Cour V
E-3026/2008/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r o c t o b r e 2 0 0 9
François Badoud (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Kurt Gysi, juges,
Antoine Willa, greffier.
A._______, né le (...), Iran,
représenté par Caritas Suisse - EPER - BCJ
Bureau de consultations juridiques pour requérants
d'asile, en la personne de Maria Zurron,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (réexamen) ;
décision de l'ODM du 7 avril 2008 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3026/2008
Faits :
A.
Le 14 février 2004, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse, rejetée par l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui
ODM) en date du 7 avril suivant, vu le manque de vraisemblance de
ses motifs.
B.
L'intéressé a déposé une première demande de réexamen, le 21 mars
2006, faisant valoir des problèmes de santé aux plans cardiaques et
respiratoires (maladie tri-tronculaire, ischémie, dysfonctionnement du
ventricule gauche, syndrome coronarien aigu).
Par décision du 31 mars 2006, l'ODM a déclaré irrecevable cette
demande, au motif que les troubles de santé décrits, d'ailleurs
stabilisés, remontaient à 2004 et auraient donc pu être allégués plus
tôt.
C.
Dans une seconde demande du 25 mars 2008, tendant au réexamen
du caractère exécutable du renvoi, A._______ a soutenu que ses
problèmes cardiaques étaient apparus au moment du dépôt de sa
demande d'asile et persistaient toujours, d'où plusieurs hospitalisa-
tions ; son état le rendait "totalement invalide" et était incompatible
avec un retour en Iran.
D.
Par décision du 7 avril 2008, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande, aucun nouveau motif n'ayant été articulé ; il a mis à la
charge de l'intéressé un émolument de Fr. 600.-.
E.
Interjetant recours contre cette décision, le 8 mai 2008, A._______ a
mis en avant l'altération de sa santé, concluant au non-renvoi de Suise
et requérant la dispense du versement d'une avance de frais.
Il a joint à son recours un rapport médical du 4 avril 2008, dont il
ressortait qu'il souffrait d'une insuffisance cardiaque du côté gauche,
et qu'un des quatre pontages de vaisseaux cardiaques, que l'intéressé
avait subis en 1997, était occlus, de même que plusieurs artères
Page 2
E-3026/2008
cardiaques. Le placement d'un défibrillateur était envisagé, et un suivi
de l'état cardiaque devait avoir lieu.
F.
Par ordonnance du 14 mai 2008, le recourant a été dispensé du
versement d'une avance de frais.
G.
Selon un second rapport médical produit, du 27 mai 2008, le recourant
était atteint d'une sévère maladie coronarienne avec insuffisance
cardiaque, l'occlusion du pontage opéré en 1997 diminuant la fonction
du ventricule gauche. Le traitement médicamenteux en cours devait se
poursuivre pour une durée indéterminée, et ne permettrait au mieux
qu'une légère amélioration.
H.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 18 juin 2008, l'intéressé pouvant être traité dans
son pays d'origine, où les infrastructures médicales étaient suffisantes.
Faisant usage de son droit de réplique, le 4 juillet suivant, le recourant
a persisté dans ses conclusions, relevant que son état s'était aggravé
au moment du dépôt de sa demande.
I.
Selon rapport médical du 11 décembre 2008, l'état du recourant était
stable, ni les troubles présentés, ni le diagnostic, ni le traitement ne
s'étant modifiés ; aucun nouvel examen n'était nécessaire, l'intéressé
devant subir chaque année un examen par ultrasons. Le pronostic était
"assez mauvais".
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
Page 3
E-3026/2008
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31)
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision
qu'elle a prise, n'est pas expressément prévue par la PA. La
jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit
de demander la révision des décisions et de l'art. 4 aCst., actuellement
l'art. 29 al. 1 et 2 Cst.. Une demande de réexamen ne constitue pas
une voie de droit ordinaire. Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que
lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à
savoir lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à
l'art. 66 PA, applicable par analogie ou lorsqu'elle constitue une
"demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances depuis le prononcé de la
décision matérielle de première instance (si la demande d'adaptation
porte sur le réexamen d'un refus de l'asile [et non simplement d'une
mesure de renvoi], l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera en principe
applicable).
2.2 Une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre
continuellement en question des décisions administratives. En
conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure
le réexamen d'une décision de première instance entrée en force
lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il
aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond
(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2, p. 103-104).
Page 4
E-3026/2008
3.
3.1 En l'espèce, arguant de son état de santé, le recourant remet en
cause le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi.
La question à résoudre est donc de déterminer s'il s'agit en
l'occurrence d'un point nouveau, et si les problèmes médicaux
touchant l'intéressé ont une portée suffisante pour mener à une
appréciation différente de celle effectuée en procédure ordinaire.
Il n'est pas certain que les troubles présentés par le recourant soient
entièrement nouveaux ; plusieurs d'entre eux (atteinte tri-tronculaire,
ischémie, dysfonctionnement du ventricule gauche) avaient en effet
déjà motivé la première demande de réexamen, rejetée par l'ODM
parce que trop tardive. Cette question peut toutefois être laissée
ouverte.
3.2 En effet, le Tribunal considère que l'état de santé de l'intéressé
n'est pas d'une gravité telle qu'il exclue l'exécution du renvoi vers
l'Iran.
A ce sujet, il convient de rappeler, s'agissant des personnes en
traitement médical en Suisse, qu'une telle solution supposerait que
ces personnes pourraient ne plus recevoir les soins essentiels, faute
desquels leur état de santé se dégraderait très rapidement au point de
conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de leur
vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
leur intégrité physique. L'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ne saurait être interprété
comme conférant un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le
pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s. ; 2003 n° 24
consid. 5b p. 157-158)). Ce qui compte, c'est donc la possibilité
pratique d'accès à des soins qui, tout en correspondant aux standards
du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de la personne
intéressée, fussent-ils d'un niveau de qualité moindres que ceux
disponibles en Suisse.
3.3 Dans le cas particulier, l'état de l'intéressé, bien que sérieux, ne
présente cependant pas de caractère aigu, puisque demandant
essentiellement des contrôles périodiques et la prise de médicaments.
Page 5
E-3026/2008
En outre, l'Iran dispose d'infrastructures médicales permettant au
recourant de recevoir les soins qui lui sont nécessaires. Depuis vingt
ans, ce pays a grandement amélioré l'état de santé de sa population,
dans une mesure qui dépasse aujourd'hui celle des pays voisins, en
développant un réseau sanitaire performant. Les soins primaires sont
assurés, dans les campagnes et les petites localités, par des
dispensaires mis sur pied par le Ministère de la santé, tandis que les
autres actions curatives, ainsi que les services médicaux dans les
grandes villes, sont le faits d'hôpitaux tant publics que privés, où
oeuvrent des médecins spécialistes de bon niveau (cf. OMS, Country
Cooperation Strategy for WHO and the Islamic Republic of Iran
2005-2009, 2006, p. 22-29 ; World Bank, Country Brief Iran, septembre
2006 ; UK Home Office, Country of Origin Information Report – Iran,
mai 2007). La ville de B._______, dont le recourant est originaire,
compte d'ailleurs un total de quatre hôpitaux. Il n'est en outre pas sans
portée de relever que l'intéressé a pu être opéré avec succès en 1997
et recevoir un pontage cardiaque multiple.
L'iran est par ailleurs doté d'un système de sécurité sociale
comprenant une couverture maladie et invalidité correcte, certes à
conclusion d'être, ou d'avoir été, professionnelement actif (cf. Social
Security Throughout the World, Iran, mars 2005). Cela étant, il ressort
du dossier que le recourant a travaillé comme tourneur jusqu'à son
départ, et qu'un grand nombre de ses familiers (sept frères et soeurs),
pouvant lui apporter une certaine aide, résident en Iran ; par ailleurs,
ses trois enfants sont aujourd'hui adultes.
3.4 Dès lors, il y a donc lieu d'admettre que l'exécution du renvoi est
raisonnablement exigible ; en effet, bien que le pronostic soit mauvais,
selon le plus récent rapport médical, il n'y a aucun indice que cette
mesure soit de nature à le péjorer. Les médicaments qui seront
nécessaires à l'intéressé dans les premiers temps de sa réinstallation
pourront d'ailleurs lui être fournis au moyen d'une aide au retour
appropriée (art. 93 al. 1 let. d Lasi).
4.
En conclusion, les conditions du réexamen tels que posées par la
jurisprudence (cf. consid. 2 ci-dessus) n'étant pas remplies, le recours
doit être rejeté.
Page 6
E-3026/2008
5.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
Page 7
E-3026/2008
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
Page 8