B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3031/2015
Ar r ê t d u 1 2 j u i l l e t 2 0 1 7
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Thomas Wespi, William Waeber, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______ née le (…), et leurs enfants
C._______, née le (…), et
D._______, née le (…),
Syrie,
représentés par Nicole Michel,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 10 avril 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Les recourants ont déposé une demande d’asile en Suisse, le 18 dé-
cembre 2013. Entendus sur leurs données personnelles, le 3 janvier 2014,
puis sur leurs motifs d’asile, le 21 juillet 2014, ils ont déclaré être d’origine
syrienne, nés à E._______ dans le gouvernorat d’Al-Hassaka, être d’ethnie
et de langue maternelle kurde et de religion musulmane. Le recourant a
affirmé avoir vécu dans le village de F._______ jusqu’à son mariage avec
B._______ en mars 2013, puis s’être installé avec elle à G._______. Au
bénéfice d’un diplôme d’électricien, A._______ a affirmé avoir travaillé en
tant que chauffeur de minibus indépendant, entre G._______ et
H._______, de 2010 à l’automne 2013. B._______ a déclaré être titulaire
d’un diplôme universitaire d’éducatrice et avoir enseigné durant un peu
plus de deux ans, jusqu’à son départ du pays.
A._______ a déclaré craindre le régime syrien du fait de son ethnie kurde.
Il a invoqué être membre du Parti I._______ depuis 2009 mais que, con-
trairement à ses deux frères, J._______ et K._______, il n’avait pas pris
part à des manifestations. Du fait que ses frères défilaient depuis 2011 et
étaient connus des autorités, le recourant aurait été interrogé à leur sujet,
notamment par des agents de la sécurité militaire, lors de ses passages à
divers points de contrôle. Un soir, la sécurité politique l’aurait convoqué par
téléphone ; un capitaine l’aurait reçu le soir-même et aurait fait pression
sur lui afin qu’il révèle l’endroit où se cachaient ses frères. Le recourant
aurait feint de l’ignorer et aurait été relâché. Le recourant et son père au-
raient alors immédiatement fait quitter le pays à J._______ et K._______ à
destination de l’Irak, en mai 2011. Interrogé à son tour en juin 2011, le père
d’A._______ aurait nommé le pays où séjournaient ses deux fils, à la suite
de quoi la famille du recourant n’aurait plus été inquiétée. Dans son activité
en tant que chauffeur, A._______ a fait valoir avoir été frappé et insulté par
quatre hommes du L._______ à un point de contrôle près de M._______,
le (…) 2013, et avoir été contraint de leur remettre l’argent en sa posses-
sion ainsi que son alliance.
B._______ a fait part de l’arrestation de son frère N._______ en 2004, au
motif qu’il avait participé à une manifestation cette année-là. Celui-ci aurait
été torturé par les autorités durant deux jours avant d’être relâché. Il serait
décédé d’un cancer en fin 2010/début 2011. Elle a ajouté que son frère
O._______ (N […]) était correspondant pour une chaîne télévisée (…), et
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avait été, de ce fait, menacé à plusieurs reprises par le service de sécurité
syrien d’une part et par le Parti (…) d’autre part. O._______ aurait organisé
une manifestation en 2011, raison pour laquelle il aurait été détenu durant
une semaine. La recourante a dit avoir elle-même participé à deux ou trois
manifestation en 2011 ou durant l’été 2012, mais n’avoir personnellement
rencontré aucun problème. Elle a invoqué la situation de guerre qui règne
en Syrie, un bombardement sur sa ville et a insisté sur le climat d’insécurité
général qui l’obligeait à vivre dans une peur permanente.
Pour toutes ces raisons, les recourants ont dit avoir quitté leur domicile, le
27 novembre 2013, avoir voyagé par voie aérienne de H._______ à Da-
mas, où ils se sont fait établir des passeports, avoir gagné P._______ en
taxi et déposé une demande de visa auprès de la représentation suisse.
Après un bref retour à Damas, du (…) au (…) 2013, ils ont pu retirer leur
visa (valable jusqu’au (…) 2014) à P._______ en date du (…) 2013 et ont
pris l’avion jusqu’à Istanbul, puis à destination de Q._______. Ils sont en-
trés en Suisse, le (…) 2013, et ont séjourné chez les parents de la recou-
rante avant de déposer leur demande d’asile sept jours plus tard.
Les recourants ont produit leur passeport, leur certificat de mariage (ac-
compagné d’une traduction), le permis de conduire de A._______, leurs
attestations de fin d’études, deux photographies de réunions du Parti
I._______ et une attestation d’appartenance de A._______ à celui-ci.
B.
Par décision du 10 avril 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile des re-
courants pour défaut de pertinence des motifs invoqués et a prononcé leur
renvoi de Suisse. Il a considéré qu’ils n’avaient pas déployé d’activités po-
litiques déterminantes en Syrie et n’avaient jamais été inquiétés en raison
de leur participation à des réunions et à quelques manifestations du parti
susmentionné ni à cause de leur ethnie kurde. Il a ajouté que les recourants
n’étaient pas personnellement persécutés par les autorités syriennes du
fait des activités de leurs frères respectifs et que l’interrogatoire de
A._______ par la sûreté politique n’établissait pas qu’il était dans le colli-
mateur de l’Etat syrien, puisqu’il n’avait pas été inquiété par la suite. Le
SEM a estimé que l’incident du (…) 2013 – qui était le fait de tiers et pour
lequel les recourants auraient pu requérir la protection étatique − ne cons-
tituait pas une mesure de persécution déterminante au sens de la LAsi
(RS 142.31). Il a considéré que A._______ ne menait pas non plus d’ac-
tions politiques déterminantes depuis la Suisse. En raison de l'inexigibilité
de l'exécution du renvoi, les recourants ont été admis provisoirement.
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C.
Par acte du 12 mai 2015, les intéressés ont interjeté recours contre la dé-
cision précitée, en tant qu’elle rejette leur demande d’asile et prononce leur
renvoi, et ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à
l’octroi de l’asile. Ils ont requis l’assistance judiciaire partielle. Ils ont invo-
qué avoir été persécutés en Syrie en raison des activités politiques des
membres de leur famille et de leur ethnie kurde. Ils ont reproché au SEM
d’avoir estimé que les autorités syriennes pouvaient les protéger contre les
agressions de groupes non étatiques. Afin d’établir l’engagement politique
de A._______ en Suisse, ils ont produit des photographies d’une manifes-
tation du (…) et de sa carte nominative de participation à un forum de (…)
sur (…), le (…). Le recourant a invoqué que ses parents avaient reçu un
ordre de recrutement à son nom, le (…) 2014, dont il a produit une copie
accompagnée d’une traduction. Ils ont déposé deux documents médicaux
concernant l’état de santé de la recourante et de C._______, ainsi qu’un
article de presse du (…) 2014 paru sur Internet titré «(…)».
D.
En annexe à un courrier du 20 mai 2015, les recourants ont produit un
certificat médical concernant leur enfant C._______ et un lot de photogra-
phies montrant A._______ à des manifestations, en Suisse, de soutien de
la cause kurde, les (…) 2015.
E.
Par courrier du 25 août 2015, ils ont déposé l’original de l’ordre de recrute-
ment du (…) 2014 susmentionné, d’autres photographies de manifesta-
tions auxquelles a pris part A._______ à R._______ et à Q._______, les
(…) et (…) mai et le (…) 2015, ainsi que des captures d’écran de deux
parutions sur YouTube. Ils ont précisé que le SEM avait, par décision du
23 juillet 2015, octroyé l’asile au frère de la recourante, O._______.
F.
Par réponse du 10 septembre 2015, le SEM a conclu au rejet du recours.
Il a considéré que le cas des recourants n’était pas semblable à celui de
O._______, que l’ordre de recrutement produit était une simple photocopie
complétée à la main et donc dépourvu de valeur probante et qu’il n’était de
plus pas vraisemblable que A._______ ait été convoqué alors qu’il avait
été déclaré inapte au service militaire (malformation à une main). Il a ajouté
que le recourant n’avait pas le profil d’un leader politique en exil susceptible
d’attirer sur lui l’attention des autorités syriennes.
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Page 5
G.
Dans leur réplique du 29 septembre 2015, les recourants ont contesté l’ap-
préciation du SEM selon laquelle l’ordre de recrutement déposé n’était pas
authentique. Ils ont rappelé qu’en raison de la situation de guerre, le régime
syrien convoquait également les hommes initialement dispensés de servir
et se sont référés à un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés
(OSAR) du 28 mars 2015 intitulé « Syrie : mobilisation dans l’armée sy-
rienne ». A._______ a expliqué ne pas avoir été actif politiquement en
Suisse dès son arrivée, car il devait s’occuper de sa femme enceinte, puis
de sa fille aînée, qui avait rencontré des problèmes de santé dès la nais-
sance. Il a déposé une photographie le montrant lors d’une manifestation,
le (…) 2015, ainsi qu’une capture d’écran de ce défilé sur YouTube. Les
recourants ont également fait référence à une émission télévisée suisse et
aux déclarations publiques d’un représentant du HCR au sujet des réfugiés
syriens.
H.
Par envoi du 12 juillet 2016, les recourants ont déposé quatre photogra-
phies montrant A._______ à Q._______ à l’occasion de l’ouverture du bu-
reau du Conseil (…), le (…) 2016, et cinq impressions en noir et blanc de
photographies prises à S._______ lors d’une journée de solidarité envers
les martyrs, le (…) 2016.
I.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les con-
sidérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel sta-
tue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont
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le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.1.1 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont re-
fusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou crai-
gnent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont ré-
servées (art. 3 al. 3 LAsi).
2.1.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs ré-
sultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'ori-
gine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions
ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans
leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 re-
lative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées
(art. 3 al. 4 LAsi).
2.1.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des
raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de
craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4,
ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1).
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2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable
(art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations
qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de ma-
nière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3
LAsi).
3.
En l'occurrence, le Tribunal examine ci-après, sous l’angle de la perti-
nence, les activités politiques déployées par les recourants en Syrie et les
événements auxquels ils ont été confrontés dans leur pays (cf. consid. 4),
avant d’analyser le motif d’asile tiré de l’ordre de recrutement de A._______
(cf. consid. 5), ainsi que les activités politiques en Suisse de celui-ci
(cf. consid. 6).
4.
4.1 D’abord, A._______ a déclaré craindre le régime syrien du fait de son
ethnie kurde. Or il ressort du dossier que les intéressés n’ont pas fait l’objet
de comportements discriminatoires à leur égard, puisqu’ils vivaient libre-
ment et ont pu étudier et exercer leur profession sans rencontrer de pro-
blèmes. Ils n’ont pas non plus été emprisonnés ou même arrêtés en raison
de leur ethnie. Par conséquent, l’appartenance des recourants à la com-
munauté kurde n’est pas, en tant que tel, déterminant pour l’octroi de
l’asile.
4.2 Dans son pays d’origine, le recourant, en tant que membre ordinaire
du Parti I._______, n’a fait que participer à des réunions mensuelles. Il n’a
donc pas exercé d’activités particulières et n’a d’ailleurs jamais rencontré
de problèmes du fait de cet engagement, ni de la part des autorités sy-
riennes ni de T._______, alors au pouvoir à son lieu de domicile (cf. pv de
son audition sur ses données personnelles, p. 9 et 10, ch. 7.02 in fine ; cf.
pv de son audition fédérale, p. 9). Ainsi, les moyens de preuve tendant à
établir la qualité de membre du recourant et sa participation à des réunions
de ce parti en Syrie portent sur des éléments non pertinents. Quant à la
recourante, elle aurait participé à deux ou trois manifestations en 2011 ou
durant l’été 2012, en raison desquelles elle n’a pas rencontré de problèmes
personnels jusqu’à son départ, en fin novembre 2013. Par conséquent, le
Tribunal estime qu’elle a manifesté comme une grande partie du peuple
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syrien et n'a ni allégué ni a posteriori établi qu'elle aurait joué un rôle im-
portant aux cours de ces manifestations, de manière à attirer sur elle l'at-
tention des autorités syriennes. Dès lors, bien qu’ayant mené quelques ac-
tivités politiques – d’importance mineure et au même titre qu’un bon
nombre de compatriotes – il ressort des déclarations des recourants qu’ils
n’ont jamais été inquiétés pour ce motif, qui s’avère donc dépourvu de per-
tinence en matière d’asile.
4.3 Par ailleurs, à l'appui de leur recours, les intéressés ont reproché au
SEM de ne pas avoir tenu compte du fait qu'ils étaient connus du régime
syrien, car ils faisaient partie d'une famille d'opposants notoire, O._______,
le frère de la recourante, ayant obtenu protection en Suisse en raison de
ses activités politiques.
A cet égard, il faut rappeler que O._______ a déposé une demande d’asile
depuis l’étranger, le (…) 2011, et a été autorisé à entrer en Suisse, le (…)
2013. Sa demande d’asile déposée en Suisse, le (…) 2014, a été admise
et il a obtenu l’asile par décision du 23 juillet 2015, car il avait organisé et
participé à une manifestation en (…), avait été détenu durant sept jours,
avant d’être jugé puis amnistié en (…). Dès (…), en tant que correspondant
pour la chaîne télévisée (…), il avait fait des reportages sur le régime sy-
rien, le (…) et L._______, qui l’avaient recherché et menacé.
Or les recourants n’ont pas invoqué avoir rencontré des problèmes avec
les autorités syriennes ni avoir été sous surveillance en raison des activités
déployées par O._______ depuis (…). Dès lors, ce motif n’est pas pertinent
pour la procédure d’asile personnelle des recourants.
Au surplus, l’allégué de la recourante relatif à son frère N._______, qui
avait exercé des activités politiques en 2004 et était décédé de maladie
plus de deux ans et demi avant le départ des intéressés de Syrie, n’est pas
déterminant, ceux-ci n’ayant pas invoqué de préjudices personnels de ce
fait.
4.4 Ensuite, les recourants ont fait part des mesures subies en raison des
activités politiques des frères de A._______. Celui-ci a été brièvement in-
terrogé à une reprise par les autorités syriennes en mai 2011, avant
d’être relâché après quelques heures, à la suite de quoi il n’a plus été in-
quiété. Au demeurant, son père n’a pas non plus rencontré de problème
après un interrogatoire subi en juin 2011. Dès lors, les préjudices allégués
ne sont pas d'une intensité suffisante pour justifier l'octroi de l'asile. Il faut
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rappeler que l'art. 3 LAsi vise certes, outre la mise en danger de la vie, de
l’intégrité corporelle ou de la liberté, les mesures qui entraînent une pres-
sion psychique insupportable. Cela suppose toutefois des mesures systé-
matiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et
droits fondamentaux, à tel point qu'au regard d'une appréciation objective,
celles-ci rendent impossible la poursuite de la vie ou d'une existence con-
forme à la dignité humaine (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1 et jurisprudence
et doctrine citées). In casu, l'attitude des autorités syriennes ne démontre
pas un risque de sérieux préjudices, faute d'intensité suffisante. A cela
s’ajoute l’absence d’un lien temporel de causalité entre l’interrogatoire subi
par A._______ en mai 2011 et la fuite des recourants du pays en novembre
2013 (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit. et ATAF 2010/57 consid. 2.4
et 3.2).
4.5 Quant à l’incident du (…) 2013, il ne visait pas personnellement le re-
courant, qui a, par un malheureux hasard, fait l’objet d’un contrôle musclé
à un barrage par les membres de L._______, qui auraient profité de la si-
tuation pour le racketter. Il convient de relever que cet événement est une
conséquence de la situation de guerre et que le L._______ ne détient pas
le pouvoir dans la région d’origine du recourant. Sans vouloir minimiser les
violences physiques et verbales subies par le recourant, il n’en demeure
pas moins que le fait de recevoir, à une reprise, une gifle et un coup de
crosse sur le dos, ne constituent pas une persécution déterminante au
sens de l’art. 3 LAsi. Par ailleurs, le recourant a continué à travailler en tant
que chauffeur de minibus après cet événement, même s’il n’effectuait plus
de longues courses, à l’instar de ses collègues, vu la situation sécuritaire
générale dans la région.
4.6 En outre, le fait que les recourants aient pu sortir à deux reprises de
Syrie, après avoir été identifiés sur la base de leur passeport par les auto-
rités syriennes et après avoir été fouillés à quatre ou cinq points de contrôle
lors de chacun de ces deux voyages, démontre bien qu’ils n’étaient nulle-
ment recherchés par les autorités syriennes au moment de leur départ du
pays.
4.7 Enfin, les recourants ont invoqué la situation de guerre et d’insécurité
qui règne en Syrie. Ils ont précisé qu’en juillet 2013, G._______ avait été
la cible d’explosions et de bombardements, qui avaient fissuré les vitres de
leur maison. Ils ont insisté sur le climat de peur constant qui affectait tout
particulièrement la recourante. Cependant, ces difficultés touchent l'en-
semble de la population syrienne et ne constituent pas une persécution
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ciblée déterminante pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi. Par
ailleurs, le fait que le T._______, au pouvoir à G._______, ait profité de la
situation d’instabilité pour prélever des impôts aux habitants et leur infliger
des amendes est une conséquence indirecte de la situation de guerre en
Syrie. Il en est de même concernant l’interdiction temporaire et générale
d’accès à la ville de U._______ suite à une explosion.
5.
5.1 Le recourant a dit avoir été déclaré inapte au service militaire en raison
d’une malformation à sa main droite et a pu s’acquitter d’une somme d’ar-
gent en lieu et place de servir. Cependant, au stade du recours, il a invoqué
avoir reçu en son absence un ordre de recrutement, le (…) 2014, et a fait
valoir ses craintes de subir, pour ce motif, de la part des autorités gouver-
nementales, des sanctions disproportionnées en cas de retour dans son
pays.
5.2 La menace d'une condamnation pour refus de servir ou désertion n'est
pas qualifiée de risque de persécution pertinent en matière d'asile si la
peine vise uniquement à réprimer ce comportement. Le refus de servir ou
la désertion ne suffit pas, en soi, pour obtenir l'asile, mais peut néanmoins,
s'il est vraisemblable, fonder la qualité de réfugié si la personne concernée
doit craindre de subir, pour les motifs prévus par l'art. 3 al. 1 LAsi, un trai-
tement qui s'apparente à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi.
Ainsi, dans le cas d'un requérant qui avait déjà, par le passé, été tenu pour
un opposant au régime syrien, le Tribunal a conclu qu'il était hautement
probable que les autorités syriennes considèrent son refus de servir
comme l'expression d'une hostilité à leur égard. Dans un tel cas, la peine
risquée ne servirait donc pas à réprimer légitimement le refus du service
militaire, mais plutôt à sanctionner la personne concernée pour ses opi-
nions politiques ; dans de telles circonstances, le Tribunal admet comme
objectivement fondée la crainte de l'exposition à une condamnation à une
peine disproportionnée par rapport à la gravité du délit commis et à des
traitements contraires aux droits de l'homme, soit à une persécution déter-
minante au sens de l'art. 3 LAsi (ATAF 2015/3 consid.4.3 à 4.5, 5 et 6).
5.3 En l'espèce, ainsi que relevé ci-avant, aucun élément concret au dos-
sier n'indique que le recourant pourrait être considéré par les autorités sy-
riennes comme un opposant au régime de Bachar al-Assad avant son dé-
part de Syrie et donc menacé de sanctions disproportionnées qui seraient
déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Dès lors, sans se prononcer sur
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la vraisemblance de la volonté des autorités syriennes de recruter le re-
courant dans les circonstances alléguées ni sur l’authenticité de l’ordre de
recrutement produit, le Tribunal considère que ce motif n’est pas pertinent
en l’espèce, vu la jurisprudence précitée. Ainsi, le rapport de l’OSAR pro-
duit, traitant de la mobilisation dans l’armée syrienne de manière générale,
au surplus sans lien avec la situation personnelle de A._______ (cf. let. G
ci-dessus), n’est pas non plus déterminant.
6.
6.1 Le recourant a déclaré être actif politiquement sur Internet et a pris part
à plusieurs manifestations en Suisse, entre (…) et (…), ce qu’il a en parti-
culier attesté au moyen de nombreuses photographies.
6.2 Il faut rappeler que celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans
son pays d’origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ
de ce pays ou par son comportement dans son pays d’accueil, fait valoir des
motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En pré-
sence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen
approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi,
que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connais-
sance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger
concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3839/2013 du 28 octobre 2015
consid. 6.2.1 et réf. cit. [publié comme arrêt de référence]). Les motifs sub-
jectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la
qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche
clairement exclu qu’ils puissent conduire à l’octroi de l’asile.
6.3 A l'instar de participants à des manifestations d'opposition au régime
ayant eu lieu en Syrie (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
D-5779/2013 du 25 février 2015 consid. 5.7.2 [publié comme arrêt de réfé-
rence]), les requérants identifiés comme opposants au régime en raison
d'activités ayant eu lieu à l'étranger après leur départ de Syrie courent un
risque de persécution déterminant pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié.
Dans ce contexte, les services de renseignements syriens ne se contentent
pas d'agir à l'intérieur du pays, mais surveillent également les activités
d'opposition déployées à l'étranger. Cela ne signifie certes pas que tous
les ressortissants syriens qui se trouvent à l'étranger risquent de sérieux
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préjudices en cas de retour. Selon une analyse récente de la situation en
Syrie (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3839/2013 précité, con-
sid. 6.3), l'intérêt des autorités de cet Etat se concentre pour l'essentiel sur
les personnes qui agissent au-delà des manifestations de masse et occu-
pent des fonctions ou exercent des activités d'une nature telle (le critère de
dangerosité se révélant déterminant) qu'elles seraient susceptibles de re-
présenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (voir
notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6728/2013 du 16 dé-
cembre 2015 consid. 6.1 et D-945/2014 du 21 mai 2015 consid. 5.3).
6.4 En l'occurrence, il faut rappeler qu'il a été jugé que les recourants n'en-
couraient pas un risque de persécution au moment de leur départ du pays
pour leurs activités politiques déployées en Syrie. Dès lors, ces autorités
n'avaient aucune raison de porter une attention particulière aux activités
déployées en Suisse par A._______. De plus, celles-ci ne revêtent pas une
ampleur telle qu'elles aient pu éveiller les soupçons des services de sécu-
rité syriens.
En effet, d’abord, le seul fait d'avoir reçu un badge nominatif lors d'une
conférence n'est pas de nature à établir qu'il serait connu des autorités qui,
force est de le rappeler, n'avaient aucune raison de surveiller en particulier
les agissements du recourant en exil. En outre, le fait d'avoir été photogra-
phié à Q._______, les (…) 2015 et (…) 2016, posant aux côtés de repré-
sentants de la délégation kurde et du (…) du Conseil (…) − le recourant
n'ayant au demeurant pas allégué que ces clichés auraient été publiés
d'une quelconque manière − n'est pas non plus déterminant. Ensuite, le
simple fait d'avoir pris part à des manifestations ordinaires en Suisse et
d'avoir participé à une conférence, à une réunion et à une journée de soli-
darité en faveur des martyrs, sans se distinguer de la masse d'autres par-
ticipants, ne saurait, à lui seul, impliquer des risques de persécution pour
le recourant. Les manifestations auxquelles il a participé sont de moindre
importance selon les photographies produites, manifestement prises par
les participants eux-mêmes, puisque le recourant ne fait que poser aux
côtés d'autres compatriotes dans la rue, tenant un drapeau ou une affiche,
accompagné d’un petit nombre de personnes, ou assistant à une confé-
rence parmi d’autres participants et aidant à la préparation d’une table pour
une conférence des «(…)». Le recourant a produit des captures d’écran de
trois parutions sur YouTube ([…]) dans le but de démontrer que son identité
serait parvenue à la connaissance des autorités syriennes. Cependant, la
rediffusion d’une manifestation sur YouTube n’établit pas que l’identité du
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recourant aurait été révélée et portée à la connaissance des autorités sy-
riennes. S’agissant des deux apparitions du recourant dans le journal télé-
visé précité, le Tribunal relève que la première ne dure que vingt secondes
et ne semble pas révéler l'identité de l’intéressé et que l’autre n’apparaît
pas avoir été plus importante ; dès lors, il n’est guère établi que les autori-
tés syriennes aient eu connaissance de cette diffusion de fort peu d’enver-
gure. Par ailleurs, le recourant n’a pas invoqué avoir tenu des discours en
public ou avoir une fonction à responsabilité. Ainsi, les activités du recou-
rant ne se distinguent pas de celles d'une grande partie des exilés syriens
et il ne ressort pas de ses allégués et des pièces produites qu'il aurait pu
attirer sur lui, personnellement, l'attention des services de renseignements
syriens, plus qu'un autre de ses compatriotes apparaissant publiquement.
Partant, les témoignages du recourant parus sur YouTube ne sauraient, à
eux seuls, constituer un motif pertinent pour la reconnaissance de la qualité
de réfugié fondée sur des motifs postérieurs à la fuite des recourants de
leur pays d'origine (cf. art. 3 al. 4 LAsi).
Par conséquent, l'intéressé n'a pas établi que son activité politique dé-
ployée en Suisse était connue des autorités syriennes et qu'il avait été
identifié et surveillé, de sorte que des sanctions à son encontre apparais-
sent hautement improbables en cas de retour dans son pays.
6.5 En conclusion, les activités politiques menées en Suisse par le recou-
rant ne sont pas de nature à l'exposer à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi et donc à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié
fondée sur l'art. 54 LAsi. Dès lors, la recourante et les enfants du couple
ne sauraient se voir reconnaître la qualité de réfugié en vertu de l'art. 51
al. 1 LAsi.
7.
7.1 Pour terminer, les cinq photographies déposées dans le but de démon-
trer que J._______ (le frère du recourant) serait engagé dans les forces
armées du Kurdistan Irakien ne sont pas déterminantes, cet élément
n’étant, d’une part, pas contesté et, d’autre part, ne concernant pas per-
sonnellement les recourants.
7.2 La référence à une émission télévisée suisse et aux déclarations pu-
bliques d’un représentant du HCR au sujet des réfugiés syriens, de même
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que l’article de presse du (…) 2014 (cf. let. C supra) sont de portée géné-
rale et ne concernent pas directement et personnellement les recourants,
de sorte qu'ils ne sont pas déterminants en l'occurrence.
7.3 Les documents médicaux déposés n’ont pas à être examinés sous
l’angle de l’asile, dans la mesure où ils ne tendent pas à établir la perti-
nence des motifs invoqués.
7.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnais-
sance de la qualité de réfugié et d’octroi de l'asile, doit être rejeté.
8.
8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de sé-
jour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradi-
tion ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8.3 Les recourants étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a
pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution du renvoi. Ainsi, le Tri-
bunal ne tient pas compte, dans le présent arrêt, des différents documents
médicaux produits, qui tendent à démontrer l’inexigibilité de l’exécution du
renvoi.
9.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de ma-
nière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans
la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 con-
sid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
10.
10.1 Dans la mesure où les conclusions du recours n’étaient pas d’emblée
vouées à l’échec et où l’indigence des recourants est établie (cf. attestation
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du 4 juillet 2016 transmise par l’autorité cantonale compétente), la de-
mande d’assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA).
10.2 Il n’est donc pas perçu de frais de procédure.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :