite du pays, il a en subs-
tance fait valoir qu’il était en conflit avec toute la famille, soit le père et ses
fils, bien que seuls ces derniers l’eussent menacé. Le SEM n’était donc
pas fondé à y voir une contradiction. Ensuite, il a argué n’avoir jamais men-
tionné qu’ils faisaient partie des services secrets, le mot utilisé lors de son
audition au CEP ayant été mal traduit par l’interprète. Ainsi, il aurait voulu
dire que ces personnes étaient influentes et fortunées au point de pouvoir
corrompre les services de sécurité dans le but de lui nuire et de lui « faire
subir des pressions ».
De plus, le fait que l’intéressé ait encore été détenu et arrêté postérieure-
ment au jugement du (…) 2012, donnant pourtant raison aux parties ad-
verses, s’expliquerait par le fait que ces dernières n’avaient pas obtenu de
document officiel attestant de leur droit de propriété sur le terrain, docu-
ment dont elles avaient besoin notamment pour construire. Cette famille
aurait donc continué à mettre sous pression et harceler le recourant.
En ce qui concerne l’exécution du renvoi, il a réitéré ses propos contenus
dans son courrier du 17 mars 2016, en y ajoutant le risque de faire l’objet
de représailles par les autorités érythréennes pour n’avoir pas servi dans
l’armée.
Outre la décision querellée, une procuration en faveur de Laeticia Isoz et
un décompte de prestations, deux lettres et un courriel adressés à l’am-
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bassade éthiopienne ainsi que deux lettres de proches du recourant attes-
tant que des agents du service de sécurité seraient toujours à sa recherche
à Addis Abeba et que sa vie serait en danger, ont été versés en cause.
K.
Le 19 mai 2016, le recourant a adressé une lettre au Tribunal, par laquelle
il a retranscrit l’entretien qu’il aurait eu la veille avec l’ambassade éthio-
pienne, qui aurait refusé de lui délivrer un document attestant de sa non-
nationalité éthiopienne.
L.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 21 juin 2016. Il a précisé qu’en annulant sa décision du
13 novembre 2014, il avait reconnu qu’elle était incohérente dans sa moti-
vation, en ce qu’elle examinait les motifs d’asile et les obstacles à l’exécu-
tion d’un renvoi de Suisse de A._______ en lien avec l’Ethiopie alors qu’il
ressortait explicitement de la décision qu’il était reconnu comme étant res-
sortissant d’Erythrée. Par conséquent, il ne saurait être lié par cette déci-
sion.
Il a souligné que les démarches de l’intéressé auprès de l’ambassade
éthiopienne étaient sans doute restées vaines du fait que celui-ci n’avait
présenté aucun document prouvant qu’il était bel et bien ressortissant
éthiopien. Tout en rappelant que l’identité du recourant n’était, à ce stade,
toujours pas établie, il a précisé que le refus de l’ambassade ne signifiait
pas que le recourant n’était pas de nationalité éthiopienne.
M.
Invité par le Tribunal à prouver son indigence, le recourant a produit, le
21 juin 2016 (date du sceau postal), une attestation d’assistance financière
établie par l’Hospice général du canton de C._______, datée du 15 juin
2016.
Par décision incidente du 23 juin 2016, le Tribunal a octroyé l’assistance
judiciaire totale au recourant et nommé Laeticia Isoz, agissant pour le
compte d’Elisa – Asile, en qualité de mandataire d’office.
Par réplique du 7 juillet 2016, le recourant a persisté dans l’affirmation se-
lon laquelle il était érythréen et que le SEM n’était pas fondé à le considérer
soudainement comme étant de nationalité éthiopienne. De plus, il n’aurait
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pas eu l’occasion d’être entendu sur les doutes que le SEM avait au sujet
de sa nationalité.
Aussi, il a fait remarquer qu’il était pour le moins compliqué de présenter
des documents prouvant sa nationalité éthiopienne à l’ambassade éthio-
pienne dès lors qu’il était érythréen. Du reste, le fait que l’ambassade ne
l’ait pas reconnu comme un ressortissant éthiopien serait un élément sup-
plémentaire tendant à prouver son origine érythréenne.
De plus, l’affirmation du SEM, selon laquelle il n’avait nullement établi son
identité au cours de la procédure serait erronée, dans la mesure où il avait
produit des copies de sa carte d’identité érythréenne et de son acte de
naissance ainsi que l’original de son certificat de baptême, tous trois établis
à Asmara.
Il a encore relevé, documents à l’appui, qu’il avait entrepris des démarches
auprès de la Croix-Rouge suisse afin d’obtenir un document attestant qu’il
avait bien été déporté en Erythrée en 1998.
P.
Par pli du 4 janvier 2017, le recourant a fait parvenir au Tribunal une copie
de la réponse de la Croix-Rouge suisse, datée du 13 décembre 2016, l’in-
formant que ses collègues du Comité international de la Croix-Rouge
(CICR) à Addis Abeba ne pouvaient pas attester de son expulsion en Ery-
thrée car ils n’avaient pas trouvé son nom dans leur base de données.
A._______ a fait valoir que ce document, qui précisait que l’on ne pouvait
toutefois pas en déduire l’absence de déportation du recourant, ne devait
en aucun cas remettre en cause ses propos concernant sa nationalité.
Q.
Invité à se prononcer sur les nouveaux développements du recours, le
SEM a, dans sa réponse du 13 janvier 2017, précisé que les copies d’une
carte d’identité et d’un certificat de naissance ne sauraient être considérées
comme des moyens de preuve probants. Il a rappelé que la nationalité de
l’intéressé ne saurait pas non plus être prouvée par un certificat de bap-
tême, ce document ayant par essence une valeur probante restreinte dans
la mesure où il ne présentait aucune garantie d’authenticité. Du reste, il a
observé qu’il s’agissait d’un document d’une confection récente portant des
inscriptions manuscrites approximatives. La manière dont il avait été établi
n’avait, de plus, pas fait l’objet d’éclaircissements de la part de l’intéressé.
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Page 11
R.
Le 31 janvier 2017, l’intéressé a argué que, contrairement à ce qu’avait
affirmé le SEM, il considérait que sa nationalité avait été établie au cours
de sa procédure d’asile. En effet, le SEM ne l’aurait, lors de ses auditions,
à aucun moment interrogé sur sa nationalité. Il a réitéré que l’autorité infé-
rieure n’avait jamais remis en question sa nationalité érythréenne avant
l’arrêt (recte : la décision incidente) du Tribunal du 1er mars 2016, ce qu’elle
n’était pas fondée à faire sans autres mesures d’instruction complémen-
taires et sans lui donner la possibilité de s’exprimer sur les doutes qu’elle
nourrissait au sujet de sa nationalité.
Au sujet de son certificat de baptême, l’intéressé a relevé que le SEM ne
l’avait jamais questionné à cet égard et qu’on ne pouvait dès lors pas lui
faire grief de ne pas s’être exprimé sur ce document.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si besoin, dans
les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
A titre préalable, il y a lieu d’examiner les griefs d'ordre formel soulevés par
l’intéressé. Dans son recours, l’intéressé fait valoir que le SEM n’était pas
fondé à retenir qu’il avait la nationalité éthiopienne, sans mesures d’ins-
truction complémentaires, et sans exposer clairement les motifs l’ayant
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amené à cette conclusion, alors que, dans sa décision du 13 novembre
2014, le SEM n’avait nullement remis en doute sa nationalité érythréenne.
Cela étant, l’intéressé fait grief au SEM d’une violation de la maxime inqui-
sitoire et d’une violation de son droit d’être entendu (obligation pour l’auto-
rité de motiver sa décision).
2.1 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure ad-
ministrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours,
qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle
dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents,
ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office
(art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure
d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits per-
tinents incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve sa limite dans
l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est
le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; ATAF 2011/54 con-
sid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1). Aux termes de l'art. 8 LAsi, le requérant
est tenu de collaborer à la constatation des faits, en particulier en déclinant
son identité et en remettant ses documents de voyage et ses pièces d'iden-
tité. Si le requérant doit établir son identité, la preuve de la nationalité, en
tant que composante de l'identité, doit s'apprécier selon les critères de vrai-
semblance retenus à l'art. 7 LAsi (Jurisprudence et informations de la Com-
mission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 8).
2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b
LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve dé-
terminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité infé-
rieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un
fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration
d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en
contradiction avec les pièces (BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e
éd., 2015, p. 566 ; voir aussi ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 con-
sid. 2.3).
2.3 S'agissant de l'obligation de motiver (déduite du droit d'être entendu,
garanti à l'art. 29 al. 2 Cst ; également art. 35 PA), l'autorité n'a certes pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais doit mentionner, au moins brièvement,
les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de ma-
nière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci
et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les
références citées). Il y a violation du droit d’être entendu si l'autorité ne
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Page 13
satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes per-
tinents (ATF 122 IV 8 consid. 2c ; 118 Ia 35 consid. 2e).
2.4 En l’espèce, l’intéressé s’est plaint que le SEM n’avait pas suffisam-
ment instruit la question de sa nationalité, suite à la décision incidente du
Tribunal du 1er mars 2016 l’ayant amené à annuler sa décision du 13 no-
vembre 2014, et qu’il aurait ainsi violé son obligation d'instruire les faits
pertinents de manière complète et exacte.
Le Tribunal relève que l'intéressé, au cours de ses deux auditions, n'a
certes pas été interrogé spécifiquement sur ses connaissances de l'Ery-
thrée. Toutefois, il existe suffisamment d’éléments au dossier permettant
de remettre en cause, avec une sécurité suffisante, la nationalité éry-
thréenne alléguée et de conclure que le recourant est en réalité de natio-
nalité éthiopienne. Ainsi, une instruction complémentaire de la part du SEM
ne se justifiait pas en l’espèce, d’autant moins au vu de l’inconsistance des
propos du recourant (voir consid. 4 et 5).
2.5 Le recourant reproche ensuite à l’autorité de première instance de ne
pas avoir exposé les motifs l’ayant guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision pour nier sa nationalité érythréenne.
Dans sa décision du 13 avril 2016, le SEM a exposé et mentionné les rai-
sons pour lesquelles il estimait que le recourant n'avait pas rendu vraisem-
blable sa nationalité érythréenne, sur la base de la loi éthiopienne en vi-
gueur à l’époque, de ses allégations et des documents qu’il a produits.
L’argumentation du SEM est suffisamment circonstanciée, l’intéressé
ayant pu se rendre compte de la portée du prononcé et l’attaquer en con-
naissance de cause, conformément à la jurisprudence précitée, ce qu’il a
d’ailleurs fait.
2.6 Au vu ce qui précède, les griefs tirés d’un établissement incomplet ou
inexact de l’état de fait pertinent et d’une violation du droit d’être entendu
s’avèrent infondés.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
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liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne corres-
pondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions dé-
taillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire
stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lors-
qu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lors-
que celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais en-
core s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une descrip-
tion erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute
de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (art. 8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-
ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants
que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors
de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les élé-
ments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui
l'emportent (ATAF 2012/5 consid. 2.2, 2010/57 consid. 2.3).
4.
Il y a lieu de déterminer quelle est la nationalité du recourant. Ce dernier
soutient avoir vécu clandestinement en Ethiopie depuis ses deux ou trois
ans (selon les versions), excepté une interruption de six mois au moment
de sa déportation, jusqu’à son départ de ce pays.
E-3023/2016
Page 15
4.1 L’Erythrée existe en tant qu’Etat indépendant depuis mai 1993, après
sa sécession de l’Ethiopie. Or, l’intéressé est né bien avant cette date, de
parents qui, au vu de la législation alors en vigueur, devaient bénéficier de
la nationalité éthiopienne, indépendamment de leur origine. Son père, dé-
cédé en 198(…), ne pouvait pas, contrairement aux dires du recourant,
posséder la nationalité érythréenne mais tout au plus appartenir à une eth-
nie érythréenne. Partant, A._______ a automatiquement obtenu la citoyen-
neté éthiopienne à sa naissance (notamment JICRA 2005/12 consid. 5
p. 101; également le document de l’Organisation suisse d’aide aux réfu-
giés [ci-après: OSAR] du 29 janvier 2013 intitulé « Ethiopie: origine mixte
éthiopienne-érythréenne », ch. 1 in initio).
Certes, afin de pouvoir participer au référendum d’avril 1993 sur la question
de l’indépendance de l’Erythrée, de nombreux ressortissants d’Ethiopie,
d’origine érythréenne ont pris préalablement contact avec le gouvernement
provisoire érythréen ; ils se sont fait enregistrer en tant que « citoyens éry-
thréens » et ont obtenu de sa part une carte d’identité, conditions néces-
saires pour participer au référendum. Ces personnes ont de ce fait perdu
par la suite la nationalité éthiopienne dont ils bénéficiaient, pour l’essentiel
durant la période de tension en lien avec la guerre frontalière de 1998 entre
ces deux pays.
Toutefois, de nombreuses autres personnes de même origine résidant en
Ethiopie, qui n’ont pas participé à ce référendum, n’ont pas été inquiétées,
même à partir de 1998, et ont continué à être considérées comme des
ressortissantes de cet Etat. La situation s’y est du reste progressivement
améliorée. Selon une loi sur la nationalité entrée en vigueur en décembre
2003, celui dont un des parents au moins est éthiopien a droit à l’obtention
de la nationalité de cet Etat. Par ailleurs, une directive de 2004 garantit la
citoyenneté éthiopienne aux personnes d’origine érythréenne qui n’ont pas
participé au référendum et qui ont vécu depuis 1993 en Ethiopie (pour l’en-
semble de ces questions ATAF 2011/25 consid. 5 p. 519 et réf. cit.; JICRA
précitée, consid. 5.1 p. 101 s. et réf. cit.; également le document de l’OSAR
du 22 janvier 2014 intitulé « Äthiopien/Eritrea: Umstrittene Herkunft »,
ch. 1, ch. 2 p. 4, et ch. 3 in initio).
4.2 En premier lieu, le Tribunal constate que A._______ n’a fourni aucun
document ou pièce d'identité pouvant attester sa prétendue nationalité éry-
thréenne. Sur ce point, il y a lieu de relever que le certificat de baptême, a
été produit sous forme de copie couleur. Contrairement à ce qu’a admis le
SEM, il n’est pas un document authentique.
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Page 16
En outre, celui-ci aurait été établi le (…) 197(…). On saisit dès lors mal, dans
ces circonstances, comment il peut y être mentionné que l’intéressé est de
nationalité érythréenne, alors que cet Etat n’existait pas encore à cette
époque.
De surcroît, le recourant n’a pas rendu vraisemblable le fait qu’il ait réelle-
ment fait les démarches et obtenu une carte d’identité érythréenne lors de
son prétendu séjour de six mois à Asmara au moment de sa déportation. En
effet, lors de son audition sommaire, il a spontanément indiqué qu’il avait
rencontré son parrain sur place et qu’ils s’étaient rendus ensemble auprès
de l’administration érythréenne pour la faire établir (PV d’audition du 21 no-
vembre 2012 [A5/14 ch. 3.01 et 4.03] : « […] mein Patenonkel, den habe ich
getroffen, als ich nach Eritrea deportiert wurde. […]. Mein Patentonkel hat
uns in die Verwaltung mitgenommen und liess uns registrieren. […]. So
erhielten wir die ID-Karte“). Lors de sa seconde audition et dans son mé-
moire de recours, il a pourtant nié avoir eu un quelconque contact avec son
parrain, dont il ne connaitrait l’existence que par les dires de sa mère
(PV d’audition du 28 avril 2014 [A16/17 p. 12, R 106 et 107] ; mémoire de
recours p. 7). A cet égard, le recourant allègue, dans son recours, une erreur
de transcription de ses propos au procès-verbal de son audition du 21 no-
vembre 2012. Sur ce point, le Tribunal relève que A._______ a confirmé,
par sa signature, que le procès-verbal était conforme à ses déclarations, for-
mulées en toute liberté, qu'il lui avait été lu phrase par phrase et traduit dans
une langue qu'il comprenait (PV d’audition du 21 novembre 2012 [A5/14 p.
1 et 11]). Ce grief doit, par conséquent, être écarté.
Force est également de constater que le recourant n’a pas été cohérent sur
ce qu’il était advenu de l’original de sa carte d’identité, tantôt laissée à son
frère parti subséquemment d’Erythrée (PV d’audition du 21 novembre 2012
[A5/14 ch. 4.03]), tantôt perdue en Erythrée (PV d’audition du 28 avril 2014
[A16/17 p. 2, R 4]). A cet égard, on peine à comprendre pourquoi le recou-
rant, avisé par des personnes qu’il risquait d’avoir des problèmes s’il était
arrêté par les autorités éthiopiennes en possession de sa carte d’identité
érythréenne, a tout de même pris une copie de celle-ci « en cachette »
(PV d’audition du 28 avril 2014 [A16/17 p. 8 et 13, R 69-70 et 108-109]) dans
la mesure où c’était tout aussi dangereux.
4.3 L’intéressé, n’a jamais allégué avoir participé au référendum de 1993,
pour autant qu’il ait été en mesure d’y prendre part. Selon ses déclarations,
sa famille n’y a pas participé non plus (PV d’audition du 28 avril 2014
[A16/17 p. 5, R 38]).
E-3023/2016
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4.4 Certes, il est notoire que l’Éthiopie a procédé à des expulsions de res-
sortissants d'ascendance érythréenne entre 1998 et 2002. Aussi, la natio-
nalité éthiopienne aurait été de facto retirée aux personnes d’origine éry-
thréenne expulsées vers l’Erythrée (document de l’OSAR du 22 janvier
2014 intitulé « Äthiopien/Eritrea: Umstrittene Herkunft », ch. 2).
Cependant, les déclarations de l’intéressé relatives à sa prétendue dépor-
tation vers l’Erythrée en 1998 aux côtés de son frère aîné ne sont guère
crédibles, compte tenu de leur caractère vague et dépourvu de substance.
A titre illustratif, lorsqu’il a été interrogé sur ses activités pendant six mois
à Asmara, il a répondu : « pas grand-chose, la journée était longue. […].
On est arrivé sur place et on avait peur. » (PV d’audition du 28 avril 2014
[A16/17 p. 9, R 78]). Il en va de même des explications sur la façon dont ils
subvenaient à leurs besoins sur place (PV d’audition du 28 avril 2014
[A16/17 p. 6, R 44-45]).
De surcroît, le recourant a déclaré qu’ils avaient été expulsés car les auto-
rités éthiopiennes connaissaient son père (PV d’audition du 28 avril 2014
[A16/17 p. 5, R 38]). Or cette assertion est surprenante dans la mesure où
son père était, à l’époque, déjà décédé depuis (…) années.
Alors même que le recourant a affirmé avoir été accueilli et enregistré par
le personnel du CICR à son arrivée en Erythrée, ainsi qu’avoir reçu une
carte de déplacé (PV d’audition du 28 avril 2014 [A16/17 p. 5, R 40]), son
nom n’aurait pas été trouvé dans leur base de données. Il s’agit d’un indice
supplémentaire de l’invraisemblance de sa nationalité érythréenne.
Enfin, le recourant allègue que l’ambassade éthiopienne n’a pas voulu at-
tester de sa nationalité éthiopienne, alors qu’il ressort du courrier du 19 mai
2016 qu’il aurait demandé de confirmer qu’il n’était pas éthiopien. Au demeu-
rant, aucune valeur ne peut être accordée à cette allégation, dans la mesure
où elle n’est nullement documentée.
4.5 Surtout, il n’est pas convaincant que l’intéressé ait vécu de manière
clandestine, démuni de tout papier d’identité et sans statut légal, en Ethio-
pie pendant son enfance, son adolescence, et une partie non négligeable
de sa vie d’adulte.
Selon les informations disponibles concernant la situation des personnes
d’origine érythréenne vivant en Ethiopie, celles-ci peuvent en principe ob-
tenir une autorisation de séjour dans ce pays (notamment D-A-CH KOOPE-
RATION ASYLWESEN DEUTSCHLAND ÖSTERREICH SCHWEIZ, Bericht zur
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D-A-CH fact finding mission Ethiopien-Somalia, 2010, p. 50 ss ; UK HOME
OFFICE, Country information and guidance report. Ethiopa : people of
mixed Eritrean/Ethiopian nationality, 31 août 2016, consulté en ligne le
11.04.2018 sur le site ). Le recourant n’a pas rendu vraisem-
blables les raisons pour lesquelles il n’aurait pas, en tant qu’érythréen, été
titulaire d’une telle autorisation et aurait été astreint à une vie clandestine
en Ethiopie. De fait, son affirmation, selon laquelle il n’aurait jamais obtenu
de document pour se légitimer en Ethiopie et n’aurait donc jamais eu be-
soin de document d’identité dans son parcours scolaire et professionnel,
n’est pas crédible. Il a en effet, selon ses déclarations, fréquenté l’école
durant plusieurs années, jusqu’à la onzième classe puis, par le biais de
cours par correspondance, a obtenu un certificat en logistique et a exercé
une activité professionnelle, intermittente mais de longue durée, pour l’en-
treprise B._______. De surcroît, il possédait une carte d’étudiant (PV d’au-
dition du 28 avril 2014 [A16/17 p. 7, R 59]).
Ses explications, selon lesquelles il aurait vécu « en cachette » en Ethio-
pie, soit avec sa mère, soit chez un ami, D._______, ou de la famille de ce
dernier et qu’il « changeait chaque fois d’endroits » (PV d’audition du
28 avril 2014 [A16/17 p. 4, R 25-34]), ne sont pas davantage crédibles. A
cet égard, l’on rappellera qu’il a affirmé au CEP que seul l’occupant de sa
maison le connaissait en Ethiopie (PV d’audition du 21 novembre 2012
[A5/14 ch. 2.02]). Ces allégations relatives à son séjour illégal et sa vie
clandestine en Ethiopie sont en totale contradiction notamment avec le fait
qu’il a déclaré avoir demandé une carte d’identité aux autorités éthio-
piennes, avoir reçu des convocations policières de celles-ci, par le truche-
ment de son avocat, et avoir été partie à des procédures judiciaires. L’ex-
plication, selon laquelle sa mère bénéficiait de la qualité de partie principale
aux procès et qu’il n’y participait qu’en raison de sa qualité d’héritier
(PV d’audition du 21 novembre 2012 [A5/14 ch. 7.01]) n’emporte nullement
conviction.
L’ensemble de ces éléments démontrent que A._______ était connu des
autorités éthiopiennes et ne vivait nullement dans la clandestinité.
4.6 De plus, il est de langue maternelle amharique et n'a, selon ses dires,
quasiment aucune connaissance du tigrinya (PV d’audition du 21 novembre
2012 [A5/14 ch. 1.17.03]), alors qu’il est notoire qu’en règle générale, bien
que de manière passive, cette dernière langue est connue des personnes
qui ont des origines érythréennes et qui vivent en Ethiopie. L’explication,
selon laquelle son père, qui aurait grandi à Asmara, ne parlait jamais le
tigrinya à la maison car il voulait que ses fils apprennent l’italien et l’anglais
E-3023/2016
Page 19
(PV d’audition du 21 novembre 2012 [A5/14 ch. 1.17.03], apparaît controu-
vée.
4.7 Ses allégations relatives à la prétendue présence de membres de sa
famille paternelle en Erythrée ne sont pas non plus vraisemblables. Lors
de sa première audition, il a en effet déclaré, dans un premier temps, qu’il
ne connaissait aucun d’entre eux. Il n’a été en mesure d’indiquer ni le lien
de parenté qui les unissait, ni leur lieu de séjour, avant de parler de son
parrain (PV d’audition du 21 novembre 2012 [A5/14 ch. 3.01]). Lors de la
seconde audition, il a évoqué l’existence d’une grand-mère paternelle, au-
près de qui il aurait, du reste, pu séjourner lors de son expulsion alors qu’il
n’a cessé de de dire qu’il n’avait personne chez qui loger, mais non celle
de son parrain. Outre ces divergences, le Tribunal retient qu’il est pour le
moins surprenant que ses parents ne lui aient jamais parlé, même briève-
ment, de sa famille en Erythrée si celle-ci eût réellement existé.
4.8 Ainsi, le fait que le recourant n’ait pas produit de document de légitima-
tion pour étrangers en Ethiopie, l’invraisemblance de ses allégués sur sa
situation de clandestin dans ce pays, et l’absence de documents probants
concernant sa nationalité érythréenne permettent de conclure qu’il a,
comme l’affirme le SEM, vraisemblablement acquis la nationalité éthio-
pienne. Les motifs d’asile allégués doivent donc être examinés non en rap-
port avec l’Erythrée, mais en rapport avec l’Ethiopie, ce que le SEM a d’ail-
leurs fait, déjà dans sa décision du 13 novembre 2014.
5.
5.1 A l’instar du SEM, le Tribunal constate que le recourant n’a pas été en
mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs. En effet,
le récit du recourant, au demeurant particulièrement imprécis et général,
est entaché de plusieurs incohérences essentielles, ce qui entame sérieu-
sement sa crédibilité.
5.2 A titre d’exemple, ses propos sont contradictoires, trop circonscrits et
pauvres en détails s’agissant des circonstances entourant ces prétendues
détentions, en particulier de la fréquence à laquelle il aurait été convoqué
et retenu par les autorités éthiopiennes. Ainsi, comme l’a relevé le SEM, le
recourant a déclaré, lors de sa première audition, avoir été détenu à deux
reprises, l’une au mois de (…) 2011, du vendredi au lundi et la seconde au
mois de (…) 2012, du jeudi au lundi (PV d’audition du 21 novembre 2012
[A5/14 ch. 7.01]) avant d’affirmer, lors de sa seconde audition, avoir été
convoqué à plusieurs reprises au poste de police et au Kebele et que les
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Page 20
policiers l’avaient gardé trois ou quatre fois (PV d’audition du 28 avril 2014
[A16/17 p. 10 et 11, R 84 et 90]). Concernant sa prétendue brève détention
du mois de (...) 2012, il a affirmé avoir été convoqué par la police et s’être
rendu au poste de son propre chef, malgré les mises en garde de son avocat
(PV d’audition du 28 avril 2014 [A16/17 p. 11 et 11, R 90-93]), pour pré-
tendre, au stade du recours, avoir été arrêté (mémoire de recours p. 7).
Par ailleurs, il a indiqué, lors de son audition au CEP, ne pas avoir été in-
formé des faits qui lui étaient reprochés par les autorités (« es wurde gar
kein Grund gennant » PV d’audition du 21 novembre 2012 [A5/14 ch. 7.01]).
Lors de son audition sur ses motifs d’asile, il a déclaré que les autorités
prétextaient de s’intéresser à son séjour illégal en Ethiopie en lui posant
beaucoup de questions sur le fait qu’il ne possédait pas de carte d’identité,
alors, qu’en réalité, elles intervenaient sur demande des personnes dési-
rant mettre la main sur la maison de son père, afin de le contraindre à
signer un acte translatif de propriété (PV d’audition du 28 avril 2014 [A16/17
p. 12 et 14, R 97 et 114-115]).
5.3 S’agissant de l’identité des personnes ayant occupé sans droit ladite
maison, force est également de constater que ses déclarations n’ont pas
davantage été plus consistantes. Alors qu’il avait, dans un premier temps,
indiqué que ces personnes étaient un dénommé E._______ et son frère
F._______ (PV d’audition du 21 novembre 2012 [A5/14 ch. 7.01]), il a pré-
cisé, lors de l’audition sur ses motifs d’asile, que les personnes avec les-
quelles il avait eu des ennuis étaient F._______ et surtout l’un de ses fils,
prénommé G._______, « qui s’occupait de son cas » (PV d’audition du
28 avril 2014 [A16/17 p. 10, R 85]). Les explications avancées au stade du
recours (mémoire de recours, p. 7) apparaissent comme une vaine tentative
de concilier des déclarations pourtant clairement divergentes.
Interrogé sur la position dont bénéficiaient ces personnes, l’on ne peut, là
aussi, qu’observer qu’il a mentionné au CEP que ces derniers étaient
membres des services secrets (« Sie sind vom Geheimdienst, wie ich weiss,
führende Personen dort », PV d’audition du 21 novembre 2012
[A5/14 ch. 7.01]), en occultant ce fait lors de la seconde audition, déclarant
uniquement qu’ils avaient des relations avec le gouvernement et qu’ils
étaient suffisamment fortunés pour corrompre les autorités (PV d’audition
du 28 avril 2014 [A16/17 p. 12, R 95]). Dans son mémoire de recours, l’in-
téressé a soutenu que l’interprète avait mal traduit ses propos et que le mot
qu’il avait employé signifiait « [service de] sécurité ». Or, à l’issue de l’au-
dition au CEP, il a apposé sa signature au bas de chaque page, après avoir
pu apporter ses précisions et remarques, confirmant ainsi l’exactitude de
E-3023/2016
Page 21
ses déclaration et que les propos retranscrits lui avaient été à nouveau
traduits.
5.4 Par surabondance, les propos de l’intéressé au sujet des menaces qu’il
aurait prétendument reçues sont, pour le moins, laconiques et stéréotypés
(PV d’audition du 28 avril 2014 [A16/17 p. 10 et 14, R 85 et 111-112]).
5.5 Enfin, la description floue faite par l’intéressé de son voyage vers la
Suisse ne fait que renforcer le sentiment général d'invraisemblance qu’ins-
pire son récit. Il n’est en particulier pas crédible quand il affirme avoir
voyagé muni d’un passeport dont il aurait ignoré le nom du pays de déli-
vrance et l'identité qui y figurait, parce qu’il n’aurait détenu ce passeport
que le temps de franchir les contrôles à l’aéroport. Pareille affirmation
amène plutôt à penser qu'il cherche à dissimuler les circonstances réelles
de sa venue en Suisse.
6.
Partant, le recours en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de
réfugié et l’octroi de l’asile est rejeté.
7.
7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de sé-
jour ou d'établissement valable, qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8.
8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr
(RS 142.20).
E-3023/2016
Page 22
8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en-
core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
8.2.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, le recourant
n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour la
même raison, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un
véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son
pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et
art. 3 Conv. torture).
8.2.2 Il en résulte que l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse
aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte
qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
8.3 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « ré-
fugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les con-
ditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour revien-
drait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne
pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
8.3.1 En l’occurrence, bien que la dégradation de la situation des droits de
l’homme en Ethiopie depuis plusieurs années ait fait l'objet de diverses cri-
tiques de la part d'institutions internationales et d'organisations non gou-
vernementales, il est acquis que ce pays ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée
– et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer,
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à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en dan-
ger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (Human Rights Watch, World
Report 2018, p. 207 ss,
port_download/201801world_report_web.pdf, consulté le 11.04.2018 ; In-
ternational Committee of the Red Cross (ICRC), Annual Report 2016 - Ethi-
opia, 23 May 2017, 59490d5f15.html,
consulté le 11.04.2018).
A cela s’ajoute que le recourant est dans la force de l’âge et sans enfants
à charge. Il a acquis différentes expériences professionnelles et n'a pas
allégué de problèmes de santé particuliers, si ce n’est un vitiligo. Du reste,
l’intéressé a déclaré avoir en Ethiopie des membres de sa famille, dont sa
mère qui vivrait désormais à H._______, ville située non loin de la capitale
éthiopienne, et des tantes maternelles, ainsi que des amis proches qui
l’avaient beaucoup aidé et qu’il considérait comme sa famille (PV d’audition
du 28 avril 2014 [A16/17 p. 3, R 19-22]).
8.3.2 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
En l’espèce, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insur-
montables d'ordre technique et s'avère également possible, le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables lui
permettant de retourner dans son pays de provenance (art. 8 al. 4 LAsi ;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit).
8.5 Au vu de ce qui précède, le recours doit également être rejeté en tant
qu’il porte sur le renvoi ainsi que son exécution et la décision querellée
confirmée.
9.
9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de pro-
cédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire to-
tale, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a
al. 1 LAsi).
9.2 Pour la même raison, la mandataire a droit à une indemnité pour les
frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à
11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif ho-
raire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exer-
çant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF).
Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).
En l’occurrence, la mandataire a déposé trois décomptes de prestations
lesquels font état de 11 heures et 30 minutes d’activité au tarif horaire de
200 francs, ainsi que des frais pour « l’ouverture du dossier » et le courrier
à hauteur de 100 francs. Le Tribunal retient 10 heures de travail comme
indispensables à la défense de la cause.
En définitive, au vu des débours à hauteur de 100 francs et du tarif horaire
maximal de 150 francs (et non 200 francs comme indiqué sur la note d’ho-
noraires), il paraît équitable d'allouer à la mandataire une indemnité de
1'600 francs au titre de sa défense d’office.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 1’600 francs est allouée à Laeticia Isoz, agissant pour
Elisa – Asile, à payer par la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin
Expédition :