B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3027/2013
A r r ê t d u 3 j u i n 2 0 1 3
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 14 mai 2013 / N (…).
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Vu
la demande d'asile, déposée en Suisse par A._______, en date du
11 avril 2013,
la décision du 14 mai 2013, notifiée le 23 mai suivant, par laquelle l'ODM,
en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a
prononcé le transfert du recourant vers la Roumanie,
le recours interjeté, le 28 mai 2013, contre cette décision et les requêtes
d'assistance judiciaire partielle et d'effet suspensif dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 30 mai 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
que saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision,
que les motifs d'asile invoqués dans le recours ne pouvant donc faire
l'objet d'un examen matériel, les conclusions tendant à l'octroi de l'asile
sont dès lors irrecevables,
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qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ;
ci-après règlement Dublin II) (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11
août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS
HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a
délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du
règlement Dublin II),
que l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a séjourné de
manière continue durant cinq mois avant l'introduction de sa demande est
tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19
du règlement Dublin II, le demandeur d'asile qui a introduit une demande
dans un autre Etat membre (cf. art. 10 par. 2 et art. 16 par. 1 pt. a du
règlement Dublin II),
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que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II),
que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis ci-
dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande
d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à
l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après
consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le
recourant avait déposé une demande d'asile en Roumanie, le 26 mars
2012,
que, le 30 avril 2013, l'ODM a présenté aux autorités roumaines
compétentes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur
l'art. 16 par. 1 pt e du règlement Dublin II,
que, le 14 mai 2013, ces autorités ont expressément accepté le transfert
du recourant vers son pays, en application de la même disposition,
que l'intéressé n'a pas contesté avoir déposé une demande d'asile en
Roumanie, ni que cet Etat soit compétent pour traiter sa demande,
que la compétence de ce pays est ainsi donnée,
que le recourant fait cependant valoir qu'après son transfert, les autorités
de l'Etat de destination entreprendront de le refouler en Syrie,
qu'en d'autres termes, il prétend que la Roumanie ne respecterait pas,
dans son cas, la garantie du non-refoulement,
que vu la présomption de respect du droit international public par l'Etat de
destination, il appartient au recourant de la renverser en s'appuyant sur
des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans son cas
particulier, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas cette garantie et
ne lui accorderaient pas la protection nécessaire (cf. notamment arrêt de
la Cour européenne des droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce
[GC], n° 30696/09 du 21 janvier 2011, § 69, 84-85 et 250, CEDH 2011 ;
cf. également arrêt du 21 décembre 2011 de la Cour de justice de l'Union
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européenne [CJUE], Commission/Royaume-Uni, affaires jointes C-411/10
et C-493/10),
que le recourant n'a toutefois fait valoir aucun indice sérieux établissant
que l'Etat de destination, partie à la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101), ainsi qu'à la convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), faillirait à ses obligations
internationales en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris du
principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où il invoquerait
véritablement des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y
subir des traitements contraires à ces dispositions,
qu'en outre, l'intéressé n'a apporté aucun indice sérieux et concret
susceptible de démontrer que l'Etat de destination ne respecterait pas le
principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations
internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où
il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
qu'en conséquence, la présomption selon laquelle l'Etat de destination
respecte ses obligations n'est pas renversée (cf. arrêt M. S. S. précité,
par 69, 342-343 et réf. cit. ; ATAF 2010/45 consid. 7.4-7.5 p. 637-639),
qu'il appartiendra au besoin à l'intéressé de soulever devant les autorités
roumaines, en utilisant les voies de droit adéquates, les empêchements
qu'il verrait à son éventuel renvoi en Syrie,
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a donc pas établi l'existence
d'un risque personnel, concret et sérieux que son transfert vers la
Roumanie serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du
droit international public auquel la Suisse est liée,
que l'intéressé fait encore valoir qu'il n'a jamais reçu d'aide de la part des
autorités roumaines et a dû vivre dans des conditions précaires,
qu'il se plaint que la Roumanie ne dispose pas d'infrastructures d'accueil
adéquates et héberge les requérants d'asile dans des tentes ou les laisse
à la rue,
qu'il soutient enfin que dans ce pays, il est exposé aux comportements
agressifs de la population, hostile aux étrangers,
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qu'un transfert dans cet Etat l'exposerait donc au risque d'être privé de
ressources et de connaître des conditions de vie indignes, ce qui
constituerait une violation de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101),
que, certes, il appartient aux autorités suisses de veiller à ce que
l'intéressé ne soit pas exposé, en cas de transfert en Roumanie, à un
traitement contraire au droit international, en particulier à l'art. 3 CEDH,
que, toutefois, cet Etat est partie à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réf., RS 0.142.30), de même qu'à la
CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105),
qu'il n'incombe pas à la Suisse de déterminer si l'intéressé sera assisté,
après son transfert, dans des conditions satisfaisantes,
qu'en effet, vu la présomption de respect du droit international public par
l'Etat de destination, il appartient au recourant de la renverser en
s'appuyant sur des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans
son cas particulier, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas cette
garantie et ne lui accorderaient pas la protection nécessaire ou le
priveraient de conditions de vie dignes (cf. arrêt de la Cour européenne
des droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], n° 30696/09] du
21 janvier 2011, § 84-85 et 250, CEDH 2011 ; cf. également arrêt du
21 décembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE],
Commission/Royaume-Uni, affaires jointes C-411/10 et C-493/10),
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas établi que l'Etat de destination serait
dépourvu des institutions publiques permettant de répondre, sur requête
des demandeurs d'asile, aux besoins de ceux-ci,
que si le recourant a certes mis en cause la qualité de la prise en charge
des requérants d'asile en Roumanie, il n'a pas fourni d'indice sérieux
indiquant que leurs conditions de vie ou sa situation personnelle seraient
telles que l'exécution du transfert contreviendrait à la CEDH,
qu'il n'a pas non plus établi que l'Etat de destination contreviendrait aux
dispositions de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003
relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile
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dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003 ; ci-après "directive
Accueil"),
qu'en conséquence, la présomption selon laquelle l'Etat de destination
respecte ses obligations n'est pas renversée (cf. arrêt M. S. S. précité,
par. 69, 342-343 et réf. cit.),
que dans ces conditions, l'existence d'un risque personnel, concret et
sérieux que le transfert de l'intéressé vers l'Etat de destination serait
contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit international
public auquel la Suisse est liée, n'est pas établie,
qu'il incombera, le cas échéant, au recourant de faire valoir sa situation
spécifique et ses difficultés auprès des autorités roumaines compétentes
et de se prévaloir devant elles, en utilisant les voies de droit adéquates,
de tous motifs liés à sa situation personnelle, en rapport avec son statut,
qu'il n'existe, en l'espèce, aucun élément permettant de considérer
comme illicite l'exécution du transfert de l'intéressé ni de raisons
humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3 OA, à ce qu'il séjourne en Suisse
pour le traitement de sa demande d'asile,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3
par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, la
Roumanie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile
du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre
en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert vers la Roumanie, en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour le recourant de pouvoir prétendre à une
autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du transfert pour des raisons tirées de l'al. 3
et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière distincte, dès lors
qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière
(cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645),
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qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à l'effet suspensif est
sans objet,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :