B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3031/2019
Ar r ê t d u 3 0 j u i l l e t 2 0 1 9
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Grégory Sauder, Christa Luterbacher, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…), et
son épouse, B._______, née le (…),
pour eux et leurs enfants,
C._______, né le (…), et
D._______, né le (…),
Turquie,
représentés par Anny Mak, Caritas Suisse, (...)
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 6 juin 2019 / N (…).
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Faits :
A.
Le 11 avril 2019, les époux A._______ et B._______ (ci-après : les recou-
rants) ont déposé une demande d’asile en Suisse, pour eux et leurs en-
fants.
B.
Il ressort des résultats du 16 avril 2019 de la comparaison des données
dactyloscopiques de chacun des recourants avec celles enregistrées dans
le système d'information européen sur les visas (ci-après : résultats positifs
VIS), que le recourant s’est vu délivrer, le (…) 2018, par la représentation
allemande à Istanbul un visa Schengen à entrées multiples, pour visites
familiales, valable du (…) 2018 au (…) 2019 sur un passeport délivré le
(…) 2018 valable dix ans et que la recourante s’est vu délivrer, le (…) 2018,
par cette représentation un visa Schengen à entrées multiples, valable du
(…) 2018 au (…) 2019, sur un passeport délivré le (…) 2018 ([…] mois
après celui de son époux) et valable dix ans.
C.
Le 17 avril 2019, chacun des recourants a signé un mandat de représen-
tation en faveur de la protection juridique de Caritas Suisse à Boudry.
D.
Lors de leurs auditions sur les données personnelles du 18 avril 2019, les
recourants ont déclaré qu’ils étaient de langue turque, d’ethnie kurde et de
religion alévie et issus du même clan originaire de E._______ dans la pro-
vince de F._______, qu’ils avaient quitté la Turquie en dernier lieu le (…)
2019, que leur dernière adresse officielle se trouvait à Istanbul et que leurs
passeports et cartes d’identité étaient restés en mains des passeurs.
E.
Lors de leurs entretiens individuels (Dublin) du 26 avril 2019, les recou-
rants, confrontés aux résultats positifs VIS, ont déclaré qu’ils étaient entrés
en Allemagne le (…) 2018, qu’ils y avaient séjourné quelques jours avant
de rejoindre l’Autriche, qu’ils y avaient rencontré une connaissance, avec
laquelle ils avaient quitté l’Autriche, le 7 ou le 8 décembre 2018, et rejoint
la Turquie en voiture, malgré la possession de billets d’avion pour un trajet
Allemagne-Turquie, datés du (…) 2018.
F.
Le 8 mai 2019, les recourants ont produit un formulaire F2 à des fins de
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clarifications médicales, daté du 26 avril 2019, concernant leur enfant
D._______. Il en ressort que cet enfant s’est vu diagnostiquer une bron-
chite spastique péri-infectieuse, une possible gastro-entérite débutante et
une éruption cutanée probablement virale et qu’un traitement médicamen-
teux (Ventolin et, en réserve, Triophan) a été instauré. Les recourants ont
demandé au SEM d’instruire d’office l’état de santé de leur enfant.
G.
Lors de son audition sur les motifs d’asile du 27 mai 2019, la recourante a
déclaré qu’elle était née dans le village de G._______, situé dans le district
de E._______ et la province de F._______. En 1990, elle aurait dû le quitter
en raison des problèmes rencontrés par son père et ses frères et sœurs
plus âgés à cause de leurs activités politiques en faveur de la cause kurde.
Plusieurs membres de sa fratrie auraient d'ailleurs quitté le pays avant
1987. Depuis 1998 et jusqu’à son départ de Turquie, elle aurait vécu dans
la ville de H._______, dans un appartement désormais propriété de son
frère, I._______. Deux de ses frères, J._______ et K._______, auraient
distribué des brochures de propagande du Parti démocratique des peuples
(Halkların Demokratik Partisi, ci-après : HDP) lors de campagnes électo-
rales ; pour cette raison, ils auraient été placés plusieurs fois en garde à
vue. Son père, désormais âgé, ne serait plus actif politiquement. Elle-
même serait sympathisante du HDP, bien qu’elle aurait officiellement œu-
vré, depuis 2002 ou 2007, (…) pour le Parti républicain du peuple (Cum-
huriyet Halk Partisi, ci-après : CHP). Avant une perquisition effectuée le
(…) 2019, elle n’aurait personnellement jamais eu de problème avec les
autorités turques.
(…), elle aurait travaillé comme gérante dans le commerce appartenant à
sa famille, situé à H._______. Elle aurait été fréquemment interrogée par
des agents de police à son lieu de travail, en raison de son appartenance
ethnique et religieuse, qu’elle ne pouvait pas afficher publiquement, et du
profil politique des membres de sa famille ; elle l’aurait été pour la dernière
fois en 2018, à une date indéterminée. Pour des motifs professionnels, elle
se serait rendue régulièrement, soit à raison de (…) environ, dans la ville
d’Istanbul. Depuis son mariage en (…), elle aurait essentiellement rencon-
tré son époux lors de ses séjours dans cette ville, où celui-ci aurait habité.
Le (…) 2019, alors qu’elle séjournait à Istanbul dans l’appartement de son
époux, elle aurait reçu du tissu de couleur kaki de deux amis du HDP en
vue de confectionner des costumes pour un groupe de danse folklorique.
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Son époux, (…), lui aurait appris qu’il allait concevoir les costumes, com-
posés d’un sarouel et d’un gilet avec un col en V. Il aurait fabriqué des
patrons et découpé les tissus. Elle lui aurait proposé de les coudre.
Le (…) 2019, à 6h00, alors qu’il lui restait encore deux à trois costumes sur
les douze à coudre, quatre agents de police, dont un en civil et une femme,
auraient sonné à la porte de l’appartement de son époux. Comme ceux-ci
n’avaient pas de mandat, elle se serait opposée à la perquisition ; elle au-
rait alors été bousculée, injuriée et tirée par les cheveux d’un coin à l’autre
de l’appartement. Les policiers auraient fouillé tout le logement et saisi les
costumes qu’elle était en train de confectionner. Ils lui auraient reproché de
coudre pour le PKK et les auraient emportés avec eux en quittant les lieux.
La recourante ignorerait les raisons ayant conduit à la perquisition. Mais
quelques jours avant celle-ci, elle aurait déclaré à des militantes de l’AKP,
faisant du porte-à-porte en vue des élections municipales, que sous son
toit l’AKP n’obtiendrait aucun vote.
Les autorités auraient su que son époux avait fait de la propagande pour
le HDP lors des campagnes électorales puisque celui-ci avait été placé
plusieurs fois en garde à vue ; il l’aurait été pour la dernière fois en (…)
2018, mais cette fois-ci en raison du départ à l’étranger de son frère. En
conséquence, elle aurait eu peur d’une nouvelle interpellation de son
époux. A 7h15, elle l’aurait appelé, alors qu’il se serait déjà trouvé au tra-
vail. A sa demande, elle aurait habillé les enfants, puis se serait rendue
avec eux chez sa belle-mère (…) récupérer les passeports, puis chez une
amie, chez laquelle elle serait arrivée à 9h30, y retrouvant son époux. Sur
proposition de cette amie, elle se serait rendue avec son époux et leurs
enfants chez la sœur de celle-ci. A sa demande téléphonique, son frère
K._______ leur aurait rendu visite à Istanbul ; il aurait organisé leur voyage
jusqu’en Suisse en ayant recours à des passeurs. Le (…) 2019, après sept
jours de vie en cachette, la recourante, son époux et leurs enfants seraient
montés à bord d’un camion de transport international afin de gagner clan-
destinement la Suisse.
Elle aurait appris des membres de sa famille (son frère et sa belle-mère),
contactés par téléphone, que, le (…) 2019, des agents de police avaient
recherché son époux chez sa belle-mère à L._______, puis tous les deux
à son commerce à H._______. Elle n’aurait pas demandé plus de détails,
de crainte d’une écoute téléphonique.
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Asthmatique, elle aurait bénéficié d’un traitement adéquat en Turquie.
H.
Lors de son audition sur les motifs d’asile du 29 mai 2019, le recourant a
déclaré qu’il avait vécu à E._______ depuis sa naissance jusqu’en 1980 et
de 1991 à 1993, puis à Istanbul. En dernier lieu, il aurait travaillé comme
(…). Ses (…) frères et (…) sœurs séjourneraient en Europe depuis une
vingtaine d’années, le plus jeune depuis 2018.
En 1993, il aurait été placé brièvement en garde à vue à cause de son
cousin, M._______, combattant du PKK. Un autre cousin aurait purgé
douze ans de prison pour avoir distribué des tracts. (…).
Le (…) 2001, le recourant aurait été appréhendé avec des dizaines
d’autres personnes qui projetaient de se rendre avec deux bus à un mee-
ting organisé par le HADEP ; ils auraient été placés brièvement en garde à
vue.
De 2013 jusqu’en 2018, il aurait été sympathisant du HDP et, lors des élec-
tions, fait bénévolement de la propagande pour ce parti, en montant des
stands et en distribuant des brochures informatives dans son quartier de
N._______, à majorité kurde ; il n’aurait jamais exercé de rôle décisionnaire
au sein du HDP. Toutefois, lors de la campagne pour les élections législa-
tives du 1er novembre 2015, après avoir démonté un soir un stand d’infor-
mations sur le HDP, il aurait été interpellé dans la rue, alors qu’il était seul
sur son chemin de retour à son domicile, par deux individus, prétendant
être des agents de police, et été enjoint de monter à bord de leur véhicule
civil ; il aurait été conduit dans un endroit isolé, où il aurait été frappé, me-
nacé avec une arme et enjoint d’arrêter sa propagande pour le HDP ; il
aurait été relâché après avoir été contraint de téléphoner à ses camarades
de parti pour se porter malade. Craignant pour sa vie, il aurait ainsi cessé
d’être actif en vue de ces élections.
En 2018, il aurait adhéré à la section de O._______ (autre district que celui
de son quartier d’habitation) du HDP, mais n’aurait exercé aucune activité
politique pour cette section.
Le (…) 2018, des policiers, à la recherche de son frère, actif (…) au sein
du HDP, auraient fait une descente au domicile de leur mère. Présent sur
les lieux, le recourant leur aurait indiqué ignorer le lieu de séjour de son
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frère, suite à quoi il aurait été emmené au poste de police. Il y aurait été
interrogé sous les coups au sujet du lieu de séjour de son frère, placé en
cellule, puis libéré vers midi.
En vue de l’élection présidentielle du 24 juin 2018, il aurait été actif dans
d’autres quartiers que le sien, dans lesquels il ne se rendait pas souvent et
n’était pas connu, en veillant à se fondre dans la foule pour ne pas avoir
de problèmes. Après cette élection, il n’aurait plus mené d’activités poli-
tiques, en l’absence à Istanbul d’un candidat du HDP pour les élections
municipales du 31 mars 2019. Pour le reste, il aurait participé aux fêtes du
Newroz aux emplacements autorisés.
Du (…) au (…) 2018, il aurait entrepris un voyage avec son épouse et leurs
enfants en Allemagne ; il n’aurait eu aucune difficulté à faire renouveler son
passeport la même année et à se légitimer avec celui-ci.
Le (…) 2019, lors d'une réunion de la section locale de O._______ du HDP,
il aurait accepté la demande de son ami, responsable des activités cultu-
relles au sein de cette section, de confectionner des costumes pour un
groupe de danse folklorique ; un cours de danse ouvert à la population
aurait en effet nouvellement été proposée par leur section. Le (…) 2019,
deux personnes auraient confié le modèle et le tissu vert clair militaire à
son épouse. Le lendemain, il aurait préparé un patron et découpé le tissu
pour en faire des sarouels et des gilets. Son épouse lui aurait proposé de
se charger de la couture des costumes. Le (…) 2019, à (…), il aurait quitté
le domicile conjugal. A (…), il aurait été informé par son épouse, lors d’une
conversation téléphonique, de la perquisition qui aurait commencé dix mi-
nutes après son départ, et venait de se terminer ainsi que de la saisie des
costumes que les policiers avaient dit être ceux du PKK, malgré les expli-
cations de son épouse selon lesquelles ils étaient destinés à un groupe de
danse, et du fait que son épouse avait dû renseigner les policiers sur le lieu
où il se trouvait, à savoir son lieu de travail habituel. Il ignorerait les raisons
de cette perquisition, les imputant soit à une dénonciation relative auxdits
costumes, soit à la réaction de son épouse lors de la visite à son apparte-
ment de militantes de la section des femmes de l’AKP en prévision des
élections municipales du 31 mars 2019. Depuis l’instauration de l’état d’ur-
gence à Istanbul, le président aurait donné beaucoup de pouvoirs à la po-
lice, dont celui de mener des perquisitions sans mandat.
De crainte que les policiers n’aient cherché un prétexte pour leur créer des
problèmes, voire cherché à l’emprisonner, il aurait quitté la Turquie le (…)
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2019 avec son épouse et leurs deux enfants et voyagé jusqu'en Suisse à
bord d'un camion de transport international.
En Suisse, il aurait appris de sa mère que des policiers s’étaient enquis
auprès d’elle de son lieu de séjour et qu’elle leur avait répondu qu’il se
trouvait à H._______ avec son épouse ; il aurait appris de son beau-frère
que des policiers les avaient ensuite recherchés chez son beau-père, puis
dans le commerce familial.
Il a produit plusieurs documents relatifs à son adhésion au HDP et à ses
activités pour ce parti.
I.
Le 4 juin 2019, le SEM a soumis à la représentante des recourants un pro-
jet de décision négative, dont la motivation était axée sur la rupture du lien
de causalité entre les préjudices antérieurs à la perquisition du (…) 2019
et leur départ du pays ainsi que sur l’absence d’une crainte objectivement
fondée de persécution eu égard à leur profil, à l’absence de mesures poli-
cières sérieuses à leur encontre et à l’absence d’ouverture d’une procédure
pénale.
J.
Dans sa prise de position du 5 juin 2019, la représentante des recourants
a contesté l’argument selon lequel le comportement des autorités turques
manquait d’intensité à leur égard et que, par voie de conséquence, une
crainte fondée de persécution ne pouvait pas être admise ; elle a soutenu
qu’une telle motivation dans le projet de décision lui était incompréhensible.
K.
Par décision du 6 juin 2019 (notifiée le même jour), le SEM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, a rejeté leur demande
d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette
mesure.
Il a considéré que les brèves gardes à vue du recourant (en raison de ses
activités en 2001 et de celles de son cousin en 1993 ou de son frère en
(…) 2018), ainsi que l’enlèvement et la volée de coups subis en 2015
étaient sans lien de causalité avec son départ du pays en (…) 2019, con-
sécutif à la perquisition du (…) précédent. Compte tenu de la rupture du
lien de causalité avec son départ en (…) 2019, ces préjudices antérieurs à
la perquisition n’étaient pas pertinents sous l’angle de l’art. 3 LAsi.
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Il a estimé qu’il fallait examiner la crainte exprimée par les recourants de
devoir subir une persécution consécutive à la perquisition du (…) 2019 en
prenant en considération le contexte global, leurs profils respectifs, leurs
activités et les problèmes rencontrés antérieurement avec les autorités
turques. A son avis, s’ils avaient véritablement soupçonné le recourant de
soutenir le PKK, les agents de police ne se seraient pas contentés de saisir
les costumes et de quitter les lieux, laissant tout loisir à son épouse de
l’avertir et de se soustraire à des recherches en vue de le sanctionner pé-
nalement. En outre, ils auraient procédé à l’arrestation de la recourante à
l’issue de la perquisition, si celle-ci avait eu un profil susceptible d’attirer
sérieusement leur attention. Le recourant n’avait pas non plus occupé au
sein du HDP, un parti légal, une position susceptible de justifier en soi une
poursuite pénale ou des représailles ciblées. Il n’avait d’ailleurs subi de la
part des autorités que de courtes gardes à vue ; en outre, les recourants
avaient pu obtenir des passeports, puis sortir et rentrer en Turquie sans
problème à la fin de l’année 2018. Avoir appris par leur famille que des
policiers s’étaient enquis de leur lieu de séjour auprès de leurs proches à
Istanbul et à H._______ était insuffisant pour justifier concrètement une
crainte fondée de persécution. Le SEM a relevé que les recourants
n’avaient pas connaissance de l’ouverture d’une procédure pénale contre
eux et qu’ils n’avaient produit aucune pièce officielle étayant leur affirma-
tion selon laquelle ils étaient recherchés par les autorités turques. Il a es-
timé qu’en définitive, leur crainte d’être exposés à une persécution à leur
retour au pays n’était pas objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi.
Le SEM a relevé que l’appartenance à la minorité kurde et alévie pouvait
certes, comme s’en était plainte la recourante, conduire au quotidien à des
chicanes de la part des autorités turques ou à des discriminations, mais
que ces mesures étaient insuffisantes pour être assimilées à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
Il a conclu que les déclarations des recourants n’étaient pas pertinentes au
sens de l’art. 3 LAsi et qu’il pouvait en conséquence renoncer à un examen
de leur vraisemblance au sens de l’art. 7 LAsi.
Pour le reste, il a estimé que l’exécution du renvoi était licite, raisonnable-
ment exigible et possible. Sous l’angle de l’exigibilité, il a considéré que les
problèmes de santé de l’enfant D._______ (bronchite spastique péri-infec-
tieuse, possible gastro-entérite débutante et une éruption cutanée), en voie
d’amélioration sous traitement selon les déclarations de son père, et ceux
de sa mère (asthme) n’étaient pas susceptibles de les placer dans un cas
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de nécessité médicale à leur retour en Turquie et que, partant, il n’y avait
pas lieu de donner suite à la demande d’instruction d’office de l’état de
santé de cet enfant. Il a retenu comme atouts à leur réinstallation avec leurs
enfants en bas âge en Turquie les faits qu’ils y avaient passé l’essentiel de
leur vie dans les villes de H._______ et d’Istanbul et qu’ils y avaient tous
les deux exercé des activités indépendantes et acquis une situation éco-
nomique stable.
L.
Par acte du 17 juin 2019, la représentante des recourants a interjeté re-
cours contre la décision précitée, concluant à son annulation et au renvoi
de l’affaire au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision,
à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile et, subsi-
diairement, au prononcé d’une admission provisoire. Elle a sollicité l’assis-
tance judiciaire partielle.
Elle a reproché au SEM d’avoir violé l’obligation de motiver sa décision,
composante du droit d’être entendu. A son avis, le SEM avait omis d’exa-
miner en droit les violences physiques subies par la recourante lors de la
perquisition. Elle a également reproché au SEM d’avoir retenu une rupture
du lien de causalité, nonobstant la continuité logique de ces évènements
avec celui du (…) 2019. Elle a encore affirmé que la décision attaquée était
emprunte d’une contradiction interne, dès lors que le SEM avait conclu à
l’absence de crainte fondée en se fondant sur la vraisemblance de divers
allégués, tout en laissant indécise la question de la vraisemblance. A son
avis toujours, pour les mêmes raisons que celles précitées, en sus d’une
violation de l’obligation de motiver, il fallait retenir un établissement inexact
ou incomplet de l’état de faits pertinents.
Elle a fait valoir que les motifs d’asile de ses mandants étaient vraisem-
blables au sens de l’art. 7 LAsi. A son avis, le SEM n’était pas fondé à
reprocher aux recourants leur méconnaissance au sujet de l’existence ou
non de l’ouverture d’une procédure pénale et l’absence de dépôt d’une
preuve des recherches contre eux, eu égard au secret de l’instruction pé-
nale et aux difficultés d’accès au dossier pénaux depuis le printemps 2018.
Elle a affirmé que, lors de leur descente du (…) 2019, les policiers, au cou-
rant de la confection de costumes pour le HDP, avaient pour mission de
trouver des preuves à charge afin de punir le recourant pour les activités
menées depuis 2003 en faveur du HDP et que cet évènement démontrait
bien la surveillance dont était sujet le recourant en raison de ses activités
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politiques, connues de longue date des autorités. Elle a mis en exergue
qu’il était notoire que les arrestations des personnes affiliées au HDP sous
l’accusation de terrorisme étaient en augmentation. Elle a souligné que les
recourants étaient issus d’une famille active politiquement, que les activités
passées du recourant de propagande pour le HDP étaient connues des
autorités, que celui-ci avait déjà subi des mauvais traitements de policiers
par le passé en raison de ses activités politiques ou de celles de ses
proches parents, que, lors de la descente de police du (…) 2019, le recou-
rant avait été accusé arbitrairement par les policiers de soutenir le PKK en
raison de la confection de costumes folkloriques et que les recourants
avaient été recherchés par la police à Istanbul et à H._______ après leur
départ du pays en (…) 2019. Elle a fait valoir que, dans ces circonstances,
ils avaient une crainte objectivement fondée d’être arrêtés, voire emprison-
nés à leur retour en Turquie, et soumis à des mauvais traitements.
Enfin, invoquant une violation des art. 83 al. 3 et 4 LEI et 3 CEDH, la re-
présentante des recourants a fait valoir que, pour les mêmes raisons que
celles précitées, l’exécution du renvoi des recourants était illicite et inexi-
gible.
A l’appui du recours, elle a produit quatre rapports de l’OSAR relatifs à la
situation générale en Turquie.
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre
les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les déci-
sions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'en-
trent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être con-
testées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition
applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal
est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière
définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) pres-
crits par la loi, le recours est recevable.
E-3031/2019
Page 11
1.3 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'op-
portunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément
à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de
la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112
LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
2.
2.1 A titre préliminaire, il convient d’examiner les griefs de violation du droit
d’être entendu et d’établissement inexact ou incomplet des faits pertinents
(cf. Faits, let. L).
2.2 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la com-
prendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse
exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité
mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et
de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause;
l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens
de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se
limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2,
138 I 232 consid. 5.1 et 137 II 266 consid. 3.2, 135 I 6 consid. 2.1).
2.3 En l’occurrence, la recourante a reproché au SEM d’avoir omis d’exa-
miner en droit les violences physiques et verbales subies lors de la perqui-
sition. Toutefois, elle perd de vue que le SEM a mentionné, en fait, le com-
portement brutal des policiers à son encontre lors de cette perquisition et
considéré, en droit, que ces brutalités ne justifiaient pas la reconnaissance
de la qualité de réfugié. En outre, il ressort des déclarations de la recou-
rante lors de ses auditions que ce ne sont pas, en soi, les violences poli-
cières qui l’auraient décidée à fuir, mais les pressions constantes aux-
quelles elle aurait été exposée en tant que kurde alévie, avec en dernier
lieu, cette perquisition. Le SEM a indiqué que les pressions en question
n’étaient pas d’une intensité telle qu’elles conduiraient à la reconnaissance
de la qualité de réfugié. Contrairement à l’opinion de la représentante, il
ressort suffisamment clairement de la décision attaquée que le SEM a es-
E-3031/2019
Page 12
timé que la recourante n’avait pas subi de préjudices d’une intensité suffi-
sante pour être en mesure de lui reconnaître la qualité de réfugié. Partant,
le grief de violation par le SEM de l’obligation de motiver sa décision est
infondé.
2.4 En tant que la représentante a reproché au SEM d’avoir retenu une
rupture du lien de causalité nonobstant la continuité logique des évène-
ments, elle a contesté l’appréciation du SEM quant au fond, mais non quant
à la forme. Il n’y a pas absence de motivation, mais une motivation qu’elle
conteste. Sur ce point également, le grief de violation de l’obligation de
motiver est infondé.
2.5 Enfin, on ne voit pas en quoi la décision de refus de reconnaissance
de la qualité de réfugié serait emprunte d’une contradiction interne la ren-
dant incompréhensible. Au contraire, les raisons pour lesquelles le SEM a
nié le caractère objectivement fondé de la crainte d’une persécution à venir
sont compréhensibles. En effet, l’établissement des faits qui se sont effec-
tivement produits ne saurait être confondu avec l’appréciation de ces
mêmes faits notamment sur les causes des interventions de police et les
intentions de celle-ci, fruit de déductions en l’absence de possibilités pour
les recourants de se procurer des informations et des moyens de preuve ;
l’utilisation imprécise par le SEM d’un vocabulaire parfois mieux adapté à
la formulation d’arguments d’invraisemblance, n’empêche pas la compré-
hension de son argumentation conduisant à nier l’existence d’une crainte
fondée. Il n’y a pas non plus ici violation de l’obligation de motiver.
2.6 Pour les mêmes motifs, les griefs d’établissement inexact ou incomplet
des faits pertinents sont également infondés.
3.
Il convient donc d’examiner si le refus de reconnaissance de la qualité de
réfugié est fondé.
4.
4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
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Page 13
pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de
fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).
4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est haute-
ment probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment
les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou fal-
sifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
4.3 Conformément à la jurisprudence, l’asile n’est pas accordé en guise de
compensation à des préjudices subis, mais sur la base d’un besoin avéré
de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3
LAsi implique, par conséquent, l’existence d’un besoin de protection actuel,
sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur
recours, au moment du prononcé de l’arrêt).
4.4 S’agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de
leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie
est présumé en l’absence de possibilité de refuge interne ; cette présomp-
tion est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ
du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois ; cf. ATAF
2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif de cir-
constances ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2).
4.5 Pour les personnes n’ayant pas subi de persécution avant le départ de
leur pays, ou s’étant vu opposer une rupture du lien de causalité, il importe
de vérifier encore l’existence, en cas de retour dans leur pays, d’une crainte
fondée de persécution. Cette crainte face à des persécutions à venir, telle
que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une
situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes rai-
sons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan
subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notam-
ment de l'existence d’une persécution antérieure, et de son appartenance
à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particu-
lièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime
E-3031/2019
Page 14
de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte
(subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première
fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices con-
crets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné
et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3
LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hy-
pothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins loin-
tain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions exis-
tant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande
d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais
non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2011/50
consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).
5.
5.1 En l’occurrence, comme le SEM, le Tribunal laissera indécise la ques-
tion de la vraisemblance au sens de l’art. 7 LAsi des allégués des recou-
rants sur les évènements constituant leurs motifs de fuite.
5.2 Il convient d’abord d’examiner si, avant leur fuite, l’un ou l’autre des
recourants a subi une persécution décisive au sens de l’art. 3 LAsi.
5.3 Contrairement à l’opinion de la représentante, il ressort explicitement
de la décision attaquée que le SEM a pris en considération les évènements
antérieurs à la perquisition pour fonder son appréciation sur la crainte fon-
dée de chacun des recourants de subir une persécution en cas de retour
au pays.
5.4 En outre, le SEM était manifestement fondé à retenir une rupture du
lien de causalité entre les préjudices subis (plusieurs gardes à vue par la
police et enlèvement et coups reçus en 2015 de la part d’inconnus) par le
recourant, en dernier lieu le (…) 2018, et son départ définitif en (…) 2019.
En effet, non seulement ce laps de temps (plus d’une année) sans exposi-
tion à un nouveau préjudice est supérieur au critère jurisprudentiel de six à
douze mois, mais encore le recourant a dit être retourné en Turquie après
un voyage touristique en Allemagne fin 2018 et s’est ainsi remis sous la
protection de son pays d’origine.
5.5 Le Tribunal partage l’appréciation du SEM sur le fait que les violences
policières durant la perquisition ne sont pas en elles-mêmes décisives au
sens de l’art. 3 LAsi. La recourante a été victime d’une réaction dispropor-
tionnée des agents de police à son encontre, dans un contexte particulier
E-3031/2019
Page 15
et isolé, parce qu’elle s’est opposée à leurs actes au cours de cette perqui-
sition. L’intensité de ces brutalités n’a pas été suffisante pour être qualifiée
de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. Pour le reste, il n’y a pas non
plus lieu d’admettre de pression psychique insupportable, la recourante
n’ayant personnellement pas été soumise précédemment à des mesures
policières autres que de brefs interrogatoires sans usage de la violence en
tant que personne de renseignement. Enfin, les discriminations auxquelles
peuvent être soumis les Kurdes alévis ne revêtent pas une intensité suffi-
sante pour être qualifiées de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
5.6 Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de retenir l’existence, au mo-
ment de leur départ du pays, d’une persécution de l’un ou l’autre des re-
courants décisive au sens de l’art. 3 LAsi.
6.
6.1 Il reste à examiner si la crainte des recourants d’être exposés à leur
retour en Turquie à une persécution est objectivement fondée au sens de
l’art. 3 LAsi.
6.2 Depuis longtemps, suivant une politique d’assimilation des plus de 15
millions de Kurdes parlant les dialectes kurdes, au moins sur le plan lin-
guistique, les autorités turques cherchent à limiter, voire à empêcher, des
organisations culturelles kurdes de la société civile à déployer leurs activi-
tés identitaires. Cette politique varie dans un sens ou un autre en fonction
de l’évolution des champs de tension prévalant en Turquie. Elle s’exerce
essentiellement à travers la saisie des biens et documents des organisa-
tions kurdes et la fermeture de leurs bureaux avec, pour effet, leur réappa-
rition sous un autre nom ; des arrestations, voire des condamnations, de
personnes considérées comme responsables ont également cours, spé-
cialement lorsque des productions artistiques ont servi à véhiculer un mes-
sage politique considéré comme un appel à la violence, comme par
exemple le culte des combattants « martyrs » du PKK.
Déjà dans les années 1990, Istanbul est devenue un centre de renaissance
de l’identité et de la culture kurdes ; des maisons d’édition, ainsi que de
nombreuses associations et manifestations artistiques et culturelles ont vu
le jour. Cette renaissance s’est étendue dans le pays à partir des années
2000. Cependant, jusque dans les années 2009 en Turquie, le port sur la
voie publique, en dehors d’un évènement de danse, du costume considéré
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Page 16
par les autorités turques comme traditionnellement kurde (soit le « Sal Sa-
pik », un sarouel [ou salvar] et un gilet) pouvait encore conduire à des ar-
restations, en particulier pour des jeunes hommes les portant en-dehors
des représentations de danse, pour suspicion de soutien au nationalisme
kurde. Les personnes confectionnant ces costumes pouvaient également
être exposées à des répressions, spécialement dans les provinces du sud-
est du pays (cf. BENNINGHAUS, RÜDIGER, Über Herstellung, Gebrauch und
Verbreitung der şal û şapik-Männerkleidung in Türkisch-Kurdistan, non
daté, , consulté le 1.7.2019). Les
costumes traditionnels kurdes, relativement différenciés suivant les ré-
gions, ont dû être adaptés aux exigences de l’Etat turc, certains acces-
soires et couleurs ayant été considérés comme typiques du nationalisme
kurde et, partant, de facto, interdits (cf. KARAKECILI, Fethi, Kurdish Dance
Identity In Contemporary Turkey, août 2008,
/6546183/Kurdish_Dance_Identity_In_Contemporary_Turkey,
consulté le 1.7.2019). Entre 2009 et l’été 2015, il y a eu un assouplissement
de la politique turque envers les Kurdes. En 2013, l’usage des dialectes
kurdes au quotidien, en particulier dans les relations avec les administra-
tions locales et les tribunaux, a été autorisé. L’enseignement privé de la
langue kurde a été toléré. De même, les traditions culturelles kurdes ont
fait l’objet d’un plus grand respect par les autorités turques. Dès l’interrup-
tion du cessez-le-feu avec le PKK en été 2015, la pression à l’encontre des
organisations kurdes s’est à nouveau intensifiée, avec une recrudescence
après la tentative de coup d’Etat de juillet 2016. Officiellement, le président
Erdogan a toujours répété n’avoir pas de problème avec la nation kurde,
mais seulement avec l’organisation terroriste kurde du PKK. La proposition
de 2015 d’adoption d’une loi visant à sanctionner d’un emprisonnement
d’un à trois ans le port du costume traditionnel kurde, en tant qu’il ressem-
blerait à l’uniforme des combattants du PKK, a donné lieu à des protesta-
tions des Kurdes et n’a pas abouti (cf. EKURD, Turkey’s Kurds protest ban
on traditional clothes, 26 mars 2015,
test-ban-on-traditional-clothes-2015-03-26, consulté le 1.7.2019). Une
campagne a été menée en 2017 par des jeunes Kurdes dans la province
d’Agri pour la promotion de leur costume traditionnel, notamment pour pro-
tester contre les récentes procédures pénales pour propagande en faveur
du terrorisme en raison du seul port de ces vêtements (cf. FIRAT NEWS
AGENCY [ANF], Campaign for Kurdish traditional clothes launched in
Doğubayazıt, 09.07.2017,
kurdish-traditional-clothes-launched-in-dogubayazit-20863, consulté le
1.7.2019). Selon des sources kurdes, la participation à des danses ou à
des chants traditionnels et le port de vêtements traditionnels ont pourtant
E-3031/2019
Page 17
donné lieu à des procédures pénales ayant abouti à des condamnations,
sans que l’on ne dispose d’informations ou chiffres précis sur ce phéno-
mène (cf. KURDISH RIGHTS, 30 Kurdish students arrested in association
with KCK, 2 février 2012,
students-arrested-in-association-with-kck/, consulté le 1.7.2019 ; OPEN DE-
MOCRACY, Being a Kurdish-Turkish mistake, 18 septembre 2016,
, con-
sulté le 1.7.2019).
Il est notoire que le candidat du Parti républicain du peuple (ci-après CHP),
Ekrem İmamoğlu, a remporté les élections à la mairie de la ville d’Istanbul
(peuplée à environ 15% de Kurdes, fragmentés des points de vue démo-
graphique, géographique et électoral). Il a remporté la première – annu-
lée – du 31 mars 2019, et la seconde du 23 juin 2019 avec un écart impor-
tant de voix sur le candidat du Parti de la justice et du développement (ci-
après AKP) ; entre les deux élections, l’AKP, parti présidentiel, a adouci sa
rhétorique sur la question kurde pour s’attirer plus de voix kurdes, mais
sans convaincre. L’ampleur de la victoire de l’opposition est un signal
d'alarme pour l'establishment de l’AKP (cf. FRANCEINFO, Turquie : pourquoi
l'élection du nouveau maire d'Istanbul est-elle une claque pour le président
Erdogan ? 25 juin 2019, en ligne sur
quie/turquie-pourquoi-l-election-du-nouveau-maire-d-istanbul-est-elle-
une-claque-pour-le-president-erdogan_3505017.html, consulté le
1.7.2019). A noter enfin l’acquittement, le 17 juillet 2019, par un tribunal
turc d’Erol Onderoglu, accusé de propagande terroriste pour avoir participé
à une campagne de solidarité avec Özgür Gündem, un quotidien accusé
de liens avec la rébellion kurde, ainsi que de l’écrivain et journaliste Ahmet
Nesin et la présidente de la Fondation des droits de l’homme, Sebnem
Korur Fincanci.
6.3 En l'occurrence, le recourant a subi des gardes à vue de la part de la
police. Ces mesures de contrainte ont été consécutives, l’une à une inter-
pellation sur le domaine public en vue d’empêcher la tenue d’un meeting
politique sans aucune suite pénale pour l’intéressé, les autres motivées par
des recherches de renseignements sur des tiers. Quant à l’enlèvement de
2015, il s’agit d’une action isolée pour l’amener à cesser des activités de
propagande dans un contexte de campagne électorale. Il n’a jamais été
victime de mesures de contrainte ou de mesures d’intimidation durables et
ciblées sur sa personne plus que sur un acte isolé de sa part, ni encore de
poursuites de police judiciaire.
E-3031/2019
Page 18
6.4 Les recourants font valoir qu’il ne leur est pas possible d’apporter la
preuve par pièces de l’existence de poursuites pénales, « dès lors que,
depuis le printemps 2018, les dossiers judiciaires ne sont plus accessibles
tant pour les citoyens que les avocats » ou que cet accès « est limité avant
l’ouverture du procès ». Il est vrai que la consultation des pièces d’un dos-
sier d’enquête de police judiciaire par un avocat de la défense peut être
limité à la demande du parquet dans les affaires concernant la sécurité de
l’Etat ; en revanche, dès la décision de recevabilité par le tribunal compé-
tent de l’acte d’accusation, cet accès est en règle générale garanti
(cf. OSAR, Turquie : accès aux dossiers relatifs à la procédure pénale, 1er
février 2019 ; CHRISTIAN RUMPF, Einführung in das türkische Recht, 2016,
p. 383 s.). En outre, la banque de données « UYAP » de la justice turque
permet aux avocats et aux personnes contre lesquelles un acte d’accusa-
tion a été établi un accès facilité à leur dossier pénal, par l’entremise d’une
signature électronique (TURKISH MINISTRY OF JUSTICE, General Information
– National Judiciary Informatics System [UYAP], non daté,
/General-Information, consulté le 1.7.2019 ; IT DEPARTMENT /
TURKISH MINISTRY OF JUSTICE, UYAP national judiciary informatics system,
2009, ,
consulté le 1.7.2019 ; TURKISH MINISTRY OF JUSTICE, Turkey's eJustice sys-
tem [UYAP], 2007,
ment/2014-12/Turkish%20eJustice%20project%20%27UYAP%27.pdf,
consulté le 1.7.2019) ; ce système est complété par une messagerie SMS
informant directement la personne concernée, dès que les autorités judi-
ciaires procèdent à un acte de procédure (cf. TURKISH MINISTRY OF JUS-
TICE, What is SMS Information System?, non daté,
, consulté le 1.7.2019).
6.5 Les recourants n’ont fourni aucune pièce relative à une quelconque
procédure administrative, civile ou pénale avec laquelle ils auraient des
liens directs ou indirects. Vu les circonstances concrètes du cas, on ne voit
guère pour quelles raisons, après clôture d’une éventuelle instruction, l’ac-
cès à un dossier pénal, s’il devait en avoir un, mettrait en danger la sécurité
nationale, spécialement dans une éventuelle phase postérieure à l’enre-
gistrement d’un acte d’accusation ; cette question peut toutefois demeurer
indécise. En tout état de cause, le Tribunal ne peut que se prononcer sur
la base des pièces au dossier, en procédant à une appréciation juridique
des faits pertinents qui tienne compte de la règle légale selon laquelle le
fardeau de la preuve de la qualité de réfugié appartient aux requérants
(cf. art. 7 LAsi). Ceux-ci ont émis l’hypothèse que la descente de police à
leur domicile à Istanbul était liée à la réaction négative de la recourante
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Page 19
suite à la visite de militantes de la section des femmes de l’AKP pour l’élec-
tion du 31 mars 2019. Force est de constater qu’entretemps, le parti de
l’opposition, soutenu par la recourante, a remporté cette élection et que la
pression exercée sur les Kurdes par le parti au pouvoir s’est quelque peu
atténuée. En outre, les recourants n’ont pas connaissance de l’ouverture
d’une procédure à leur encontre consécutivement à la saisie des costumes
traditionnels kurdes. Qui plus est, il est douteux que des poursuites contre
eux aient été introduites à Istanbul en raison de la confection (…), de cos-
tumes traditionnels kurdes, puisque le projet de loi incriminant le port de
ces vêtements n’a pas abouti. Par ailleurs, on ne saurait rien déduire des
informations imprécises, voire lacunaires, obtenues par les recourants par
ouï-dire, relatives aux recherches menées par la police sur leurs per-
sonnes, le (…) 2019, à Istanbul, puis à H._______, dès lors que ces visites
de police correspondent aux mesures de surveillance dont eux et leurs
proches avaient fait l’objet également par le passé. Il importe peu à cet
égard que la recourante ait pu craindre que les téléphones de sa belle-
mère et de son frère aient été mis sur écoute, hypothèse d’ailleurs non
étayée. En outre et surtout, dans le cas où le recourant aurait véritablement
été dans le collimateur des autorités turques, en raison de ses activités
politiques, et lesdites autorités dans l’attente d’un prétexte pour l’arrêter et
l’inculper, la police n’aurait pas laissé s’écouler deux semaines depuis la
saisie des costumes pour interroger ses proches sur son lieu de séjour.
D’ailleurs, dans cette hypothèse toujours, la police aurait pu apprendre
d’emblée où il se trouvait, en interrogeant la recourante, soit lors de la per-
quisition soit dans la foulée en l’amenant au poste de police, et demander
à la centrale d’envoyer sans délai une patrouille en vue de l’appréhender ;
ce qu’elle n’a pas fait, dès lors qu’elle n’avait pas de réels soupçons d’une
activité subversive, parce qu’à ses yeux indirectement favorable au PKK.
L’argumentation du SEM sur ce point est ainsi bien fondée.
6.6 Pour toutes ces raisons, le Tribunal estime qu’il n’y a pas de faisceau
d’indices concrets et convergents, permettant de conclure à l’existence
d’une enquête de police à des fins de poursuite pénale, au titre de propa-
gande pour le terrorisme, à l’encontre de l’un ou l’autre des recourants. La
confiscation des costumes en cours de confection lors de la perquisition
était une mesure certes arbitraire, mais pouvait être considérée, vu les cir-
constances, comme suffisante aux yeux des autorités turques afin d’ex-
clure qu’ils servent à un but éventuel de politisation lors de la campagne
électorale alors en cours pour la mairie d’Istanbul (campagne d’autant plus
sensible que le poste de maire de cette métropole avait permis, par le
E-3031/2019
Page 20
passé, au président Erdogan de lancer sa carrière politique nationale).
Cette confiscation n’est ainsi, en elle-même, pas décisive.
6.7 Vu ce qui précède, la crainte des recourants d’être exposés à de sé-
rieux préjudices à leur retour en Turquie n’est pas objectivement fondée au
sens de l’art. 3 LAsi.
7.
Partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la
qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée sur ces points.
8.
8.1 Lorsqu'il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle géné-
rale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 in initio LAsi).
8.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS
142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
Partant, la décision attaquée, en tant qu'elle prononce le renvoi de Suisse,
doit être confirmée, et le recours, sur ce point, être rejeté.
9.
Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM
décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de
l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnable-
ment exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est
licite, raisonnablement exigible et possible.
E-3031/2019
Page 21
10.
10.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 no-
vembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera,
ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux
de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
10.2 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite
de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé
par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 Conv. torture (cf. Message 90.025 du
25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et
d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II
537 spéc. p. 624).
10.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants
n’ont pas établi qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, ils seraient
exposés à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
10.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dé-
gradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité
E-3031/2019
Page 22
de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait
prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3
CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mau-
vais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui in-
voque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tor-
tures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi
dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exception-
nels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incom-
patibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b
let. ee ; CourEDH, arrêt F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, 32621/06 ;
CourEDH, arrêt Saadi c. Italie du 28 février 2008, 37201/06).
10.5 En l’occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant (cf. consid. 5
et 6), les recourants n’ont pas démontré à satisfaction de droit qu'il existe-
rait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être
victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au
sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine.
10.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants avec
leurs enfants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engage-
ment de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère
licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario.
11.
11.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale.
11.2 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la vio-
lence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qua-
lité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais
E-3031/2019
Page 23
qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généra-
lisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus re-
cevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3 ;
voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
11.3 La situation sur le plan politique et des droits humains en Turquie s’est
certes considérablement détériorée ces dernières années. Il n’en reste pas
moins que ce pays ne connaît pas à l’heure actuelle sur l’ensemble de son
territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence générali-
sée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du
cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
11.4 Il n’y a pas non plus de motifs d’ordre personnel pour conclure à l’exis-
tence d’une mise en danger concrète des recourants ou de leurs enfants
au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. A cet égard, compte tenu des pièces au dos-
sier et de l’absence de griefs matériels des recourants, il peut être renvoyé
à la décision attaquée (par. III, ch. 2), suffisamment motivée quant à
l’inexistence d’un cas de nécessité médicale et quant à leur possibilité de
se réinstaller à Istanbul ou à H._______, avec leurs enfants en bas âge,
au regard notamment des années passées dans ces villes, de leur situation
économique ainsi que de leurs capacités et expériences professionnelles.
11.5 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi s’avère raisonnable-
ment exigible (cf. art. 44 LAsi, art. 83 al. 4 LEI a contrario).
12.
Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour ren-
trer dans leur pays avec leurs enfants ou, à tout le moins, sont en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de
leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur per-
mettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne
se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et
s'avère également possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
13.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision d’exécution du
renvoi, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce
point.
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14.
Il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
15.
La demande d’assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1
PA). En conséquence, il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 PA).
(dispositif : voir page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :