B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3028/2012
A r r ê t d u 1 4 j u i n 2 0 1 2
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Kurt Gysi, juge ;
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, née le (…), Erythrée,
représentée par Michele Barchi, Service d'Aide Juridique
aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 23 mai 2012 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 24 avril
2012,
la décision du 23 mai 2012, notifiée le 29 mai suivant, par laquelle l'ODM,
en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a
prononcé le transfert de la recourante vers l'Allemagne,
le recours interjeté, le 5 juin 2012, contre cette décision, et les requêtes
d'assistance judiciaire partielle et d'effet suspensif dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 8 juin suivant,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l'Etat dont la requérante cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque la requérante
peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
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d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ;
ci-après règlement Dublin II) (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11
août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS
HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a
délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du
règlement Dublin II),
que l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a séjourné de
manière continue durant cinq mois avant l'introduction de sa demande est
tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19
du règlement Dublin II, le demandeur d'asile qui a introduit une demande
dans un autre Etat membre (cf. art. 10 par. 2 et art. 16 par. 1 pt. a du
règlement Dublin II),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II),
que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis ci-
dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande
d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à
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l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à
l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après
consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que la
recourante avait déposé une demande d'asile en Allemagne, le 15 avril
2011,
que, le 21 mai 2012, l'ODM a présenté aux autorités allemandes
compétentes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur
l'art. 16 par. 1 pt c du règlement Dublin II,
que, le 23 mai suivant, ces autorités ont expressément accepté le
transfert de la recourante vers leur pays, en application de la même
disposition,
qu'en l'espèce, toutefois, l'ODM n'a pas donné les suites appropriées au
fait que le mari de l'intéressée, B._______, qui a déposé une demande
d'asile en Suisse en date du 17 décembre 2006, s'est vu reconnaître la
qualité de réfugié par arrêt du Tribunal du 15 avril 2011, pour des motifs
subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi),
qu'il y a donc lieu d'appliquer à la recourante l'art. 7 du règlement
Dublin II, selon lequel "si un membre de la famille du demandeur d'asile,
que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine,
a été admis à résider en tant que réfugié dans un Etat membre, cet Etat
membre est responsable de l'examen de la demande d'asile, à condition
que les intéressés le souhaitent",
que ce critère d'attribution de la compétence pour le traitement de la
demande prévaut sur celui, fixé à l'art. 13 du règlement, du lieu de dépôt
de la première demande d'asile (cf. dans ce sens art. 5 du règlement
Dublin II), retenu par l'autorité de première instance,
que l'ODM, arguant de l'admission provisoire prononcée à l'égard de
B._______, considère que celui-ci "n'est pas admis à résider en Suisse",
dans la mesure où l'exécution de son renvoi n'est que suspendue,
qu'en conséquence, la Suisse ne serait pas compétente pour traiter de la
demande,
que raisonnant ainsi, l'ODM confond les critères de compétence, fixés par
le règlement Dublin II, pour le traitement d'une telle demande, et les
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conditions de l'existence d'un droit du conjoint d'une personne résidant en
Suisse à la délivrance d'une autorisation de séjour,
que l'autorité de première instance se base donc sur des critères
ressortant à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20), sans rapports avec le règlement Dublin II,
qu'en outre – et surtout – l'ODM méconnaît que la reconnaissance de la
qualité de réfugié est décidée sur la base du droit international, à savoir la
convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.
réfugiés, RS 0.142.30), laquelle pose que la personne intéressée ne peut
être refoulée dans son pays d'origine (art. 33 Conv. réfugiés),
que le séjour accompli en Suisse à ce titre n'est ainsi pas d'une même
nature que celui d'un admis provisoire, ce dernier statut n'étant en effet
accordé au réfugié que pour des motifs tenant au droit interne suisse (art.
85 al. 7 LEtr),
qu'en conséquence, l'argumentation de l'ODM, non pertinente, ne peut
être suivie,
que c'est donc à juste titre que la recourante fait valoir que la Suisse est
compétente pour traiter de sa demande, en application de l'art. 7 du
règlement Dublin II,
que dès lors, au vu de ce qui précède, le recours doit être admis,
que le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la requête d'assistance judiciaire partielle est sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu d'allouer des dépens arrêtés, sur la
base du dossier, à 200 francs (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis ; la décision de l'ODM du 23 mai 2012 est annulée.
2.
L'ODM est invité à entrer en matière sur la demande d'asile déposée par
la recourante.
3.
Il n'est pas perçu de frais ; la requête d'assistance judiciaire partielle est
sans objet.
4.
L'ODM versera à la recourante la somme de 200 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :