B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3023/2017
Ar r ê t d u 2 1 o c t ob r e 2 0 1 9
Composition
William Waeber (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Muriel Beck Kadima, juges,
François Pernet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par Maître Jean-Louis Berardi,
Service social international - Suisse,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 26 avril 2017 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 10 octobre 2016.
Entendu sommairement le 27 octobre suivant, puis sur ses motifs d'asile
les 16 février et 11 avril 2017, l'intéressé a déclaré être un ressortissant
afghan, d'ethnie arabe, originaire de la région de B._______, dans le dis-
trict C._______, dans la province de D._______. Descendant d'une famille
aisée possédant de nombreux biens, il a indiqué être né dans ce village et
y avoir toujours vécu, contrairement au reste de sa famille, qui s’était éta-
blie à Kaboul en 2013 approximativement. A l'âge de douze ou treize ans,
son père l'aurait confié à son oncle paternel, resté au village, qui n'avait
pas pu avoir de garçon, ce malgré un conflit qui les opposait au sujet de
l’exploitation des terres familiales. Cet oncle se serait avéré être un trafi-
quant de drogue entretenant des relations troubles avec les talibans.
A._______ aurait ainsi été contraint, sous peine d'être battu, de transporter
hebdomadairement à Kaboul un colis qu'il remettait à des inconnus, contre
de l'argent. Piqué par la curiosité, il aurait, un jour, ouvert le colis et décou-
vert qu'il convoyait du haschisch. Il aurait été arrêté une ou deux fois par
la police. Selon une première version, il aurait été surpris à une reprise
dans un de ces trajets ; il aurait toutefois réussi à se débarrasser de la
drogue, mais aurait été détenu durant un jour, les policiers ayant trouvé un
couteau dans ses affaires ; il aurait ensuite été libéré sur l’intervention de
son père. D’après la seconde version, il aurait réussi à échapper à deux
reprises à des contrôles de police, étant ensuite à chaque fois battu par
son oncle à son retour.
Ne supportant plus cette situation, il aurait avoué à ses parents qu'il trans-
portait de la drogue pour son oncle. Le père du recourant aurait alors dé-
cidé de lui faire quitter le pays au plus vite. Le jour même, il aurait pris un
billet de bus pour E._______. Avec l'aide d'un passeur, A._______ aurait
rejoint le Pakistan, puis l'Iran, où il aurait été pris en charge par un autre
oncle paternel.
A l'appui de sa demande, le recourant a déposé des copies de sa taskera
et d'un certificat de naissance.
B.
Par décision du 26 avril 2017, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'inté-
ressé, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions
de vraisemblance de l'art. 7 LAsi (RS 142.31). Cela étant, le SEM s'est
dispensé d'examiner la pertinence des faits. Il a par ailleurs prononcé le
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renvoi d'A._______ vers Kaboul et ordonné l'exécution de cette mesure,
qu'il a estimée licite, raisonnablement exigible et possible.
C.
Par acte du 29 mai 2017, l'intéressé a interjeté recours contre la décision
précitée, en tant qu'elle a trait à l'exécution de son renvoi, concluant à son
annulation et au prononcé d'une admission provisoire.
Dans son mémoire, l'intéressé a tout d'abord contesté l'invraisemblance de
ses propos. Il a également remis en cause l'appréciation du SEM selon
laquelle l'exécution de son renvoi était raisonnablement exigible. Il a sou-
tenu que son père, qui était sous l’emprise de son frère, très menaçant à
son égard, ne pouvait le prendre en charge à Kaboul et que la situation
sécuritaire dans cette ville ne permettait pas un retour sans danger pour
lui.
D.
Dans sa décision incidente du 8 juin 2017, le juge instructeur a octroyé
l'assistance judiciaire partielle au recourant.
E. .
Par mémoire complémentaire du 21 juin 2017, A._______ a fait état d'une
détérioration de la situation sécuritaire à Kaboul, rendant selon lui l'exécu-
tion de son renvoi inexigible.
F.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a conclu à son rejet, dans sa
réponse du 29 juin 2018, transmise pour information au recourant le 4 juillet
suivant.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande
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d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.3 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur
antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la
modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019).
1.4 Le recourant a qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 anc. LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.5 Le recourant n'a pas contesté la décision du SEM du 26 avril 2017 en
tant qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi. Partant sous
ces angles, cette décision a acquis force de chose décidée. Il ne reste donc
qu'à examiner les questions relatives à l'exécution du renvoi de l'intéressé.
2.
2.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas toutes réunies, l'admis-
sion provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI
(RS 142.20).
2.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans
son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à rentrer dans un tel pays. Nul
ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhu-
mains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH).
2.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violences généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI).
2.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible, lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (cf. art. 83 al. 2 LEI).
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3.
3.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
3.2 En l'espèce, le recourant n'a pas contesté la décision du SEM en tant
qu'elle lui refuse la qualité de réfugié. Il ne peut donc se prévaloir valable-
ment de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-
refoulement énoncé par l’art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut
des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. Réfugiés, RS 0.142.30).
3.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et
traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un
renvoi ou une extradition serait prohibé par le seul fait que dans le pays
concerné des violations de l'art. 3 CEDH devaient être constatées; une
simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satis-
faction qu'il existe un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays.
3.3.1 En l’occurrence, le recourant a allégué, lors de ses auditions, avoir
été menacé par son oncle paternel, trafiquant de drogue proche des tali-
bans, avant de quitter le pays. Dans sa décision du 26 avril 2017, le SEM
a estimé que ses déclarations relatives aux préjudices qu'il aurait subis
desdites personnes ne remplissaient pas les exigences de vraisemblance
énoncées à l'art. 7 LAsi, car elles apparaissaient « truffées de générali-
tés », contradictoires sur des points essentiels et contraires à la logique.
Les motifs d’asile n’avaient en outre cessés d’être amplifiés au fur et à me-
sure des auditions.
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Le Tribunal se rallie à l'appréciation du SEM. Force est tout d'abord de
constater que les faits à l’origine du départ du recourant sont confus. Inter-
rogé sur les difficultés rencontrées lors de ses déplacements entre
B._______ et Kaboul, il a tout d'abord déclaré avoir été arrêté à une reprise
et placé un jour en détention, même après avoir pu se débarrasser de la
drogue qu'il convoyait, parce que la police avait trouvé un couteau dans
ses affaires. Ensuite, il a indiqué avoir vécu deux incidents distincts, lors
desquels il avait réussi à échapper aux forces de l'ordre, sans mentionner
l'incident précédent, pourtant très différent. Interrogé sur cette divergence
dans ses propos, il a indiqué que tout était vrai, mais qu'il ne se souvenait
plus de ce qu'il avait expliqué lors de sa première audition. Même si les
contradictions ne peuvent être retenues comme telles à son encontre, vu
son jeune âge lors des auditions, elles sèment la confusion dans un récit
qui, comme l’a relevé le SEM, n’est guère sorti des généralités.
Les allégations du recourant ne sont en outre pas plausibles sur des points
essentiels. En effet, il est peu crédible que son père ait accepté de le con-
fier définitivement à son oncle, avec lequel il était en conflit, si celui-ci se
montrait fréquemment très menaçant et violent. Son fils comptait manifes-
tement pour lui, puisqu’il a tout mis en œuvre, rapidement, pour qu’il puisse
fuir le pays, malgré les prétendues menaces de son frère. L’explication se-
lon laquelle les relations entre frères sont importantes en Afghanistan ou
encore celle selon laquelle le père de l’intéressé aurait pris en pitié sa belle-
sœur qui avait eu sept filles et qui craignait que son mari ne prenne une
nouvelle femme ne sont pas convaincantes. Sur ce point, il importe encore
de souligner que selon le recourant, son père a conservé de bonnes rela-
tions avec son oncle, ce qui est étrange dans le contexte décrit. Dans ces
conditions, on ne peut raisonnablement retenir un risque de mauvais trai-
tement pour lui à son retour. Enfin, comme le SEM l’a relevé, le recourant
n’a effectivement cessé d’augmenter, dans son récit, l’importance de la re-
lation de son oncle avec les talibans, ce pour les besoins de la cause.
3.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi l'existence d'un
risque avéré et concret d'être personnellement exposé à des traitements
contraires à l'art. 3 CEDH en cas de retour dans son pays.
3.5 Dès lors, l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de
la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite
(cf. art. 83 al. 3 LEI).
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4.
4.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI).
Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence »,
soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de
réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui
fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,
et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre con-
crètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir
les soins dont elles ont besoin (ATAF 2011/50 consid. 8.2).
4.2 Le Tribunal a rendu un arrêt de référence analysant de façon détaillée
la situation sécuritaire en Afghanistan et, plus particulièrement, à Kaboul
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5800/2016 du 13 octobre
2017). Il a retenu que la situation s'est clairement dégradée et peut être
décrite comme volatile et caractérisée par de nombreux attentats (cf. arrêt
de référence susmentionné consid. 8.4.1). Il y existe une menace vitale
(« existenzbedrohend ») et le renvoi n’est en principe pas raisonnablement
exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI.
Cependant, s'il existe des conditions particulièrement favorables et que
l'intéressé, en cas de retour à Kaboul, ne se retrouve pas dans une situa-
tion qui menacerait sa vie, l'exécution du renvoi dans cette ville est raison-
nablement exigible et il peut être dérogé au principe de l'inexigibilité du
renvoi (cf. arrêt de référence susmentionné consid. 8.4.1). De telles condi-
tions sont ainsi réalisées si l'intéressé est une personne jeune et en bonne
santé qui dispose à Kaboul d'un réseau social viable lui permettant de se
réinsérer. Ce cercle social doit, en particulier, pouvoir lui fournir un loge-
ment adéquat et une assistance pour se réintégrer socialement et financiè-
rement (cf. arrêt de référence susmentionné consid. 8.4.1).
4.3 Il ressort du dossier que le recourant vient de la région de B._______,
située dans la province de D._______, vers laquelle son renvoi ne peut
être exécuté, en raison de l'insécurité générale qui y règne, malgré sa
proximité géographique avec Kaboul. Il sied dès lors d'examiner si, comme
soutenu par le SEM dans la décision attaquée, il est possible de retenir
qu'il existe dans son cas une possibilité de refuge interne à Kaboul.
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Le Tribunal constate que, de manière constante, l'intéressé a décrit sa fa-
mille comme étant très aisée. Le père du recourant travaille, selon ses
dires, uniquement pour "s'occuper et occuper sa journée" puisque son
grand-père a des biens et des terrains "suffisants pour plusieurs généra-
tions". Bien que n'étant pas originaire de Kaboul, la famille y est domiciliée
depuis 2013 et le « niveau de vie est très bien ». Son frère et ses trois
sœurs y sont apparemment scolarisés, de sorte que les liens avec cette
ville peuvent être qualifiés de forts. Soutenus par ses parents, avec les-
quels il est resté en contact, il aura un appui manifeste dans sa réinstalla-
tion. L'intéressé, dont l'invraisemblance des propos amène même le Tribu-
nal à douter qu'il ait été séparé de sa famille, est en outre jeune, célibataire,
sans charge familiale et n'a allégué aucun problème de santé particulier. Il
a indiqué durant ses auditions qu'il était analphabète, affirmation qui
semble contradictoire avec les moyens de communication qu’il utilise (Fa-
cebook, Instagram, Telegramm, Snapchat et WhatsApp) et avec son allé-
gation selon laquelle il peut lire le coran, selon lui écrit en langue arabe.
Quoi qu’il en soit, il s'avère qu'à son retour à Kaboul, il pourra disposer d'un
logement sûr, d'un bon réseau familial et qu’il sera soutenu financièrement,
en tous les cas le temps qu’il puisse se prendre en charge.
4.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
5.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche néces-
saire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obten-
tion de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécu-
tion du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables
d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2
LEI (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
6.
6.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dis-
positions légales.
6.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
7.
Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du la recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
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du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Toutefois, la demande d’assistance judiciaire partielle formulée par l’inté-
ressé ayant été admise et considérant qu'il ne ressort pas du dossier que
le recourant ne soit plus indigent (cf. art. 65 al. 1 PA), il n’est pas perçu de
frais de procédure.
(dispositif: page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber François Pernet